Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. ; TF 7B_8/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 146 IV 68 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).
- 6 - 3. 3.1 La recourante soutient que l’élément de l’astuce de l’infraction d’escroquerie est réalisé. Elle invoque que les prévenues lui ont vendu des machines que ne sont que de vulgaires copies ne présentant pas toutes les qualités auxquelles elle pouvait raisonnablement s’attendre et n’offrant aucune garantie de sécurité, ce qui était dangereux pour la santé de la clientèle. Elle ne reproche pas seulement aux prévenues d’avoir astucieusement caché ou tu les défauts présents sur les machines, mais aussi de l’avoir sciemment et intentionnellement convaincue de passer contrat avec elles sur la foi d’une présentation fondamentalement fausse et mensongère des machines vendues. 3.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les réf.). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
- 7 - faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 653/2021 précité consid. 1.3.1). En outre, le Tribunal fédéral a précisé que, pour que le crime d’escroquerie soit réalisé, il fallait que le désavantage patrimonial constituant le dommage corresponde à l’avantage patrimonial constituant l’enrichissement (principe de l’identité matérielle ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 La recourante soutient que B.________ lui a faussement indiqué que les machines provenaient d’Allemagne, dans le sens où elles y étaient fabriquées, alors qu’elles provenaient en réalité de Chine.
- 8 - Selon les messages Facebook, à la question de la recourante : « Et d’où proviennent ces machines svp ? », C.________ a effectivement répondu : « Les machines viennent d’Allemagne » (P. 4, p. 2). C’est au moment de la livraison que B.________ a collé sur les machines l’étiquette de conformité CE avec l’inscription « Made in China » (P. 10). Confrontée par l’enquêteur à cet état de fait, B.________ ne s’est pas expliquée et s’est bornée répéter ce qu’elle venait de dire à l’enquêteur, à savoir que les machines étaient fabriquées en Chine et qu’elle les avait commandées sur le site internet allemand de la société [...] (PV aud. 2, R. 15). La recourante pouvait donc raisonnablement penser que les machines étaient fabriquées en Allemagne. Toutefois, comme on le verra ci-dessous, cette seule affirmation inexacte n’entre pas dans la notion d’édifice de mensonges constitutifs de tromperie astucieuse. 3.3.2 La recourante soutient qu’un climat certain de confiance a été instauré et alimenté par les prévenues, la dissuadant d’effectuer d’autres ou de amples recherches quant à ses contractantes et à la qualité des machines qui seraient livrées. Il ressort au contraire des messages Facebook échangés avec C.________ que la recourante a négocié assez âprement. Elle a posé beaucoup de questions, auxquelles il a été répondu. C.________ lui a fait une première offre pour une machine laser de détatouage à 3'000 fr. et une machine laser d’épilation 800W à 4'800 fr. ou 1200W à 5'800 fr. (P. 4,
p. 2) ; ensuite, c’est la recourante qui a demandé une offre pour un montant de 10'000 fr., qui devait inclure une machine laser de détatouage, une machine laser d’épilation et une machine de cryolipolyse ; C.________ lui a ainsi fait une autre offre avec des machines entrant dans cette gamme de prix (P. 4, pp. 4-5) ; la recourante a ensuite accepté cette offre en demandant sur quel compte elle pouvait faire le versement (P. 4, p. 7). L’enchaînement des messages n’indique toutefois qu’une négociation entre une vendeuse et une acheteuse. De plus, les intéressées ne se connaissaient pas avant la négociation. Il n’existait donc aucun rapport de confiance particulier entre les parties ayant dissuadé la recourante de vérifier les offres qui lui étaient faites.
- 9 - 3.3.3 Après que l’offre pour le montant de 10'000 fr. lui avait été faite, la recourante a encore demandé quelles étaient les marques des machines (P. 4, p. 7) ; C.________ lui a répondu que, pour ce prix, il s’agissait de machines sortant de l’usine, sans passer par une marque, qu’il n’y avait pas d’enregistrement de nom et que les machines ne possédaient qu’un certificat de conformité CE pour pouvoir entrer et être utilisées en Suisse ; elle a ajouté qu’une machine laser 1200W avec une marque de magasin suisse coûtait entre 12'000 et 17'000 fr. et qu’une machine laser 800W avec une marque de magasin suisse coûtait 7'000 fr. ; ensuite, à la question : « Vous comprenez ? », la recourante a répondu : « Ok, donnez-moi vos coordonnées svp pour le versement que je ferai par poste » (P. 4, p. 7). La recourante savait donc en toute connaissance de cause que les machines qu’elle achetait pouvaient être très bas de gamme puisque leur prix était notablement inférieur à celui du marché de marque. Elle ne saurait donc se plaindre de n’avoir acheté que de vulgaires copies comme elle les dénomme. Il n’y a donc aucune tromperie astucieuse concernant les machines vendues. Le fait que la recourante pensait que les machines étaient fabriquées en Allemagne n’est en outre pas décisif. En effet, pour un prix aussi inférieur à celui du marché de marque, la recourante ne pouvait que se douter que les machines n’étaient pas fabriquées en Allemagne. On ne se trouve pas en présence d'un édifice de mensonges qui ne pouvait être découvert qu'au prix d'efforts particuliers, dès lors qu’une simple recherche internet permettait de connaître les prix des machines fabriquées en Allemagne et en Chine. La recourante n’a donc pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle. Du reste, comme elle le dit elle-même dans sa plainte, son enseignant de cours laser lui a dit qu’une machine laser pouvait coûter 100'000 francs. Enfin, la recourante ne prétend pas qu’elle n’aurait jamais acheté les machines si elle avait su qu’elles étaient fabriquées en Chine. Dans ces conditions, il n’y a aucune tromperie astucieuse de la part des prévenues s’agissant de l’origine des machines.
- 10 - 3.3.4 La recourante invoque que la question fondamentale de la qualité et du fonctionnement des machines ainsi que leur potentielle dangerosité n’a pas été résolue. Elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise technique des machines. En substance, la recourante soutient que les machines n’auraient pas donné les résultats escomptés et auraient provoqué des brûlures sur son compagnon et sur une cliente, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Pour sa part, C.________ soutient que la recourante et son compagnon auraient utilisé le laser détatouage à plusieurs reprises sur plusieurs jours alors qu’il fallait attendre entre 30 et 40 jours entre deux traitements (PV aud. 1, R. 9). Peu importe cependant. En effet, la question de savoir si les machines présentaient des défauts est une question de droit civil qu’il n’est pas nécessaire de trancher dans le cadre d’une procédure pénale. La requête de la recourante doit par conséquent être rejetée. 3.3.5 En définitive, la condition de la tromperie astucieuse n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.________ et C.________ pour escroquerie. Au surplus, il faut constater que la recourante ne développe d’arguments qu’en lien avec les conditions objectives de l’infraction d’escroquerie, sans contester la constatation du Ministère public selon laquelle les prévenues n’avaient pas l’intention de la tromper, d’une part, ou de s’enrichir, d’autre part, en égard notamment au fait – non contesté par la recourante – que B.________ lui a proposé à plusieurs reprises de reprendre les machines et de lui rembourser le prix. Ainsi, dans la mesure où la recourante n’a pas invoqué la constatation erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP en relation avec la conclusion de l’ordonnance attaquée selon laquelle les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction d’escroquerie faisaient défaut, il faut retenir que les prévenues n’ont pas eu l’intention de commettre cette infraction ni n’ont agi dans le dessein d’enrichissement. De toute manière, on voit mal comment un dessein
- 11 - d’enrichissement pourrait être retenu au vu des circonstances, et en particulier de la proposition, réitérée, de B.________ de reprendre les machines et de rembourser le prix. Le prix payé constituant l’éventuel enrichissement et, selon le principe de l’identité matérielle exposé ci- dessus (cf. consid. 3.2), l’éventuel préjudice causé aux intérêts pécuniaires de la prétendue victime, cette proposition permet de conclure que les prévenues étaient de bonne foi et n’ont pas agi dans le dessein de s’enrichir. A cet égard, la probabilité d’une condamnation apparaît nulle, voire infime.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
5. Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit de X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h 30 d'activité nécessaire au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et une heure de supervision au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit un émolument de 675 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 13 fr.50, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 53 fr., de sorte que l'indemnité totale s'élève à 742 fr. en chiffre ronds. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'050 fr., sur la base de 3 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 82 fr. 45, ce qui correspond à la somme totale de 1'154 fr. en chiffres ronds.
- 12 - C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de 2 h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours, soit 12 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 47 fr. 10, ce qui correspond à la somme totale de 660 fr. en chiffres ronds. Les indemnités allouées aux prévenues seront laissées à la charge de l’Etat (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 742 fr., seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5, JdT 2017 IV 347). X.________ sera tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 742 fr. (sept cent quarante- deux francs). IV. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 13 - V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de X.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés sous chiffres III et VI ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.________),
- Me Fabian Williner, avocat (pour B.________),
- Me Michel de Palma, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
- 14 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 3.1 La recourante soutient que l’élément de l’astuce de l’infraction d’escroquerie est réalisé. Elle invoque que les prévenues lui ont vendu des machines que ne sont que de vulgaires copies ne présentant pas toutes les qualités auxquelles elle pouvait raisonnablement s’attendre et n’offrant aucune garantie de sécurité, ce qui était dangereux pour la santé de la clientèle. Elle ne reproche pas seulement aux prévenues d’avoir astucieusement caché ou tu les défauts présents sur les machines, mais aussi de l’avoir sciemment et intentionnellement convaincue de passer contrat avec elles sur la foi d’une présentation fondamentalement fausse et mensongère des machines vendues.
E. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 653/2021 précité consid. 1.3.1). En outre, le Tribunal fédéral a précisé que, pour que le crime d’escroquerie soit réalisé, il fallait que le désavantage patrimonial constituant le dommage corresponde à l’avantage patrimonial constituant l’enrichissement (principe de l’identité matérielle ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1).
E. 3.3.1 La recourante soutient que B.________ lui a faussement indiqué que les machines provenaient d’Allemagne, dans le sens où elles y étaient fabriquées, alors qu’elles provenaient en réalité de Chine.
- 8 - Selon les messages Facebook, à la question de la recourante : « Et d’où proviennent ces machines svp ? », C.________ a effectivement répondu : « Les machines viennent d’Allemagne » (P. 4, p. 2). C’est au moment de la livraison que B.________ a collé sur les machines l’étiquette de conformité CE avec l’inscription « Made in China » (P. 10). Confrontée par l’enquêteur à cet état de fait, B.________ ne s’est pas expliquée et s’est bornée répéter ce qu’elle venait de dire à l’enquêteur, à savoir que les machines étaient fabriquées en Chine et qu’elle les avait commandées sur le site internet allemand de la société [...] (PV aud. 2, R. 15). La recourante pouvait donc raisonnablement penser que les machines étaient fabriquées en Allemagne. Toutefois, comme on le verra ci-dessous, cette seule affirmation inexacte n’entre pas dans la notion d’édifice de mensonges constitutifs de tromperie astucieuse.
E. 3.3.2 La recourante soutient qu’un climat certain de confiance a été instauré et alimenté par les prévenues, la dissuadant d’effectuer d’autres ou de amples recherches quant à ses contractantes et à la qualité des machines qui seraient livrées. Il ressort au contraire des messages Facebook échangés avec C.________ que la recourante a négocié assez âprement. Elle a posé beaucoup de questions, auxquelles il a été répondu. C.________ lui a fait une première offre pour une machine laser de détatouage à 3'000 fr. et une machine laser d’épilation 800W à 4'800 fr. ou 1200W à 5'800 fr. (P. 4,
p. 2) ; ensuite, c’est la recourante qui a demandé une offre pour un montant de 10'000 fr., qui devait inclure une machine laser de détatouage, une machine laser d’épilation et une machine de cryolipolyse ; C.________ lui a ainsi fait une autre offre avec des machines entrant dans cette gamme de prix (P. 4, pp. 4-5) ; la recourante a ensuite accepté cette offre en demandant sur quel compte elle pouvait faire le versement (P. 4, p. 7). L’enchaînement des messages n’indique toutefois qu’une négociation entre une vendeuse et une acheteuse. De plus, les intéressées ne se connaissaient pas avant la négociation. Il n’existait donc aucun rapport de confiance particulier entre les parties ayant dissuadé la recourante de vérifier les offres qui lui étaient faites.
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E. 3.3.3 Après que l’offre pour le montant de 10'000 fr. lui avait été faite, la recourante a encore demandé quelles étaient les marques des machines (P. 4, p. 7) ; C.________ lui a répondu que, pour ce prix, il s’agissait de machines sortant de l’usine, sans passer par une marque, qu’il n’y avait pas d’enregistrement de nom et que les machines ne possédaient qu’un certificat de conformité CE pour pouvoir entrer et être utilisées en Suisse ; elle a ajouté qu’une machine laser 1200W avec une marque de magasin suisse coûtait entre 12'000 et 17'000 fr. et qu’une machine laser 800W avec une marque de magasin suisse coûtait 7'000 fr. ; ensuite, à la question : « Vous comprenez ? », la recourante a répondu : « Ok, donnez-moi vos coordonnées svp pour le versement que je ferai par poste » (P. 4, p. 7). La recourante savait donc en toute connaissance de cause que les machines qu’elle achetait pouvaient être très bas de gamme puisque leur prix était notablement inférieur à celui du marché de marque. Elle ne saurait donc se plaindre de n’avoir acheté que de vulgaires copies comme elle les dénomme. Il n’y a donc aucune tromperie astucieuse concernant les machines vendues. Le fait que la recourante pensait que les machines étaient fabriquées en Allemagne n’est en outre pas décisif. En effet, pour un prix aussi inférieur à celui du marché de marque, la recourante ne pouvait que se douter que les machines n’étaient pas fabriquées en Allemagne. On ne se trouve pas en présence d'un édifice de mensonges qui ne pouvait être découvert qu'au prix d'efforts particuliers, dès lors qu’une simple recherche internet permettait de connaître les prix des machines fabriquées en Allemagne et en Chine. La recourante n’a donc pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle. Du reste, comme elle le dit elle-même dans sa plainte, son enseignant de cours laser lui a dit qu’une machine laser pouvait coûter 100'000 francs. Enfin, la recourante ne prétend pas qu’elle n’aurait jamais acheté les machines si elle avait su qu’elles étaient fabriquées en Chine. Dans ces conditions, il n’y a aucune tromperie astucieuse de la part des prévenues s’agissant de l’origine des machines.
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E. 3.3.4 La recourante invoque que la question fondamentale de la qualité et du fonctionnement des machines ainsi que leur potentielle dangerosité n’a pas été résolue. Elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise technique des machines. En substance, la recourante soutient que les machines n’auraient pas donné les résultats escomptés et auraient provoqué des brûlures sur son compagnon et sur une cliente, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Pour sa part, C.________ soutient que la recourante et son compagnon auraient utilisé le laser détatouage à plusieurs reprises sur plusieurs jours alors qu’il fallait attendre entre 30 et 40 jours entre deux traitements (PV aud. 1, R. 9). Peu importe cependant. En effet, la question de savoir si les machines présentaient des défauts est une question de droit civil qu’il n’est pas nécessaire de trancher dans le cadre d’une procédure pénale. La requête de la recourante doit par conséquent être rejetée.
E. 3.3.5 En définitive, la condition de la tromperie astucieuse n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.________ et C.________ pour escroquerie. Au surplus, il faut constater que la recourante ne développe d’arguments qu’en lien avec les conditions objectives de l’infraction d’escroquerie, sans contester la constatation du Ministère public selon laquelle les prévenues n’avaient pas l’intention de la tromper, d’une part, ou de s’enrichir, d’autre part, en égard notamment au fait – non contesté par la recourante – que B.________ lui a proposé à plusieurs reprises de reprendre les machines et de lui rembourser le prix. Ainsi, dans la mesure où la recourante n’a pas invoqué la constatation erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP en relation avec la conclusion de l’ordonnance attaquée selon laquelle les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction d’escroquerie faisaient défaut, il faut retenir que les prévenues n’ont pas eu l’intention de commettre cette infraction ni n’ont agi dans le dessein d’enrichissement. De toute manière, on voit mal comment un dessein
- 11 - d’enrichissement pourrait être retenu au vu des circonstances, et en particulier de la proposition, réitérée, de B.________ de reprendre les machines et de rembourser le prix. Le prix payé constituant l’éventuel enrichissement et, selon le principe de l’identité matérielle exposé ci- dessus (cf. consid. 3.2), l’éventuel préjudice causé aux intérêts pécuniaires de la prétendue victime, cette proposition permet de conclure que les prévenues étaient de bonne foi et n’ont pas agi dans le dessein de s’enrichir. A cet égard, la probabilité d’une condamnation apparaît nulle, voire infime.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
E. 5 Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit de X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h 30 d'activité nécessaire au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et une heure de supervision au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit un émolument de 675 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 13 fr.50, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 53 fr., de sorte que l'indemnité totale s'élève à 742 fr. en chiffre ronds. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'050 fr., sur la base de 3 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 82 fr. 45, ce qui correspond à la somme totale de 1'154 fr. en chiffres ronds.
- 12 - C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de 2 h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours, soit 12 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 47 fr. 10, ce qui correspond à la somme totale de 660 fr. en chiffres ronds. Les indemnités allouées aux prévenues seront laissées à la charge de l’Etat (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 742 fr., seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5, JdT 2017 IV 347). X.________ sera tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 742 fr. (sept cent quarante- deux francs). IV. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 13 - V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de X.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés sous chiffres III et VI ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.________),
- Me Fabian Williner, avocat (pour B.________),
- Me Michel de Palma, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
- 14 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 718 PE21.012533-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 septembre 2023 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE21.012533-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 octobre 2020, X.________, née le [...] 1981, a répondu à une annonce de vente de machines esthétiques publiée sur Marketplace, plateforme achat/vente de Facebook. Après négociation par messages avec C.________, née le [...] 1981, X.________ a commandé, le 12 octobre 2020, une machine de cryolipolyse, une machine laser de détatouage et 351
- 2 - une machine laser d’épilation. Elle a versé 10'000 fr. le 14 octobre 2020 pour les trois objets. Les machines ont été livrées le 18 novembre 2020 au domicile de X.________. A cette occasion, B.________, née le [...] 1994, qui parlait allemand et dont les propos étaient traduits par C.________, lui aurait sommairement expliqué le fonctionnement des machines. Après la livraison, X.________ aurait insisté pour obtenir les garanties et les modes d’emploi, qu’elle aurait reçus quelques jours plus tard en anglais. X.________ aurait testé la machine d’épilation sur elle et sur une amie, mais toutes deux n’auraient constaté aucun changement de pilosité. Son compagnon et collègue aurait testé la machine de détatouage sur lui, mais la machine aurait présenté un dysfonctionnement lors des changements de puissance et lui aurait laissé des brûlures importantes et des cicatrices sur plusieurs endroits du corps. B.________ aurait alors proposé à X.________ une machine de remplacement, incluant les deux fonctions d’épilation et de détatouage, mais l’essai d’épilation sur la belle- sœur de X.________ n’aurait montré qu’une faible efficacité et la fonction de détatouage n’aurait pas pu être utilisée en raison de pièces manquantes, que B.________ aurait refusé d’envoyer. X.________ aurait ainsi renoncé à utiliser ces machines sur ses clientes. X.________ aurait également testé la machine de cryolipolyse sur son compagnon, ce qui aurait donné un résultat. Elle aurait donc utilisé cette machine sur deux clientes, mais la première aurait annulé les rendez-vous suivants en avançant une vague excuse et la seconde lui aurait envoyé des photographies de brûlures sur la zone traitée. X.________ aurait par conséquent remboursé le prix du soin à cette dernière cliente (300 fr.) ainsi que les frais médicaux relatifs aux brûlures (700 fr.). B.________ aurait ensuite proposé à X.________ de lui rembourser les 10'000 fr., mais cette dernière aurait refusé, estimant que B.________ devait également lui rembourser la perte de son chiffre d’affaires et les frais médicaux de sa cliente.
- 3 - Le 14 juillet 2021, X.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et C.________ pour escroquerie, en faisant valoir en substance que les quatre machines étaient factices et/ou bridées et dangereuses pour la santé. B. Par ordonnance du 29 mars 2023, approuvée le 4 avril 2023 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général du canton de Vaud, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et C.________ pour escroquerie (I), a prononcé la levée du séquestre des quatre machines esthétiques et leur restitution à X.________ dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire (II), a alloué à B.________ une indemnité de 2'274 fr. 85 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a alloué à C.________ une indemnité de 2'590 fr. 20 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (V), a dit que l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit de la plaignante, était fixée à 1'683 fr. 70, débours et TVA inclus (VI), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VII). Le procureur a retenu qu’il n’était pas nécessaire de départager les versions contradictoires des parties sur le bon fonctionnement ou non des machines, étant relevé que les recherches effectuées afin de mettre en œuvre une expertise technique n’avaient pas abouti. En effet, B.________ avait collé, en présence de la plaignante, l’étiquette de conformité CE sur les machines et avait proposé à celle-ci de lui rembourser le prix d’achat, ce qui ne constituait pas le comportement d’une personne ayant la volonté de tromper dans le but de s’enrichir. En outre, même à supposer que les machines aient été défectueuses, rien ne laissait penser que les prévenues en avaient conscience avant de les livrer à la plaignante. Il n’y avait eu aucune manœuvre frauduleuse ou aucune mise en scène pour amener la plaignante à contracter : les négociations s’étaient déroulées via la plateforme Marketplace de Facebook ; il n’y avait pas de rapport de confiance préalable entre les parties ; et la
- 4 - plaignante avait commandé et payé le matériel sans rencontre préalable ou autre vérification, faisant ainsi preuve d’un manque de prudence élémentaire. Enfin, il ressortait de la plainte, des recherches effectuées par la police et d’une conversation que la plaignante avait eue avec la personne qui lui avait dispensé des cours sur les machines laser que le montant payé pour les trois machines était extrêmement bas, ce qui pouvait expliquer les résultats décevants constatés. C. Par acte du 24 avril 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de B.________ et C.________ en accusation, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants, en particulier pour la mise en œuvre d’une expertise technique portant sur la qualité réelle des machines livrées par B.________ et C.________. Le 18 août 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, en se référant intégralement à la décision attaquée, et a conclu au rejet du recours. Le 28 août 2023, B.________ a conclu au rejet du recours, à ce que la recourante lui verse une indemnité à titre de dépens et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de celle-ci. Le 28 août 2023, C.________ a conclu au rejet du recours, à l’octroi d’une indemnité à titre de dépens et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la recourante. X.________ a déposé une réplique spontanée le 7 septembre 2023, qui a été envoyée pour notification au Ministère public et aux prévenues le 12 septembre 2023. En d roit :
- 5 -
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la recourante qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. ; TF 7B_8/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3.2 et les réf.). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 146 IV 68 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).
- 6 - 3. 3.1 La recourante soutient que l’élément de l’astuce de l’infraction d’escroquerie est réalisé. Elle invoque que les prévenues lui ont vendu des machines que ne sont que de vulgaires copies ne présentant pas toutes les qualités auxquelles elle pouvait raisonnablement s’attendre et n’offrant aucune garantie de sécurité, ce qui était dangereux pour la santé de la clientèle. Elle ne reproche pas seulement aux prévenues d’avoir astucieusement caché ou tu les défauts présents sur les machines, mais aussi de l’avoir sciemment et intentionnellement convaincue de passer contrat avec elles sur la foi d’une présentation fondamentalement fausse et mensongère des machines vendues. 3.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.2.2 et les réf.). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
- 7 - faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.3.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 653/2021 précité consid. 1.3.1). En outre, le Tribunal fédéral a précisé que, pour que le crime d’escroquerie soit réalisé, il fallait que le désavantage patrimonial constituant le dommage corresponde à l’avantage patrimonial constituant l’enrichissement (principe de l’identité matérielle ; ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.4 ; TF 6B_645/2021 et 6B_646/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1). 3.3 3.3.1 La recourante soutient que B.________ lui a faussement indiqué que les machines provenaient d’Allemagne, dans le sens où elles y étaient fabriquées, alors qu’elles provenaient en réalité de Chine.
- 8 - Selon les messages Facebook, à la question de la recourante : « Et d’où proviennent ces machines svp ? », C.________ a effectivement répondu : « Les machines viennent d’Allemagne » (P. 4, p. 2). C’est au moment de la livraison que B.________ a collé sur les machines l’étiquette de conformité CE avec l’inscription « Made in China » (P. 10). Confrontée par l’enquêteur à cet état de fait, B.________ ne s’est pas expliquée et s’est bornée répéter ce qu’elle venait de dire à l’enquêteur, à savoir que les machines étaient fabriquées en Chine et qu’elle les avait commandées sur le site internet allemand de la société [...] (PV aud. 2, R. 15). La recourante pouvait donc raisonnablement penser que les machines étaient fabriquées en Allemagne. Toutefois, comme on le verra ci-dessous, cette seule affirmation inexacte n’entre pas dans la notion d’édifice de mensonges constitutifs de tromperie astucieuse. 3.3.2 La recourante soutient qu’un climat certain de confiance a été instauré et alimenté par les prévenues, la dissuadant d’effectuer d’autres ou de amples recherches quant à ses contractantes et à la qualité des machines qui seraient livrées. Il ressort au contraire des messages Facebook échangés avec C.________ que la recourante a négocié assez âprement. Elle a posé beaucoup de questions, auxquelles il a été répondu. C.________ lui a fait une première offre pour une machine laser de détatouage à 3'000 fr. et une machine laser d’épilation 800W à 4'800 fr. ou 1200W à 5'800 fr. (P. 4,
p. 2) ; ensuite, c’est la recourante qui a demandé une offre pour un montant de 10'000 fr., qui devait inclure une machine laser de détatouage, une machine laser d’épilation et une machine de cryolipolyse ; C.________ lui a ainsi fait une autre offre avec des machines entrant dans cette gamme de prix (P. 4, pp. 4-5) ; la recourante a ensuite accepté cette offre en demandant sur quel compte elle pouvait faire le versement (P. 4, p. 7). L’enchaînement des messages n’indique toutefois qu’une négociation entre une vendeuse et une acheteuse. De plus, les intéressées ne se connaissaient pas avant la négociation. Il n’existait donc aucun rapport de confiance particulier entre les parties ayant dissuadé la recourante de vérifier les offres qui lui étaient faites.
- 9 - 3.3.3 Après que l’offre pour le montant de 10'000 fr. lui avait été faite, la recourante a encore demandé quelles étaient les marques des machines (P. 4, p. 7) ; C.________ lui a répondu que, pour ce prix, il s’agissait de machines sortant de l’usine, sans passer par une marque, qu’il n’y avait pas d’enregistrement de nom et que les machines ne possédaient qu’un certificat de conformité CE pour pouvoir entrer et être utilisées en Suisse ; elle a ajouté qu’une machine laser 1200W avec une marque de magasin suisse coûtait entre 12'000 et 17'000 fr. et qu’une machine laser 800W avec une marque de magasin suisse coûtait 7'000 fr. ; ensuite, à la question : « Vous comprenez ? », la recourante a répondu : « Ok, donnez-moi vos coordonnées svp pour le versement que je ferai par poste » (P. 4, p. 7). La recourante savait donc en toute connaissance de cause que les machines qu’elle achetait pouvaient être très bas de gamme puisque leur prix était notablement inférieur à celui du marché de marque. Elle ne saurait donc se plaindre de n’avoir acheté que de vulgaires copies comme elle les dénomme. Il n’y a donc aucune tromperie astucieuse concernant les machines vendues. Le fait que la recourante pensait que les machines étaient fabriquées en Allemagne n’est en outre pas décisif. En effet, pour un prix aussi inférieur à celui du marché de marque, la recourante ne pouvait que se douter que les machines n’étaient pas fabriquées en Allemagne. On ne se trouve pas en présence d'un édifice de mensonges qui ne pouvait être découvert qu'au prix d'efforts particuliers, dès lors qu’une simple recherche internet permettait de connaître les prix des machines fabriquées en Allemagne et en Chine. La recourante n’a donc pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle. Du reste, comme elle le dit elle-même dans sa plainte, son enseignant de cours laser lui a dit qu’une machine laser pouvait coûter 100'000 francs. Enfin, la recourante ne prétend pas qu’elle n’aurait jamais acheté les machines si elle avait su qu’elles étaient fabriquées en Chine. Dans ces conditions, il n’y a aucune tromperie astucieuse de la part des prévenues s’agissant de l’origine des machines.
- 10 - 3.3.4 La recourante invoque que la question fondamentale de la qualité et du fonctionnement des machines ainsi que leur potentielle dangerosité n’a pas été résolue. Elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise technique des machines. En substance, la recourante soutient que les machines n’auraient pas donné les résultats escomptés et auraient provoqué des brûlures sur son compagnon et sur une cliente, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Pour sa part, C.________ soutient que la recourante et son compagnon auraient utilisé le laser détatouage à plusieurs reprises sur plusieurs jours alors qu’il fallait attendre entre 30 et 40 jours entre deux traitements (PV aud. 1, R. 9). Peu importe cependant. En effet, la question de savoir si les machines présentaient des défauts est une question de droit civil qu’il n’est pas nécessaire de trancher dans le cadre d’une procédure pénale. La requête de la recourante doit par conséquent être rejetée. 3.3.5 En définitive, la condition de la tromperie astucieuse n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.________ et C.________ pour escroquerie. Au surplus, il faut constater que la recourante ne développe d’arguments qu’en lien avec les conditions objectives de l’infraction d’escroquerie, sans contester la constatation du Ministère public selon laquelle les prévenues n’avaient pas l’intention de la tromper, d’une part, ou de s’enrichir, d’autre part, en égard notamment au fait – non contesté par la recourante – que B.________ lui a proposé à plusieurs reprises de reprendre les machines et de lui rembourser le prix. Ainsi, dans la mesure où la recourante n’a pas invoqué la constatation erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP en relation avec la conclusion de l’ordonnance attaquée selon laquelle les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction d’escroquerie faisaient défaut, il faut retenir que les prévenues n’ont pas eu l’intention de commettre cette infraction ni n’ont agi dans le dessein d’enrichissement. De toute manière, on voit mal comment un dessein
- 11 - d’enrichissement pourrait être retenu au vu des circonstances, et en particulier de la proposition, réitérée, de B.________ de reprendre les machines et de rembourser le prix. Le prix payé constituant l’éventuel enrichissement et, selon le principe de l’identité matérielle exposé ci- dessus (cf. consid. 3.2), l’éventuel préjudice causé aux intérêts pécuniaires de la prétendue victime, cette proposition permet de conclure que les prévenues étaient de bonne foi et n’ont pas agi dans le dessein de s’enrichir. A cet égard, la probabilité d’une condamnation apparaît nulle, voire infime.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
5. Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit de X.________, a droit à une indemnité pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 4 h 30 d'activité nécessaire au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et une heure de supervision au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit un émolument de 675 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 13 fr.50, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 53 fr., de sorte que l'indemnité totale s'élève à 742 fr. en chiffre ronds. B.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'050 fr., sur la base de 3 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 21 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 82 fr. 45, ce qui correspond à la somme totale de 1'154 fr. en chiffres ronds.
- 12 - C.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de 2 h d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours, soit 12 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 47 fr. 10, ce qui correspond à la somme totale de 660 fr. en chiffres ronds. Les indemnités allouées aux prévenues seront laissées à la charge de l’Etat (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, fixés à 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 742 fr., seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5, JdT 2017 IV 347). X.________ sera tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 742 fr. (sept cent quarante- deux francs). IV. Une indemnité de 1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
- 13 - V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de X.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés sous chiffres III et VI ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour X.________),
- Me Fabian Williner, avocat (pour B.________),
- Me Michel de Palma, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
- 14 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :