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PE21.012361

Waadt · 2022-03-18 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 CPP), le recours de A.V.________ est recevable.

E. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent-vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités).

- 5 - L’intervention d’un défenseur d’office peut également se justifier lorsque la procédure pénale pourrait avoir de graves conséquences en droit des étrangers pour le prévenu (cf. Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 16 ad art. 132 StPO et les références jurisprudentielles citées). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; RDAF 2018 I 310 ; TF 1B_475/2020 op. cit. consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 op. cit. consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 op. cit. consid. 2.2 et l'arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 op. cit. consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020

- 6 - précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020 op. cit. consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 op. cit. consid. 2.2 et l'arrêt cité).

E. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé de lui désigner un défenseur d'office. Il explique que l'affaire est très compliquée, que des questions de domicile ainsi que de rémunération des appartements ne sont pas encore réglées et que la discussion avec B.V.________ est impossible. Il mentionne également une convention établie par le notaire [...] à [...] le 1er décembre 1997 concernant la maison dans laquelle il vit avec son ex-femme, chacun dans un appartement. Il fait aussi référence à ses dépôts de plaintes, par lettre du 16 novembre 2021 au Parquet, pour violation de domicile à plusieurs reprises et tapage nocturne pendant des semaines ainsi qu'à une plainte du 9 février 2021 pour attaque et dérangement de sa femme de ménage pendant son travail. Il fait enfin état des cris, crachats et hurlements de B.V.________ le 12 novembre 2021 devant l'entrée de son appartement, sans masque, alors qu'elle rentrait d'un voyage en Italie, pays très concerné par le Covid. Il en conclut qu'au vu de ces faits, une défense d'office est justifiée pour régler l'affaire.

- 4 -

E. 2.2 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al.

E. 2.3 En l'espèce, la motivation de la procureure est bien fondée. Il ne s'agit en effet pas d'une défense obligatoire et la complexité de la cause ne justifie pas la désignation d'un défenseur d'office. En effet, les faits à juger, que ce soit pour les injures qui auraient été proférées ou pour le coup qui aurait été porté, sont très simples ; quant à l'appréciation juridique de ces faits, elle ne revêt manifestement aucune difficulté. Sous ces deux angles, l'affaire ne présente donc objectivement pas de difficultés que le recourant, qui est né en [...] et est de nationalité suisse, ne pourrait pas surmonter seul. En outre, l'affaire est de peu de gravité. On ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu’il expose que le cas serait compliqué parce que les discussions seraient impossibles avec B.V.________ et qu’il resterait des questions - notamment financières - à régler en lien avec les deux appartements qu’ils occupent. Ces questions relèvent de la juridiction civile et ne seront donc pas traitées par l'autorité pénale. Or, seule la complexité des faits reprochés dans la présente cause est déterminante pour juger de la nécessité d’un défenseur d’office. Dès lors, c'est à juste titre que la procureure a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant remplit la condition de l'indigence également posée par l'art. 132 al. 1 let. b CPP. A.V.________ invoque également les différentes plaintes qu’il a déposées contre son ex-femme et énonce certains comportements qu’il lui reproche. Ce faisant, il semble soutenir qu’il devrait pouvoir, en tant que partie plaignante, bénéficier des services d’un conseil juridique gratuit au sens des art. 136 ss CPP. Sa requête du 17 janvier 2022 ne tendait

- 7 - toutefois qu’à la désignation d’un défenseur d’office et l'ordonnance attaquée ne tranche pas cette question. Cette motivation est dès lors irrecevable. De toute manière, compte tenu de l’extrême simplicité des faits qui sont reprochés à B.V.________, A.V.________ serait parfaitement en mesure de faire valoir seul ses intérêts civils dans le cadre de la procédure en cours. La désignation d’un conseil juridique gratuit, qui n’est envisageable que lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 litt. c CPP), ne se justifierait dès lors manifestement pas non plus.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures dans la mesure de sa recevabilité (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 février 2022 confirmée. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 4 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Madame la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 143 PE21.012361-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 mars 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2022 par A.V.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 4 février 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE21.012361-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 août 2021, ensuite de la plainte de B.V.________ du 12 février 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.V.________ pour injure. Il lui était reproché d'avoir, à [...], [...], durant le mois de janvier 2021, traité son ex- épouse, B.V.________, notamment de « trou du cul » et de l'avoir, dans la 351

- 2 - même condition de lieu, au début de l'année 2021, traitée de « sale tchèque ». Le 26 novembre 2021, B.V.________ a adressé un complément de plainte au Ministère public et, le 1er décembre 2021, ce dernier a étendu l'instruction contre A.V.________ pour voies de fait pour s'être, à [...], [...], le 12 novembre 2021, jeté sur son ex-épouse et lui avoir asséné un coup à la tête. Par mandat du 5 janvier 2022, les parties ont été citées à une audience de conciliation le 16 février 2022. Par courrier du 17 janvier 2022, A.V.________ a requis qu'un défenseur d'office lui soit désigné au vu des événements mentionnés dans le mandat de comparution ainsi que pour le bon et correct déroulement de l'audience. B. Par ordonnance du 4 février 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la requête de désignation d’un défenseur d’office à A.V.________ était rejetée (I) et que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que A.V.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Elle a ajouté qu'une défense d'office ne pouvait être ordonnée que si le prévenu était indigent et, de surcroît, que l'assistance d'un défenseur était nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 132 al. 1 lett. b CPP), cette nécessité existant lorsque l'affaire présentait des difficultés en fait et en droit, et qu'elle n'est pas de peu de gravité (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Elle a ensuite retenu que, dans le cas d’espèce, la cause n'était compliquée, ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). Elle a encore indiqué que les faits reprochés à A.V.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée (art. 132 al. 3 CPP). Elle en a

- 3 - conclu que, dans cette mesure, l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 lett. b CPP). C. Par acte du 12 février 2022, A.V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.V.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé de lui désigner un défenseur d'office. Il explique que l'affaire est très compliquée, que des questions de domicile ainsi que de rémunération des appartements ne sont pas encore réglées et que la discussion avec B.V.________ est impossible. Il mentionne également une convention établie par le notaire [...] à [...] le 1er décembre 1997 concernant la maison dans laquelle il vit avec son ex-femme, chacun dans un appartement. Il fait aussi référence à ses dépôts de plaintes, par lettre du 16 novembre 2021 au Parquet, pour violation de domicile à plusieurs reprises et tapage nocturne pendant des semaines ainsi qu'à une plainte du 9 février 2021 pour attaque et dérangement de sa femme de ménage pendant son travail. Il fait enfin état des cris, crachats et hurlements de B.V.________ le 12 novembre 2021 devant l'entrée de son appartement, sans masque, alors qu'elle rentrait d'un voyage en Italie, pays très concerné par le Covid. Il en conclut qu'au vu de ces faits, une défense d'office est justifiée pour régler l'affaire.

- 4 - 2.2 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent-vingt jours-amende (art. 132 al. 3 CPP ; TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.1). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités).

- 5 - L’intervention d’un défenseur d’office peut également se justifier lorsque la procédure pénale pourrait avoir de graves conséquences en droit des étrangers pour le prévenu (cf. Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 16 ad art. 132 StPO et les références jurisprudentielles citées). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; RDAF 2018 I 310 ; TF 1B_475/2020 op. cit. consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_475/2020 op. cit. consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 op. cit. consid. 2.2 et l'arrêt cité). S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2, JdT 2015 II 411 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 IV 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_475/2020 op. cit. consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020

- 6 - précité et l’arrêt cité). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_475/2020 op. cit. consid. 2.2 ; TF 1B_360/2020 op. cit. consid. 2.2 et l'arrêt cité). 2.3 En l'espèce, la motivation de la procureure est bien fondée. Il ne s'agit en effet pas d'une défense obligatoire et la complexité de la cause ne justifie pas la désignation d'un défenseur d'office. En effet, les faits à juger, que ce soit pour les injures qui auraient été proférées ou pour le coup qui aurait été porté, sont très simples ; quant à l'appréciation juridique de ces faits, elle ne revêt manifestement aucune difficulté. Sous ces deux angles, l'affaire ne présente donc objectivement pas de difficultés que le recourant, qui est né en [...] et est de nationalité suisse, ne pourrait pas surmonter seul. En outre, l'affaire est de peu de gravité. On ne saurait enfin suivre le recourant lorsqu’il expose que le cas serait compliqué parce que les discussions seraient impossibles avec B.V.________ et qu’il resterait des questions - notamment financières - à régler en lien avec les deux appartements qu’ils occupent. Ces questions relèvent de la juridiction civile et ne seront donc pas traitées par l'autorité pénale. Or, seule la complexité des faits reprochés dans la présente cause est déterminante pour juger de la nécessité d’un défenseur d’office. Dès lors, c'est à juste titre que la procureure a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant remplit la condition de l'indigence également posée par l'art. 132 al. 1 let. b CPP. A.V.________ invoque également les différentes plaintes qu’il a déposées contre son ex-femme et énonce certains comportements qu’il lui reproche. Ce faisant, il semble soutenir qu’il devrait pouvoir, en tant que partie plaignante, bénéficier des services d’un conseil juridique gratuit au sens des art. 136 ss CPP. Sa requête du 17 janvier 2022 ne tendait

- 7 - toutefois qu’à la désignation d’un défenseur d’office et l'ordonnance attaquée ne tranche pas cette question. Cette motivation est dès lors irrecevable. De toute manière, compte tenu de l’extrême simplicité des faits qui sont reprochés à B.V.________, A.V.________ serait parfaitement en mesure de faire valoir seul ses intérêts civils dans le cadre de la procédure en cours. La désignation d’un conseil juridique gratuit, qui n’est envisageable que lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (art. 136 al. 2 litt. c CPP), ne se justifierait dès lors manifestement pas non plus.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures dans la mesure de sa recevabilité (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 février 2022 confirmée. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 4 février 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.V.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Madame la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :