opencaselaw.ch

PE21.012105

Waadt · 2021-11-23 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours de A.L.________ est recevable à la forme.

E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la dénonciation qu’il a déposée contre la mère de ses enfants pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). Dans ce contexte, il convient d’examiner la question de la qualité pour recourir de A.L.________.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrrier Depeursinge, in : Kuhn/ Jeanneret/Perrrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du

- 4 - bien juridique que celle-ci protège (Perrrier Depeursinge, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1).

E. 2.3 Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et réf. cit.). Le bien juridique protégé par l’art. 219 CP est le développement physique et psychique du mineur, soit d’une personne

- 5 - âgée de moins de 18 ans (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 219 CP ; ATF 126 IV 136 consid. 1b). Le recourant, qui n’a pas été lui-même lésé par l’infraction en question, n’a donc pas personnellement un intérêt juridiquement protégé au recours au sens défini par la jurisprudence (CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.2 et réf. cit.).

E. 2.4 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent parties civiles » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche gelten » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2). En l’espèce, les deux enfants du recourant sont des victimes présumées au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant est un proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Cependant, le recourant n’a pas pris de conclusions civiles propres dans la procédure pénale ouverte ensuite de sa dénonciation. N’ayant pas personnellement la qualité de partie plaignante,

- 6 - le recourant ne saurait donc fonder sa qualité pour recourir sur ce statut particulier (CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 2.5 Il reste enfin à déterminer si le recourant, qui est toujours titulaire de l’autorité parentale sur ses deux enfants, peut recourir en sa qualité de représentant légal de sa fille et de son fils. Tel paraît a priori être le cas. L’art. 306 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) prévoit que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in: Honsell, Vogt, Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 306 CC, p. 1831, et réf. cit.). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et réf. cit.). En l’espèce, il ressort de courriels échangés entre le père et les enfants de juin 2019 à juin 2020 que le couple a vécu une relation et une séparation conflictuelles et que les enfants se retrouvent dans un conflit de loyauté envers leurs parents. En effet, le recourant a expliqué dans sa dénonciation (P. 4) que le couple était séparé depuis mai 2017, que ses enfants ne voulaient plus le voir depuis octobre 2017, qu’il était en conflit avec B.L.________ s’agissant de ses relations personnelles avec ses enfants et qu’une procédure de divorce était en cours. Dans un courriel du 27 mai 2020 (P. 9/3), C.L.________ a expliqué à son père qu’elle ne voulait plus le voir, qu’il avait détruit leur relation, qu’elle se sentait « super bien » avec sa mère et D.L.________, et qu’elle voulait vivre sa « meilleure vie ». Quant à D.L.________, il a écrit à son père, en mai 2020,

- 7 - qu’il ressentait un « stress constant » lorsqu’il était avec lui car il avait peur qu’il se dispute ou qu’il soit agressif avec sa mère et que cela l’avait éloigné de lui (P. 9/4). Dans ces circonstances, on ne peut exclure que la dénonciation ne serve pas uniquement les intérêts des enfants dans le cadre de la présente procédure pénale, mais que le recourant tente d’obtenir la condamnation pénale de la mère dans le but d’influencer le juge du divorce qui devra statuer sur l’autorité parentale sur les deux enfants, sur leur droit de garde et sur leurs relations personnelles avec leurs parents. L’existence d’un conflit d’intérêts, à tout le moins abstrait, est donc avérée. Ce qui est problématique, c’est le fait, pour un parent, de représenter les enfants dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre l’autre parent. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, un procès civil est pendant entre les parents au sujet du sort des enfants. Ainsi, on doit admettre qu’en raison d’un conflit d’intérêts, le recourant n’a pas le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de la présente procédure pénale ni, par conséquent, de déposer un recours (CREP 8 janvier 2016/22 consid. 2.4).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.L.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1071 PE21.012105-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2021 ______________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 306 al. 3 CC ; 219 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2021 par A.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.012105-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.L.________ et B.L.________ sont les parents mariés de C.L.________, née le [...] 2004, et de D.L.________, né le [...] 2018. B.L.________ a la garde des enfants depuis la séparation du couple en mai 351

- 2 - 2017 et les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale sur leurs enfants.

b) Par courrier du 2 juillet 2021, A.L.________ a dénoncé B.L.________ au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour violation du devoir d’assistance et d’éducation envers C.L.________ et D.L.________. Il reproche à B.L.________ de ne pas s’occuper correctement de leurs enfants dont elle a la garde depuis leur séparation, en particulier de ne pas gérer convenablement leur alimentation, de ne pas les encou- rager à faire du sport, de ne pas avoir géré de manière adéquate le harcèlement subi par C.L.________ à l’école, de tenter de briser le lien qui l’unit à ses enfants et d’être responsable du changement de ses relations avec ses enfants devenus froids et distants. B. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation de A.L.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré en substance que A.L.________ avait vécu une relation et une séparation conflictuelle avec la mère de ses enfants, que ceux-ci se trouvaient dans un conflit de loyauté pouvant jouer un rôle dans les difficultés qu’ils rencontraient et qu’aucun élément objectif ne permettait de retenir que le développement des enfants C.L.________ et D.L.________ était mis en danger de manière durable par le comportement de leur mère. C. Par acte du 10 novembre 2021, A.L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise sa dénonciation. En d roit :

- 3 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, le recours de A.L.________ est recevable à la forme. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur la dénonciation qu’il a déposée contre la mère de ses enfants pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311). Dans ce contexte, il convient d’examiner la question de la qualité pour recourir de A.L.________. 2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a; Perrrier Depeursinge, in : Kuhn/ Jeanneret/Perrrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du

- 4 - bien juridique que celle-ci protège (Perrrier Depeursinge, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). 2.3 Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et réf. cit.). Le bien juridique protégé par l’art. 219 CP est le développement physique et psychique du mineur, soit d’une personne

- 5 - âgée de moins de 18 ans (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 219 CP ; ATF 126 IV 136 consid. 1b). Le recourant, qui n’a pas été lui-même lésé par l’infraction en question, n’a donc pas personnellement un intérêt juridiquement protégé au recours au sens défini par la jurisprudence (CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.2 et réf. cit.). 2.4 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent parties civiles » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche gelten » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2). En l’espèce, les deux enfants du recourant sont des victimes présumées au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant est un proche selon l’art. 116 al. 2 CPP. Cependant, le recourant n’a pas pris de conclusions civiles propres dans la procédure pénale ouverte ensuite de sa dénonciation. N’ayant pas personnellement la qualité de partie plaignante,

- 6 - le recourant ne saurait donc fonder sa qualité pour recourir sur ce statut particulier (CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.5 Il reste enfin à déterminer si le recourant, qui est toujours titulaire de l’autorité parentale sur ses deux enfants, peut recourir en sa qualité de représentant légal de sa fille et de son fils. Tel paraît a priori être le cas. L’art. 306 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) prévoit que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in: Honsell, Vogt, Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 306 CC, p. 1831, et réf. cit.). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l’enfant suffit. Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à représenter l’enfant dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem n’a pas encore été désigné (TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et réf. cit.). En l’espèce, il ressort de courriels échangés entre le père et les enfants de juin 2019 à juin 2020 que le couple a vécu une relation et une séparation conflictuelles et que les enfants se retrouvent dans un conflit de loyauté envers leurs parents. En effet, le recourant a expliqué dans sa dénonciation (P. 4) que le couple était séparé depuis mai 2017, que ses enfants ne voulaient plus le voir depuis octobre 2017, qu’il était en conflit avec B.L.________ s’agissant de ses relations personnelles avec ses enfants et qu’une procédure de divorce était en cours. Dans un courriel du 27 mai 2020 (P. 9/3), C.L.________ a expliqué à son père qu’elle ne voulait plus le voir, qu’il avait détruit leur relation, qu’elle se sentait « super bien » avec sa mère et D.L.________, et qu’elle voulait vivre sa « meilleure vie ». Quant à D.L.________, il a écrit à son père, en mai 2020,

- 7 - qu’il ressentait un « stress constant » lorsqu’il était avec lui car il avait peur qu’il se dispute ou qu’il soit agressif avec sa mère et que cela l’avait éloigné de lui (P. 9/4). Dans ces circonstances, on ne peut exclure que la dénonciation ne serve pas uniquement les intérêts des enfants dans le cadre de la présente procédure pénale, mais que le recourant tente d’obtenir la condamnation pénale de la mère dans le but d’influencer le juge du divorce qui devra statuer sur l’autorité parentale sur les deux enfants, sur leur droit de garde et sur leurs relations personnelles avec leurs parents. L’existence d’un conflit d’intérêts, à tout le moins abstrait, est donc avérée. Ce qui est problématique, c’est le fait, pour un parent, de représenter les enfants dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre l’autre parent. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, un procès civil est pendant entre les parents au sujet du sort des enfants. Ainsi, on doit admettre qu’en raison d’un conflit d’intérêts, le recourant n’a pas le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de la présente procédure pénale ni, par conséquent, de déposer un recours (CREP 8 janvier 2016/22 consid. 2.4).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.L.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :