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PE21.011777

Waadt · 2021-07-07 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 2.1 En cours de procédure, le requérant a demandé la récusation de Q.________, Vice-présidente de la Chambre des recours pénale, au motif qu’elle ne serait qu’un « prête-nom » utilisé par le Président C.________ dont il avait préalablement demandé la récusation, et que « tout indiquerait qu’elle aurait un intérêt dans ce contexte et un lien de rapport d’intérêt en subordination à faire infléchir la décision », puisque son nom apparaîtrait « très souvent dans les arrêts attaqués en lien avec [sa] demande de récusation ».

- 5 -

E. 2.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).

E. 2.2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif

- 6 - de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée).

E. 2.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir à l’encontre de la Juge Q.________ aucun grief qui pourrait faire craindre l’existence d’une préven- tion, ni même une apparence de prévention. En effet, le seul fait que cette magistrate ait siégé aux côtés du Président C.________ et d’autres juges de la Chambre des recours pénale dans le cadre de précédents recours ou demandes de récusation déposés par le requérant ne constitue pas un motif de récusation. La présente requête, déposée par T.________ sans motifs objectifs contre la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale, après avoir préalablement demandé la récusation du Président de ladite Chambre – demande qui a au demeurant été rejetée par la Cour d’appel pénale comme infondée –, ne vise manifestement qu’à empêcher l’autorité de recours de statuer sur ses requêtes, de sorte qu’elle est clairement abusive et doit par conséquent être déclarée irrecevable. La Chambre de céans peut donc statuer sur la demande de récusation déposée par T.________ contre le Procureur D.________.

E. 3.1 Dans une écriture peu compréhensible adressée au Tribunal neutre, le requérant a notamment demandé la récusation du Procureur D.________, auquel il reproche d’orienter tous ses recours « vers une issue allant contre les principes de droit et à [s]on désavantage » et d’avoir développé un système, en concertation avec le Président de la Chambre des recours pénale, pour supprimer ou dévier toutes ses demandes de

- 7 - récusation et ses recours. Il n’a pas précisé dans le cadre de quelle procédure il demandait la récusation de ce magistrat.

E. 3.2 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

E. 3.3 Il y a lieu de relever que plusieurs procédures concernant le requérant sont actuellement pendantes devant diverses juridictions, dans le cadre desquelles le Procureur D.________ n’est toutefois pas intervenu, de sorte que l’écriture adressée le 1er mai 2021 au Tribunal neutre par T.________ ne permet pas de déterminer dans quelle affaire la récusation de ce magistrat est demandée. Invité à préciser dans quel dossier il demandait la récusation du Procureur D.________, le requérant n’a pas communiqué à la Chambre de céans les informations demandées dans le délai imparti, se bornant, dans son courrier du 9 juin 2021, à requérir une prolongation de délai sans toutefois rendre vraisemblable un quelconque motif justifiant une telle mesure, ainsi que la récusation de la magistrate lui ayant adressé ledit avis. Force est dès lors de constater que la demande de récusation déposée par T.________ à l’encontre du Procureur D.________, qui ne permet pas de comprendre à quelle procédure il est fait référence, n’a pas été rectifiée en temps utile, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.

E. 4 En définitive, les demandes de récusation déposées les 1er mai et 9 juin 2021 par T.________ sont irrecevables. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 8 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 1er mai 2021 est irrecevable. II. La demande de récusation du 9 juin 2021 est irrecevable. III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. La décision est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 613 PE21.011777-FAB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 7 juillet 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 56ss, 110 al. 4 CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 1er mai et 9 juin 2021 par T.________ à l'encontre respectivement de D.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, et de Q.________, Vice- présidente de la Chambre des recours pénale, dans la cause n° PE21.011777-FAB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. T.________, né en 1979, est incarcéré depuis le 25 janvier 2020. Il séjourne actuellement aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, où il exécute plusieurs peines privatives de liberté pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, 354

- 2 - infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). B. a) Par lettre datée du 1er mai 2021 adressée au Tribunal neutre, T.________ a requis la récusation du Procureur D.________, auquel il reprochait d’orienter tous ses recours « vers une issue allant contre les principes de droit et à [s]on désavantage » et d’avoir développé un système avec C.________, Président de la Chambre des recours pénale dont il a également demandé la récusation, pour supprimer ou dévier toutes ses demandes de récusation et ses recours. Le 11 mai 2021, le Tribunal neutre a transmis les demandes de récusation susmentionnées à la Cour d’appel pénale, laquelle a fait suivre la requête tendant à la récusation du Procureur D.________ à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

b) Le 7 juin 2021, la Vice-présidente de la Chambre de céans, se référant à l’écriture adressée le 1er mai 2021 au Tribunal neutre par T.________, a indiqué qu’il ne lui était pas possible de déterminer dans quelle affaire il souhaitait demander la récusation du Procureur D.________ et lui a imparti un délai au 14 juin 2021 pour lui communiquer les références de ladite affaire, précisant que faute d’indication dans ce délai, il ne pourrait pas être entré en matière sur sa demande de récusation.

c) Dans une écriture prolixe datée du 8 juin 2021 et adressée à la Chambre de céans le 9 juin 2021, T.________ a en substance requis une prolongation du délai qui lui a été imparti par avis du 7 juin 2021 et a demandé la récusation de Q.________, Vice-présidente de la Chambre des recours pénale, au motif que « tout indiquerait qu’elle aurait un intérêt dans ce contexte et un lien de rapport d’intérêt en subordination à faire infléchir la décision ».

d) Par arrêt du 14 juin 2021 (n° 294), la Cour d’appel pénale a rejeté les demandes de récusation déposées par T.________ à l’encontre de

- 3 - C.________, Président de la Chambre des recours pénale, considérant qu’il n’avait pas établi de manière objective ses allégations au demeurant peu compréhensibles, aucune faute ne pouvant de surcroît être reprochée au Président de la Chambre des recours pénale. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________ à l’encontre de D.________. 1.2 S’agissant de la demande de récusation déposée en cours de procédure par T.________ à l’encontre de Q.________, Vice-présidente de la Chambre de céans, l'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. En effet, le magistrat dont la récusation est formellement et valablement requise ne saurait en principe statuer lui-même sur sa propre

- 4 - récusation (ATF 122 II 471 consid. 3a ; ATF 105 Ib 301 consid. 1b ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1 ; TF 2C_464/2014 du 30 mai 2014 consid. 10.1). La jurisprudence admet toutefois une exception au principe précité, en considérant que, même si cette décision incombe, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, une juridiction dont la récusation est demandée peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou d'emblée dénuée de toute chance de succès (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 122 II 471 précité ; TF 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2015 précité ; TF 6B_720/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.5 ; CREP 8 mars 2021/166 consid. 1.2). Le caractère abusif ou d'emblée dénué de toute chance de succès d'une demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 2C_384/2017 précité ; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1B_135/2009 du 12 août 2009 consid. 6.1 ; CREP 8 mars 2021/166 précité). En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est également compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par T.________ à l’encontre de Q.________, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, cette dernière requête est manifestement abusive (cf. consid. 2 infra). 2. 2.1 En cours de procédure, le requérant a demandé la récusation de Q.________, Vice-présidente de la Chambre des recours pénale, au motif qu’elle ne serait qu’un « prête-nom » utilisé par le Président C.________ dont il avait préalablement demandé la récusation, et que « tout indiquerait qu’elle aurait un intérêt dans ce contexte et un lien de rapport d’intérêt en subordination à faire infléchir la décision », puisque son nom apparaîtrait « très souvent dans les arrêts attaqués en lien avec [sa] demande de récusation ».

- 5 - 2.2 2.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). 2.2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif

- 6 - de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, in : Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée). 2.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir à l’encontre de la Juge Q.________ aucun grief qui pourrait faire craindre l’existence d’une préven- tion, ni même une apparence de prévention. En effet, le seul fait que cette magistrate ait siégé aux côtés du Président C.________ et d’autres juges de la Chambre des recours pénale dans le cadre de précédents recours ou demandes de récusation déposés par le requérant ne constitue pas un motif de récusation. La présente requête, déposée par T.________ sans motifs objectifs contre la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale, après avoir préalablement demandé la récusation du Président de ladite Chambre – demande qui a au demeurant été rejetée par la Cour d’appel pénale comme infondée –, ne vise manifestement qu’à empêcher l’autorité de recours de statuer sur ses requêtes, de sorte qu’elle est clairement abusive et doit par conséquent être déclarée irrecevable. La Chambre de céans peut donc statuer sur la demande de récusation déposée par T.________ contre le Procureur D.________. 3. 3.1 Dans une écriture peu compréhensible adressée au Tribunal neutre, le requérant a notamment demandé la récusation du Procureur D.________, auquel il reproche d’orienter tous ses recours « vers une issue allant contre les principes de droit et à [s]on désavantage » et d’avoir développé un système, en concertation avec le Président de la Chambre des recours pénale, pour supprimer ou dévier toutes ses demandes de

- 7 - récusation et ses recours. Il n’a pas précisé dans le cadre de quelle procédure il demandait la récusation de ce magistrat. 3.2 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. 3.3 Il y a lieu de relever que plusieurs procédures concernant le requérant sont actuellement pendantes devant diverses juridictions, dans le cadre desquelles le Procureur D.________ n’est toutefois pas intervenu, de sorte que l’écriture adressée le 1er mai 2021 au Tribunal neutre par T.________ ne permet pas de déterminer dans quelle affaire la récusation de ce magistrat est demandée. Invité à préciser dans quel dossier il demandait la récusation du Procureur D.________, le requérant n’a pas communiqué à la Chambre de céans les informations demandées dans le délai imparti, se bornant, dans son courrier du 9 juin 2021, à requérir une prolongation de délai sans toutefois rendre vraisemblable un quelconque motif justifiant une telle mesure, ainsi que la récusation de la magistrate lui ayant adressé ledit avis. Force est dès lors de constater que la demande de récusation déposée par T.________ à l’encontre du Procureur D.________, qui ne permet pas de comprendre à quelle procédure il est fait référence, n’a pas été rectifiée en temps utile, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.

4. En définitive, les demandes de récusation déposées les 1er mai et 9 juin 2021 par T.________ sont irrecevables. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 8 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 1er mai 2021 est irrecevable. II. La demande de récusation du 9 juin 2021 est irrecevable. III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. La décision est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :