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TRIBUNAL CANTONAL 1009 PE21.011678-//DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 85 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2021 par V.________ contre le prononcé rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE21.011678-//DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 27 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné V.________ pour lésions corporelles simples et injure, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, 351
- 2 - et à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. Cette ordonnance, envoyée à V.________ sous pli recommandé du 27 août 2021, a été retournée le 7 septembre 2021 au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Par avis du 10 septembre 2021 (P. 7), le Ministère public a adressé à V.________ une copie de cette ordonnance sous pli simple, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. B. V.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée le 21 septembre 2021. Par prononcé du 18 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 27 août 2021 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois formée le 21 septembre 2021 par V.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 27 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III). Le tribunal a relevé que V.________ savait qu'il était l'objet d'une procédure pénale et qu’il devait donc faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle. Le magistrat a constaté que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde postal, soit le 6 septembre 2021, de sorte que l’opposition intervenue le 21 septembre 2021 était tardive. C. Par acte du 29 octobre 2021, V.________ a interjeté un recours contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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- 4 - En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 15 juillet 2021/652 ; CREP 8 octobre 2019/817). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’a pas reçu l’avis de retrait du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 27 août 2021. Il explique qu’il était à l’étranger du 2 juillet au 23 août 2021 et que sa secrétaire, qui relevait le courrier en son absence, avait affirmé n’avoir reçu aucun envoi recommandé. Il met en doute la fiabilité du bureau de poste de Chavornay, évoquant une erreur d’acheminement d’un courrier recommandé que sa fille – qui habite dans le même immeuble que lui – avait envoyé en septembre 2021 à l’intention de l’Office cantonal des
- 5 - bourses d’études et d’apprentissage, qui était parvenu au mauvais destinataire à Renens.
- 6 - 2.2 2.2.1 La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boite à lettres du destinataire. A cet égard, la jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009 p. 24). Dès lors que l'absence de remise de l'avis de retrait constitue un fait négatif, le destinataire ne doit pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). 2.2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas
- 7 - été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Dès lors, un prévenu informé
- 8 - par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; cela signifie qu'il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; CREP du 7 février 2019/102 consid 2.1). 2.2.3 L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.3 En l’espèce, le recourant se borne à contester le dépôt de l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres en émettant des hypothèses. Il ne signale aucune erreur concrète de distribution imputable au facteur. En particulier, il ne démontre pas que de telles méprises se seraient produites à répétition durant la période litigieuse (cf. TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 5.3). L'audition de la secrétaire du recourant, pour attester n'avoir pas vu d'avis de retrait, n'est pas de nature à livrer un éclairage différent sur d'éventuels dysfonctionnements de la distribution postale. De même, il ressort des éléments du dossier qu’une éventuelle faute de distribution dont la fille du recourant aurait été victime incombe à la Poste de Renens,
- 9 - office distributeur et pas à celle de Chavornay. C’est également en vain que le recourant soutient que le recommandé a peut-être été distribué à quelqu’un d'autre puisque le pli est venu en retour à l'office du procureur. A défaut d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification, il y a lieu de présumer que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant le 30 août 2021 et que la date de ce dépôt - telle qu'elle figure dans le suivi d’acheminement « Track and Trace » de ce courrier (P. 11) - est exacte. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition de V.________ du 15 juin 2021 que celui-ci a été informé par la police qu’il était prévenu dans le cadre d’une instruction préliminaire dirigée contre lui (PV aud. 2). En vertu de la jurisprudence susmentionnée, il devait donc s’attendre à recevoir notification de décisions, de sorte que les conditions de la fiction de notification posées par l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies. L’ordonnance pénale du 27 août 2021 a été adressée à l’intéressé le même jour, sous pli recommandé. Il ressort du suivi d’acheminement « Track and Trace » de ce courrier (P. 11) que l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de l’opposant le 30 août
2021. Le pli n’a toutefois pas été retiré dans le délai de garde postal, qui est arrivé à échéance le lundi 6 septembre 2021. Le délai de dix jours pour former opposition est ainsi arrivé à échéance le 16 septembre 2021. Datée du 21 septembre 2021 l’opposition de V.________ était donc manifestement tardive. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par le recourant. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.
- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 octobre 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :