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TRIBUNAL CANTONAL 866 PE21.011590-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 septembre 2021 __________________ Composition : M, PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2021 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.011590-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par contrat du 17 mars 2021, Y.________ a vendu à L.________ une voiture Honda Civic Hybrid de 2008 pour la somme de 5'800 francs. Le contrat de vente, selon un modèle du TCS, précise que le véhicule est non accidenté et ne prévoit pas de garantie particulière. 351
- 2 - Le véhicule serait tombé en panne le 28 mars 2021 et un diagnostic subséquent par un garage aurait révélé un défaut de signal de capteur de position du vilebrequin ainsi qu’une dégradation d’état de l’unité de batterie hybride. Le 2 avril 2021, L.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ pour escroquerie et menaces. Il lui reprochait de lui avoir vendu un véhicule défectueux sans avoir indiqué le défaut, du fait que, selon le garage ayant procédé au diagnostic, le code défaut de la batterie aurait été préalablement effacé. En lui affirmant que le véhicule était dans un parfait état technique et qu’il n’y avait aucun travail à prévoir, le vendeur se serait implicitement rendu coupable d’escroquerie. Par ailleurs, L.________ affirmait que Y.________ lui aurait déclaré par téléphone « qu’il allait voir », s’il osait le rappeler encore une fois. B. Par ordonnance du 27 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), les frais de l’ordonnance étant laissés à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a constaté que le véhicule avait été vendu sans garantie et donc « en l’état », comme il est d’usage entre particuliers et qu’il ressortait du rapport de police que le plaignant avait vraisemblablement fait examiner le véhicule par un garagiste avant de conclure le contrat de vente. Par ailleurs, en achetant en 2021 un véhicule de 2008 doté d’une motorisation hybride, le plaignant devait s’attendre à une certaine usure des batteries. Enfin, le véhicule était roulant lors de son acquisition. Le Procureur a dès lors retenu que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés, le litige entre les parties étant de nature exclusivement civile. Enfin, aucune mesure d’instruction ne paraissait à même de départager les versions contradictoires des parties s’agissant de l’infraction de menaces, Y.________ contestant avoir menacé le plaignant mais reconnaissant uniquement avoir bloqué son numéro d’appel.
- 3 - C. Par acte non signé, reçu le 11 août 2021, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Dans le délai imparti par la direction de la procédure, l’intéressé a mis son écriture en conformité en signant son acte de recours. Par avis du 26 août 2021, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 15 septembre 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier non daté, reçu le 13 septembre 2021, L.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 14 septembre 2021, le Président de la Cour de céans a dispensé le prénommé du versement des sûretés requises et a dit qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du
- 4 - recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, t. II, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être
- 5 - complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.3 En l’espèce, le recourant se borne à affirmer que le vendeur connaissait les défauts du véhicule avant de le lui vendre, sans démontrer en quoi des infractions seraient réalisées. Il n’y a aucun exposé, même succinct, qui s’en prenne à la motivation de l’ordonnance attaquée, le recourant ne contestant notamment pas avoir montré le véhicule à un garagiste avant de l’acheter. Autrement dit, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs factuels et juridiques sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP.
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant requiert implicitement de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée, dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 30 novembre 2020/953 consid. 3; CREP 20 août 2014/587 consid. 3 et la référence citée). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- L.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :