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PE21.011351

Waadt · 2022-02-10 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par R.________ dans sa plainte ».

c) Le 23 juillet 2021, estimant avoir payé le matériel en question et en être donc la légitime propriétaire, X.________ a à son tour déposé plainte contre A.________ et inconnu pour tentative de vol, ainsi que pour « toutes les infractions qui pourront être établies par [l’]instruction ». Il a en outre indiqué qu’un « litige civil [était] en cours au sujet des malfaçons dans l’exécution des travaux effectués par R.________ » et qu’il « [se] réserv[ait] le droit de déposer plainte pour tentative d’escroquerie » (P. 6). La plainte a été réceptionnée par le Premier procureur le 27 juillet 2021, en remplacement du procureur en charge du dossier, et une enquête policière avant ouverture d’instruction a été ordonnée le même jour afin de clarifier les faits.

d) Par courrier du 6 août 2021, le Premier procureur a informé X.________ que dans la mesure où il n’y avait pas, à ce stade, d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, sa plainte et ses annexes étaient transmises à la Police cantonale comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière (P. 8). Le 27 octobre 2021, le procureur en charge du dossier a contacté l’inspecteur pour lui demander l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier lui a répondu le 3 novembre 2021 qu’une contre-plainte (celle du 23 juillet 2021) avait été déposée par X.________. Le procureur lui a alors demandé que tous les documents lui soient transmis pour qu’il puisse prendre une décision. Par courriel du même jour, il a indiqué à l’inspecteur que le « MIP avant ouverture d’instruction était par conséquent annulé ».

- 4 -

e) Par courrier de son conseil du 10 décembre 2021, X.________ a produit copie d’une demande en paiement dirigée contre R.________ et déposée auprès du Tribunal de l’Entreprise de Hainaut en Belgique en novembre 2021, dans laquelle elle concluait notamment à ce qu’il soit constaté que R.________ avait abandonné le chantier le 25 mai 2021 et à ce que celle-ci soit condamnée au paiement « [d’]un montant encore à chiffrer, à titre de dommages-intérêts pour la réparation et la réfection des vices et malfaçons (…) » (P. 13/2). B. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de X.________ et de R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que, selon les règles du droit suisse, C.________ n’avait pas commis de vol en plaçant les marchandises destinées au chantier sous clé ou en récupérant les marchandises que R.________ s’apprêtait à emporter puisqu’il en était le propriétaire. Quant à R.________, qui avait volontairement choisi de soumettre les relations contractuelles avec X.________ au droit belge, elle pouvait, de bonne foi, penser que les marchandises qui n’avaient pas encore été installées lui appartenaient et qu’elle pouvait donc les emporter. Les éléments subjectifs exigés par l’art. 139 ch. 1 CP faisaient donc défaut tant en ce qui concernait C.________ qu’A.________. C. Par acte du 23 décembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale pour vol, escroquerie, subsidiairement tentative d’escroquerie ou pour toute autre infraction que l’instruction permettra de démontrer. La recourante a produit un rapport de constat d’abandon de chantier établi en septembre 2021 et faisant état d’un « préjudice provisionnel subi par le maître d’ouvrage » d’un montant de 119'076 euros, ainsi qu’une décision du Tribunal de Première Instance de Hainaut en Belgique ordonnant la saisie conservatoire à titre de « trop

- 5 - facturé » d’un montant provisoirement arrêté à 121'318 euros (P. 15/2.4 et 15/2.5). Le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Par lettre spontanée de son conseil du 9 février 2022, X.________ a indiqué n’avoir pas d’observations ultérieures à formuler. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de X.________ est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables, s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des

- 6 - dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). 2.3 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.

- 7 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.4 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à- dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110).

- 8 - Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 p. 75 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, nos 8-11 ad art. 139 CP, p. 251). 2.5 En l’espèce, force est de constater que le litige entre les parties apparaît comme étant de nature civile, relatif à des travaux de construction, au cours desquels R.________ a voulu récupérer du matériel (comprenant notamment de la robinetterie) qu’elle avait fourni et qui n’avait pas encore été posé, alors que X.________ prétendait que la marchandise lui appartenait, ayant payé bien plus que ce qu’elle devait à l’entreprise belge, ce qui l’avait conduit à placer ce matériel sous clé. C’est dans ce contexte que R.________ et X.________ ont déposé plainte et contre-plainte, respectivement pour vol et tentative de vol, chacune s’estimant la légitime propriétaire du matériel en cause. La question qui se pose est donc celle de savoir si, après livraison et paiement, mais avant installation, le matériel fourni par l’entrepreneur demeure ou non propriété du maître d’ouvrage, et, plus particulièrement si, in casu, le droit belge, auquel était soumis le contrat, est applicable sur ce point. Or, il appartiendra au juge civil de trancher cette question. D’ailleurs, comme relevé ci-avant, X.________ a, en novembre 2021, déposé une demande en paiement en Belgique, faisant notamment valoir qu’elle (X.________) avait dû faire appel à la police suisse « pour éviter la soustraction frauduleuse par la citée (ndr : R.________) d’équipements livrés sur le chantier et payés par la requérante, laquelle

- 9 - en était devenue propriétaire » (P. 13/2). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ainsi pas application en l’occurrence. Pour le surplus, en l’état et dans les circonstances du cas d’espèce, le fait de récupérer, sur un chantier, du matériel non installé, ne constitue pas un indice suffisant d’infraction de vol. Le dossier ne contient pas non plus d’élément concret permettant de constater, à ce stade, que le comportement de la société R.________ réaliserait les conditions d’une quelconque autre infraction pénale. Il appartiendra au juge civil de saisir, le cas échéant, le procureur s’il devait apparaître que l’une ou l’autre des parties a commis une éventuelle infraction dans le cadre de leurs relations contractuelles. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que l’instruction aurait été matériellement ouverte à ce stade et la procédure n’a donc pas dépassé les premières investigations qui sont accomplies de manière usuelle par la police (art. 309 CPP), aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'ayant été rendue par le Ministère public avec la mention du prévenu et des infractions qui lui seraient imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP, et aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée. C’est donc à juste titre que le procureur a décidé, en l’état, de ne pas entrer en matière sur la plainte.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de X.________ est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables, s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des

- 6 - dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

E. 2.2 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3).

E. 2.3 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.

- 7 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.4 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à- dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110).

- 8 - Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 p. 75 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, nos 8-11 ad art. 139 CP, p. 251).

E. 2.5 En l’espèce, force est de constater que le litige entre les parties apparaît comme étant de nature civile, relatif à des travaux de construction, au cours desquels R.________ a voulu récupérer du matériel (comprenant notamment de la robinetterie) qu’elle avait fourni et qui n’avait pas encore été posé, alors que X.________ prétendait que la marchandise lui appartenait, ayant payé bien plus que ce qu’elle devait à l’entreprise belge, ce qui l’avait conduit à placer ce matériel sous clé. C’est dans ce contexte que R.________ et X.________ ont déposé plainte et contre-plainte, respectivement pour vol et tentative de vol, chacune s’estimant la légitime propriétaire du matériel en cause. La question qui se pose est donc celle de savoir si, après livraison et paiement, mais avant installation, le matériel fourni par l’entrepreneur demeure ou non propriété du maître d’ouvrage, et, plus particulièrement si, in casu, le droit belge, auquel était soumis le contrat, est applicable sur ce point. Or, il appartiendra au juge civil de trancher cette question. D’ailleurs, comme relevé ci-avant, X.________ a, en novembre 2021, déposé une demande en paiement en Belgique, faisant notamment valoir qu’elle (X.________) avait dû faire appel à la police suisse « pour éviter la soustraction frauduleuse par la citée (ndr : R.________) d’équipements livrés sur le chantier et payés par la requérante, laquelle

- 9 - en était devenue propriétaire » (P. 13/2). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ainsi pas application en l’occurrence. Pour le surplus, en l’état et dans les circonstances du cas d’espèce, le fait de récupérer, sur un chantier, du matériel non installé, ne constitue pas un indice suffisant d’infraction de vol. Le dossier ne contient pas non plus d’élément concret permettant de constater, à ce stade, que le comportement de la société R.________ réaliserait les conditions d’une quelconque autre infraction pénale. Il appartiendra au juge civil de saisir, le cas échéant, le procureur s’il devait apparaître que l’une ou l’autre des parties a commis une éventuelle infraction dans le cadre de leurs relations contractuelles. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que l’instruction aurait été matériellement ouverte à ce stade et la procédure n’a donc pas dépassé les premières investigations qui sont accomplies de manière usuelle par la police (art. 309 CPP), aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'ayant été rendue par le Ministère public avec la mention du prévenu et des infractions qui lui seraient imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP, et aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée. C’est donc à juste titre que le procureur a décidé, en l’état, de ne pas entrer en matière sur la plainte.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 115 PE21.011351-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.011351-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, dont le gérant est C.________, a conclu un contrat avec R.________, société belge, dont les associés gérants sont A.________ et N.________, portant sur la rénovation de la villa, dont elle est propriétaire à 351

- 2 - [...], à Lausanne. Les travaux ont débuté fin juin 2020 et portaient essentiellement sur la réfection des murs, de l’électricité et de deux salles de bain. Au cours des travaux, C.________ a toujours rapidement payé les factures qui lui étaient adressées par R.________. Il s’est ainsi acquitté, le 4 mai 2021, d’une somme totale de 426'149.02 euros. Au cours du printemps 2021, C.________ a toutefois constaté des défauts dans l’exécution des travaux et en a régulièrement informé R.________. Au vu des travaux effectués jusqu’au 4 mai 2021 par R.________, il a considéré avoir payé beaucoup plus que le travail accompli, qu’il a estimé à une valeur inférieure à 357'000 euros. C.________ a constaté d’autres défauts dans le courant du mois de mai 2021 et en a aussi informé R.________ en la mettant en demeure de rectifier les erreurs commises. Courant avril 2021, l’un des ouvriers de R.________ aurait informé C.________ que l’entreprise comptait abandonner le chantier fin mai 2021. Le 16 mai 2021, ce même ouvrier aurait informé C.________ que R.________ avait décidé de reprendre toute la robinetterie qui se trouvait dans des caisses dans le garage de l’immeuble en travaux le lendemain ou le surlendemain. Pour éviter cela, C.________ a déplacé les caisses contenant le matériel dans l’abri PC de la villa et l’a fermé à clé. Le 24 mai 2021, le même ouvrier aurait informé C.________ que R.________ avait décidé de reprendre tout ce qu’il pouvait le 25 mai 2021 et retourner définitivement en Belgique. Le 25 mai 2021, un employé de R.________ est effectivement venu sur le chantier et a commencé à charger les marchandises restantes. L’enlèvement de ce matériel a été évité par l’intervention de la police qui avait été alertée par C.________.

- 3 - Le 17 juin 2021, s’estimant en droit de récupérer le matériel non encore posé, R.________ a déposé plainte contre C.________ pour vol (P. 4).

b) Le 8 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a ordonné une enquête policière avant ouverture d’instruction « afin de clarifier les faits dénoncés par R.________ dans sa plainte ».

c) Le 23 juillet 2021, estimant avoir payé le matériel en question et en être donc la légitime propriétaire, X.________ a à son tour déposé plainte contre A.________ et inconnu pour tentative de vol, ainsi que pour « toutes les infractions qui pourront être établies par [l’]instruction ». Il a en outre indiqué qu’un « litige civil [était] en cours au sujet des malfaçons dans l’exécution des travaux effectués par R.________ » et qu’il « [se] réserv[ait] le droit de déposer plainte pour tentative d’escroquerie » (P. 6). La plainte a été réceptionnée par le Premier procureur le 27 juillet 2021, en remplacement du procureur en charge du dossier, et une enquête policière avant ouverture d’instruction a été ordonnée le même jour afin de clarifier les faits.

d) Par courrier du 6 août 2021, le Premier procureur a informé X.________ que dans la mesure où il n’y avait pas, à ce stade, d’éléments suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, sa plainte et ses annexes étaient transmises à la Police cantonale comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière (P. 8). Le 27 octobre 2021, le procureur en charge du dossier a contacté l’inspecteur pour lui demander l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier lui a répondu le 3 novembre 2021 qu’une contre-plainte (celle du 23 juillet 2021) avait été déposée par X.________. Le procureur lui a alors demandé que tous les documents lui soient transmis pour qu’il puisse prendre une décision. Par courriel du même jour, il a indiqué à l’inspecteur que le « MIP avant ouverture d’instruction était par conséquent annulé ».

- 4 -

e) Par courrier de son conseil du 10 décembre 2021, X.________ a produit copie d’une demande en paiement dirigée contre R.________ et déposée auprès du Tribunal de l’Entreprise de Hainaut en Belgique en novembre 2021, dans laquelle elle concluait notamment à ce qu’il soit constaté que R.________ avait abandonné le chantier le 25 mai 2021 et à ce que celle-ci soit condamnée au paiement « [d’]un montant encore à chiffrer, à titre de dommages-intérêts pour la réparation et la réfection des vices et malfaçons (…) » (P. 13/2). B. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de X.________ et de R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que, selon les règles du droit suisse, C.________ n’avait pas commis de vol en plaçant les marchandises destinées au chantier sous clé ou en récupérant les marchandises que R.________ s’apprêtait à emporter puisqu’il en était le propriétaire. Quant à R.________, qui avait volontairement choisi de soumettre les relations contractuelles avec X.________ au droit belge, elle pouvait, de bonne foi, penser que les marchandises qui n’avaient pas encore été installées lui appartenaient et qu’elle pouvait donc les emporter. Les éléments subjectifs exigés par l’art. 139 ch. 1 CP faisaient donc défaut tant en ce qui concernait C.________ qu’A.________. C. Par acte du 23 décembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale pour vol, escroquerie, subsidiairement tentative d’escroquerie ou pour toute autre infraction que l’instruction permettra de démontrer. La recourante a produit un rapport de constat d’abandon de chantier établi en septembre 2021 et faisant état d’un « préjudice provisionnel subi par le maître d’ouvrage » d’un montant de 119'076 euros, ainsi qu’une décision du Tribunal de Première Instance de Hainaut en Belgique ordonnant la saisie conservatoire à titre de « trop

- 5 - facturé » d’un montant provisoirement arrêté à 121'318 euros (P. 15/2.4 et 15/2.5). Le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Par lettre spontanée de son conseil du 9 février 2022, X.________ a indiqué n’avoir pas d’observations ultérieures à formuler. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de X.________ est recevable. Les pièces nouvelles sont également recevables, s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des

- 6 - dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le Ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence citée). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). 2.3 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.

- 7 - [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.4 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à- dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110).

- 8 - Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 p. 75 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, nos 8-11 ad art. 139 CP, p. 251). 2.5 En l’espèce, force est de constater que le litige entre les parties apparaît comme étant de nature civile, relatif à des travaux de construction, au cours desquels R.________ a voulu récupérer du matériel (comprenant notamment de la robinetterie) qu’elle avait fourni et qui n’avait pas encore été posé, alors que X.________ prétendait que la marchandise lui appartenait, ayant payé bien plus que ce qu’elle devait à l’entreprise belge, ce qui l’avait conduit à placer ce matériel sous clé. C’est dans ce contexte que R.________ et X.________ ont déposé plainte et contre-plainte, respectivement pour vol et tentative de vol, chacune s’estimant la légitime propriétaire du matériel en cause. La question qui se pose est donc celle de savoir si, après livraison et paiement, mais avant installation, le matériel fourni par l’entrepreneur demeure ou non propriété du maître d’ouvrage, et, plus particulièrement si, in casu, le droit belge, auquel était soumis le contrat, est applicable sur ce point. Or, il appartiendra au juge civil de trancher cette question. D’ailleurs, comme relevé ci-avant, X.________ a, en novembre 2021, déposé une demande en paiement en Belgique, faisant notamment valoir qu’elle (X.________) avait dû faire appel à la police suisse « pour éviter la soustraction frauduleuse par la citée (ndr : R.________) d’équipements livrés sur le chantier et payés par la requérante, laquelle

- 9 - en était devenue propriétaire » (P. 13/2). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ainsi pas application en l’occurrence. Pour le surplus, en l’état et dans les circonstances du cas d’espèce, le fait de récupérer, sur un chantier, du matériel non installé, ne constitue pas un indice suffisant d’infraction de vol. Le dossier ne contient pas non plus d’élément concret permettant de constater, à ce stade, que le comportement de la société R.________ réaliserait les conditions d’une quelconque autre infraction pénale. Il appartiendra au juge civil de saisir, le cas échéant, le procureur s’il devait apparaître que l’une ou l’autre des parties a commis une éventuelle infraction dans le cadre de leurs relations contractuelles. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que l’instruction aurait été matériellement ouverte à ce stade et la procédure n’a donc pas dépassé les premières investigations qui sont accomplies de manière usuelle par la police (art. 309 CPP), aucune décision formelle d'ouverture d'une instruction n'ayant été rendue par le Ministère public avec la mention du prévenu et des infractions qui lui seraient imputées, comme le prévoit l'art. 309 al. 3 CPP, et aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée. C’est donc à juste titre que le procureur a décidé, en l’état, de ne pas entrer en matière sur la plainte.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :