Sachverhalt
graves, soit d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur plusieurs jeunes femmes incapables de discernement, et ce à compter de 2014 à tout le moins. Son casier judiciaire est certes vierge de toute inscription mais ses déclarations et les éléments au dossier laissent songeur sur la réelle prise de conscience alléguée par la défense. De plus, les messages d’avertissement de la part de la mère d’A.________ ne l’ont pas empêché de revoir ses jeunes victimes pour obtenir des relations sexuelles. Ainsi, il est possible de retenir à ce stade, même avec un casier judiciaire vierge, la réalisation du risque de réitération compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant est prévenu. J.________ est en effet soupçonné de s'en être pris à l'un des biens les plus précieux consacrés par l’ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle. On ne saurait prendre le risque de libérer l'intéressé à ce stade initial de l’enquête. Il s’ensuit que le risque de récidive doit également être retenu. 5. 5.1 Le recourant invoque finalement une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que le prononcé d’une interdiction de contacter et d’approcher ses victimes suffirait à garantir l’intégrité de l’enquête et la sécurité de ces dernières. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
- 12 - sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. La seule interdiction de contacter et d’approcher les jeunes femmes est insuffisante et aucune autre mesure de substitution ne parait envisageable pour empêcher les risques retenus de se concrétiser, d’autant plus que l’identification et l’audition des autres victimes n’a pas encore pu aboutir. Pour le surplus, la durée de la détention demeure conforme au principe de proportionnalité du point de vue de sa durée (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la peine
- 13 - susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 396 fr. en chiffres arrondis, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2021 est confirmée.
- 14 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 5.1 Le recourant invoque finalement une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que le prononcé d’une interdiction de contacter et d’approcher ses victimes suffirait à garantir l’intégrité de l’enquête et la sécurité de ces dernières.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
- 12 - sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. La seule interdiction de contacter et d’approcher les jeunes femmes est insuffisante et aucune autre mesure de substitution ne parait envisageable pour empêcher les risques retenus de se concrétiser, d’autant plus que l’identification et l’audition des autres victimes n’a pas encore pu aboutir. Pour le surplus, la durée de la détention demeure conforme au principe de proportionnalité du point de vue de sa durée (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la peine
- 13 - susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 396 fr. en chiffres arrondis, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2021 est confirmée.
- 14 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 612 PE21.011346-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Dahima ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2021 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.011346-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête a été ouverte le 25 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de J.________, né le [...] 1954, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Les faits suivants lui sont reprochés : 351
- 2 - « 1. A Chavannes-près-Renens, [...], aux mois d’avril 2021 et de juin 2021, J.________ a entretenu deux relations sexuelles avec A.________, née le [...]1995, alors qu’elle ne disposait pas de sa capacité de discernement en raison d’un handicap mental ;
2. A Chavannes-près-Renens, [...], le 24 juin 2021, J.________ a pris une douche avec A.________, lors de laquelle il lui a notamment caressé le corps et le vagin. Le même soir, le prévenu a entretenu une relation sexuelle avec E.________, née le [...]1994, alors qu’elle ne disposait pas de sa capacité de discernement en raison d’un handicap mental ». A.________ est sous curatelle de portée générale et se trouve actuellement sous mesure de PLAFA (placement à des fins d’assistance) à [...] à Thônex. Un document établi le 17 juin 2021 par les Hôpitaux Universitaires de Genève atteste de son incapacité de discernement (P. 10). Les faits ont été dénoncés aux autorités pénales par sa mère.
b) J.________ a été appréhendé le 26 juin 2021. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. Le prévenu, assisté de son défenseur, a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Par demande motivée du 26 juin 2021, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de J.________, pour une durée de trois mois. A l’appui de sa demande, le procureur a exposé que les auditions-vidéos des victimes démontraient clairement l’incapacité de discernement de ces dernières, que le prévenu avait reconnu qu’il s’était rendu compte qu’elles présentaient « des petits soucis mentaux » et que celui-ci savait donc qu’il avait entretenu des relations sexuelles avec des personnes dont la capacité de discernement faisait défaut. Le procureur a indiqué qu’il existait un risque de collusion, dès lors que, compte tenu des faiblesses mentales dont souffraient les victimes, il y avait fortement lieu de craindre que le prévenu influencent ces dernières afin qu’elles changent leurs
- 3 - déclarations et qu’il entrave ainsi l’enquête s’il devait être libéré (cf. PV aud. 1, 2 et 3 ; P. 5). Le procureur a indiqué que le prévenu avait encore reconnu avoir eu des relations sexuelles avec une dénommée [...] qui présentait également un handicap mental, ainsi que deux autres relations sexuelles avec deux autres femmes présentant aussi un handicap mental, que ces autres personnes devaient être identifiées et entendues et que si le prévenu devait être laissé en liberté, il pourrait aussi les contacter pour influencer leurs déclarations. Le procureur a ensuite exposé que le risque de réitération était également réalisé. Selon lui, bien que le casier judiciaire du prévenu soit vierge de toute inscription, il ressortait des premières investigations que le prévenu aurait entretenu des relations sexuelles avec à tout le moins trois autres jeunes filles présentant un handicap mental, en 2014 et en 2016, que malgré la mise en garde faite par la mère d’A.________, le prévenu n’avait pas hésité à revoir cette dernière le 24 juin 2021, ainsi que d’entretenir une relation sexuelle avec E.________, se cachant derrière le fait qu’elles étaient consentantes et qu’il leur apportait de « l’amour » et de la « tendresse ». Le procureur a ainsi retenu que, malgré les regrets formulés par le prévenu lors de son audition d’arrestation, ces éléments laissaient fortement craindre que ce dernier pouvait répéter ses agissements s’il était libéré. Compte tenu de la gravité des faits reprochés et du fait que la durée requise de trois mois était nécessaire pour permettre à la police de procéder aux mesures d’instruction utiles, le procureur a considéré que la détention provisoire requise respectait le principe de la proportionnalité et qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable en l’état. Dans le délai imparti pour se déterminer par écrit, J.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire présentée par le Ministère public et à sa mise en liberté immédiate. B. Par ordonnance du 28 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le tribunal) a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 septembre 2021 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 4 - Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre du prévenu, relevant à cet égard que lors de ses auditions par la police, puis par le procureur, le prévenu avait admis avoir entretenu des rapports sexuels avec A.________ et E.________, avait remarqué que celles-ci « avaient des petits soucis mentaux » (PV aud. d’arrestation du 26.06.2021, l. 52), qu’il savait qu’E.________ vivait dans un foyer (ibidem, l. 62), qu’il lui avait promis de lui offrir un iPhone en échange de cinq rapports sexuels (ibidem, R. 7, p. 7) et qu’il avait reconnu avoir entretenu en outre des rapports sexuels avec une dénommée [...], également atteinte d’un handicap mental. Cette autorité a exposé que les premières analyses du disque dur externe du prévenu avaient permis de constater des vidéos datant de 2014 et 2016 d’actes ou de relations sexuelles avec d’autres filles paraissant également diminuées mentalement, lesquelles n’avaient pas encore pu être identifiées (P. 5, p. 8). Le tribunal a ensuite retenu que le risque de collusion apparaissait manifestement réalisé, relevant que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que, comme l’avait relevé le Ministère public, vu les faiblesses mentales dont souffraient les victimes, il était fortement à craindre que J.________ tente de les contacter afin d’influencer leurs déclarations dans un sens qui lui soit favorable. Pour illustrer ses propos, le tribunal a exposé que lorsque J.________ avait repris contact avec A.________ afin de la revoir et que celle-ci lui avait répondu qu’il l’avait violée et qu’elle était allée à la police, le prévenu n’avait pas hésité à lui rétorquer qu’il pouvait montrer à la police des photos d’elle, souriante, alors qu’ils étaient ensemble et qu’il ne lui avait rien fait, ce qui pouvait démontrer l’influence qu’il tentait d’avoir sur elle, même après avoir appris qu’elle avait parlé à la police (P. 5, p. 5). Cette autorité a exposé que le prévenu s’était en outre montré suffisamment persuasif vis-à-vis d’E.________ pour que celle-ci lui envoie des photos d’elle nue (ibidem, p.
6) et qu’ainsi le risque que celui-ci tente d’influencer ses victimes étaient particulièrement concret, ce d’autant qu’il avait désormais pris conscience des conséquences pénales de ses actes. Le tribunal a ajouté encore que la
- 5 - dénommée [...] et les femmes figurant sur les vidéos de 2014 et 2016 n’avaient pas encore pu être identifiées et donc auditionnées, que d’autres victimes seraient potentiellement identifiées grâce aux analyses du matériel informatique saisi lors de la perquisition au domicile du prévenu, puis entendues et que dès lors, à ce stade, il convenait à tout prix d’éviter que J.________ interfère dans l’instruction en cours, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Le tribunal a également considéré que le risque de réitération était réalisé. Il a relevé que bien que le casier judiciaire du prévenu était vierge de toute condamnation, celui-ci avait entretenu des relations sexuelles avec à tout le moins cinq femmes présentant un handicap mental, et ce à compter de 2014, que ses agissements ne constituaient ainsi aucunement un acte isolé, que bien qu’il admettait les faits, il ne semblait pas prendre conscience de la gravité de ses agissements, déclarant même qu’il ne pensait pas leur faire du mal et ne pensait pas que « la tendresse et l’amour qu’[il] allai[t] leur apporter n’était pas légal » (PV aud. d’arrestation du 26.06.2021, l. 52-53). Cette autorité a en outre exposé que le prévenu avait reçu un message audio de la part la mère d’A.________, après qu’il avait entretenu un rapport sexuel avec sa fille, message dans lequel la mère le traitait de « pervers », « sale porc », « cochon » et « violeur » et que ni ce message, ni ceux qui avaient suivi (ibidem, p. 7), n’avaient dissuadé J.________ de revoir la prénommée et d’entretenir à nouveau un rapport sexuel avec elle, ainsi qu’avec E.________. S’agissant enfin de la durée de la détention provisoire sollicitée, à savoir trois mois, le tribunal a retenu qu’elle paraissait proportionnée aux opérations d’instruction à venir, à savoir l’identification des autres victimes du prévenu, les auditions-vidéos de celles-ci et l’analyse des nombreux appareils électroniques saisis à son domicile afin d’établir l’ampleur de son activité délictueuse, et que vu la gravité des faits reprochés, la durée était également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.
- 6 - C. Par acte du 2 juillet 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’une nouvelle décision soit rendue en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est rejetée et que sa libération immédiate est ordonnée (I). Subsidiairement, il a conclu à ce qu’une nouvelle décision est rendue en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est rejetée, que sa libération immédiate est ordonnée et qu’il est interdit d’entrer en contact de quelque manière que ce soit et de s’approcher à moins de 100 mètres d’A.________, d’E.________, de [...] et des deux femmes identifiées sur les vidéos, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (II). Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
- 7 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.2 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. A cet égard pour la Cour de céans, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre du prévenu, celui-ci ayant admis avoir entretenu des rapports sexuels avec notamment A.________ et E.________ et que ces dernières présentaient « des petits soucis mentaux ». 3. 3.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il allègue que ce risque serait abstrait au motif qu’il a notamment collaboré avec les autorités et qu’il a exprimé de la honte pendant ses auditions. Il invoque également que les allégations de viol et de tentative d’influence exposées par le tribunal ne seraient pas fondées. 3.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au
- 8 - moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ss ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 3.3 En l’occurrence, le risque de collusion est suffisamment concret. En effet, en raison du handicap des victimes et du comportement du recourant avant son appréhension, il est effectivement à craindre que celui-ci cherche à influencer les victimes A.________ et E.________. En outre, l’enquête n’en est qu’à ses débuts et le Ministère public a exposé dans sa
- 9 - demande les mesures d’instruction qui étaient en cours, soit l’identification des autres victimes et leurs auditions, ainsi que l’analyse des appareils électroniques saisis au domicile du prévenu afin d’établir son éventuelle activité délictueuse. Dès lors, le risque de collusion est bien défini et évident. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il invoque n’avoir jamais occupé les autorités pénales, avoir été choqué par son interpellation, avoir pris conscience des conséquences pénales de ses actes, avoir exprimé de la honte et des regrets, ne plus souhaiter que de tels actes se reproduisent et vouloir tout mettre en œuvre pour préserver au mieux ses deux enfants et faciliter le bon déroulement de la procédure. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
- 10 - consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe
- 11 - également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 4.3 En l’espèce, le recourant, âgé de 68 ans, est accusé de faits graves, soit d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur plusieurs jeunes femmes incapables de discernement, et ce à compter de 2014 à tout le moins. Son casier judiciaire est certes vierge de toute inscription mais ses déclarations et les éléments au dossier laissent songeur sur la réelle prise de conscience alléguée par la défense. De plus, les messages d’avertissement de la part de la mère d’A.________ ne l’ont pas empêché de revoir ses jeunes victimes pour obtenir des relations sexuelles. Ainsi, il est possible de retenir à ce stade, même avec un casier judiciaire vierge, la réalisation du risque de réitération compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant est prévenu. J.________ est en effet soupçonné de s'en être pris à l'un des biens les plus précieux consacrés par l’ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle. On ne saurait prendre le risque de libérer l'intéressé à ce stade initial de l’enquête. Il s’ensuit que le risque de récidive doit également être retenu. 5. 5.1 Le recourant invoque finalement une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que le prononcé d’une interdiction de contacter et d’approcher ses victimes suffirait à garantir l’intégrité de l’enquête et la sécurité de ces dernières. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de
- 12 - sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. La seule interdiction de contacter et d’approcher les jeunes femmes est insuffisante et aucune autre mesure de substitution ne parait envisageable pour empêcher les risques retenus de se concrétiser, d’autant plus que l’identification et l’audition des autres victimes n’a pas encore pu aboutir. Pour le surplus, la durée de la détention demeure conforme au principe de proportionnalité du point de vue de sa durée (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la peine
- 13 - susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 396 fr. en chiffres arrondis, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2021 est confirmée.
- 14 - III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :