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PE21.011204

Waadt · 2022-09-12 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 11 mai 2022/318 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’T.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant conteste présenter un risque de collusion. A cet égard, il relève, d’une part, que l’enquête est sur le point d’être clôturée, tous les témoins et prévenus ayant été entendus, et, d’autre part, qu’il a admis une partie des faits reprochés. Il considère en outre que, même dans l’hypothèse où un risque de collusion devrait être retenu à ce stade, celui-ci pourrait être aisément contenu par le biais des restrictions au régime de l’exécution anticipée de peine prévue à l’art. 236 al. 4 CPP.

E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un

- 5 - régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Dans un tel cas, le refus doit être précisément étayé et l’autorité doit également expliquer en quoi d’éventuelles mesures

- 6 - de restriction seraient insuffisantes. Elle doit en effet examiner si le régime de la détention anticipée, même restreint en application de l'art. 236 al. 4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP) et le contrôle du courrier et des téléphones (art. 235 al. 3 CPP), laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger l'instruction (CREP 12 janvier 2022/26 conid. 2.2 ; CREP 26 janvier 2021/74 consid.

E. 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’enquête est à bout touchant. En effet, la procureure a réceptionné le rapport final de la Police de sûreté et procédé à l’audition récapitulative du recourant. Aucune autre mesure d’instruction n’est envisagée à ce stade, un avis de prochaine clôture ayant d’ailleurs été adressé à la défense le 29 juillet 2022. L’avancement de la procédure ne s’oppose donc pas en tant que tel à l’exécution anticipée de la peine, de sorte qu’il doit exister un risque élevé pour refuser la mise en œuvre de ce régime. Il est vrai qu’il existe toujours un risque de collusion, en ce sens qu’on peut effectivement craindre que le recourant entre en contact avec ses complices, J.________ et R.________. Toutefois, ce risque apparaît modéré. En effet, le recourant ne nie pas toute implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché, mais en minimise l’étendue. On ne se trouve donc pas dans la situation où il contesterait toute activité délictueuse. Par ailleurs, tout comme lui, ses deux complices ont aussi eu l’occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur les faits reprochés et de confirmer leurs mises en cause, de sorte qu’un revirement devant le tribunal de première instance pourrait vite être considéré comme suspect.

- 7 - Enfin, des mesures pourraient être mises en place, dans le cadre du régime d’exécution anticipée de la peine, pour empêcher tout contact entre le recourant et les personnes précitées. Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Le risque de collusion pourra en outre être évité moyennant une interdiction de contact avec J.________ et R.________ sous quelque forme que ce soit. Le respect de cette interdiction pourra être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP) et de la correspondance du recourant (art. 235 al. 3 CPP), lequel se fait de toute manière d’office par la direction de l’établissement (cf. art. 77 et 89 al. 3 RSPC applicable en exécution anticipée de peine en vertu du renvoi de l’art. 2 al. 1 RSPC). S’agissant des éventuels contacts téléphoniques, le simple fait que les conversations soient enregistrées (art. 91 al. 5 RSPC) – et donc susceptibles d’être écoutées par la direction de l’établissement et de la procédure – suffira à dissuader le recourant de tenter d’appeler J.________ et R.________, étant précisé que si jamais il transgressait cette interdiction, il pourrait immédiatement être replacé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’T.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, interdiction lui étant faite d’entrer en contact avec J.________ et R.________ sous quelque forme que ce soit. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 420 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat-

- 8 - stagiaire au tarif horaire de 110 fr., plus 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour le contrôle du stagiaire, au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 8 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 33 fr., soit à 462 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2022 est réformée en ce sens qu’T.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, interdiction lui étant faite d’entrer en contact avec J.________ et R.________ sous quelque forme que ce soit. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’T.________ est fixée à 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’T.________, par 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thiéry, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 673 PE21.011204-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 235 et 236 al. 1 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2022 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.011204-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour blanchiment d’argent et infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, il est suspecté de s’être adonné à un important trafic de stupéfiants (produits cannabiques, MDMA et cocaïne), la 351

- 2 - perquisition de son domicile ayant notamment permis de découvrir 12,6 kilogrammes de marijuana, 3,6 kilogrammes de haschich, 620 grammes de cocaïne et une somme de 225'376 fr. 50. Dans ce contexte, il aurait notamment, entre fin 2020 et début 2021, stocké chez J.________ entre 30 et 40 kilogrammes de cannabis et 50 grammes de MDMA, destinés à la vente. Le 18 août 2021, il aurait en outre remis à L.________ un montant de 60'000 fr. issu de son trafic de stupéfiants afin que celui-ci le remette à une personne non identifiée. Enfin, il aurait cultivé à son domicile, à [...], de nombreux plans de marijuana, dont il destinait la récolte à la vente.

b) Par ordonnance du 21 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire d’T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 19 novembre 2021 au plus tard. La détention provisoire d’T.________ a été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 11 novembre 2021, 11 février, 6 mai et 13 juillet 2022 toujours en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.

c) Durant l’instruction, T.________ a été entendu à cinq reprises, en dernier lieu le 25 mai 2022 au cours d’une audition récapitulative (PV audition 4, 5, 6, 16 et 17). A cette occasion, il a reconnu être impliqué dans un trafic de stupéfiants (produits cannabiques, cocaïne, MDMA). Il a toutefois minimisé les quantités reprochées. Il a également admis que la somme de 60'000 fr. retrouvée en possession L.________ lui appartenait et provenait de la vente de produits stupéfiants. De son côté, J.________ a été entendu à trois reprises, en dernier lieu le 11 juillet 2022 (PV audition 1, 2 et 18). Quant à R.________, il a été entendu par deux fois (PV audition 11 et 13).

- 3 - L’avis de prochaine clôture a été adressé à T.________, par son défenseur, le 29 juillet 2022 (cf. PV des opérations).

d) Par courriers des 13 juin et 15 juillet 2022, T.________ a demandé à être placé en exécution anticipée de peine. B. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le Ministère public, considérant que le risque de collusion demeurait important, a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine d’T.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a relevé que les déclarations d’T.________, qui minimisait fortement son implication dans les faits reprochés, ne concordaient pas avec celles de ses comparses J.________ et R.________. Elle a estimé que le régime de l’exécution anticipée de peine lui permettrait d’avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle. Partant, il pourrait facilement entrer en contact avec les prénommés en vue de les faire revenir sur leurs mises en cause, ce qui mettrait sérieusement en péril l’instruction s’agissant d’un dossier portant sur des faits très graves. C. Par acte du 4 août 2022, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande d’exécution anticipée de peine est admise, autorisation lui étant accordé, avec effet immédiat, d’exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée. Subsidiairement, il a conclu à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Le 29 août 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations, se référant intégralement au contenu de son ordonnance. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 11 mai 2022/318 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’T.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste présenter un risque de collusion. A cet égard, il relève, d’une part, que l’enquête est sur le point d’être clôturée, tous les témoins et prévenus ayant été entendus, et, d’autre part, qu’il a admis une partie des faits reprochés. Il considère en outre que, même dans l’hypothèse où un risque de collusion devrait être retenu à ce stade, celui-ci pourrait être aisément contenu par le biais des restrictions au régime de l’exécution anticipée de peine prévue à l’art. 236 al. 4 CPP. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un

- 5 - régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Dans un tel cas, le refus doit être précisément étayé et l’autorité doit également expliquer en quoi d’éventuelles mesures

- 6 - de restriction seraient insuffisantes. Elle doit en effet examiner si le régime de la détention anticipée, même restreint en application de l'art. 236 al. 4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP) et le contrôle du courrier et des téléphones (art. 235 al. 3 CPP), laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger l'instruction (CREP 12 janvier 2022/26 conid. 2.2 ; CREP 26 janvier 2021/74 consid. 2.3 ; CREP 16 février 2017/122 consid. 3.2, JdT 2017 III 146). Le risque de collusion constitue un élément d’appréciation d’une importance majeure. A cet égard, la doctrine relève que, dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu ; plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec suffisamment de précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 6 ad art. 236 CPP). 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’enquête est à bout touchant. En effet, la procureure a réceptionné le rapport final de la Police de sûreté et procédé à l’audition récapitulative du recourant. Aucune autre mesure d’instruction n’est envisagée à ce stade, un avis de prochaine clôture ayant d’ailleurs été adressé à la défense le 29 juillet 2022. L’avancement de la procédure ne s’oppose donc pas en tant que tel à l’exécution anticipée de la peine, de sorte qu’il doit exister un risque élevé pour refuser la mise en œuvre de ce régime. Il est vrai qu’il existe toujours un risque de collusion, en ce sens qu’on peut effectivement craindre que le recourant entre en contact avec ses complices, J.________ et R.________. Toutefois, ce risque apparaît modéré. En effet, le recourant ne nie pas toute implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché, mais en minimise l’étendue. On ne se trouve donc pas dans la situation où il contesterait toute activité délictueuse. Par ailleurs, tout comme lui, ses deux complices ont aussi eu l’occasion de se déterminer à plusieurs reprises sur les faits reprochés et de confirmer leurs mises en cause, de sorte qu’un revirement devant le tribunal de première instance pourrait vite être considéré comme suspect.

- 7 - Enfin, des mesures pourraient être mises en place, dans le cadre du régime d’exécution anticipée de la peine, pour empêcher tout contact entre le recourant et les personnes précitées. Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Le risque de collusion pourra en outre être évité moyennant une interdiction de contact avec J.________ et R.________ sous quelque forme que ce soit. Le respect de cette interdiction pourra être assuré par le contrôle des visites (art. 235 al. 2 CPP) et de la correspondance du recourant (art. 235 al. 3 CPP), lequel se fait de toute manière d’office par la direction de l’établissement (cf. art. 77 et 89 al. 3 RSPC applicable en exécution anticipée de peine en vertu du renvoi de l’art. 2 al. 1 RSPC). S’agissant des éventuels contacts téléphoniques, le simple fait que les conversations soient enregistrées (art. 91 al. 5 RSPC) – et donc susceptibles d’être écoutées par la direction de l’établissement et de la procédure – suffira à dissuader le recourant de tenter d’appeler J.________ et R.________, étant précisé que si jamais il transgressait cette interdiction, il pourrait immédiatement être replacé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’T.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, interdiction lui étant faite d’entrer en contact avec J.________ et R.________ sous quelque forme que ce soit. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 420 fr. (trois heures d’activité nécessaire d’avocat-

- 8 - stagiaire au tarif horaire de 110 fr., plus 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour le contrôle du stagiaire, au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 8 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 33 fr., soit à 462 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2022 est réformée en ce sens qu’T.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié, interdiction lui étant faite d’entrer en contact avec J.________ et R.________ sous quelque forme que ce soit. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’T.________ est fixée à 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’T.________, par 462 fr. (quatre cent soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thiéry, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :