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PE21.011172

Waadt · 2024-07-29 · Français VD
Sachverhalt

similaires qui auraient été commis au préjudice d’enfants durant son activité de maman de jour. A.F.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 2.3.1). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir qu’elle n’a pas eu accès au dossier référencé sous PE17.005939, lequel fait l’objet de la jonction à la procédure PE21.011172 attaquée, qu’elle n’avait pas eu connaissance de la reprise – qu’elle conteste – de la procédure PE17.005939, ce qui la priverait de toute possibilité de recourir contre la reprise en question, et que la motivation de l’ordonnance de jonction du 22 mai 2024 serait lacunaire. Dans ses déterminations, A.H.________ soutient que le recours aurait un caractère dilatoire, estimant qu’il serait manifeste qu’une jonction des causes était justifiée et commandée par le principe de l’unité

- 6 - de la procédure, le Ministère public ayant rappelé qu’il avait joint les causes parce qu’elles concernaient la même prévenue et des faits similaires qui auraient été commis au préjudice d’enfants durant l’activité de maman de jour de l’intéressée. D.________ et A.W.________ ont indiqué qu’ils soutenaient la démarche du Ministère public tendant à avoir ordonné la reprise de la cause PE17.005939 et joint ensuite celle-ci à la cause PE21.011172. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de

- 7 - recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.2.2 L’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Il découle de cette disposition que, hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la

- 8 - procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 7 juillet 2016/456 consid. 2.2 ; CREP 3 juin 2016/368 consid. 2.2 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. 2.2.3 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3, non publié in ATF 147 IV 188). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).

- 9 - 2.2.4 L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu : ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription ou, en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut cependant s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d'être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l'auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer ; à titre d'exemple, il y a la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendue du fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la décision de reprise du volet référencé PE17.005939, qui l’aurait privée de toute possibilité de recourir contre la reprise de cette procédure. En effet, une éventuelle volonté de Z.________ de contester la décision de reprise de l’instruction du 5 mars 2024 devrait s’exprimer contre celle-ci directement. Le fait que Z.________ n’aurait pas eu connaissance de la décision en question ne lui ouvre pas de voie de recours contre les autres

- 10 - décisions subséquentes. Le recours dirigé contre l’ordonnance de jonction du 22 mai 2024 ne saurait par conséquent porter sur la question de la reprise de la procédure PE17.005939, qui ne fait pas l’objet de l’ordonnance querellée. Cela étant, le moyen est irrecevable. 2.3.2 De même, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le fait de ne pas avoir pu consulter le dossier référencé PE17.005939 constituerait une violation de son droit d’être entendue qui justifierait l’annulation de l’ordonnance attaquée. Comme cela ressort du procès-verbal des opérations des deux procédures, la Procureure a informé, le 9 avril 2024, Me Edona Vorpsi, collaboratrice de l’étude de Me Pascal Nicollier, avocat de la recourante, que le dossier PE21.011172 était consultable, contrairement au dossier PE17.005939 jusqu’à l'audition de la prévenue, laquelle est intervenue le 8 mai 2024. Le volet PE21.011172 a été mis en consultation auprès de Me Pascal Nicollier le 17 avril 2014. D’après la recourante, la demande d’accès au dossier PE17.005939 aurait été renouvelée après l’audition en question, mais n’aurait pas pu intervenir dans l’immédiat puisque le dossier était « encore chez la Procureure », la consultation étant cependant possible aussitôt que le dossier retournerait au greffe. Il apparaît ainsi que, à compter du 8 mai 2024, le Ministère public ne s’opposait pas à la consultation du dossier, laquelle n’est pas intervenue uniquement en raison de contraintes organisationnelles du greffe et de la disponibilité physique du dossier. En outre, la recourante n’a pas requis à pouvoir consulter le dossier en deuxième instance. Enfin, Z.________ connaissait, depuis le 29 mars 2017 et son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, les faits objets de la procédure PE17.005939, dès lors que la problématique des blessures constatées sur l’enfant B.H.________ lui avait été soumise. Elle avait d’ailleurs été clairement interrogée pour savoir si elle était à l’origine des hématomes et blessures de l’enfant. Elle savait donc pour quelles raisons les procédures jointes étaient connexes. Le moyen doit dès lors être rejeté. 2.3.3 L’ordonnance de jonction querellée se limite effectivement à faire état du caractère connexe des causes. Elle n’énonce pas les

- 11 - différents faits concrètement retenus à l’encontre de Z.________ ni en quoi les causes seraient connexes. Ainsi, l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 28 juin 2024, le Ministère public a toutefois expliqué qu’il avait décidé de joindre les causes parce qu’elles concernaient la même prévenue et des faits similaires qui auraient été commis au préjudice d’enfants durant son activité de maman de jour. Le Ministère public a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui, si elle est très succincte, permet de comprendre les motifs de sa décision. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. En l’espèce, les procédures PE17.005939 et PE21.011172 sont dirigées toutes deux contre Z.________ et portent sur des faits similaires, en l’occurrence de potentielles maltraitances qui auraient été commises au préjudice d’enfants – B.H.________, B.W.________ et B.F.________ – durant l’activité de maman de jour de l’intéressée, sur une période s’étendant du mois de mars 2017 au mois de février 2022. Ainsi, selon les différents rapports médicaux qui figurent au dossier, il semble qu’au retour de chez Z.________, B.H.________ présentait, le 25 mars 2017, plus de dix ecchymoses et égratignures multiples, des lésions d’âge différent et des lésions essentiellement trouvées sur des régions du corps typiquement décrites comme étant le siège de sévices, B.W.________ présentait, le 24 avril 2021, cinq lésions au niveau du front et du coin interne de l’œil gauche et B.F.________ présentait, le 7 février 2022, un hématome temporo-frontal gauche, deux lignes rougeâtres sur l’os temporal gauche, une lésion bleuâtre, un bleu au coin de l’œil gauche et un hématome frontal. Au vu de ce qui précède, la jonction des causes PE17.005939 et PE21.011172 se justifie manifestement en vertu du principe de l’unité de la procédure prévu à l’art. 29 al. 1 let. a CPP. Compte tenu de faits similaires reprochés à la même prévenue, il convient en effet que la même magistrate traite ensemble les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, on

- 12 - ne voit pas quelles raisons objectives dicteraient la nécessité de conduire les procédures pénales PE17.005939 et PE21.011172 séparément et la recourante n’en énonce du reste aucune.

3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 22 mai 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les parties plaignantes s’en étant remises à justice, il n’y a pas lieu de leur accorder une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Nicollier, avocat (pour Z.________),

- Me Yan Schumacher, avocat (pour A.H.________),

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour D.________ et A.W.________),

- Monsieur A.F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 2.3.1).

E. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218).

E. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).

- 9 -

E. 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de

- 7 - recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.

E. 2.2.2 L’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Il découle de cette disposition que, hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la

- 8 - procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 7 juillet 2016/456 consid. 2.2 ; CREP 3 juin 2016/368 consid. 2.2 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.

E. 2.2.3 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3, non publié in ATF 147 IV 188). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid.

E. 2.2.4 L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu : ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription ou, en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut cependant s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d'être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l'auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer ; à titre d'exemple, il y a la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 3 ad art. 30 CPP).

E. 2.3.1 En l’espèce, la recourante ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendue du fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la décision de reprise du volet référencé PE17.005939, qui l’aurait privée de toute possibilité de recourir contre la reprise de cette procédure. En effet, une éventuelle volonté de Z.________ de contester la décision de reprise de l’instruction du 5 mars 2024 devrait s’exprimer contre celle-ci directement. Le fait que Z.________ n’aurait pas eu connaissance de la décision en question ne lui ouvre pas de voie de recours contre les autres

- 10 - décisions subséquentes. Le recours dirigé contre l’ordonnance de jonction du 22 mai 2024 ne saurait par conséquent porter sur la question de la reprise de la procédure PE17.005939, qui ne fait pas l’objet de l’ordonnance querellée. Cela étant, le moyen est irrecevable.

E. 2.3.2 De même, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le fait de ne pas avoir pu consulter le dossier référencé PE17.005939 constituerait une violation de son droit d’être entendue qui justifierait l’annulation de l’ordonnance attaquée. Comme cela ressort du procès-verbal des opérations des deux procédures, la Procureure a informé, le 9 avril 2024, Me Edona Vorpsi, collaboratrice de l’étude de Me Pascal Nicollier, avocat de la recourante, que le dossier PE21.011172 était consultable, contrairement au dossier PE17.005939 jusqu’à l'audition de la prévenue, laquelle est intervenue le 8 mai 2024. Le volet PE21.011172 a été mis en consultation auprès de Me Pascal Nicollier le 17 avril 2014. D’après la recourante, la demande d’accès au dossier PE17.005939 aurait été renouvelée après l’audition en question, mais n’aurait pas pu intervenir dans l’immédiat puisque le dossier était « encore chez la Procureure », la consultation étant cependant possible aussitôt que le dossier retournerait au greffe. Il apparaît ainsi que, à compter du 8 mai 2024, le Ministère public ne s’opposait pas à la consultation du dossier, laquelle n’est pas intervenue uniquement en raison de contraintes organisationnelles du greffe et de la disponibilité physique du dossier. En outre, la recourante n’a pas requis à pouvoir consulter le dossier en deuxième instance. Enfin, Z.________ connaissait, depuis le 29 mars 2017 et son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, les faits objets de la procédure PE17.005939, dès lors que la problématique des blessures constatées sur l’enfant B.H.________ lui avait été soumise. Elle avait d’ailleurs été clairement interrogée pour savoir si elle était à l’origine des hématomes et blessures de l’enfant. Elle savait donc pour quelles raisons les procédures jointes étaient connexes. Le moyen doit dès lors être rejeté.

E. 2.3.3 L’ordonnance de jonction querellée se limite effectivement à faire état du caractère connexe des causes. Elle n’énonce pas les

- 11 - différents faits concrètement retenus à l’encontre de Z.________ ni en quoi les causes seraient connexes. Ainsi, l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 28 juin 2024, le Ministère public a toutefois expliqué qu’il avait décidé de joindre les causes parce qu’elles concernaient la même prévenue et des faits similaires qui auraient été commis au préjudice d’enfants durant son activité de maman de jour. Le Ministère public a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui, si elle est très succincte, permet de comprendre les motifs de sa décision. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. En l’espèce, les procédures PE17.005939 et PE21.011172 sont dirigées toutes deux contre Z.________ et portent sur des faits similaires, en l’occurrence de potentielles maltraitances qui auraient été commises au préjudice d’enfants – B.H.________, B.W.________ et B.F.________ – durant l’activité de maman de jour de l’intéressée, sur une période s’étendant du mois de mars 2017 au mois de février 2022. Ainsi, selon les différents rapports médicaux qui figurent au dossier, il semble qu’au retour de chez Z.________, B.H.________ présentait, le 25 mars 2017, plus de dix ecchymoses et égratignures multiples, des lésions d’âge différent et des lésions essentiellement trouvées sur des régions du corps typiquement décrites comme étant le siège de sévices, B.W.________ présentait, le 24 avril 2021, cinq lésions au niveau du front et du coin interne de l’œil gauche et B.F.________ présentait, le 7 février 2022, un hématome temporo-frontal gauche, deux lignes rougeâtres sur l’os temporal gauche, une lésion bleuâtre, un bleu au coin de l’œil gauche et un hématome frontal. Au vu de ce qui précède, la jonction des causes PE17.005939 et PE21.011172 se justifie manifestement en vertu du principe de l’unité de la procédure prévu à l’art. 29 al. 1 let. a CPP. Compte tenu de faits similaires reprochés à la même prévenue, il convient en effet que la même magistrate traite ensemble les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, on

- 12 - ne voit pas quelles raisons objectives dicteraient la nécessité de conduire les procédures pénales PE17.005939 et PE21.011172 séparément et la recourante n’en énonce du reste aucune.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 22 mai 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les parties plaignantes s’en étant remises à justice, il n’y a pas lieu de leur accorder une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Nicollier, avocat (pour Z.________),

- Me Yan Schumacher, avocat (pour A.H.________),

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour D.________ et A.W.________),

- Monsieur A.F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 498 PE21.011172-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Cornuz ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 29, 30, 101, 107 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2024 par Z.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 22 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.011172-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 mars 2017, A.H.________ a déposé plainte contre inconnu pour de la maltraitance que son fils B.H.________, né le [...], aurait subie, en particulier chez sa maman de jour Z.________. Ainsi, A.H.________ a expliqué avoir constaté sur son fils des hématomes, notamment au visage et aux bras, après qu’il avait été gardé par celle-ci. Elle a précisé que la maman de jour lui avait toujours donné des explications qui 351

- 2 - paraissaient crédibles sur l’origine des blessures, telles que des chahuts d’enfants, pertes d’équilibre, glissades à la piscine, chutes, inattentions ou heurts contre des objets. L’enfant aurait d’ailleurs dû subir une intervention pour une fracture au coude gauche le 6 mars 2017. A ce sujet, Z.________ aurait prétexté le 3 mars 2017 que l’enfant était en train de tomber dans les escaliers, en arrière, et qu’elle l’avait attrapé par les bras pour qu’il ne se frappe pas la tête. Le 15 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert, sous référence PE17.005939, une instruction pénale contre inconnu, pour avoir causé de nombreuses ecchymoses et égratignures à l’enfant B.H.________. Les médecins du CAN Team du Centre hospitalier universitaire vaudois avaient en effet constaté, le 25 mars 2017, sur B.H.________ plus de dix ecchymoses et égratignures multiples, des lésions d’âge différent et des lésions essentiellement trouvées sur des régions du corps typiquement décrites comme étant le siège de sévices ; ils ont estimé qu’il était hautement probable, au vu de l’association de ces éléments, que l’enfant ait subi des mauvais traitements de la part d’une personne adulte (cf. rapport du 20 juillet 2017 - dossier B, P. 30).

b) Le 5 juin 2021, D.________ et A.W.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles sur leur fils B.W.________, né le [...], dans laquelle ils ont déclaré avoir constaté, le 23 avril 2021, des marques et hématomes au visage à son retour de chez sa maman de jour, Z.________. Selon la plainte, l’intéressée aurait indiqué que B.W.________ était tombé et s’était râpé le front sur un tapis « style moquette ». Le 24 avril 2021, le Centre universitaire romand de médecine légale avait constaté que B.W.________ présentait cinq lésions au niveau du front et du coin interne de l’œil gauche, blessures pouvant être la conséquence d’un seul événement traumatique relativement complexe ou de plusieurs traumatismes rapprochés dans le temps, les cinq lésions en question étant cependant incompatibles avec une chute sur une surface

- 3 - plane (comme un tapis) (cf. rapport d’expertise médico-légale du 17 janvier 2023 - dossier A, P. 29). Le 10 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert, sous référence PE21.011172, une instruction pénale contre Z.________. Il lui a été reproché d’être à l'origine de lésions constatées sur l'enfant B.W.________, vraisemblablement causées le 23 avril 2021.

c) Le 30 décembre 2022, le Procureur a ordonné le classement de la procédure PE17.005939, pour lésions corporelles simples qualifiées, indiquant que les investigations n’avaient pas permis d’établir si B.H.________ avait effectivement été victime de maltraitance et, le cas échéant, qui en aurait été l’auteur.

d) Le 5 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de reprendre la procédure PE17.005939 classée le 30 décembre 2022, dès lors qu’il avait eu connaissance de faits nouveaux qui ne ressortaient pas du dossier antérieur, lesquels pouvaient permettre de porter des soupçons sur une personne en particulier, éléments susceptibles de révéler une responsabilité pénale.

e) Le 8 mai 2024, A.F.________, père de B.F.________, né le [...], a déposé plainte contre Z.________ en raison de tuméfactions et hématomes que son fils présentait le 7 février 2022 après avoir été gardé par l’intéressée. L’Hôpital Riviera-Chablais avait en effet constaté que B.F.________ présentait le 7 février 2022 un hématome temporo-frontal gauche, deux lignes rougeâtres sur l’os temporal gauche, une lésion bleuâtre, un bleu au coin de l’œil gauche et un hématome frontal (cf. constat médical du 16 février 2022 - dossier A, P. 65).

- 4 -

f) Le 8 mai 2024, la Procureure a procédé à l’audition de Z.________ en qualité de prévenue, audition portant conjointement sur les faits retenus dans les deux procédures (PE17.005939 et PE21.011172). A cette occasion, Z.________ a été informée du fait que l’instruction pénale référencée PE21.011172 avait été ouverte contre elle, et que l’instruction pénale avait été étendue en raison des lésions constatées sur l’enfant B.H.________, vraisemblablement causées le 6 mars 2017 (cause PE17.005939), et sur l’enfant B.F.________, vraisemblablement causées le 7 février 2022 (PE21.011172).

g) Le 16 mai 2024, A.H.________ a également déposé plainte contre Z.________, en sa qualité de représentante légale de son fils B.H.________ mais aussi à titre personnel. B. Le 22 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, estimant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE17.005939 à l’enquête PE21.011172 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 10 juin 2024, Z.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a en outre produit des pièces. Dans leurs déterminations des 27 et 28 juin 2024, A.H.________, D.________ et A.W.________, par leurs conseils respectifs, ont déclaré s’en remettre à justice. Le 28 juin 2024, le Ministère public, tout en déclarant renoncer à déposer des déterminations, a exposé qu’il avait décidé de joindre les causes parce qu’elles concernaient la même prévenue et des faits similaires qui auraient été commis au préjudice d’enfants durant son activité de maman de jour. A.F.________ n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti.

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (CREP 1er juin 2023/451 consid. 1.1 et les références citées). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 2.3.1). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir qu’elle n’a pas eu accès au dossier référencé sous PE17.005939, lequel fait l’objet de la jonction à la procédure PE21.011172 attaquée, qu’elle n’avait pas eu connaissance de la reprise – qu’elle conteste – de la procédure PE17.005939, ce qui la priverait de toute possibilité de recourir contre la reprise en question, et que la motivation de l’ordonnance de jonction du 22 mai 2024 serait lacunaire. Dans ses déterminations, A.H.________ soutient que le recours aurait un caractère dilatoire, estimant qu’il serait manifeste qu’une jonction des causes était justifiée et commandée par le principe de l’unité

- 6 - de la procédure, le Ministère public ayant rappelé qu’il avait joint les causes parce qu’elles concernaient la même prévenue et des faits similaires qui auraient été commis au préjudice d’enfants durant l’activité de maman de jour de l’intéressée. D.________ et A.W.________ ont indiqué qu’ils soutenaient la démarche du Ministère public tendant à avoir ordonné la reprise de la cause PE17.005939 et joint ensuite celle-ci à la cause PE21.011172. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de

- 7 - recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.2.2 L’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’art. 107 al. 1 let. a CPP. L’art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’art. 108 CPP étant réservé. Il découle de cette disposition que, hormis pour les motifs prévus à l’art. 108 al. 1 let. a et b CPP, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu et avant l’administration des preuves principales, dès lors qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées). La formulation de l'art. 101 al. 1 CPP est ouverte et permet en théorie une consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles. Elle confère ainsi à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation, qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou en partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la

- 8 - procédure (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; CREP 7 juillet 2016/456 consid. 2.2 ; CREP 3 juin 2016/368 consid. 2.2 ; CREP 18 février 2016/121 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. 2.2.3 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe de l'unité de la procédure découle de l'art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l'ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et les références citées ; TF 7B_209/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 1B_524/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.3, non publié in ATF 147 IV 188). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).

- 9 - 2.2.4 L'art. 30 CPP autorise des exceptions au principe de l'unité de la procédure prévu par l'art. 29 al. 1 let. a CPP en ce sens que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les Tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Même dans ces cas, certains impératifs l'emportent sur l'intérêt du prévenu : ainsi le risque que certains faits soient couverts par la prescription ou, en cas de pluralité de prévenus, que l'enquête soit retardée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 29 CPP). La possibilité de rendre des jugements séparés peut cependant s'imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi notamment en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d'être jugé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l'auteur cité). La faculté offerte par l'art. 30 CPP d'ordonner la jonction de plusieurs procédures s'entend en quelque sorte comme une extension du principe d'unité à d'autres situations que celles visées à l'art. 29 CPP. En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP) où une jonction s'impose, les autres situations sont plus difficiles à imaginer ; à titre d'exemple, il y a la situation où des plaideurs s'accusent réciproquement d'infractions commises dans le cadre du même conflit qui les oppose (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 3 ad art. 30 CPP). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendue du fait qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la décision de reprise du volet référencé PE17.005939, qui l’aurait privée de toute possibilité de recourir contre la reprise de cette procédure. En effet, une éventuelle volonté de Z.________ de contester la décision de reprise de l’instruction du 5 mars 2024 devrait s’exprimer contre celle-ci directement. Le fait que Z.________ n’aurait pas eu connaissance de la décision en question ne lui ouvre pas de voie de recours contre les autres

- 10 - décisions subséquentes. Le recours dirigé contre l’ordonnance de jonction du 22 mai 2024 ne saurait par conséquent porter sur la question de la reprise de la procédure PE17.005939, qui ne fait pas l’objet de l’ordonnance querellée. Cela étant, le moyen est irrecevable. 2.3.2 De même, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le fait de ne pas avoir pu consulter le dossier référencé PE17.005939 constituerait une violation de son droit d’être entendue qui justifierait l’annulation de l’ordonnance attaquée. Comme cela ressort du procès-verbal des opérations des deux procédures, la Procureure a informé, le 9 avril 2024, Me Edona Vorpsi, collaboratrice de l’étude de Me Pascal Nicollier, avocat de la recourante, que le dossier PE21.011172 était consultable, contrairement au dossier PE17.005939 jusqu’à l'audition de la prévenue, laquelle est intervenue le 8 mai 2024. Le volet PE21.011172 a été mis en consultation auprès de Me Pascal Nicollier le 17 avril 2014. D’après la recourante, la demande d’accès au dossier PE17.005939 aurait été renouvelée après l’audition en question, mais n’aurait pas pu intervenir dans l’immédiat puisque le dossier était « encore chez la Procureure », la consultation étant cependant possible aussitôt que le dossier retournerait au greffe. Il apparaît ainsi que, à compter du 8 mai 2024, le Ministère public ne s’opposait pas à la consultation du dossier, laquelle n’est pas intervenue uniquement en raison de contraintes organisationnelles du greffe et de la disponibilité physique du dossier. En outre, la recourante n’a pas requis à pouvoir consulter le dossier en deuxième instance. Enfin, Z.________ connaissait, depuis le 29 mars 2017 et son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements, les faits objets de la procédure PE17.005939, dès lors que la problématique des blessures constatées sur l’enfant B.H.________ lui avait été soumise. Elle avait d’ailleurs été clairement interrogée pour savoir si elle était à l’origine des hématomes et blessures de l’enfant. Elle savait donc pour quelles raisons les procédures jointes étaient connexes. Le moyen doit dès lors être rejeté. 2.3.3 L’ordonnance de jonction querellée se limite effectivement à faire état du caractère connexe des causes. Elle n’énonce pas les

- 11 - différents faits concrètement retenus à l’encontre de Z.________ ni en quoi les causes seraient connexes. Ainsi, l’ordonnance attaquée n’est pas suffisamment motivée et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 28 juin 2024, le Ministère public a toutefois expliqué qu’il avait décidé de joindre les causes parce qu’elles concernaient la même prévenue et des faits similaires qui auraient été commis au préjudice d’enfants durant son activité de maman de jour. Le Ministère public a donc fourni une motivation durant la procédure de recours qui, si elle est très succincte, permet de comprendre les motifs de sa décision. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, le vice peut ainsi être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. En l’espèce, les procédures PE17.005939 et PE21.011172 sont dirigées toutes deux contre Z.________ et portent sur des faits similaires, en l’occurrence de potentielles maltraitances qui auraient été commises au préjudice d’enfants – B.H.________, B.W.________ et B.F.________ – durant l’activité de maman de jour de l’intéressée, sur une période s’étendant du mois de mars 2017 au mois de février 2022. Ainsi, selon les différents rapports médicaux qui figurent au dossier, il semble qu’au retour de chez Z.________, B.H.________ présentait, le 25 mars 2017, plus de dix ecchymoses et égratignures multiples, des lésions d’âge différent et des lésions essentiellement trouvées sur des régions du corps typiquement décrites comme étant le siège de sévices, B.W.________ présentait, le 24 avril 2021, cinq lésions au niveau du front et du coin interne de l’œil gauche et B.F.________ présentait, le 7 février 2022, un hématome temporo-frontal gauche, deux lignes rougeâtres sur l’os temporal gauche, une lésion bleuâtre, un bleu au coin de l’œil gauche et un hématome frontal. Au vu de ce qui précède, la jonction des causes PE17.005939 et PE21.011172 se justifie manifestement en vertu du principe de l’unité de la procédure prévu à l’art. 29 al. 1 let. a CPP. Compte tenu de faits similaires reprochés à la même prévenue, il convient en effet que la même magistrate traite ensemble les faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, on

- 12 - ne voit pas quelles raisons objectives dicteraient la nécessité de conduire les procédures pénales PE17.005939 et PE21.011172 séparément et la recourante n’en énonce du reste aucune.

3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 22 mai 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les parties plaignantes s’en étant remises à justice, il n’y a pas lieu de leur accorder une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 22 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Nicollier, avocat (pour Z.________),

- Me Yan Schumacher, avocat (pour A.H.________),

- Me Maxime Rocafort, avocat (pour D.________ et A.W.________),

- Monsieur A.F.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :