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PE21.010730

Waadt · 2021-12-17 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 5 -

E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de

- 6 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).

E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.

E. 2.2.1 A teneur de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres fallacieuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle

- 7 - ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5 et la référence citée). D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel. En effet, le Tribunal fédéral commande, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge, ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (CREP du 8 octobre 2019/819 consid. 3.2). L’exploitation de semblables situations constitue l’une des caractéristiques de l’astuce (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2 ; CREP du 1er novembre 2019/878 consid. 2.2.4). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 2.3 En l’espèce, le plaignant a exposé dans sa plainte avoir remis plusieurs sommes d’argent à R.________, qui lui aurait annoncé qu’elle l’aimait. En dernier lieu, elle lui aurait dit qu’elle avait trouvé un appartement dans lequel ils vivraient ensemble. Dans ce cadre, elle lui

- 8 - aurait transmis les coordonnées de la prétendue bailleresse et le plaignant l’aurait contactée. Celle-ci lui aurait déclaré que l’appartement était libre et c’est en raison de cette déclaration qu’il aurait opéré le versement d’une part du loyer. Avec la procureure, on peut s’étonner de l’absence de méfiance du recourant. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la mesure de la diligence n’est pas objective et doit être examinée de cas en cas, au vu des circonstances. Or, en l’espèce, faute d’instruction, on ne sait rien de la situation dans laquelle se trouvait le plaignant au moment des faits, si ce n’est qu’il paraît avoir été la victime d’une série d’affirmations fallacieuses visant à le mettre en confiance et à l’assujettir, puis à lui faire payer diverses sommes d’argent, en dernier lieu pour obtenir un appartement. A ce stade, la commission d’une escroquerie ne paraît pas pouvoir être exclue, d’autant que, pour la location de l’appartement, il semble y avoir eu l’intervention d’un tiers (la fausse propriétaire) et une forme de mise en scène ou de stratagème, éléments qui pourraient avoir conforté le plaignant dans son erreur. Dans ces conditions, c’est à tort que la procureure a d’emblée rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui incombera d’ouvrir une instruction et notamment d’entendre la prévenue sur les faits qui lui sont reprochés, respectivement d’entendre le plaignant, afin de déterminer sa situation personnelle, et d’identifier à son endroit, le cas échéant, la présence d’une des circonstances mentionnées par la jurisprudence précitée, ayant pour conséquence qu’il était dans un rapport de dépendance ou de soumission dont la prévenue aurait profité.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de

- 9 - deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 47 fr. 15, ce qui correspond à un total en chiffres arrondis de 660 francs. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 880 fr., ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 660 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs), est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Gilliard, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1151 PE21.010730-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 146 CP, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2021 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.010730-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 31 mai 2021, M.________, né en 1974, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) contre R.________ pour escroquerie (P. 4). Il exposait qu’un soir de janvier 2019, dans un bar [...] proposant des services d’hôtesses, il avait fait la connaissance de R.________, qui se 351

- 2 - faisait appeler « Roxana ». Au fil de la conversation, la jeune femme, née en 1996, lui aurait déclaré qu’elle en avait assez d’exercer son métier. Elle lui aurait par ailleurs dit qu’elle était en train de tomber amoureuse de lui, qu’elle souhaitait s’établir avec lui, tout en lui précisant qu’elle avait une enfant, restée vivre en Roumanie. Elle lui aurait demandé s’il pouvait, le soir même, lui prêter la somme de 2'500 fr., ce qu’il aurait fait. Les mois qui ont suivi, ils se seraient vus entre deux et quatre fois par semaine. Au cours d’une dispute en juin 2019, M.________ aurait eu accès au passeport de « Roxana ». C’est à partir de ce moment qu’il aurait découvert sa véritable identité : elle s’appellerait en réalité R.________, née le [...] 1996 à [...], et serait ressortissante [...]. Jusqu’au printemps 2021, il l’aurait entretenue financièrement, notamment pour s’acquitter d’une amende, pour conclure un contrat d’abonnement téléphonique, ou pour subvenir aux besoins de sa fille en Roumanie. En mai 2021, R.________ lui aurait affirmé qu’elle avait trouvé un appartement où ils pourraient emménager ensemble à Neuchâtel. Sans lui transmettre de plus amples renseignements sur la localisation exacte du bien ni même son agencement, elle lui aurait demandé de verser un acompte de 1'500 fr. et lui aurait transmis un numéro de compte pour ce faire. Il se serait exécuté et aurait payé 200 fr. supplémentaires, versés sur un compte différent, lorsqu’elle lui aurait fait savoir, trois ou quatre jours plus tard, que cette somme était indispensable pour que l’appartement lui soit remis. Sans nouvelles de son amie, pas plus que de l’appartement qu’on lui avait promis, il aurait pris contact avec une tierce personne que sa compagne lui avait présentée comme la bailleresse. Celle-ci l’aurait toutefois renvoyé auprès de R.________ pour tout renseignement. Depuis lors, il n’était plus parvenu à joindre R.________. M.________ a chiffré sa perte financière à 25'000 fr. environ. A l’appui de sa plainte, il a produit des preuves des versements qu’il a effectués en faveur de R.________ entre décembre 2020 et mai 2021. Ceux- ci totalisent un montant de 4'891 fr. 60.

- 3 - B. Par ordonnance du 30 juin 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que si l’escroquerie aurait pu entrer en ligne de compte, à rigueur des montants remis par M.________ à la prévenue, l’élément astucieux faisait manifestement défaut, puisque le plaignant aurait dû, vu l’ensemble des circonstances, douter de la sincérité et de l’honnêteté de son interlocutrice. Il aurait en outre dû être alerté par les prétextes de plus en plus incohérents et farfelus avancés par la prévenue. Il était en particulier surprenant que le plaignant ait accepté de remettre la somme de 2'500 fr. à une inconnue, rencontrée un soir, qui serait soudainement tombée amoureuse de lui et qui aurait eu besoin d’une somme d’argent pour la location d’un appartement. La procureure a relevé en outre qu’il ressortait de la plainte elle-même que M.________ avait éprouvé des doutes à l’égard de R.________ puisqu’il avait discrètement pris une photo de son passeport, qu’il savait en conséquence qu’elle ne se prénommait pas « Roxana » et que nonobstant ces éléments évidents, il avait continué à effectuer des versements importants. C. Par acte du 12 juillet 2021, par son avocat, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction. Le 10 décembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a considéré qu’aussi critiquable que soit l’attitude de R.________, il ne pouvait lui être reproché d’avoir usé d’une tromperie astucieuse. Il s’est en premier lieu étonné du fait que le plaignant ait cru à la thèse des « sentiments amoureux subis (sic) et véritables » présentée par R.________, étant relevé qu’une telle occurrence, dans le monde de la nuit, était plutôt rare, d’autant plus lorsque la différence d’âge entre les deux personnes concernées dépasse les vingt-deux ans. Deuxièmement, il a relevé que la seule opération de vérification que le plaignant avait

- 4 - entreprise en lien avec l’appartement que la prévenue lui avait promis consistait en un appel vers le numéro fourni par R.________ pour obtenir une soi-disant confirmation, alors qu’une visite dudit appartement, respectivement la remise d’un projet de contrat de bail auraient été plus judicieux. Le Ministère public a estimé enfin que les sentiments manifestés par R.________ n’auraient pas dû empêcher M.________ de garder raison en toutes circonstances – étant rappelé que celui-ci avait discrètement pris une photo du passeport de la prévenue et qu’il ne pouvait depuis lors ignorer qu’elle n’était pas celle qu’elle avait prétendu être jusque-là – et que ce début de réflexion aurait dû l’enjoindre à la plus grande prudence, puisqu’au scenario correspondant à un coup de foudre, s’étaient rapidement ajoutés les ennuis judiciaires, personnels et financiers de R.________. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 5 -

2. Dans son recours, le plaignant invoque une violation du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient qu’il a remis de l’argent à R.________ parce que celle-ci lui avait déclaré qu’elle voulait vivre avec lui et qu’elle avait trouvé un appartement pour qu’ils s’y installent. C’est la raison pour laquelle il a procédé aux opérations nécessaires. Il relève que la prénommée lui avait donné le numéro de téléphone de la personne qui était censée lui louer l’appartement, qu’il a appelé cette personne qui lui a confirmé que l’appartement était disponible et que ce n’est qu’après cette confirmation qu’il a versé l’argent. Il en déduit qu’il a procédé aux vérifications nécessaires et que c’est à tort que la procureure a retenu que l’astuce n’était pas réalisée. En lui communiquant le numéro de téléphone de la prétendue propriétaire et en lui faisant croire qu’elle l’aimait, R.________ aurait créé chez lui un sentiment de confiance. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de

- 6 - clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas. Il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres fallacieuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle

- 7 - ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la dupe n’a pas procédé aux vérifications élémentaires qu’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; AFT 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5 et la référence citée). D’après la jurisprudence et la doctrine, l’attention que l’on peut attendre de la dupe doit faire l’objet d’un examen personnel et individuel. En effet, le Tribunal fédéral commande, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération la faiblesse d’esprit de la victime, son inexpérience, son âge, ou toute autre circonstance qui a pour conséquence que celle-ci se trouve dans un état de dépendance ou dans un rapport de soumission dont l’auteur profite pour la tromper (TF 6B_383/2013 du 9 septembre 2013 consid. 2.2.1). Tel est le cas lorsque l’auteur met à profit un rapport de confiance qu’il a créé avec sa victime (CREP du 8 octobre 2019/819 consid. 3.2). L’exploitation de semblables situations constitue l’une des caractéristiques de l’astuce (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2 ; CREP du 1er novembre 2019/878 consid. 2.2.4). Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 2.3 En l’espèce, le plaignant a exposé dans sa plainte avoir remis plusieurs sommes d’argent à R.________, qui lui aurait annoncé qu’elle l’aimait. En dernier lieu, elle lui aurait dit qu’elle avait trouvé un appartement dans lequel ils vivraient ensemble. Dans ce cadre, elle lui

- 8 - aurait transmis les coordonnées de la prétendue bailleresse et le plaignant l’aurait contactée. Celle-ci lui aurait déclaré que l’appartement était libre et c’est en raison de cette déclaration qu’il aurait opéré le versement d’une part du loyer. Avec la procureure, on peut s’étonner de l’absence de méfiance du recourant. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la mesure de la diligence n’est pas objective et doit être examinée de cas en cas, au vu des circonstances. Or, en l’espèce, faute d’instruction, on ne sait rien de la situation dans laquelle se trouvait le plaignant au moment des faits, si ce n’est qu’il paraît avoir été la victime d’une série d’affirmations fallacieuses visant à le mettre en confiance et à l’assujettir, puis à lui faire payer diverses sommes d’argent, en dernier lieu pour obtenir un appartement. A ce stade, la commission d’une escroquerie ne paraît pas pouvoir être exclue, d’autant que, pour la location de l’appartement, il semble y avoir eu l’intervention d’un tiers (la fausse propriétaire) et une forme de mise en scène ou de stratagème, éléments qui pourraient avoir conforté le plaignant dans son erreur. Dans ces conditions, c’est à tort que la procureure a d’emblée rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui incombera d’ouvrir une instruction et notamment d’entendre la prévenue sur les faits qui lui sont reprochés, respectivement d’entendre le plaignant, afin de déterminer sa situation personnelle, et d’identifier à son endroit, le cas échéant, la présence d’une des circonstances mentionnées par la jurisprudence précitée, ayant pour conséquence qu’il était dans un rapport de dépendance ou de soumission dont la prévenue aurait profité.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de

- 9 - deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 47 fr. 15, ce qui correspond à un total en chiffres arrondis de 660 francs. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 880 fr., ainsi que l’indemnité allouée au recourant, par 660 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs), est allouée à M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Gilliard, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :