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PE21.010542

Waadt · 2022-11-04 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés, malgré les éléments de preuve qui lui ont été présentés, notamment durant son audition récapitulative. F.________ a ainsi admis uniquement les vols sur les lieux desquels son profil ADN avait été retrouvé, soit entre dix et douze cas, tout en contestant les autres vols qui lui sont reprochés. Il a mis en cause A.________ pour avoir commis les vols avec lui. Or, les déclarations de F.________ ne concordent pas avec celles de son comparse, A.________, lequel conteste la majorité des faits qui lui sont reprochés. Le régime d’exécution anticipée de peine permet au prévenu d'avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle. De plus, seul un contrôle sommaire du courrier est effectué par le référent social du détenu. De telles modalités permettraient facilement à F.________ de contacter son comparse et ainsi de tenter d’accorder leurs versions des faits ou de faire pression sur ce dernier. Ces risques ne peuvent être écartés et mettraient très sérieusement en péril l'instruction s’ils venaient à se réaliser. Au vu de ces éléments et de l’important risque de collusion qui demeure encore à ce stade de l’enquête, il convient donc de rejeter la requête d’exécution anticipée de peine de F.________ ». C. Par acte du 18 octobre 2022, F.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa modification en ce sens qu’il est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 31 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement au contenu de sa décision. En d roit : 1.

- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 janvier 2022/26 consid. 1 ; CREP 31 décembre 2021/1192 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion entre lui et son coprévenu, dès lors que le dossier est en prochaine clôture, que le Ministère public n’entendrait pas administrer d’autres preuves ni entendre le recourant et que les versions données par les deux prévenus ne seraient pas contradictoires, ceux-ci tenant, à quelques précisions près, la même version, maintes fois répétées devant les autorités. Partant, il n’y aurait pas de risque concret de collusion propre à lui dénier l’exécution anticipée de peine. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un

- 5 - régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).

- 6 - 2.3 En l’occurrence, la procureure a procédé aux auditions récapitulatives des prévenus, a mis le dossier en prochaine clôture et a imparti aux parties un délai au 11 août 2022 pour présenter leurs réquisitions, de sorte que l’on peut considérer que l’instruction est sur le point d’être close. L’avancement de la procédure ne s’oppose donc pas à l’exécution anticipée de la peine, ce que la procureure ne prétend d’ailleurs pas. S’agissant du risque de collusion, certes, le recourant a une version des faits qui diverge de celle de son comparse A.________, sur le nombre de vols commis ensemble. Un risque de collusion pourrait alors exister si les deux protagonistes entraient en contact pour modifier leur version des faits. Il s’agit toutefois d’un risque abstrait. En effet, il appartiendra au Tribunal d’établir les faits et on ne voit pas en quoi, à ce stade de la procédure, ces deux prévenus pourraient arranger de manière crédible une version des faits. Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de collusion, propre à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine aurait dû être ordonnée.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que F.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au

- 7 - tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (7,7%), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 octobre 2022 est réformée en ce sens que F.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour F.________),

- Ministère public central ;

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 - 4 -

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 janvier 2022/26 consid. 1 ; CREP 31 décembre 2021/1192 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion entre lui et son coprévenu, dès lors que le dossier est en prochaine clôture, que le Ministère public n’entendrait pas administrer d’autres preuves ni entendre le recourant et que les versions données par les deux prévenus ne seraient pas contradictoires, ceux-ci tenant, à quelques précisions près, la même version, maintes fois répétées devant les autorités. Partant, il n’y aurait pas de risque concret de collusion propre à lui dénier l’exécution anticipée de peine.

E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un

- 5 - régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).

- 6 -

E. 2.3 En l’occurrence, la procureure a procédé aux auditions récapitulatives des prévenus, a mis le dossier en prochaine clôture et a imparti aux parties un délai au 11 août 2022 pour présenter leurs réquisitions, de sorte que l’on peut considérer que l’instruction est sur le point d’être close. L’avancement de la procédure ne s’oppose donc pas à l’exécution anticipée de la peine, ce que la procureure ne prétend d’ailleurs pas. S’agissant du risque de collusion, certes, le recourant a une version des faits qui diverge de celle de son comparse A.________, sur le nombre de vols commis ensemble. Un risque de collusion pourrait alors exister si les deux protagonistes entraient en contact pour modifier leur version des faits. Il s’agit toutefois d’un risque abstrait. En effet, il appartiendra au Tribunal d’établir les faits et on ne voit pas en quoi, à ce stade de la procédure, ces deux prévenus pourraient arranger de manière crédible une version des faits. Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de collusion, propre à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine aurait dû être ordonnée.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que F.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au

- 7 - tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (7,7%), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 octobre 2022 est réformée en ce sens que F.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour F.________),

- Ministère public central ;

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 828 PE21.010542-CDT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus ***** 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2022 par F.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 10 octobre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE21.010542-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public cantonal Strada contre F.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, en raison des faits suivants. 351

- 2 - A tout le moins entre le mois d’octobre 2021 et le 21 novembre 2021, F.________ aurait travaillé en Suisse pendant environ cinq jours en tant que peintre en bâtiment, percevant un revenu total d’environ 600 fr., alors même qu’il n’était pas au bénéfice d’un permis de travail. En outre, dans le canton de Vaud, à tout le moins entre les mois de juillet et de novembre 2021, il aurait commis, en compagnie d’A.________, au moins trente et un vols par effraction dans des habitations.

b) F.________ a été appréhendé par la police le 23 novembre 2021 et est placé en détention provisoire depuis lors.

c) Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public, F.________ a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés, admettant entre dix et douze cas, tout en contestant les autres vols.

d) F.________ et son comparse ont été entendus en auditions récapitulatives le 13 juillet 2022. A cette occasion, le prévenu a maintenu ses déclarations et a ainsi contesté une importante partie des faits qui lui sont reprochés. L’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 13 juillet 2022 et un délai au 11 août 2022 leur a été fixé pour adresser leurs réquisitions de preuves au Ministère public. B. a) Par courrier du 6 octobre 2022, F.________ a requis d’être placé en exécution anticipée de peine.

b) Par ordonnance du 10 octobre 2022, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine de F.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le régime de l'exécution anticipée de peine n'était pas compatible avec l'état de la procédure, pour les motifs suivants :

- 3 - « Dans le cadre de l’enquête actuellement instruite contre F.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, il est reproché au prévenu d’avoir commis au moins 31 vols par effraction dans des habitations, avec son comparse A.________. A ce jour, F.________ a fortement minimisé les faits qui lui sont reprochés, malgré les éléments de preuve qui lui ont été présentés, notamment durant son audition récapitulative. F.________ a ainsi admis uniquement les vols sur les lieux desquels son profil ADN avait été retrouvé, soit entre dix et douze cas, tout en contestant les autres vols qui lui sont reprochés. Il a mis en cause A.________ pour avoir commis les vols avec lui. Or, les déclarations de F.________ ne concordent pas avec celles de son comparse, A.________, lequel conteste la majorité des faits qui lui sont reprochés. Le régime d’exécution anticipée de peine permet au prévenu d'avoir un accès libre au téléphone et des visites sans contrôle. De plus, seul un contrôle sommaire du courrier est effectué par le référent social du détenu. De telles modalités permettraient facilement à F.________ de contacter son comparse et ainsi de tenter d’accorder leurs versions des faits ou de faire pression sur ce dernier. Ces risques ne peuvent être écartés et mettraient très sérieusement en péril l'instruction s’ils venaient à se réaliser. Au vu de ces éléments et de l’important risque de collusion qui demeure encore à ce stade de l’enquête, il convient donc de rejeter la requête d’exécution anticipée de peine de F.________ ». C. Par acte du 18 octobre 2022, F.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa modification en ce sens qu’il est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 31 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait intégralement au contenu de sa décision. En d roit : 1.

- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté, respectivement révoque l’autorisation donnée, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 janvier 2022/26 consid. 1 ; CREP 31 décembre 2021/1192 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.0] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion entre lui et son coprévenu, dès lors que le dossier est en prochaine clôture, que le Ministère public n’entendrait pas administrer d’autres preuves ni entendre le recourant et que les versions données par les deux prévenus ne seraient pas contradictoires, ceux-ci tenant, à quelques précisions près, la même version, maintes fois répétées devant les autorités. Partant, il n’y aurait pas de risque concret de collusion propre à lui dénier l’exécution anticipée de peine. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un

- 5 - régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, le cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concerné permette une exécution anticipée de la peine ou de la mesure. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1 et la référence citée). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l'art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1).

- 6 - 2.3 En l’occurrence, la procureure a procédé aux auditions récapitulatives des prévenus, a mis le dossier en prochaine clôture et a imparti aux parties un délai au 11 août 2022 pour présenter leurs réquisitions, de sorte que l’on peut considérer que l’instruction est sur le point d’être close. L’avancement de la procédure ne s’oppose donc pas à l’exécution anticipée de la peine, ce que la procureure ne prétend d’ailleurs pas. S’agissant du risque de collusion, certes, le recourant a une version des faits qui diverge de celle de son comparse A.________, sur le nombre de vols commis ensemble. Un risque de collusion pourrait alors exister si les deux protagonistes entraient en contact pour modifier leur version des faits. Il s’agit toutefois d’un risque abstrait. En effet, il appartiendra au Tribunal d’établir les faits et on ne voit pas en quoi, à ce stade de la procédure, ces deux prévenus pourraient arranger de manière crédible une version des faits. Au vu de ce qui précède, il n’existe en l’état pas de circonstances particulières faisant apparaître un danger concret de collusion, propre à entraver la manifestation de la vérité, au sens de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit qu’une exécution anticipée de peine aurait dû être ordonnée.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que F.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée, dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. pour 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au

- 7 - tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA (7,7%), par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 octobre 2022 est réformée en ce sens que F.________ est autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée dès qu’une place sera disponible dans un établissement approprié. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Giuliano Scuderi, avocat (pour F.________),

- Ministère public central ;

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :