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PE21.010324

Waadt · 2022-09-28 · Français VD
Sachverhalt

circonscrits dans la plainte et ne pas examiner les pièces produites par la plaignante, activité qualifiée par la magistrate de chronophage. Pourtant, la défense adéquate du prévenu paraissait à tout le moins nécessiter que les prévenus, auxquels les mêmes faits étaient reprochés, se coordonnent,

- 10 - qu'un contrôle des prétentions civiles émises par la plaignante soit effectué et que des pourparlers se tiennent avec la plaignante. En effet, un remboursement par les prévenus des prestations perçues indument est intervenu, dont le Ministère public a du reste tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Le défaut de motivation de l'ordonnance attaquée résulte encore de la considération selon laquelle il n'est pas exclu que certaines opérations ont été effectuées en lien avec la procédure administrative pendante auprès de la CCVD. Il appartenait au Ministère public d'interpeller l'avocat et de lui fixer un bref délai afin qu'il détaille de manière plus précise sa liste d'opérations et qu'il se prononce sur d'éventuelles opérations liées à la procédure administrative. En définitive, le Ministère public s’est limité à procéder à une estimation des opérations qu’il tenait pour nécessaires, laissant le recourant en déduire que toutes les autres étaient injustifiées. Une telle manière de faire ne saurait être admise, ce d’autant que la réduction de l’indemnité est de 2'137 fr. 30, soit de plus de 78% de la note d'honoraires produite. Les déterminations sur recours du Ministère public ne renseignent pas davantage sur les raisons pour lesquelles il a tenu certaines prétentions pour injustifiées. Partant, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu du recourant a été violé et le présent arrêt ne peut pas réparer cette violation, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Ainsi, faute de pouvoir examiner comment la réduction drastique des honoraires a été opérée, le Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler l'ordonnance dans la mesure où elle est contestée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra ainsi au Ministère public de remédier aux manquements précités et d’indiquer clairement quelles opérations sont, le cas échéant, tenues pour injustifiées et pour quels motifs.

- 11 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres VII et VIII de l'ordonnance attaquée annulés. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité allouée au recourant est fixée à 180 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres VII et VIII du dispositif de l'ordonnance du 26 juillet 2022 sont annulés en tant qu’ils portent sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me T.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de la Côte,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;

- Service de la population;

- Me Loïka Lorenzini (pour [...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

- 13 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres VII et VIII de l'ordonnance attaquée annulés. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité allouée au recourant est fixée à 180 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres VII et VIII du dispositif de l'ordonnance du 26 juillet 2022 sont annulés en tant qu’ils portent sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me T.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de la Côte,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;

- Service de la population;

- Me Loïka Lorenzini (pour [...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

- 13 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 715 PE21.010324-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2022 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER, juge unique Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 135, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2022 par l’avocat T.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 26 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.010324-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale contre L.________ et son épouse, [...], pour escroquerie, ensuite d’une plainte déposée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : CCVD). Il était reproché au prévenu d'avoir, avec son épouse, entre le 7 novembre 2013 et le 31 juillet 2020, perçu 352

- 2 - indûment des prestations complémentaires à hauteur de 44'907 fr., en omettant de déclarer certains revenus et éléments de fortune. L.________ et son épouse avaient déjà fait l'objet d'une instruction pénale dans une précédente cause (PE[...]) ensuite d'une plainte déposée par la même institution pour perception indue de prestations complémentaires entre les mois de novembre 2013 et avril

2018. Il leur était reproché d'avoir omis de déclarer l'existence d'un bien immobilier situé à l'étranger. Le prévenu avait été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 15 mars 2021, pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 90 jours- amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 450 francs. Le 6 juillet 2021, Me T.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de L.________, comme cela avait déjà été le cas dans la précédente cause. Par courrier du 1er juin 2022, Me T.________ a produit une liste des opérations faisant état d’une durée d’activité de 14 heures (11 heures et 30 minutes en qualité d’avocat breveté et 2 heures et 30 minutes pour l’avocate-stagiaire) ainsi que d'une vacation de l'avocate-stagiaire à 80 francs (P. 25). B. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le Ministère public a notamment dit que L.________ s'était rendu coupable d'escroquerie (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr. (II), a assorti la peine d'un sursis de deux ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 15 mars 2021 (V), a renoncé à son expulsion en application de l'art. 66a al. 2 CP (VI), a dit que l'indemnité allouée à son défenseur d'office était fixée à 600 fr. 70, TVA et débours inclus (VII), et a dit que la moitié des frais de procédure, par 1'275 fr. 70, comprenant l'indemnité allouée sous chiffre VII, étaient mis à sa charge (VIII).

- 3 - La procureure a notamment considéré qu’en produisant une liste des opérations correspondant à 14 heures, le temps consacré à la procédure apparaissait totalement disproportionné. La magistrate a retenu que l'avocat avait déjà défendu le prévenu dans le cadre d'une précédente procédure connexe à la présente cause et qu'une séance de 7 heures entre les avocats et les prévenus ne se justifiait en aucun cas. Le Ministère public a aussi considéré qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser à double le temps consacré, par l'avocat d'une part et par l'avocate-stagiaire d'autre part, à la prise de connaissance du dossier. Enfin, la procureure a relevé que la liste produite ne détaillait par les opérations et leur date, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier si certaines opérations facturées étaient en lien avec la procédure administrative pendante auprès de la CCVD. Le Ministère public a ainsi décidé d'indemniser 3 heures et 30 minutes, soit 1 heure et 30 minutes pour la préparation de l'audience par l'avocate-stagiaire, 1 heure pour la participation aux auditions par l'avocate-stagiaire et 1 heure pour les courriers adressés par T.________ au Ministère public. C. Par acte du 8 août 2022, Me T.________ a recouru contre le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 2'738 fr., débours et TVA compris, lui soit allouée. Le 22 septembre 2022, le Ministère public s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet. La procureure a exposé qu'il était aisé pour l'avocat de comprendre que les faits reprochés au prévenu étaient similaires mais pas identiques aux faits qui lui avaient été reprochés dans le cadre de la première procédure, sans que des recherches chronophages ne soient nécessaires. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.3 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad

- 5 - art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 février 2022/142 consid. 1.2.1 ; CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537). En l’espèce, le montant réclamé par le recourant s’élève à 2'738 fr. et celui qui lui a été accordé par la décision du 26 juillet 2022 à 600 fr. 70. La valeur litigieuse – 2'137 fr. 30 – place ainsi le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public est tombé dans l'arbitraire en réduisant considérablement l'indemnité qu'il a sollicitée pour la défense d'office de L.________. L'avocat considère que la décision est « particulièrement choquante et intolérable, car elle met en doute sa probité d'avocat et son honnêteté, sur la simple base de suppositions totalement infondées ». Me T.________ se plaint aussi implicitement d'une violation du droit d'être entendu en tant qu'il fait grief au Ministère public de ne pas avoir expliqué les motifs pour lesquels il avait décidé de s'éloigner des critères développés par la jurisprudence pour fixer l'indemnité. Selon l'avocat, les faits reprochés au prévenu étaient graves et la procédure était susceptible d'entraîner des conséquences importantes pour l'intéressé, qui risquait la révocation du sursis et son expulsion de Suisse. Me T.________ concède avoir déjà défendu L.________ dans le cadre de la première enquête dirigée contre celui-ci, mais fait valoir que les faits sur lesquels étaient fondés la seconde enquête étaient différents et qu'ils reposaient sur des pièces et éléments distincts. Il avait fallu prendre connaissance du dossier constitué par la plaignante et vérifier les montants réclamés par celle-ci. L'analyse et la compréhension de ces documents avaient nécessité un temps considérable, notamment pour comprendre l'enchaînement des faits portant sur une période de sept ans. Certains documents étaient en langue italienne, ce qui avait encore complexifié cette analyse. Le prévenu, dont la mémoire était défaillante

- 6 - en raison de son âge, avait par ailleurs rencontré des difficultés pour comprendre les enjeux de la procédure dirigée contre lui. La procureure n'avait pas tenu compte d'une seule rencontre avec L.________, ce qui était arbitraire. Sept rencontres d'une heure avec le prévenu, son épouse, coprévenue, et l'avocate de celle-ci, avaient été nécessaires, lesquelles avaient eu lieu les 17 août 2021, 14 octobre 2021, 3 novembre 2021, 6 décembre 2021, 22 décembre 2021 et 20 avril 2022. Le Ministère public aurait dû l'interpeller s'il considérait que la liste des opérations était imprécise plutôt que d'insinuer qu'il avait facturé des opérations inexistantes ou en lien avec la procédure administrative pendante devant la CCVD. Il n'avait du reste pas représenté le prévenu dans dite procédure administrative diligentée par cette institution. Il avait en revanche pris connaissance du projet de convention établi par l'avocate de la coprévenue de son mandant et avait proposé d'apporter des modifications à ce document. L'accord intervenu entre les parties avait du reste été pris en considération par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale. Le recourant invoque encore le fait qu'il a traité personnellement le dossier du prévenu mais que l'audience du Ministère public avait été fixée à une date à laquelle il n'était pas disponible, de sorte qu'il avait dû charger l'avocate-stagiaire d'assister L.________ à cette occasion. Celle-ci avait dû prendre connaissance du dossier. 2.2 2.2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1

- 7 - consid. 3a et 3c ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat- stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b. RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/509). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 14 janvier 2022/36 consid. 2.1 et les réf. citées).

- 8 - Il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962,

p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 14 janvier 2022/36 précité ; CREP 16 octobre 2017/749 consid. 2.2 ; CREP 29 février 2016/146 précité). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 107 CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 6B_99/2020 du 21 avril 2020 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, celui-ci doit, s'il entend s'en écarter, au moins indiquer brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (cf. TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et réf. cit.). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit

- 9 - rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, la liste des opérations produite par le recourant fait état de 2'070 fr. et 275 fr. pour les honoraires, correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité pour Me T.________ et 2 heures et 30 minutes pour l'avocate-stagiaire, de 117 fr. 25 pour les débours, de 80 fr. pour la vacation de l'avocate-stagiaire, auxquels s’ajoute la TVA, par 195 fr. 75 (et non 15 fr. 20 comme mentionné par erreur dans la liste d'opérations produite par l'avocat), soit un total de 2'738 francs. C’est dire qu’en allouant une indemnité de 600 fr. 70, le Ministère public s’est considérablement écarté du montant réclamé par le recourant. Si, sur la question du retranchement de la prise de connaissance du dossier comptée à double, la motivation peut apparaitre comme suffisante – bien que très sommaire –, en revanche, sur les autres points, elle ne permet pas de déterminer en quoi les démarches de l’avocat auraient été inutiles. Le Ministère public n'a ainsi tenu compte d'aucun entretien entre le prévenu et son défenseur d'office, ce qui est surprenant. La procureure a également retranché les entretiens entre le prévenu, Me T.________, la coprévenue et l'avocate de celle-ci. La magistrate n'a cependant pas indiqué, même brièvement, pour quelle raison elle tenait ces opérations pour injustifiées. Le Ministère public n'a pas non plus exposé pour quel motif l'avocat aurait dû s'en tenir aux faits circonscrits dans la plainte et ne pas examiner les pièces produites par la plaignante, activité qualifiée par la magistrate de chronophage. Pourtant, la défense adéquate du prévenu paraissait à tout le moins nécessiter que les prévenus, auxquels les mêmes faits étaient reprochés, se coordonnent,

- 10 - qu'un contrôle des prétentions civiles émises par la plaignante soit effectué et que des pourparlers se tiennent avec la plaignante. En effet, un remboursement par les prévenus des prestations perçues indument est intervenu, dont le Ministère public a du reste tenu compte dans le cadre de la fixation de la peine. Le défaut de motivation de l'ordonnance attaquée résulte encore de la considération selon laquelle il n'est pas exclu que certaines opérations ont été effectuées en lien avec la procédure administrative pendante auprès de la CCVD. Il appartenait au Ministère public d'interpeller l'avocat et de lui fixer un bref délai afin qu'il détaille de manière plus précise sa liste d'opérations et qu'il se prononce sur d'éventuelles opérations liées à la procédure administrative. En définitive, le Ministère public s’est limité à procéder à une estimation des opérations qu’il tenait pour nécessaires, laissant le recourant en déduire que toutes les autres étaient injustifiées. Une telle manière de faire ne saurait être admise, ce d’autant que la réduction de l’indemnité est de 2'137 fr. 30, soit de plus de 78% de la note d'honoraires produite. Les déterminations sur recours du Ministère public ne renseignent pas davantage sur les raisons pour lesquelles il a tenu certaines prétentions pour injustifiées. Partant, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d’être entendu du recourant a été violé et le présent arrêt ne peut pas réparer cette violation, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_1251/2016 précité consid. 3.1 ; Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2). Ainsi, faute de pouvoir examiner comment la réduction drastique des honoraires a été opérée, le Juge de céans n’a d’autre choix que d’annuler l'ordonnance dans la mesure où elle est contestée et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra ainsi au Ministère public de remédier aux manquements précités et d’indiquer clairement quelles opérations sont, le cas échéant, tenues pour injustifiées et pour quels motifs.

- 11 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et les chiffres VII et VIII de l'ordonnance attaquée annulés. Le dossier de la cause sera renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, l’indemnité allouée au recourant est fixée à 180 fr., correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 198 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres VII et VIII du dispositif de l'ordonnance du 26 juillet 2022 sont annulés en tant qu’ils portent sur le montant de l’indemnité d’office allouée à Me T.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 12 - IV. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de la Côte,

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS;

- Service de la population;

- Me Loïka Lorenzini (pour [...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

- 13 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :