Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.
E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90
- 5 - al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
E. 2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait
- 6 - l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 précité, ibid.; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 précité, ibid.).
E. 2.3.1 En l’espèce, la question à trancher est celle de la validité de la notification fictive de l’ordonnance pénale du 16 février 2022. Il est constant que le pli contenant cette ordonnance n’a pas été retiré à la poste par son destinataire durant le délai de garde.
E. 2.3.2 Il résulte du procès-verbal d’audition du 16 octobre 2020 devant la Police genevoise que le recourant a été entendu après que le formulaire de rappel de ses droits et obligations lui a été remis et qu’il a indiqué, notamment, être domicilié à [...] à [...]. Il a signé ce procès-verbal. Une copie en arabe du formulaire ad hoc figure au dossier transmis par le Ministère public de la République et Canton de Genève (P. 5), et le recourant ne conteste pas avoir pris connaissance du formulaire en question, signé de sa main comme déjà relevé. Dans son recours, il fait toutefois grief à la direction de la procédure de l’avoir entendu sans l’intermédiaire d’un traducteur. Il ne résulte cependant pas du procès- verbal d’audition, ni d’ailleurs de ses écrits, qu’il ne comprendrait pas le français. Au contraire, en première page du procès-verbal, il est mentionné, sous le champ « langue maternelle parlée » : « Arabe,
- 7 - français »; en outre, le recourant a apposé sa signature immédiatement en dessous de la mention « Je n’ai pas besoin de traducteur ». En particulier, l’opposition et l’acte de recours sont rédigés en français. Force est dès lors d’admettre que le recourant a été valablement informé de son statut de prévenu dans la procédure en cause, des faits qui lui étaient reprochés et de ce qu’il était partie à une procédure pénale. En outre, comme il l’admet lui-même dans son acte de recours, il savait qu’une procédure de fixation de for s’était déroulée en 2021 entre les cantons de Genève et de Vaud. Au demeurant, durant cette procédure, il avait insisté pour pouvoir relever de la juridiction du lieu de son domicile et avait reçu, de son propre aveu, l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for du 12 juillet 2021.
E. 2.3.3 Il s’ensuit que le recourant était alors au courant qu'il faisait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP et qu’il devait, partant, s’attendre à la notification d'un prononcé (cf. les arrêts cités au consid. 2.2 ci-dessus). A supposer qu’il ait dû s’absenter, ce qu’il allègue sans l’étayer par la production du moindre document, il devait ainsi désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ibid.).
E. 2.3.4 C’est dès lors en vain qu’il fait valoir qu’au moment de la notification de l’ordonnance, il était à l’étranger pour les funérailles de son neveu et que ce n’était qu’à son retour qu’il aurait trouvé l’avis d’un recommandé qu’il n’a pas reçu. D’une part, il ne rend pas vraisemblable cette absence et, d’autre part, même s’il avait été absent, il aurait dû prendre les mesures précitées. De toute manière, dans son recours, il allègue que son neveu est décédé le 20 avril (2022) et qu’il a alors dû voyager hors de Suisse pour présenter ses condoléances. Etant donné que l’ordonnance pénale lui a été envoyée pour notification le 16 février 2022, on ne voit pas quelle incidence cette prétendue absence – postérieure – aurait pu avoir sur la validité de la notification.
- 8 - Pour le reste, s’il conteste l’instruction menée par l’autorité genevoise, qu’il tient implicitement pour incompétente « ratione loci » du fait de sa résidence vaudoise, il n’en reste pas moins qu’à la suite du transfert de for en faveur de l’autorité vaudoise, conformément à l’art. 31 al. 1, 1re phrase, CPP (cf. P. 4/1 et 4/2), les décisions ont bien été rendues par un procureur, puis par un tribunal de police vaudois. Ce moyen doit être rejeté.
E. 2.3.5 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 16 février 2022, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 24 mars 2022 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 24 mars 2022 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
- 9 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. U.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 316 PE21.010213-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E , présidente MM Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 85 al. 4 let. a, 87 al. 1 et 2, 354 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2022 par U.________ contre le prononcé d’irrecevabilité d’opposition rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.010213-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 16 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné U.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 210 fr., convertible en sept jours de peine privative de 351
- 2 - liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et a mis les frais de procédure, par 1’290 fr., à sa charge. L’ordonnance pénale du 16 février 2022 a été adressée au prévenu par pli recommandé le même jour à son adresse. D’après le suivi des envois postaux, un avis a été distribué le 17 février 2022. Non réclamé à l’issue du délai de garde postal, qui échéait le 24 février 2022, le pli a été retourné à l’expéditeur le 25 février 2022 (P. 10). Une copie de l’ordonnance a été adressée à son destinataire sous pli simple, à la même adresse, le 1er mars 2022 (P. 11).
b) Par acte mis à la poste le 9 mars 2022, adressé au Ministère public, U.________ a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale du 16 février 2022 (P. 12).
c) Le 17 mars 2022, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en indiquant que l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 16 février 2022 était tardive. Il a requis qu’à défaut de retrait de celle-ci, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois la déclare tardive, les frais étant mis à la charge de l’opposant (P. 13). B. Par prononcé du 24 mars 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, statuant sans frais, a déclaré irrecevable l’opposition formée le 9 mars 2022 par U.________ à l’ordonnance pénale rendue le 16 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I) et a dit que cette ordonnance était exécutoire (II). C. Par acte non daté, mis à la poste le 4 avril 2022, U.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que son opposition formée à l’ordonnance pénale rendue le 16 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois soit déclarée recevable et qu’il soit entré en matière.
- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit : 1. 1.1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1. L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90
- 5 - al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait
- 6 - l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 précité, ibid.; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 précité, ibid.). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la question à trancher est celle de la validité de la notification fictive de l’ordonnance pénale du 16 février 2022. Il est constant que le pli contenant cette ordonnance n’a pas été retiré à la poste par son destinataire durant le délai de garde. 2.3.2 Il résulte du procès-verbal d’audition du 16 octobre 2020 devant la Police genevoise que le recourant a été entendu après que le formulaire de rappel de ses droits et obligations lui a été remis et qu’il a indiqué, notamment, être domicilié à [...] à [...]. Il a signé ce procès-verbal. Une copie en arabe du formulaire ad hoc figure au dossier transmis par le Ministère public de la République et Canton de Genève (P. 5), et le recourant ne conteste pas avoir pris connaissance du formulaire en question, signé de sa main comme déjà relevé. Dans son recours, il fait toutefois grief à la direction de la procédure de l’avoir entendu sans l’intermédiaire d’un traducteur. Il ne résulte cependant pas du procès- verbal d’audition, ni d’ailleurs de ses écrits, qu’il ne comprendrait pas le français. Au contraire, en première page du procès-verbal, il est mentionné, sous le champ « langue maternelle parlée » : « Arabe,
- 7 - français »; en outre, le recourant a apposé sa signature immédiatement en dessous de la mention « Je n’ai pas besoin de traducteur ». En particulier, l’opposition et l’acte de recours sont rédigés en français. Force est dès lors d’admettre que le recourant a été valablement informé de son statut de prévenu dans la procédure en cause, des faits qui lui étaient reprochés et de ce qu’il était partie à une procédure pénale. En outre, comme il l’admet lui-même dans son acte de recours, il savait qu’une procédure de fixation de for s’était déroulée en 2021 entre les cantons de Genève et de Vaud. Au demeurant, durant cette procédure, il avait insisté pour pouvoir relever de la juridiction du lieu de son domicile et avait reçu, de son propre aveu, l’ordonnance de reprise d’enquête après fixation de for du 12 juillet 2021. 2.3.3 Il s’ensuit que le recourant était alors au courant qu'il faisait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP et qu’il devait, partant, s’attendre à la notification d'un prononcé (cf. les arrêts cités au consid. 2.2 ci-dessus). A supposer qu’il ait dû s’absenter, ce qu’il allègue sans l’étayer par la production du moindre document, il devait ainsi désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ibid.). 2.3.4 C’est dès lors en vain qu’il fait valoir qu’au moment de la notification de l’ordonnance, il était à l’étranger pour les funérailles de son neveu et que ce n’était qu’à son retour qu’il aurait trouvé l’avis d’un recommandé qu’il n’a pas reçu. D’une part, il ne rend pas vraisemblable cette absence et, d’autre part, même s’il avait été absent, il aurait dû prendre les mesures précitées. De toute manière, dans son recours, il allègue que son neveu est décédé le 20 avril (2022) et qu’il a alors dû voyager hors de Suisse pour présenter ses condoléances. Etant donné que l’ordonnance pénale lui a été envoyée pour notification le 16 février 2022, on ne voit pas quelle incidence cette prétendue absence – postérieure – aurait pu avoir sur la validité de la notification.
- 8 - Pour le reste, s’il conteste l’instruction menée par l’autorité genevoise, qu’il tient implicitement pour incompétente « ratione loci » du fait de sa résidence vaudoise, il n’en reste pas moins qu’à la suite du transfert de for en faveur de l’autorité vaudoise, conformément à l’art. 31 al. 1, 1re phrase, CPP (cf. P. 4/1 et 4/2), les décisions ont bien été rendues par un procureur, puis par un tribunal de police vaudois. Ce moyen doit être rejeté. 2.3.5 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 16 février 2022, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 24 mars 2022 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 24 mars 2022 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
- 9 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. U.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :