Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
- 4 - (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 21 octobre 2021 par F.________ dès lors qu’elle est dirigée contre des magistrats de première instance, plus précisément contre deux présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dont un constituant le Tribunal de police au sens de l’art. 96c al. 1 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
E. 1.3 Cette requête est recevable en tant qu’elle concerne le président [...]. Elle est toutefois sans objet, respectivement irrecevable, en tant qu’elle concerne le président itinérant [...] qui, lorsqu’il était juge de paix, aurait fonctionné dans le cadre d’une affaire intéressant la prévenue à la Justice de paix du district de Lausanne, dès lors que celui-ci s’est spontanément récusé et n’est dès lors pas en charge de la présente affaire.
E. 2 La requérante soutient que le président du tribunal d’arrondissement [...] aurait adopté un comportement de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle lui reproche d’avoir refusé de lui désigner un défenseur d’office et d’avoir refusé de prolonger un délai de procédure.
E. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution
- 5 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1).
E. 2.2 En l’espèce, les décisions par lesquelles le président [...] a refusé de désigner un défenseur d’office à la requérante et a refusé de prolonger le délai de l’art. 331 CPP constituent des actes de procédure et
- 6 - d’instruction que l’intéressée pouvait, le cas échéant, contester par les voies de droit ordinaires. Ces décisions ne sont à l’évidence pas des erreurs, ni encore moins des erreurs d’une gravité telle qu’elles pourraient fonder une suspicion de partialité et justifier la récusation du magistrat au sens de la jurisprudence précitée. C’est le lieu de rappeler que la procédure de récusation n’a pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Or, c’est précisément ce que tente de faire la requérante dans le cas présent. Les décisions en cause ne révèlent ainsi aucun indice de parti pris à l’encontre de F.________, qui n’invoque pour le surplus aucun autre motif de récusation à l’encontre du président [...].
E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du président [...], mal fondée, doit être rejetée. La demande de récusation est par ailleurs irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le président itinérant [...]. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme F.________, (et par efax)
- Ministère public central, (et par efax) et communiquée à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, (et par efax)
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales (et par efax), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 969 PE21.010159-AFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 22 octobre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 56 let. f. et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 octobre 2021 par F.________ à l'encontre des Présidents du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne [...] et [...] dans la cause n° PE21.010159- AFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 7 juillet 2020 rendue sans audition préalable de la prévenue ensuite d’une dénonciation de l’Inspecteur cantonal des denrées alimentaires du 11 février 2020, la Préfète du district de Lausanne a constaté que F.________ s’était rendue coupable d’infraction à la LDAI (loi sur les denrées alimentaires du 20 juin 2014 ; RS 817.0) et au 354
- 2 - CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’a condamnée à une amende de 600 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de la condamnée. Le 14 juillet 2020, F.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Après avoir entendu la prévenue le 16 mars 2021, la Préfète du district de Lausanne a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 22 avril 2021, ramenant l’amende prononcée contre F.________ dans l’ordonnance pénale précitée à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour. Le 3 mai 2021, F.________ a formé opposition à cette nouvelle ordonnance pénale. Le 3 juin 2021, la préfète a déclaré maintenir son opposition et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. B. Par mandat du 13 juillet 2021, F.________ a été citée à comparaître à l’audience des débats du mardi 26 octobre 2021 à 14 heures. Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 12 août 2021, l’affaire, initialement attribuée au président [...], puis [...], a été reprise par le président [...], pour des raisons internes au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le 6 septembre 2021, F.________ a requis une prolongation du délai de l’art. 331 CPP ainsi que la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me [...].
- 3 - Par prononcé du 14 septembre 2021, le président [...], siégeant comme juge unique et constituant le tribunal de police, considérant que la cause ne présentait aucune complexité particulière, a refusé de désigner à F.________ un défenseur d’office et a rendu sa décision sans frais. Le 21 septembre 2021, il a refusé de prolonger le délai de l’art. 331 CPP. C. Par acte du 21 octobre 2021, F.________ a requis la récusation des présidents du tribunal d’arrondissement [...] et [...]. Le 21 octobre 2021, la demande de récusation a été transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, avec une prise de position des deux juges concernés. Ne voyant aucun motif justifiant sa récusation, le président [...] s’est opposé à la demande de récusation le concernant. Il a exposé que la cause ne nécessitait pas une défense d’office et que la prolongation de délai requise n’était pas justifiée, d’autant que la prévenue venait régulièrement au greffe pénal. Quant au président itinérant [...], il s’était spontanément récusé et n’était ainsi pas en charge du dossier. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
- 4 - (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 21 octobre 2021 par F.________ dès lors qu’elle est dirigée contre des magistrats de première instance, plus précisément contre deux présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dont un constituant le Tribunal de police au sens de l’art. 96c al. 1 LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.3 Cette requête est recevable en tant qu’elle concerne le président [...]. Elle est toutefois sans objet, respectivement irrecevable, en tant qu’elle concerne le président itinérant [...] qui, lorsqu’il était juge de paix, aurait fonctionné dans le cadre d’une affaire intéressant la prévenue à la Justice de paix du district de Lausanne, dès lors que celui-ci s’est spontanément récusé et n’est dès lors pas en charge de la présente affaire.
2. La requérante soutient que le président du tribunal d’arrondissement [...] aurait adopté un comportement de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle lui reproche d’avoir refusé de lui désigner un défenseur d’office et d’avoir refusé de prolonger un délai de procédure. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution
- 5 - fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, les décisions par lesquelles le président [...] a refusé de désigner un défenseur d’office à la requérante et a refusé de prolonger le délai de l’art. 331 CPP constituent des actes de procédure et
- 6 - d’instruction que l’intéressée pouvait, le cas échéant, contester par les voies de droit ordinaires. Ces décisions ne sont à l’évidence pas des erreurs, ni encore moins des erreurs d’une gravité telle qu’elles pourraient fonder une suspicion de partialité et justifier la récusation du magistrat au sens de la jurisprudence précitée. C’est le lieu de rappeler que la procédure de récusation n’a pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Or, c’est précisément ce que tente de faire la requérante dans le cas présent. Les décisions en cause ne révèlent ainsi aucun indice de parti pris à l’encontre de F.________, qui n’invoque pour le surplus aucun autre motif de récusation à l’encontre du président [...].
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du président [...], mal fondée, doit être rejetée. La demande de récusation est par ailleurs irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le président itinérant [...]. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme F.________, (et par efax)
- Ministère public central, (et par efax) et communiquée à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, (et par efax)
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales (et par efax), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :