Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.H.________ au nom de sa fille mineure (art. 106 al. 2 CPP), est recevable.
E. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement qui dépasse les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5.1). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose ensuite un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies et la négligence imputée à l'auteur (ATF 138 IV 57 consid.4.1.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 5). En
- 6 - cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1; ATF 117 IV 130 consid. 2a). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 130 IV 7 consid. 3.2; cf. encore récemment : TF 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_364/2020 précité consid. 6.1 et les arrêts cités). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.2).
E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).
- 4 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
- 5 - Des lésions corporelles par négligence peuvent aussi être commises par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Cela suppose que l'auteur se trouve en position de garant, c'est-à-dire qu'il se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid.
E. 3.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.H.________ au motif que – même si une négligence fautive pouvait être reprochée à l’éducateur ayant remis les médicaments
– le lien de causalité adéquate entre cette négligence et les lésions subies
- 7 - par B.H.________ avait été rompu par le comportement imprévisible et imprudent de cette dernière. La recourante oppose que l’acte de sa fille ne pouvait être qualifié d’imprévisible et imprudent, eu égard à son atteinte psychique, son placement dans un établissement psychiatrique fermé et aux scarifications qu’elle s’inflige, dénotant des tendances suicidaires. Cette argumentation n’est pas dénuée de pertinence et – compte tenu de ces circonstances particulières – le Ministère public ne pouvait conclure, à ce stade, que le comportement d’B.H.________ était si exceptionnel que l’on ne pouvait s’y attendre. Au contraire, la directive interne du Foyer V.________, préconisant une remise des médicaments entre les éducateurs directement, tend à démontrer que les membres de la direction du foyer étaient conscients des risques qui pouvaient être encourus si ces substances étaient laissées entre les mains des adolescents placés. A cet égard, on notera toutefois qu’il n’a pas été formellement établi, en l’état du dossier, que le tentamen aurait été réalisé au moyen des médicaments subtilisés. Si tel devait être le cas, le Ministère public ne pouvait faire l’économie de l’examen de l’étendue du devoir de prudence des différents intervenants des foyers concernés d’une part, ainsi que, d’autre part, des risques concrets de passage à l’acte d’B.H.________, eu égard à sa situation personnelle et médicale. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui incombera au contraire d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’investigation utiles dans le sens du considérant qui précède. Dans ce contexte, les faits devront être examinés à l’aune de l’art. 125 CP, mais également de toute autre disposition pertinente, soit notamment l’art. 219 CP qui sanctionne la violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
- 8 - l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (2,5 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, représentant un montant total arrondi à 824 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.H.________ pour les dépenses occasionnées par
- 9 - l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dominique Rigot (pour A.H.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 644 PE21.009549-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 125 CP; art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2021 par A.H.________, au nom de sa fille, B.H.________, contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 4 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.009549-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 mars 2021, A.H.________ a déposé une plainte contre inconnu pour des lésions corporelles par négligence sur sa fille B.H.________, née le [...] 2006. Cette dernière – atteinte dans sa santé psychique – avait été transférée du Foyer M.________ au Foyer V.________ à 351
- 2 - une date indéterminée entre le samedi 20 mars 2021 et le dimanche 28 mars 2021. A son départ, un éducateur lui avait remis ses médicaments. Le lundi 1er mars 2021, A.H.________ avait appris que sa fille avait été conduite à l’Hôpital de l’Enfance, après avoir ingéré une quantité importante de médicaments. Selon le rapport d’investigation du 3 mai 2021, la police a contacté la direction du Foyer V.________. Selon les explications livrées à cette occasion, un éducateur du Foyer V.________ aurait été chercher B.H.________ au Foyer M.________. Lors de ce transfert, l’éducateur du foyer de départ n’aurait rien remis à l’éducateur du foyer de destination. Ensuite du transfert, B.H.________ se serait rendue dans sa chambre, puis aurait remis un sac contenant ses médicaments à un éducateur. Il serait apparu que la jeune fille aurait conservé un flacon, dont elle aurait absorbé la moitié. Selon une directive interne, les médicaments devaient être transmis d’éducateur à éducateur. La police n’a obtenu aucune information de la part du Foyer M.________. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 4 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que même à retenir une négligence fautive de la part de l’éducateur qui a remis les médicaments à l’adolescente alors que la pratique veut qu’en cas de transfert entre foyers, ceux-ci soient remis par l’ancien éducateur au nouveau, le lien de causalité adéquate entre cette négligence et les lésions subies par B.H.________ avait été rompu par le comportement imprévisible et imprudent de cette dernière. C. Par acte du 11 juin 2021, A.H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, respectivement son annulation, en ce sens qu’il est entré en matière sur sa plainte pénale et qu’une instruction est menée en vue d’établir les faits et d’identifier les différents
- 3 - protagonistes, de manière à vérifier si un délit de lésions corporelles simples, ou toute autre infraction, a été commis. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, le 8 juillet 2021, conclu à son rejet en se référant à son ordonnance. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.H.________ au nom de sa fille mineure (art. 106 al. 2 CPP), est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).
- 4 - Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1. L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
- 5 - Des lésions corporelles par négligence peuvent aussi être commises par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Cela suppose que l'auteur se trouve en position de garant, c'est-à-dire qu'il se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement qui dépasse les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5.1). Une condamnation pour lésions corporelles par négligence suppose ensuite un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions subies et la négligence imputée à l'auteur (ATF 138 IV 57 consid.4.1.3; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; ATF 131 IV 145 consid. 5). En
- 6 - cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1; ATF 117 IV 130 consid. 2a). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 130 IV 7 consid. 3.2; cf. encore récemment : TF 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_364/2020 précité consid. 6.1 et les arrêts cités). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées; TF 6B_400/2020 précité consid. 3.5.2). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.H.________ au motif que – même si une négligence fautive pouvait être reprochée à l’éducateur ayant remis les médicaments
– le lien de causalité adéquate entre cette négligence et les lésions subies
- 7 - par B.H.________ avait été rompu par le comportement imprévisible et imprudent de cette dernière. La recourante oppose que l’acte de sa fille ne pouvait être qualifié d’imprévisible et imprudent, eu égard à son atteinte psychique, son placement dans un établissement psychiatrique fermé et aux scarifications qu’elle s’inflige, dénotant des tendances suicidaires. Cette argumentation n’est pas dénuée de pertinence et – compte tenu de ces circonstances particulières – le Ministère public ne pouvait conclure, à ce stade, que le comportement d’B.H.________ était si exceptionnel que l’on ne pouvait s’y attendre. Au contraire, la directive interne du Foyer V.________, préconisant une remise des médicaments entre les éducateurs directement, tend à démontrer que les membres de la direction du foyer étaient conscients des risques qui pouvaient être encourus si ces substances étaient laissées entre les mains des adolescents placés. A cet égard, on notera toutefois qu’il n’a pas été formellement établi, en l’état du dossier, que le tentamen aurait été réalisé au moyen des médicaments subtilisés. Si tel devait être le cas, le Ministère public ne pouvait faire l’économie de l’examen de l’étendue du devoir de prudence des différents intervenants des foyers concernés d’une part, ainsi que, d’autre part, des risques concrets de passage à l’acte d’B.H.________, eu égard à sa situation personnelle et médicale. Ainsi, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui incombera au contraire d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à toutes les mesures d’investigation utiles dans le sens du considérant qui précède. Dans ce contexte, les faits devront être examinés à l’aune de l’art. 125 CP, mais également de toute autre disposition pertinente, soit notamment l’art. 219 CP qui sanctionne la violation du devoir d’assistance ou d’éducation.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
- 8 - l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (2,5 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, représentant un montant total arrondi à 824 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.H.________ pour les dépenses occasionnées par
- 9 - l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dominique Rigot (pour A.H.________),
- Ministère public central; et communiqué à :
- Mme le Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :