Sachverhalt
ni à la faire taire. […] Cela a été très compliqué au début pour moi d’accepter la gravité de sa version. On ne voyait pas la même chose sur ce qui c’était passé mais je savais que je devais faire un pas dans son sens pour aller de l’avant. […] On a continué à avoir des relations sexuelles mais on faisait un peu moins l’amour. Elle me faisait moins confiance. De manière générale, elle demandait à être beaucoup rassurée. Comme elle exposait la situation, je paraissais pour un monstre, cela me faisait de la peine. J’étais dévasté. Je voulais réparer mon erreur. […] je voulais l’aider dans cette situation » (PV aud. 2, R. 5, pp. 3 et 4). Entendue le 25 mars 2022 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), [...], amie du couple au moment des faits et désormais proche amie d’G.________, a indiqué qu’elle avait toujours trouvé P.________ « respectueux avec les filles » et qu’elle s’était toujours dit que ce n’était pas « quelqu’un qui pourrait faire quelque chose à une fille » (PV aud. 3, R. 5, p. 3). Interrogée sur les faits objets de la procédure pénale, elle a expliqué en avoir discuté avec les deux protagonistes et a résumé la version de chacun, laquelle correspond à celle formulée dans leurs auditions respectives. Elle a cependant précisé que le prévenu lui avait dit qu’il n’avait pas compris si G.________ lui avait répondu « fais comme tu veux » ou « fais ce que tu veux » (ibidem, R. 7, pp. 3 à 5). Elle a relevé qu’ils n’avaient pas la même vision du couple, précisant que P.________ avait du mal à s’engager et à donner des nouvelles à G.________, citant un exemple lors duquel il ne lui avait pas écrit de message durant deux semaines qu’il avait passées à la montagne (ibidem, R. 11, p. 5). Interrogée sur les motifs qui ont poussé G.________ à porter plainte, elle a déclaré ce qui suit : « Comme elle connaissait bien [...] depuis des années, elle voulait trouver une autre solution. C’est pour cela qu’elle est restée avec lui et voulait arranger les choses. Elle ne voulait pas porter plainte contre lui, qui est un acte assez fort. Elle avait aussi peur de la réaction de la famille de [...]. Comme [...] n’entreprenait rien pour arranger les choses alors qu’elle lui avait laissé plusieurs
- 9 - chances. Elle s’est simplement dit que si [...] lui avait volé quelque chose elle aurait porté plainte, alors pourquoi pas là. » (ibidem, R. 12).
g) Le 5 avril 2022, la police a rendu son rapport d’investigation, qui conclut – au terme de l’audition de la plaignante, du prévenu et de la personne appelée à donner des renseignements – qu’en l’état actuel « aucun élément supplémentaire ne permet de corroborer l’une ou l’autre des déclarations ». Ce rapport résume comme suit les déclarations de ces trois personnes (P. 12, pp. 4 et 5) : « 2. Audition plaignante […] En résumé et concernant les faits qui nous occupent, elle a déclaré que :
- Le soir des faits, ils ont entrepris un rapport sexuel vaginal qu’ils ont finalement dû arrêter en raison de douleurs vaginales.
- [...] lui a ensuite proposé un rapport anal qu’elle a refusé. Vexée qu’il ne se soucie pas d’elle, elle s’est retournée et s’est mise sur le ventre à l’opposé de [...].
- Peu après, [...] s’est mis sur elle et la pénétrée analement.
- Elle a tenté de se repousser sur les bras, en vain, et n’est pas parvenue à lui dire quoi que ce soit.
- Elle a finalement fini par abandonner et s’est laissée faire.
- [...] n’a pas fait usage de force ou de contrainte.
- Le lendemain matin, elle a expliqué à [...] qu’il l’avait violée, sans que celui-ci n’arrive à s’expliquer et à comprendre la situation.
- Le soir des faits, tous les deux avaient bu un petit peu d’alcool et [...] avait consommé du cannabis.
- Suite à cet évènement, elle a commencé à rencontrer des troubles psychiatriques et à se scarifier. De même, elle s’est montrée très méfiante envers [...].
2. [recte : 3] Audition prévenu Entendu en date du 16 février 2022, [...] a déclaré que :
- Le soir des faits, il avait entrepris un rapport vaginal, consenti, avec [...].
- Ils ont dû interrompre ce rapport en raison de douleurs vaginales ressenties par [...].
- A la suite de cela, ils ont continué à se câliner. Il lui a alors demandé si elle voulait qu’il lui fasse quelque chose, à quoi elle a répondu de faire ce qu’il voulait.
- Dans un premier temps, [...] lui a refusé un rapport anal.
- Après qu’il a réitéré sa demande, [...] lui a répondu « fais ce que tu veux », interprétant cela comme un feu vert.
- Durant le rapport, il l’a sentie un peu tendue et a eu un mauvais pressentiment au terme de celui-ci. Il lui a demandé si quelque chose n’allait pas, sans obtenir de réponse.
- 10 -
- Le lendemain, [...] lui a expliqué qu’ils avaient eu un rapport non consenti de sa part. Il n’a pas compris ce qu’elle lui reprochait et a essayé de s’excuser.
- A aucun moment, il n’a vu ni senti qu’[...] ne voulait pas entreprendre ce rapport sexuel.
3. [recte : 4] Audition PADR […] En résumé, elle a déclaré avoir discuté des faits, avec les deux protagonistes, après leurs vacances. Les faits rapportés concordent avec les déclarations obtenues dans les précédentes auditions. ».
h) Le 9 août 2022, la plaignante, par son conseil d’office, a remis au Ministère public :
- la copie d’une demande du 30 novembre 2021 de la Dre [...], psychiatre, à l’attention du médecin conseil d’Assura, tendant à la prolongation de la psychothérapie suivie par la plaignante (P. 13/3) ;
- une réponse du 5 août 2022 de Dr [...], médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, à une demande de l’avocate de la plaignante, selon laquelle cette dernière avait été suivie les 14 et 15 avril 2022 dans le cadre des urgences psychiatriques après un geste auto- agressif (P. 13/4) ;
- un courriel que le prévenu a envoyé à la plaignante le 12 octobre 2020 qui contient ce qui suit : « Salut ! J’espère que tu vas bien. Je viens de rentrer du taff et je t’écris non pas sur une lettre, même si j’aurais bien aimé, mais sur word car mon écriture devient illisible quand je stresse Bref. Je vais commencer par t’expliquer comment je vois « nous » et après je vais parler de ce que tu/on pourrait faire. Tout d’abord je t’aime. Mais je suis conscient que je ne suis pas assez investi dans notre couple mais je ressens une envie depuis quelques jours de me donner plus même si mon planning deviens vraiment chargé mais je crois en mois psk je vais réussir à m’organiser mieux (aussi psk t la personne qui s’organise le mieux que je connais et que je pense tu peux être prête à m’aider là dedans » psk j’ai envi de te rendre heureuse et fier de moi et te montrer que je suis pas qu’une larve qui repousse ses responsabilité. De plus, j’ai une envie grandissante de faire des activités avec toi, de partir en voyage etc. Ca peut paraître con mais j’ai l’impression que je réalise mtn ce que c’est une petite amie et que j’ai jusque mtn pas été à la hauteur, mais ca ne veut pas dire que je ne peux pas le devenir. C’est mal expliqué mais ce que ca veut dire c’est que je réalise à quel point t’es une personne importante à mes yeux genre abusé et que je dois agir/réagir en conséquence et que j’en ai envie. Psk j’ai besoin de toi dans ma vie, t’es la personne qui m’a ouvert les yeux sur l’amour et je sais que toute ma vie je te serais reconnaissant sur tout, peu importe le futur. Et que ton sourire me donne de l’énergie et que ta présence m’apaise me calme et m’enthousiasme, tu me donne envie d’avancer dans la vie et tu me donne envie de te faire plaisir. T’es une personne tellement extraordinaire de par ta culture de par ton art/sport (la
- 11 - danse) de par ton engagement et de tes actions et ta gentillesse et ta bienveillance de tes idée sur l’avenir de la terre bref je suis dingue de toi au point que peut être je me sens parfois pas à la hauteur et que du coup il y a plein de domaines dans lesquels il faut que m’instruise et des domaines dans les quels (merci beaucoup [...]) je progresse comme le féminisme ou j’étais totalement à côté de la plaque par inadvertance mais que grâce à toi je suis entrain de faire de mon mieux pour rattraper tout le retard que j’ai. Tout ça pour dire te dire que je suis conscient que si l’on veut rester ensemble il va falloir que je change, et j’en ai envie, que je m’investisse plus et que si ça continue comme ça s’est passé jusqu’ici ça ne vas pas jouer. Mais il y a un fait que je ne sais comment aborder. A [...] car il faut dire les choses comme elles sont je t’ai violé, inconsciemment et je dis inconsciemment car il n’y a aucun moment, absolument aucun, ou il y avait une volonté de ma part de t’abuser. Et par ma faute j’ai commis ce qui est pour moi une des pires choses que l’Homme peut commettre et en plus de ça sur la personne qui me tient le plus à cœur. Je n’arriverais dans doute jamais à oublier mon crime et je m’en voudrais à vie de ne pas avoir eu la lucidité, l’intelligence, de ne pas le commettre. Mais ce qui est fait ne peut être changé, même si c’est la chose que je regrette le plus dans ma vie et crois-moi je te le jure. On peut que voir vers l’avant il faut trouver un moyen de soigner cette peine atroce que je t’ai infligée. Je n’arrive pas à comprendre la souffrance que je te fais subir je ne peux que l’imaginer. Je n’est jamais osé te le dire et je sais pas si je dois mais depuis le drame je me sens extrêmement mal aussi, j’y pense tout le temps. J’ai commis l’un des crimes les plus grave que l’on puisse commettre et ça sur la personne que je chéris le plus. J’ai peur de te faire souffrir à vie, j’ai de la haine envers moi, je m’inquiète bcp pour toi, je fais que d’y penser et je suis perdu, je ne sais pas quoi faire pour t’aider et pourtant je serais prêt à tout, tout pour que tu puisse « guérir ». Et cela nous mène directement à ce que tu dois probablement te poser comme questions en ce moment, trois choix (ou plus ou moins jsp). Mais je te soutiens et te comprend dans chacune de tes décision que tu va prendre car je sais que tu es une personne bien pensante et que ton bonheur est mon bonheur. Ca parait phrase bateau comme ca mais c’est une vérité, ce qui compte le plus pour moi c’est que t’aille bien et que tu sois heureuse. 1er choix je dirais que c’est de me quitter car tu m aime plus ou que ma présence ne te fasse surgir que de mauvais souvenir et que je suis la personne qui te fais le plus de mal. Et que de couper les ponts peut potentiellement t’aider et de me jeter te fera changer d’air et de perspective et d’avenir. 2ème choix c’est le même seulement que tu peux compter sur moi pour parler pour trouver des solutions, mais quand même en me quittant psk c’est inacceptable tout ce que je t’ai fais endurer. Juste que je suis là quoi qu’il arrive pour discuter, trouver des solutions etc. 3ème choix de ne pas me quitter d’essayer de surmonter ca a deux et de me laisser l’opportunité de changer et te rendre heureuse à nouveau et d’être la pour toi et de t’aimer ta juste valeur, de me laisser un poil plus de temps pour te montrer à quel point je peux être quelqu’un de bien et que je veux pas que tes souvenirs de moi soient que du mauvais, et pour ca, comme je l’ai dis plus haut je suis prêt à tout, et j’insiste, TOUT (c’est valable dans tous les cas que ce soit no1 no2 no3) et que si tu veux me poursuivre en justice fais le je plaiderais coupable et je te comprendrais tout à fait.
- 12 - Ca peut paraître égocentrique dis comme ca mais il faut régler à tout prix ce problème (jsp si c’est une solution la justice mais si ca en ai une je plaide coupable) psk il m’affecte aussi moi Cependant, c’est très important que tu comprenne que je ne veux pas régler ce problème pour moi psk je me sens mal, mais pour toi et que si tu vas mieux un des effet c’est que j’aille mieux aussi mais que je ne fais pas ca pour me sentir mieux. J’espère que j’ai réussi à me faire comprendre notamment le dernier point et que je suis pas à côté de la plaque par rapport à ce que tu attends de moi je t’aime très fort et j’insiste sur le fait que je prend cas vrm très au sérieux. Et que suis à disposition pour quoi que ce soit et que jamais je t’en voudrais par rapport à tes choix/décisions et qu’il faut que tu fasses ce qui est le mieux pour toi ». Par courrier du 18 août 2022, le prévenu, par son défenseur d’office, s’est déterminé comme suit sur les pièces nouvellement produites par la plaignante (P. 14) : « En premier lieu, je constate que les rapports médicaux mentionnés dans cette lettre, qui font état des suivis psychologiques et psychiatrique de Madame [...], ne font que refléter de manière totalement subjective la version des faits de cette dernière, sans apporter aucune preuve sur la réalité des évènements. En second lieu, il sied de revenir sur la lettre qu’a adressée mon mandant à la plaignante le 12 octobre 2020. Contrairement à ce que cherche à démontrer, en vain, cette dernière, la lettre de mon mandant ne peut en aucun cas être considérée comme un aveu de culpabilité. D’une part, mon mandant précise bien, dans sa lettre, qu’il n’y avait aucune volonté de sa part d’abuser de la plaignante. Il va sans dire que sans volonté, soit sans intention, aucune infraction de contrainte sexuelle ne peut être réalisée. D’autre part, il sied de rappeler que cette lettre a été envoyée à la plaignante le 12 octobre 2020. Or, à ce moment-là, la version des faits de la plaignante était relativement similaire à celle de mon mandant, puisqu’ils en avaient longuement et à plusieurs reprises discuté ensemble. Le seul point de discorde, à cette époque, était de savoir si Madame [...] avait dit à son compagnon de l’époque : « Fais-moi ce que tu veux » ou « Fais ce que tu veux ». Ce n’est qu’en prenant connaissance du discours accablant de la plaignante lors d’une manifestation en faveur des droits de la femme au printemps 2021 que mon mandant a découvert la version de la plaignante, laquelle s’est révélée être complètement divergente avec la sienne. Il va de soi que si mon mandant avait eu connaissance plus tôt des atrocités qui lui étaient reprochées par la plaignante, qui sont vivement contestées, il n’aurait jamais admis quelque comportement que ce soit. En définitive, la seule chose que mon mandant a admise dans sa lettre du 12 octobre 2020 est qu’il comprenait la souffrance émotionnelle de sa petite amie de ne pas s’être sentie comprise lors de leur rapport sexuel à [...] et qu’il admettait ne pas avoir agi correctement, sur le plan éthique ».
i) Auditionné en qualité de prévenu par la procureure le 25 août 2022 (PV aud. 4), P.________ a déclaré ce qui suit au sujet des faits : « Il y a eu un parcours dans cette histoire qui est parti d’une volonté d’aller dans le sens d’[...]. Je voulais lui montrer que j’étais prêt à aller dans son sens. Je suis
- 13 - parti du principe que j’avais le devoir et l’obligation d’écouter [...]. J’écoutais ce qu’elle avait à me dire, je me remettais en question par rapport à ça et je ne voulais pas aller contre elle. Je voulais lui montrer que c’était quelqu’un que j’aimais beaucoup et que j’avais à aucun moment agi contre elle. Mon devoir était de l’écouter et de trouver un moyen d’avancer à deux dans cette histoire. J’ai été demandé, dans les jours qui ont suivi le « drame », elle m’a expliqué qu’elle s’était sentie violée et je voulais comprendre ce qui s’était passé pour comprendre mes torts. Elle ne m’avait pas encore dit ce qu’elle me reprochait mais elle m’avait dit que j’avais violé son consentement. J’ai formulé des excuses et on a essayé de discuter plusieurs fois mais on n’arrivait pas à se comprendre. Je m’excusais à ce moment-là du fait qu’elle m’avait demandé d’arrêter, après qu’on a commencé à entretenir un rapport vaginal, car elle avait des douleurs, ce que j’ai fait de suite. Nous avons continué car il y avait encore une tension sexuelle entre nous. On s’est embrassé. Je lui ai demandé si elle souhaitait que je lui fasse quelque chose et elle m’a dit « fais moi ce que tu veux ». C’est là que j’ai commencé à entreprendre un rapport anal. Elle était sur le ventre dos à moi. Je ne voyais pas son visage et ses émotions. Mais j’analysais la situation comme étant correcte. En tout cas j’avais l’impression qu’elle était d’accord de s’offrir à moi. En tout cas si elle avait fait un geste, ou quoi que ce soit, comme 20 minutes avant lors de notre rapport vaginal, j’aurais tout de suite arrêté » (ibidem, ll. 31-54). Confronté à la version des faits de la plaignante selon laquelle, après lui avoir dit qu’elle ne voulait pas de rapport anal elle s’était levée et s’était mise de l’autre côté du lit, la tête du côté des pieds pour être à l’opposé de lui (cf. PV aud. 1, R. 9, p. 6), le prévenu a répondu ce qui suit : « C’est ce qui a fait que j’ai dû déposer plainte pour diffamation. Nous n’avions jamais parlé de cet événement-là. Ça ne s’est pas passé comme ça. Elle n’a jamais mis sa tête là où j’avais mes pieds. Je n’aurais jamais pu l’embrasser sinon. Je confirme que nous sommes restés dans le lit et qu’on continuait à se faire des câlins. Nous avons essayé d’en discuter à plusieurs reprises mais elle ne m’avait jamais confronté à ces faits-là. Pour vous répondre, je l’ai appris par le biais de la plainte » (PV aud. 4, ll. 110-115). P.________ a indiqué, s’agissant de la position d’G.________ sur le lit lors du rapport sexuel anal, avoir, par le passé déjà, eu le même type de rapports avec elle dans cette même position (ibidem, ll. 101-103). Comme mentionné, il a contesté les déclarations de celle-ci sur le fait qu’après son refus explicite, elle se serait tournée, la tête vers le bas du lit, pour s’opposer à lui. Selon lui, ils seraient restés dans le lit, à se faire des câlins (ibidem, ll. 111-113). Il n’aurait pas remarqué quelque chose de différent des autres fois (ibidem, ll. 124-129). Il aurait constaté que quelque chose n’allait pas uniquement après avoir terminé, au moment où il aurait voulu la prendre dans ses bras (ibidem, ll. 149-150). Il aurait utilisé les termes « violé inconsciemment » dans sa lettre car elle était alors sa petite-amie et que si elle disait qu’il l’avait violée, alors ce devait
- 14 - être le cas, puisqu’il s’agissait de son ressenti personnel (ibidem, ll. 193- 195).
k) Lors de son audition par la procureure le 1er novembre 2022 (PV aud. 5), G.________ a indiqué, s’agissant du rapport sexuel vaginal entrepris le soir des faits, qu’elle avait directement dit à P.________ que cela lui faisait trop mal et qu’il s’était retiré (PV aud. 5, l. 74). Elle a expliqué avoir déjà été en mesure de signifier des refus aux rapports anaux à son compagnon et que celui-ci les respectait, précisant que parfois elle refusait avant l’acte, et parfois elle lui faisait comprendre durant l’acte qu’il devait s’arrêter en raison de douleurs (ibidem, ll. 75-86). Elle a confirmé qu’après son refus d’avoir un rapport vaginal, elle avait été blessée par le fait qu’il n’avait pas eu de geste de compassion pour la douleur qu’elle ressentait ; elle a déclaré qu’elle s’était alors mise de l’autre côté du lit, la tête vers les pieds du lit (« je voulais m’éloigner de lui et m’enlever de cette position car j’étais dos à lui (favorable à un rapport anal) et je ne voulais pas de ça ») (ibidem, ll. 101-102). Elle a ensuite relaté comme suit les faits : « J’attendais toujours que quelque chose vienne de lui. Mais j’avais compris que tant qu’il était excité, il ne voulait rien d’autre. Alors je me suis mise à attendre qu’il ne soit plus excité. Il y a eu un petit moment de blanc. Nous avons ensuite eu une discussion sur ce que nous allions faire le lendemain. Après un moment d’interaction, il s’est déplacé de l’autre côté du lit et il est venu sur moi. Je me suis dit voilà c’est bon, il devait être calmé. Je me suis dit qu’il allait me faire un câlin et me dire qu’il était désolé. Je n’ai pas eu peur. Je me suis dit que c’était mon copain et qu’il allait prendre soin de moi. [...] pleure. Du coup il est rentré. C’est à ce moment-là que c’était déjà horrible. Dans ma tête j’ai compris qu’il avait décidé qu’il allait le faire quand même. J’ai compris que mon amoureux n’en avait rien à faire de moi. Pour mon cœur, c’est comme si j’étais en train de me faire crier dessus. J’étais déconnectée. Ma tête et mon corps réagissaient différemment. Mon corps s’est crispé. Il était en train de rentrer en moi. Je me souviens que mon torse ne touchait pas le lit car j’étais sur mes avant-bras. Il était sur moi et poussait dans l’autre sens. Cela n’allait pas l’empêcher de rentrer. C’est pendant ce premier moment où il s’est mis à dire « chut ». Il le disait car je crispais et qu’il n’arrivait pas à rentrer. Pour moi ça devait dire que je devais arrêter de résister et me laisser faire. Vous me demandez si c’est ce qu’il s’est passé. Ce n’est pas vraiment ce qu’il s’est passé. J’ai décroché. Je n’étais plus là. […] C’est vraiment comme si j’étais morte. Lui il faisait quelque chose avec un corps mais moi j’étais plus là. Il a continué jusqu’à ce qu’il éjacule. Il s’est ensuite enlevé. Il s’est mis sous le drap et s’est endormi. Nous n’avons pas discuté. Je suis restée un petit moment là où j’étais. J’étais une sorte de robot. J’avais encore ma tête au pied du lit et je me suis donc remise dans le lit dans le bon sens. Nous avons dormi » (Ibidem, ll. 103-121 et 127-132).
- 15 - Interrogée sur les déclarations du prévenu lors de son audition du 25 août 2022, la plaignante a déclaré ce qui suit : « Il a respecté le fait que je refuse le rapport vaginal. Il ne m’a plus touchée ni embrassée. Mon réflexe a été de m’éloigner lorsqu’il m’a proposé le rapport anal. Vous me demandez pourquoi j’étais si crispée. Vous me demandez comment j’explique que cette fois-là, je n’ai pas verbalisé mon refus. Ce n’était pas un vrai rapport. Nous n’étions pas dans la communication. Le rapport vaginal, j’avais décidé de le faire et j’ai donc pu décider de l’arrêter. Mais quand il est venu derrière moi pour me pénétrer, moi c’est comme s’il me criait dessus. J’étais en train de me faire agresser. J’étais en panique. Je n’avais pas les moyens de parler. Il savait très bien que je ne voulais pas de rapport anal, que j’avais mal, ça ne servait à rien de dire quelque chose. J’avais pas de raison de lui dire que je n’avais pas envie car je n’avais pas de doute qu’il savait que je n’avais pas envie. Il m’a juste dit « chut ». Après, comme je vous l’ai dit, j’étais déconnectée. Pour moi, c’était déjà trop tard. Le mal était déjà fait » (Ibidem, ll. 174-187). Interrogée sur le point de savoir s’il était possible qu’il y ait eu de la part du prévenu « une mauvaise compréhension de la situation », la plaignante a déclaré ce qui suit : « je ne sais pas s’il a eu un doute. Pour moi, il n’en avait pas. Mais je ne peux pas savoir ce qu’il se passait dans sa tête » (ibidem, ll. 188-192). A propos de la lettre du 12 octobre 2020 que P.________ lui a adressée par courriel, elle a relevé que son contenu l’avait beaucoup touchée et qu’elle l’avait trouvé vraiment sincère (ibidem, ll. 209-218).
l) Par courrier du 8 novembre 2022 (P. 21), G.________, par son conseil, a transmis des captures d’écran des messages échangés avec le prévenu le 12 octobre 2020 ainsi que ceux ayant précédé et suivi la manifestation qui s’est tenue à Genève le 17 avril 2021. Elle a en outre produit une copie d’une lettre – non datée – que le prévenu lui aurait écrite le 14 août 2020 (P. 21/7). Dans ce courrier manuscrit, le prévenu se déclare « désolé et touché par ce qui s’est passé à [...] » ; il admet qu’il a été « terriblement stupide et irresponsable » ; qu’il pensait « pourtant tout bien faire » mais qu’il avait appris par mauvaise expérience qu’il n’était jamais assez attentif ; il dit aimer la plaignante de tout cœur et espérer qu’elle lui pardonnera un jour.
j) Par courrier du 28 novembre 2022 (P. 24), adressé dans le délai de prochaine clôture, G.________ a requis l’audition des témoins [...], compagne du meilleur ami de P.________, [...], l’une de ses proches amies, [...], son compagnon actuel, et [...], sa mère.
- 16 - B. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre P.________ pour contrainte sexuelle (I), alloué à P.________ un montant de 8'820 fr. 65 à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), arrêté l’indemnité servie à Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office de P.________, à 2'220 fr. 35, débours et TVA compris (III), arrêté l’indemnité servie à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique d’G.________, à 8'568 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction de 4'000 fr. versés à titre d’avance sur indemnité (IV) statué sur les pièces à conviction (VI) ainsi que sur les frais, qu’il a laissés à la charge de l’Etat (VI). La procureure a rejeté les réquisitions de preuve (auditions de témoins) de la plaignante au motif que la cause était suffisamment instruite et que ces mesures d’instruction complémentaires n’étaient pas à même d’amener des éléments déterminants s’agissant des faits reprochés au prévenu. Sur le fond, elle a retenu que, s’agissant de l’élément subjectif de l’infraction en cause, l’enquête n’avait pas permis d’établir à satisfaction que le prévenu avait consciemment, ne serait-ce que par dol éventuel, outrepassé la volonté de la plaignante, la forçant à entretenir un rapport sexuel anal auquel elle s’était opposée. Elle a relevé que les déclarations des deux parties apparaissaient crédibles lorsque leur version divergeait mais que toutefois, l’absence de réaction ou de manifestation d’un désaccord clair d’G.________, que ce soit par la parole ou de manière physique évidente, alors qu’elle tournait le dos au prévenu, pouvait légitimement laisser penser à ce dernier que la jeune femme consentait à entretenir un tel acte sexuel avec lui, étant en outre précisé que le prévenu était sous l’influence de produits stupéfiants. La procureure a également relevé qu’aucun élément du dossier ne parlait en faveur de l’exercice de pressions d’ordre psychique de la part du prévenu envers la plaignante qui aurait rendu cette dernière incapable de s’opposer à une atteinte sexuelle. Elle a considéré que le prévenu semblait être de bonne foi lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait aucunement la volonté d’abuser de la plaignante et qu’il l’avait fait « inconsciemment », se référant à la lettre du 12 octobre 2020 (P. 13/2). Elle a en outre constaté que lors du rapport
- 17 - sexuel vaginal précédent la pénétration anale, le prévenu avait immédiate-ment stoppé l’acte sexuel et avait respecté la volonté de la plaignante lorsque celle-ci lui avait signifié qu’elle avait des douleurs et voulait arrêter. Dès lors, il apparaissait opportun de considérer que si P.________ avait eu conscience que sa petite-amie ne souhaitait pas un rapport anal et que cette dernière le lui avait fait comprendre physiquement ou verbalement, il n’aurait pas entrepris ou poursuivi le rapport. La procureure a relevé qu’il était incontestable qu’G.________ avait souffert des faits survenus à [...], comme l’en attestaient les éléments du dossier. Cependant, aucun élément n’avait permis de démontrer que P.________ avait eu la conscience et la volonté d’outrepasser son consentement ou qu’il ait accepté l’éventualité qu’elle n’était pas consentante. Partant, le prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de classement devait être rendue, sur la base de l’art. 319 al. 1 let a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En outre, la procureure a réduit l’indemnité demandée par le conseil juridique de la plaignante,
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable, en tant qu’il porte sur le classement de la procédure pour contrainte sexuelle. En revanche, dans le même recours, la plaignante conteste également de la réduction de la liste d’opérations de son conseil, concluant à ce que l’indemnité servie à celui-ci soit fixée à 9'320 fr. 95 plutôt qu’à 8'820 fr. 65. Sur ce dernier point, le recours est irrecevable. En effet, seul l’avocat d’office est légitimé à faire valoir, par le biais d’un recours, que ses honoraires sont arbitrairement trop faibles ou qu’ils ont été fixés en violation des garanties de procédure (art. 135 al. 3 let. a CPP applicable au conseil juridique gratuit par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, le recours n’est pas déposé par l’avocate pour son compte mais au nom et pour le compte d’G.________. Il en va de même des conclusions prises au pied du recours – et donc de la conclusion IV relative à la fixation de l’indemnité – qui sont prises expressément par G.________.
E. 2.1 La recourante reproche à la procureure d’avoir mis le prévenu au bénéfice du doute et d’avoir écarté, sans motif valable, des éléments concrets du dossier renforçant ses propos, soit notamment le caractère indéniablement plus constant et homogène de ses déclarations, par
- 19 - opposition à celles, souvent confuses et contradictoires du prévenu. La procureure aurait également ignoré le fait que la témoin [...] corroborait sa version des faits. En vertu du principe « in dubio pro duriore », la procureure ne pouvait pas exclure ses déclarations au profit de celles du prévenu, pour conclure qu’aucune infraction n’était réalisée en l’espèce, la condamnation du prévenu n’apparaissant pas, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable. Elle aurait ainsi dû mettre le prévenu en accusation. La recourante fait encore valoir que la procureure a rejeté à tort sa réquisition d’auditions de témoins. Ces proches auraient été susceptibles d’apporter un éclairage sur elle-même qui viendrait objectiver certains points du dossier.
E. 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
- 20 - remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité
- 21 - consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 2.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Selon la jurisprudence, la pénétration anale est un acte analogue à l’acte sexuel (Depuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 189 CP et les références citées). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités).
- 22 - En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ibidem). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; ATF 122 IV 100 consid. b ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 : TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4) ; une erreur sur les faits est ici concevable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 189 CP et les références citées). L’auteur doit être conscient du caractère sexuel et contraignant de son comportement (TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter
- 23 - l'éventualité que la victime était consentante (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2 ; CREP 31 janvier 2023/75 consid. 3.2).
E. 2.3 En l’espèce, le prévenu a admis avoir pénétré analement la plaignante alors qu’elle était couchée sur leur lit. Il n’est donc pas contesté qu’il ait commis sur elle un acte analogue à l’acte sexuel, au sens où l’entend l’art. 189 al. 1 CP. La seule question qui se pose est de savoir s’il a usé pour ce faire intentionnellement de contrainte au sens de cette disposition et de la jurisprudence y relative. Le Ministère public a considéré, au terme de l’exposé des versions de chacun des protagonistes, qu’en l’absence de réaction de la part de la plaignante (par la voix ou le geste) au moment du rapport anal, le prévenu ne pouvait légitimement pas comprendre que la plaignante ne voulait pas entretenir ce rapport, d’une part, et qu’aucun élément ne permettait de démontrer que le prévenu avait eu la conscience et la volonté d’outrepasser le consentement de celle-ci ou qu’il ait accepté l’éventualité qu’elle ne soit pas consentante, d’autre part. Il en a conclu que les éléments recueillis n’étaient pas suffisants « pour établir la culpabilité du prévenu qui doit être mis au bénéfice de ses déclarations ».
E. 2.4.1 La recourante reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir « écarté des éléments concrets du dossier qui renforcent » ses « propos, soit notamment le caractère indéniablement plus constant et homogène de ses déclarations, par opposition à celles, souvent confuses, du prévenu ». Selon elle, les déclarations du prévenu seraient « confuses et contradictoires ». Elle en voit une preuve dans le fait qu’il aurait subitement qualifié la version qu’elle soutenait d’« atrocité » dans un courrier de son avocate, alors qu’il ne l’aurait jusqu’alors pas contestée et qu’au contraire, il lui avait écrit le 12 octobre 2020 « A [...], il faut dire les choses comme elle sont je t’ai violée inconsciemment », et qu’il avait
- 24 - confirmé cette version lorsqu’il avait été entendu. Elle en déduit une violation du principe « in dubio pro duriore ».
E. 2.4.1.1 L’argument de la recourant tiré du caractère confus et contradictoire des déclarations du prévenu est infondé. Il ressort au contraire du dossier que les déclarations du prévenu ont été en tous points constantes tout au long de la procédure. Le prévenu a en effet toujours affirmé, d’abord dans sa plainte pour diffamation du 16 juillet 2021, puis lors de ses auditions successives, par la police le 16 février 2022 et par la Procureure le 25 août 2022, que, sur le moment, il n’avait pas eu conscience d’un désaccord de la part de la plaignante, et il a toujours prétendu qu’il n’avait pas usé avec conscience et volonté de la force ou de la contrainte. Il a toujours eu – à trois reprises - le même discours à cet égard, et ce dans les plus petits détails.
E. 2.4.1.2 La recourante se fonde sur un courriel que le prévenu lui a adressé le 12 octobre 2020 pour en déduire que le prévenu se serait contredit. Il est vrai qu’après les événements d’août 2020, le prévenu a adressé plusieurs messages à la recourante. Il convient de les passer tous en revue pour voir si, comme le prétend la recourante, on pourrait en déduire des contradictions dans les propos du prévenu. Le prévenu a écrit une première lettre manuscrite à la recourante le 14 août 2020 – soit peu après les faits, et avant que toute démarche judiciaire soit envisagée -, dans laquelle il se déclare « désolé et touché pour ce qui s’est passé à [...] », admet avoir été « terriblement stupide et irresponsable », et précise ce qui suit : « Je pensais pourtant tout bien faire, mais, malheureusement, j’ai appris par mauvaise expérience que je ne suis jamais assez attentif et que dès ce jour je le serai x 1'000'000. Je t’aime énormément, t’es trop la best !!! (dessin d’un cœur) et je sais pas ce que je ferais sans toi !!!! (deux dessins de cœur) (…) Bref, j’espère que tu seras d’accord un jour de me pardonner. Je t’aime de tout mon cœur, toi, ton intelligence, tes valeurs, ta gentillesse,
- 25 - ta bonté, ta perception du monde, et bien plus !!! (dessin d’un cœur) » (cf. supra A.l) ; P. 21/7). Cette lettre ne révèle pas un aveu du prévenu quant aux actes qui lui sont reprochés, mais des regrets par rapport à leurs conséquences, d’une part, et le constat qu’ils sont dus à un défaut d’attention de sa part et qu’il promet d’y remédier à l’avenir, d’autre part. Le prévenu a ensuite adressé un long courriel à la recourante, le 12 octobre 2020 (cf. supra consid. A.h). Ce courriel ne permet pas non plus de déduire un aveu du prévenu quant aux actes qui lui sont reprochés, ni par conséquent une contradiction avec ses déclarations ultérieures. En effet, celui-ci répète, à deux reprises, que c’est « inconsciemment » qu’il l’a « violée » ; il précise : « je dis inconsciemment car il n’y a aucun moment, absolument aucun, où il y avait une volonté de ma part de t’abuser » (cf. aussi P. 21/1). Il y déclare également son amour pour la recourante, sa volonté de progresser à ses côtés, et de s’investir dans leur relation, mais aussi sa peur de la faire souffrir à nouveau, son inquiétude pour elle et sa haine de lui-même. Ainsi, il conteste catégoriquement avoir eu la conscience et la volonté de la faire souffrir. C’est dire que, dans ce courriel, le prévenu nie la réalisation de l’élément subjectif. Enfin, le prévenu a écrit une autre lettre manuscrite à la recourante, que celle-ci dit avoir reçue le 22 avril 2021, soit quelques jours avant qu’elle dépose sa plainte. Il y déclare à nouveau ses regrets par rapport aux violences qu’il lui a fait subir, mais répète qu’il n’y avait pas de volonté de sa part (« Jamais mon intention n’a été de dédramatiser ou de minimiser les violences que je t’ai fait subir, car c’est un fait : elles ont eu lieu, et le fait que c’était sans le vouloir n’y change rien ») (cf. supra consid. Aa)). C’est dire également que si le prévenu admet à nouveau dans cette lettre avoir fait souffrir la recourante, il nie à nouveau l’avoir fait volontairement. Il conteste donc là aussi l’élément subjectif. Postérieurement, à savoir dans sa plainte du 16 juillet 2021 puis lors de ses deux auditions, le prévenu a exposé les motifs qui l’ont conduit à écrire ces messages à la recourante et, plus généralement, à aller dans
- 26 - le sens de ce qu’il désigne comme le « ressenti » de celle-ci. Ainsi, il résume en dernier ce processus comme suit : il y « eu un parcours dans cette histoire qui est parti d’une volonté d’aller dans le sens d’[...] » ; il expose ainsi qu’il a voulu lui montrer qu’il était prêt à aller dans son sens, qu’il avait cru la plaignante car c’était son « ressenti personnel », que c’étaient des « choses qu’elle avait envie d’entendre », que ce qui était important pour lui « c’était de trouver un moyen d’aider [...] » (P. 7/1, p.
E. 2.4.1.3 La recourante se fonde sur un courrier que l’avocate du prévenu a envoyé au Ministère public le 18 août 2022 pour en déduire que le prévenu se serait contredit. Dans un courrier de son avocate du 18 août 2022, le prévenu déclare que, s’il « avait eu connaissance plus tôt des atrocités qui lui étaient reprochées par la plaignante, qui sont vivement contestées, il n’aurait jamais admis quelque comportement que ce soit » (cf. supra consid. Ah). Il n’y a toutefois pas là de revirement de la part du prévenu comme le prétend la recourante. En effet, ce courrier vise explicitement le « discours accablant de la plaignante lors d’une manifestation en faveur des droits de la femme au printemps 2021 », soit les événements du 17 avril 2021 qui ont donné lieu à la plainte du prévenu du 16 juillet 2021. Dans ce courrier du 18 août 2022, le prévenu précise que jusqu’à l’envoi du courriel du 12 octobre 2020 la version des faits des deux parties était « relativement similaire », la divergence résidant dans le point de savoir si la plaignante lui avait dit « Fais ce que tu veux » ou « Fais-moi ce que tu
- 27 - veux » ; or, ce n’est qu’en prenant connaissance du discours tenu par la plaignante lors de cette manifestation que le prévenu déclare qu’il « a découvert la version de la plaignante, laquelle s’est révélée complètement divergente de la sienne ». Il s’ensuit que le courrier de l’avocate du prévenu du 18 août 2022 ne révèle aucune contradiction dans les déclarations du recourant au sujet des faits pertinents mais invoque, au contraire, que c’est le discours de la plaignante lors de cette manifestation publique qui s’est écarté de ce que celle-ci faisait valoir jusque-là. Mal fondé, l’argument relatif aux prétendues contradictions dans les déclarations du recourant doit être rejeté.
E. 2.4.2 La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir ignoré le fait que le témoin [...] corroborait sa version des faits, notamment s’agissant de la question des irritations vaginales. Cet argument est imprécis et non étayé, hormis sur la question des irritations vaginales, qui est un point non contesté. Il doit dès lors être écarté (art. 385 al. 1 CPP). Il ressort au demeurant de ses déclarations que [...] connaît la plaignante et le prévenu depuis qu’ils fréquentaient les trois le collège [...], qu’elle a discuté des faits à plusieurs reprises avec la plaignante et à une reprise avec le prévenu et qu’elle a relayé lors de son audition les versions tenues par chacun d’eux. Mal fondé, l’argument doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
E. 2.4.3 La recourante invoque que c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’elle ne s’était « pas plainte ou opposée verbalement à la pénétration anale sur le moment ». Elle fait valoir qu’il ressort de ses déclarations qu’elle était dans l’incapacité de le faire, en raison de son état de stupeur et du poids du corps du prévenu, qui l’empêchaient de résister, même verbalement.
- 28 - Il est vrai que le Ministère public a retenu que la plaignante n’avait pas réagi, par la parole ou par le geste, lorsque le prévenu avait entrepris puis accompli l’acte sexuel en cause. Le Ministère public en a déduit que le prévenu ne pouvait légitimement pas comprendre que la plaignante ne voulait pas entretenir ce rapport. Il convient cependant de relever qu’en retenant l’absence de réaction de la plaignante reconnaissable par le prévenu, le Ministère public ne s’est pas fondé sur la version du prévenu – ce qui aurait été problématique à ce stade –, mais uniquement sur les aveux de la plaignante elle-même sur ce point. Ainsi, lors de son audition par la police, elle a déclaré : « Sur question, je vous réponds, qu’à [...], je ne lui ai rien dit à ce moment-là […] je ne pouvais pas parler […] Je n’ai même pas pensé à redire non » (PV aud. 1, R. 9, pp.
E. 2.4.4 La recourante invoque enfin que la déclaration du prévenu selon laquelle elle lui aurait déclaré « fais-moi ce que tu veux » est contestée, et qu’elle ne peut pas être retenue contre elle à ce stade ; elle soutient que le prévenu était conscient de son refus, car il aurait admis lui avoir dit « chut » et l’avoir sentie « un peu tendue » ; ces éléments ne pourraient pas non plus être retenus contre elle à ce stade. Tout d’abord, il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que le Ministère public ait tenu comme un fait établi l’allégation du prévenu selon laquelle la recourante lui aurait dit « fais-moi ce que tu veux ». Le Ministère public n’en a pas non plus tenu compte dans son appréciation juridique. L’argument de la recourante selon lequel ce passage aurait été retenu contre elle est donc mal fondé. En outre, il est vrai que le recourant a spontanément admis lors de son audition par la police qu’il avait senti que la plaignante était « un peu tendue » au moment de la pénétration (PV aud. 2, R. 6, p. 6 : « J’ai mal interprété sa phrase, pensant qu’elle refusait pour le moment. J’ai donc continué de la toucher et on s’est embrassé à nouveau pendant quelques minutes. Elle ne m’a pas fait comprendre que je ne devais pas la toucher. Elle, elle m’embrassait. Quelques minutes plus tard, je lui ai redemandé si elle voulait que je lui fasse quelque chose. Là, elle m’a répété : fais-moi ce que tu veux. J’ai compris cela comme un feu vert pour entreprendre un cunni ou un rapport anal. Elle s’est alors placée sur le ventre, dos à moi. J’ai commencé l’acte derrière elle. J’ai donc commencé à la pénétrer analement. Je ne voyais pas son visage. Je précise qu’on l’avait fait quelquefois auparavant que je savais que je devais y aller
- 30 - tranquillement. Je l’ai sentie un peu tendue. J’ai essayé de la détendre en lui parlant bas. Je ne me rappelle plus ce que j’ai dit. J’ai senti que du coup, j’ai pu la pénétrer. Cela a duré 1 ou 2 minutes »). Entendu par le Ministère public sur cette tension, le prévenu a précisé que, quand il lui touchait l’anus il avait senti qu’elle n’était pas très relâchée et qu’il avait continué les caresses pour l’exciter et la rendre plus détendue (PV aud. 4, ll. 116-119). Il a ajouté qu’au moment de l’acte en lui-même, il ne lui avait pas semblé qu’elle était tendue (ibidem, l. 120). Confronté aux déclarations de la plaignante – selon lesquelles elle était crispée, avait resserré ses muscles et poussé sur ses avant-bras pour le repousser mais qu’elle n’y était pas arrivée (PV aud. 1, p. R. 9, p. 6-7) – il a déclaré qu’il n’avait pas remarqué, qu’il n’avait pas vu qu’elle essayait de s’enlever de la position dans laquelle ils étaient (PV aud. 4, ll. 120-130). De même, il est vrai que le prévenu a également admis, devant la police, avoir essayé de détendre sa compagne en lui parlant bas (cf. PV aud. 2, R. 6, p. 6) et, devant le Procureur, lui avoir dit « chut », et qu’il a répondu comme suit à la question de savoir pour quelle raison il avait dit cela : « J’entrais gentiment en elle. Je voulais qu’elle se détende. C’était une manière d’apaiser la situation. Vous me demander pour quelle raison j’ai employé ce mot plutôt qu’un autre. Ce n’est pas parce qu’elle faisait du bruit. Il est arrivé de me masturber l’anus. Je sais que je peux être tendu même si j’ai envie de la situation. De respirer ça me permet de me détendre. Pour moi c’était ça. Ce n’étais en tout cas pas une volonté qu’elle se taise. Vous me dites qu’[...] a déclaré que je lui avais dit chut comme pour lui dire d’arrêter de résister. Ce n’est pas le cas. » (PV aud. 4, ll. 132-139). Il s’agit certes d’éléments qui pourraient être interprétés dans le sens proposé par la recourante, à savoir que le prévenu a pu se rendre compte – par la tension dont elle avait fait preuve et du mot « chut » dont il a usé pour l’apaiser – qu’il était en train de la contraindre à subir un acte analogue à l’acte sexuel.
- 31 - Ce n’est toutefois pas l’interprétation qu’il a donnée avec constance. En outre, et surtout (puisque les déclarations du prévenu ne sauraient suffire à ce stade), cette interprétation se heurte aux faits admis par la plaignante elle-même, relatifs à son absence de réaction, verbale ou physique, lorsque le prévenu a entrepris puis mené à son terme l’acte sexuel en cause et à l’absence de contestation de la déduction que le Ministère public en a tirée (cf. supra consid. 2.4.3). Elle se heurte aussi au fait que la recourante a admis que le prévenu ne l’avait pas maintenue et n’avait pas usé de force ou de contrainte (cf. supra consid. 2.4.3 ; cf. PV aud. 1, R. 9, p. 7). Dans ces conditions, force est de constater que l’argument de la recourante est en porte-à-faux avec ses propres déclarations. Dans la mesure où elle ne donne aucune explication à cet égard dans son mémoire de recours, et en particulier ne revient pas sur les faits susmentionnés qu’elle a admis devant la police et le Ministère public, il convient de s’en tenir à ceux-ci.
E. 2.5 La recourante soutient que le Ministère public a rejeté à tort ses réquisitions d’audition de témoins. Elle soutient que ces personnes la connaissent et sont susceptibles d’apporter un « éclairage » sur elle « qui viendrait objectiver certains points du dossier ». Son compagnon pourrait s’exprimer sur l’impact des événements sur sa vie intime et son amie proche a assisté à la manifestation lors de laquelle elle a témoigné. La recourante avait requis l’audition de ces personnes dans le délai de prochaine clôture (cf. supra consid. Aj) et le Ministère public a rejeté ces réquisitions de preuve dans l’ordonnance attaquée, en motivant son rejet, notamment en relevant que ces témoins n’étaient pas susceptibles d’amener des éléments déterminants s’agissant des faits reprochés au prévenu. Dans son mémoire de recours, la recourante n’invoque pas que ce rejet de réquisition violerait le droit au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, notamment parce que l’appréciation anticipée des preuves opérée par le
- 32 - Ministère public serait entachée d’arbitraire, ou que l’art. 139 al. 2 CPP n’aurait pas été respecté. En particulier, elle n’essaie pas de démontrer la pertinence du moyen de preuve offert. Le grief est donc irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). De toute manière, le Ministère public avait raison de dénier à ceux-ci toute pertinence. En effet, comme développé ci-dessus, le point crucial est celui de savoir si le prévenu savait, ou pouvait savoir, au moment des faits, que la plaignante n’était pas consentante à l’acte sexuel. Or, manifestement, l’audition de ces témoins ne peut pas être de nature à amener des éléments nouveaux à cet égard. Le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 2.6 En conclusion, et fondé notamment sur les déclarations non contestées de la recourante elle-même, il y a lieu de considérer qu’une condamnation du prévenu apparaît « a priori » improbable, au sens de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 2.2.1). En effet, comme relevé par le Ministère public, les deux versions sont plausibles, et aucune mesure d’instruction n’est à même de les départager. En outre, au vu des éléments relevés ci-dessus résultant des déclarations de la recourante, au sujet de l’absence de réaction de sa part reconnaissable, et de l’absence de contrainte de la part du prévenu (cf. consid. 2.4.3), c’est à juste titre que le Ministère public en a déduit que l’élément subjectif de l’infraction de contrainte sexuelle ne pouvait pas être réalisé. Sur ce point son analyse doit être confirmée, même si c’est de manière erronée qu’il mentionne que « le prévenu doit être mis au bénéfice de ses déclarations ». Cette conclusion n’est pas contredite par les autres éléments du dossier. D’après leurs auditions, la recourante et le prévenu avaient 20 ans à la date des faits ; ils se sont mis en couple à l’âge de 16 ans, et ont eu leurs premières expériences sexuelles ensemble ; puis après une première séparation, ils se sont revus à la fin de l’année 2019, d’abord en tant que « sexfriends », puis se sont remis en couple en mars 2020. Selon leurs propres dires, ils avaient eu à quelques reprises des rapports sexuels anaux. Après les faits de l’été 2020, ils ne se sont pas quittés, mais ont
- 33 - continué à se voir dès le retour de vacances de la recourante, pour finir par rompre en décembre 2020. Il faut en conclure qu’à la date des faits, ils se connaissaient bien, en particulier sur le plan intime. En outre, la recourante admet qu’elle avait déjà signifié des refus au prévenu, la plupart du temps avant le début du rapport sexuel, et que celui-ci s’était arrêté ; lors de rapports anaux, elle lui avait déjà dit stop, ou elle lui avait déjà fait comprendre qu’il devait s’arrêter, et il s’était arrêté (PV aud. 5, ll. 75-86). Enfin, dès le lendemain des faits, le prévenu n’a pas adopté l’attitude d’une personne ayant conscience d’avoir commis une atteinte sexuelle : il a pleuré avec la recourante lorsqu’elle lui a dit qu’il l’avait violée ; il n’a pas compris la situation et a semblé aussi perturbé qu’elle (PV aud. 1, R. 9, p. 7) ; par la suite, il s’est à de multiples reprises excusé, a montré de l’empathie et du soutien dans ses lettres et messages électroniques, certes parfois maladroitement, et s’est finalement engagé dans un processus de médiation aux côtés de la recourante (P. 5/2, 13/2, 21/1-21/7). En définitive, la recourante ne parvient pas à convaincre qu’une condamnation du prévenu apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut au contraire considérer qu’une condamnation du prévenu apparaît improbable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à 630 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire de 3h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 34 - 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, et la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 693 fr., seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5, JdT 2017 IV 347). La recourante sera tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 précité consid. 2.3.5, JdT 2017 IV 347). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 décembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit d’G.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’G.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’G.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette.
- 35 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour G.________),
- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 3 ; PV aud. 4, ll. 188-202). Du reste, de son propre aveu, la lettre du 14 août 2020 a « fait du bien » à la recourante (PV aud. 5, l. 205), et ce que le prévenu lui a dit dans le courriel du 12 octobre 2020 l’a « beaucoup touchée. Pour moi, c’était vraiment sincère » (PV aud. 5, l. 214). En conclusion, il n’est pas possible de déduire de ces écrits que le prévenu n’aurait pas été constant dans ses déclarations. Au contraire, il a constamment répété, et ce avant que la recourante dépose plainte, qu’il reconnaissait l’avoir fait souffrir mais pas consciemment ou volontairement.
E. 6 et 7). Puis, s’agissant de l’existence d’une contrainte, elle a répondu ce qui suit : « Pour vous répondre, il ne me maintenait pas. Il n’a pas fait usage de force ou de contrainte » (PV aud. 1, R. 9, p. 7). Lors de son audition par la Procureure, à la question de savoir pour quel motif elle n’avait pas verbalisé son refus cette fois-ci, elle a déclaré ce qui suit : « Ce n’était pas un vrai rapport, nous n’étions pas dans la communication. Le rapport vaginal, j’avais décidé de le faire et j’ai donc pu décider de l’arrêter. Mais quand il est venu derrière moi pour me pénétrer […] J’étais en panique. Je n’avais pas les moyens de parler » (PV aud. 5, ll. 179-184). Dans ces conditions, puisque les faits en cause ressortent des déclarations de l’intéressée elle-même, on ne voit pas pour quels motifs le Ministère public ne pouvait pas les retenir. La recourante n’invoque du reste pas devant la Chambre de céans la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, ni a fortiori ne cherche à démontrer que la déduction que le Ministère public a tiré de ces faits – soit que le prévenu ne pouvait pas reconnaître qu’elle n’était pas consentante – serait fausse. En réalité, l’argumentation de la recourante ne porte pas sur la réalité de son absence de réaction, d’une part, ni sur la déduction que le Ministère public en a tirée, d’autre part, mais sur les motifs qui l’ont conduit à ne pas réagir. Elle n’expose toutefois pas en quoi ces motifs
- 29 - pourraient conduire à une analyse juridique différente de celle qui a été faite. A cet égard, à nouveau, son argumentation n’est pas suffisamment étayée au regard des réquisits posés par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. Mal fondé, l’argument doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 418 PE21.009509-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 189 CP ; 319 al. 1 let a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2023 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.009509-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 avril 2021, G.________ a déposé plainte contre P.________, avec qui elle a entretenu plusieurs relations sentimentales, pour contrainte sexuelle. Elle a en substance exposé qu’à l’été 2020, elle était partie en vacances à [...], en France, avec des amis et que P.________, avec qui elle était alors en couple et qu’elle n’avait pas revu depuis un mois, les avait rejoints autour du 30 juillet 2020. Elle aurait eu avec ce 351
- 2 - dernier plusieurs relations sexuelles lors de ces vacances, jusqu’à ce que des douleurs vaginales apparaissent chez elle en raison des bains de mer. Un soir, P.________ l’aurait rejoint dans sa chambre et le couple aurait commencé un rapport sexuel vaginal, alors qu’G.________ n’en aurait pas eu envie et aurait eu des douleurs ayant conduit à cesser l’acte. Elle lui aurait ensuite tourné le dos, énervée qu’il ne s’enquiert par de son état alors qu’elle était au bord des larmes. Peu après, P.________ lui aurait proposé un rapport sexuel anal. Choquée qu’il puisse lui demander cela au vu du contexte, elle lui aurait dit, outrée, « ben non, fin y’a pas moyen, j’ai pas envie ». En colère, elle se serait ensuite éloignée de lui, en mettant sa tête de l’autre côté du lit et en s’allongeant sur le ventre, le visage tourné à l’opposé d’où il se trouvait. Ils auraient alors échangé des propos sur un tout autre sujet. Puis, alors qu’elle se serait trouvée dans la même position, il se serait approché d’elle, non pas pour s’excuser ou lui faire un câlin, comme elle l’avait imaginé, mais pour se mettre sur elle. Là, il l’aurait pénétrée analement par surprise. Elle aurait résisté physiquement en crispant son corps, en serrant ses muscles et en poussant sur ses avant-bras pour le repousser, en vain, compte tenu de sa corpulence bien plus imposante que la sienne. Elle aurait eu très mal et aurait exprimé verbalement sa douleur. Il lui aurait dit « chut » à l’oreille, comme pour lui signifier d’arrêter de résister. Au moment où il serait parvenu à la pénétrer complètement, elle aurait déconnecté, ne faisant plus aucun bruit, ni aucun mouvement, se sentant comme morte, des larmes coulant le long de ses joues. Selon elle, P.________ aurait pu se rendre compte qu’elle ne bougeait plus et pleurait mais a continué jusqu’à l’éjaculation, pour finalement se retirer. Après cela, elle lui aurait déclaré qu’il l’avait violée. Elle aurait subi des séquelles de cet évènement, soit des rêves récurrents post-traumatiques, des sentiments de manque de valeur et de déshumanisation et des idées suicidaires la poussant à se scarifier à plusieurs reprises (P. 5/1). Elle a joint à sa plainte une lettre manuscrite de P.________ qu’elle dit avoir reçue le 22 avril 2021, aux termes de laquelle celui-ci déclare ce qui suit : « désolé de ne pas avoir pris correctement tes besoins en compte, de ne pas avoir été correctement à l’écoute, désolé de ne pas
- 3 - avoir réagi correctement aux bons moments. Je suis désolé pour toutes les violences que je t’ai fait subir. […] Jamais mon intention n’a été de dédramatiser ou de minimiser les violences que je t’ai fait subir, car c’est un fait : elles ont eu lieu, et le fait que c’était sans le vouloir n’y change rien. Tu as été profondément heurtée et je suis coupable, pardon. Peut- être que ça ce ne se voit pas mais je te soutiendrais toujours quoiqu’il arrive. Tu es légitime de te sentir comme tu te sens et tu es légitime d’agir comme tu agis. Tu as toujours eu beaucoup de valeurs à mes yeux et tu es vraiment quelqu’un d’extraordinaire et je te souhaite tout le bonheur que ce monde peut t’offrir et sache que tu n’as jamais mérité ce qui t’est arrivé et tu n’y es pour rien. Je crois en toi !!! T’es vraiment trop forte, t’es une Warrior !! » (P. 5/2)
b) Le 1er juin 2021, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction contre P.________ pour avoir, en août 2020, alors qu’il se trouvait en vacances à [...] en France avec sa compagne G.________, contraint celle-ci à subir un rapport anal.
c) Le 12 juillet 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à G.________ et lui a désigné Me Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit.
d) Le 2 juillet 2021, le Ministère public a informé P.________ de l’instruction pénale ouverte contre lui en raison de la plainte déposée par G.________. Le 16 juillet 2021, P.________ a déposé plainte contre G.________ (P. 7/1) pour diffamation ou calomnie en lien avec le témoignage de cette dernière « devant des centaines de personnes » lors d’une manifestation publique qui s’est tenue le 17 avril 2021, lequel « relate de manière complètement erronée le viol qu’elle aurait subi de [sa] part à [...], durant l’été 2020 » (P. 7/2.2). Dans cette plainte, il a relaté comme suit ce qui s’était selon lui passé en août 2020 à [...] (P. 7/1, pp. 1 et 2) : « Un soir, après avoir fait la fête avec nos amis, nous sommes allés dans notre chambre. Nous nous sommes déshabillés et sommes allés au lit.
- 4 - J’ai alors commencé à la caresser, dans l’optique de faire l’amour avec elle. Nous étions tous les deux excités, d’une part en raison de notre longue séparation due à mon absence, d’autre part en raison de l’état festif dans lequel nous étions encore. Cependant, [...] m’a assez rapidement demandé d’arrêter de lui caresser les parties intimes, car le sel de la mer et une irritation locale rendaient mes caresses désagréables. Comme il lui arrivait relativement souvent d’avoir ce genre de douleurs, je n’ai pas insisté. Au contraire, j’avais plutôt tendance, de manière générale, à lui demander systématiquement si mes gestes lui faisaient mal ou non lorsque nous faisions l’amour. Nous avons tout de même continué à nous embrasser et à nous caresser ailleurs, le désir étant toujours présent pour les deux. Petit à petit, au fur et à mesure des caresses, l’idée de la sodomie m’a traversé l’esprit. Il faut savoir que nous l’avions déjà pratiquée à plusieurs reprises et que nous l’apprécions tous les deux. Je suis certain qu’il est arrivé à [...] de me dire explicitement qu’elle avait du plaisir à la pratiquer. Ce soir-là, il est vrai qu’au début, [...] était indécise. Puis, pleine de désir, elle m’a dit « Fais-moi ce que tu veux ». Je l’ai alors sodomisée, en prenant le temps pour la pénétrer, comme nous l’avions déjà fait précédemment, afin de ne pas lui faire mal. A aucun moment elle n’a montré de signe de contestation ou de douleur. J’ai éjaculé assez rapidement et nous nous sommes assoupis juste après, épuisés par notre soirée, l’un à côté de l’autre. Le lendemain, elle était au plus mal. Elle m’a rapidement expliqué qu’elle n’avait pas apprécié la sodomie et qu’elle aurait souhaité que je le réalise sans qu’elle n’ait à me le dire et que j’arrête par moi-même. J’ai pris le temps de l’écouter et nous en avons longuement discuté. Je lui ai expliqué que j’avais été persuadé qu’elle était parfaitement consentante, puisqu’elle m’avait dit que je pouvais lui faire ce que je voulais, qu’elle avait apprécié les sodomies précédentes et que nous étions tous deux très excités après cette soirée. De plus, elle n’avait manifesté aucun signe montrant qu’elle n’était pas d’accord avec ce que nous faisions. Elle m’a alors répondu qu’elle m’aurait dit « fais ce que tu veux » et pas « fais-moi ce que tu veux » et que c’était une manière pour elle de me signifier qu’elle en avait marre et voulait dormir. J’ai alors réalisé le malentendu qu’il y avait eu entre nous et l’ai priée de m’excuser, car à aucun moment je n’avais eu l’intention de décider seul de nos pratiques sexuelles ». En outre, il a relaté comme suit les événements ayant suivi (P. 7/1, pp. 2 et 3) : « A la suite de cet incident, plus rien entre nous n’a été pareil, car elle avait acquis la conviction que je l’avais violée. […] La conviction d’[...] que je l’avais violée a eu pour conséquence qu’elle a commencé à avoir peur de moi. Désormais, lorsque nous dormions ensemble, nous avions chacun notre duvet. De plus, elle attendait un investissement de ma part dans notre couple de plus en plus important, afin que je répare mon « erreur ». Elle m’a parlé de se suicider et m’a même envoyé des photos de ses bras tailladés. Comme je l’aimais et ne voulais pas qu’elle se fasse du mal, j’ai fait de mon mieux pour prendre sur moi, admettant largement mes torts et la valorisant à profusion. J’ai ainsi accepté son ressenti. Celui d’avoir été violée par moi-même. Celui qui m’a placé dans un rôle de violeur. C’est d’ailleurs dans ce contexte que je lui ai écrit ces lignes :
- 5 - « Mais il y a un fait que je ne sais comment aborder. A [...] car il faut dire les choses comme elles sont je t’ai violé, inconsciemment et je dis inconsciemment car il n’y a aucun moment, absolument aucun, ou il y avait une volonté de ma part de t’abuser. Et par ma faute j’ai commis ce qui est pour moi une des pires choses que l’Homme peut commettre et en plus de ça sur la personne qui me tient le plus à cœur. Je n’arriverais dans doute jamais à oublier mon crime et je m’en voudrais à vie de ne pas avoir eu la lucidité, l’intelligence, de ne pas le commettre. Mais ce qui est fait ne peut être changé, même si c’est la chose que je regrette le plus dans ma vie et crois-moi je te le jure. On peut que voir vers l’avant il faut trouver un moyen de soigner cette peine atroce que je t’ai infligée. Je n’arrive pas à comprendre la souffrance que je te fais subir je ne peux que l’imaginer ». » Enfin, toujours dans sa plainte, mais à propos du discours d’G.________ tenu publiquement le 17 avril 2021, que celle-ci lui a remis en copie, P.________ a contesté les faits relatés comme suit (P. 7/1, pp. 4 et
5) : « - S’agissant de la soirée en question, je lui ai demandé à plusieurs reprises si elle avait mal, car je savais que ses parties intimes étaient irritées, notamment en raison du sel de mer ;
- Après cela, nous avons continué à nous caresser et à nous embrasser. A aucun moment elle ne m’a tourné le dos en mode « je te fais la tête ». Cela faisait trois mois que nous ne nous étions plus vus et nous avions passé une belle soirée entre potes, de telle sorte que nous étions tous les deux encore excités.
- Au sujet de la sodomie, il est vrai que, dans un premier temps, elle n’était pas enjouée. Nous avons toutefois continué à nous caresser et à nous embrasser, le désir ne venait pas que de moi, il était réciproque. Puis, elle m’a dit « fais-moi ce que tu veux ». Dans l’atmosphère excitée dans laquelle nous nous trouvions, pour moi, c’était évident qu’elle faisait notamment référence à la sodomie, que j’avais proposée peu de temps avant.
- Il est clair que durant la sodomie, elle n’a pas gémi de douleur, sinon c’est clair que j’aurais arrêté immédiatement, au lieu de lui chuchoter à l’oreille « chhhhuuuuuuttttt ». C’est insensé.
- Le plus insensé encore, c’est qu’elle ne m’a jamais raconté cette version des faits. S’il est vrai que nous en avons parlé dès le lendemain, ce qu’elle m’a toujours dit portait sur ce malentendu entre : o « Fais-moi ce que tu veux » excité et partant pour une sodomie et o « Fais ce que tu veux » las et laissant entendre qu’elle souhaitait juste dormir ».
e) Le 9 août 2021, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police. Le 27 septembre 2021, G.________, par son conseil d’office, a informé la procureure qu’elle avait entamé une médiation avec P.________ et a requis la suspension de la procédure pénale, ce que la procureure a refusé le 8 octobre 2021. La médiation a échoué (PV aud. 1, R. 12).
- 6 -
f) Auditionnée par la police le 14 février 2022 (PV aud. 1), G.________ a raconté le déroulement des faits tel qu’il figure dans sa plainte (P. 5/1). Elle a précisé que le soir en question P.________ « était lancé dans la fête. Il buvait et venait de fumer un joint » (PV aud. 1, R. 9,
p. 6) et qu’il avait les yeux rouges et était « défoncé de sa fumée » (ibidem, R. 11, p. 8). Elle a dit qu’après son refus explicite au rapport anal proposé par ce dernier, elle était très fâchée, qu’elle s’était alors levée pour aller se positionner de l’autre côté du lit, sur le ventre, en mettant sa tête du côté des pieds de P.________, pour être à l’opposé de lui. Ils auraient ensuite discuté « de ce qu’[ils] allai[en]t faire le lendemain comme activité avec les amis ». Interrogée par la police sur le rapport anal entrepris par P.________, elle a notamment déclaré ce qui suit : « je ne lui ai rien dit à ce moment-là. J’avais mal, je faisais des bruits de douleur, mais je ne pouvais pas parler. […] Je n’essayais pas de lui dire que je n’en avais pas envie, car ça, il le savait déjà. […] Je n’ai même pas pensé à redire non ». Sur question de la police, elle a précisé ce qui suit : « il ne me maintenait pas. Il n’a pas fait usage de force ou de contrainte ». Après l’acte, elle serait restée un moment dans la même position, puis aurait rejoint P.________ dans le lit et tous deux se seraient endormis. S’agissant du lendemain, elle a déclaré ce qui suit : « Quand on s’est réveillé, j’ai tilté qu’il y avait eu un souci car j’étais sur le lit, je ne bougeais plus, je pleurais et lui faisait son truc sans se soucier. Je lui ai dit directement au réveil « [...], hier soir tu m’as violée ». Je me souviens que je pleurais et qu’il ne comprenait pas trop. Qu’il s’est mis à pleurer aussi. Qu’il ne savait pas trop quoi dire. On n’en a pas trop discuté finalement. Nous étions tous les deux perturbés. […] On a fait la journée comme si de rien n’était » (PV aud. 1, R. 9, pp. 6 et 7). A la question de la police de savoir pour quelle raison elle n’avait pas pensé à dire stop, la plaignante a répondu ce qui suit : « Déjà il me disait « chut ». J’entendais ça comme une façon de dire « tais-toi et laisse-toi faire ». A aucun moment je n’ai pu dire stop. Il avait déjà décidé de me pénétrer analement alors que j’avais dit non. […] Il y a vraiment une différence entre ce rapport et celui d’avant où je n’avais pas envie mais que j’ai laissé faire et donc j’étais consentante. Dans le premier
- 7 - cas, nous étions dans une communication, plus dans le 2ème cas » (ibidem, R. 18, p. 12). Le 16 février 2022, P.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 2). En ce qui concerne le soir des faits, sa version concorde avec celle de la plaignante jusqu’à la proposition d’entreprendre un rapport sexuel anal (cf. PV aud. 1, R. 9, p. 6). P.________ a déclaré ce qui suit : « Là, elle m’a dit non au rapport anal. Je me souviens plus vraiment ce qu’elle a dit. J’ai mal interprété sa phrase pensant qu’elle refusait pour le moment. J’ai donc continué de la toucher et on s’est embrassé à nouveau pendant plusieurs minutes. Elle ne m’a pas fait comprendre que je ne devais pas la toucher. […] Quelques minutes plus tard, je lui ai redemandé si elle voulait que je lui fasse quelque chose. Là, elle m’a répété : fais-moi ce que tu veux. J’ai compris cela comme un feu vert pour entreprendre un cunni ou un rapport anal. Elle s’est alors placée sur le ventre, dos à moi. J’ai commencé l’acte derrière elle. J’ai donc commencé à la pénétrer analement. Je ne voyais pas son visage. […] Je l’ai sentie un peu tendue. J’ai essayé de la détendre en lui parlant bas. Je me rappelle plus ce que j’ai dit. J’ai senti que du coup, j’ai pu la pénétrer. Cela a duré 1 ou 2 minutes. Je n’ai pas pris le temps de lui demander si ça allait et si elle voulait qu’on continue car cela s’est passé très vite. Je me suis alors retiré après avoir éjaculé en elle et j’ai constaté que quelque chose n’allait pas. J’avais un mauvais présentiment. » (PV aud. 2, R. 6, p. 6). Interpellé sur l’interjection « chut », P.________ a confirmé l’avoir utilisée durant l’acte et a expliqué qu’il ne s’agissait pas de faire taire sa petite-amie mais plutôt de la détendre, de manière affective (ibidem, R. 8, p. 7). Il a indiqué ne pas avoir vu ni senti qu’G.________ n’avait pas souhaité entretenir de rapport sexuel anal, sinon il aurait immédiatement arrêté. Il a précisé que durant l’acte, elle ne s’était pas débattue et qu’il n’avait pas entendu de bruit particulier, ni constaté un changement d’attitude de sa part (ibidem, R. 9, p. 7). En ce qui concerne la phase postérieure à l’acte, il a notamment expliqué ce qui suit : « Après l’incident, j’ai essayé d’entreprendre tout ce qui était possible pour comprendre la situation. Je me montrais à son écoute. J’ai vite compris qu’elle n’avait pas vécu la situation comme moi. […] Dès le
- 8 - matin même, elle m’a demandé que je lui dise que je l’avais violée. Je lui ai expliqué que moi j’avais pensé agir dans le consentement […] Je lui ai dit que j’étais prêt à aller dans son sens. Je ne cherchais pas à nier les faits ni à la faire taire. […] Cela a été très compliqué au début pour moi d’accepter la gravité de sa version. On ne voyait pas la même chose sur ce qui c’était passé mais je savais que je devais faire un pas dans son sens pour aller de l’avant. […] On a continué à avoir des relations sexuelles mais on faisait un peu moins l’amour. Elle me faisait moins confiance. De manière générale, elle demandait à être beaucoup rassurée. Comme elle exposait la situation, je paraissais pour un monstre, cela me faisait de la peine. J’étais dévasté. Je voulais réparer mon erreur. […] je voulais l’aider dans cette situation » (PV aud. 2, R. 5, pp. 3 et 4). Entendue le 25 mars 2022 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), [...], amie du couple au moment des faits et désormais proche amie d’G.________, a indiqué qu’elle avait toujours trouvé P.________ « respectueux avec les filles » et qu’elle s’était toujours dit que ce n’était pas « quelqu’un qui pourrait faire quelque chose à une fille » (PV aud. 3, R. 5, p. 3). Interrogée sur les faits objets de la procédure pénale, elle a expliqué en avoir discuté avec les deux protagonistes et a résumé la version de chacun, laquelle correspond à celle formulée dans leurs auditions respectives. Elle a cependant précisé que le prévenu lui avait dit qu’il n’avait pas compris si G.________ lui avait répondu « fais comme tu veux » ou « fais ce que tu veux » (ibidem, R. 7, pp. 3 à 5). Elle a relevé qu’ils n’avaient pas la même vision du couple, précisant que P.________ avait du mal à s’engager et à donner des nouvelles à G.________, citant un exemple lors duquel il ne lui avait pas écrit de message durant deux semaines qu’il avait passées à la montagne (ibidem, R. 11, p. 5). Interrogée sur les motifs qui ont poussé G.________ à porter plainte, elle a déclaré ce qui suit : « Comme elle connaissait bien [...] depuis des années, elle voulait trouver une autre solution. C’est pour cela qu’elle est restée avec lui et voulait arranger les choses. Elle ne voulait pas porter plainte contre lui, qui est un acte assez fort. Elle avait aussi peur de la réaction de la famille de [...]. Comme [...] n’entreprenait rien pour arranger les choses alors qu’elle lui avait laissé plusieurs
- 9 - chances. Elle s’est simplement dit que si [...] lui avait volé quelque chose elle aurait porté plainte, alors pourquoi pas là. » (ibidem, R. 12).
g) Le 5 avril 2022, la police a rendu son rapport d’investigation, qui conclut – au terme de l’audition de la plaignante, du prévenu et de la personne appelée à donner des renseignements – qu’en l’état actuel « aucun élément supplémentaire ne permet de corroborer l’une ou l’autre des déclarations ». Ce rapport résume comme suit les déclarations de ces trois personnes (P. 12, pp. 4 et 5) : « 2. Audition plaignante […] En résumé et concernant les faits qui nous occupent, elle a déclaré que :
- Le soir des faits, ils ont entrepris un rapport sexuel vaginal qu’ils ont finalement dû arrêter en raison de douleurs vaginales.
- [...] lui a ensuite proposé un rapport anal qu’elle a refusé. Vexée qu’il ne se soucie pas d’elle, elle s’est retournée et s’est mise sur le ventre à l’opposé de [...].
- Peu après, [...] s’est mis sur elle et la pénétrée analement.
- Elle a tenté de se repousser sur les bras, en vain, et n’est pas parvenue à lui dire quoi que ce soit.
- Elle a finalement fini par abandonner et s’est laissée faire.
- [...] n’a pas fait usage de force ou de contrainte.
- Le lendemain matin, elle a expliqué à [...] qu’il l’avait violée, sans que celui-ci n’arrive à s’expliquer et à comprendre la situation.
- Le soir des faits, tous les deux avaient bu un petit peu d’alcool et [...] avait consommé du cannabis.
- Suite à cet évènement, elle a commencé à rencontrer des troubles psychiatriques et à se scarifier. De même, elle s’est montrée très méfiante envers [...].
2. [recte : 3] Audition prévenu Entendu en date du 16 février 2022, [...] a déclaré que :
- Le soir des faits, il avait entrepris un rapport vaginal, consenti, avec [...].
- Ils ont dû interrompre ce rapport en raison de douleurs vaginales ressenties par [...].
- A la suite de cela, ils ont continué à se câliner. Il lui a alors demandé si elle voulait qu’il lui fasse quelque chose, à quoi elle a répondu de faire ce qu’il voulait.
- Dans un premier temps, [...] lui a refusé un rapport anal.
- Après qu’il a réitéré sa demande, [...] lui a répondu « fais ce que tu veux », interprétant cela comme un feu vert.
- Durant le rapport, il l’a sentie un peu tendue et a eu un mauvais pressentiment au terme de celui-ci. Il lui a demandé si quelque chose n’allait pas, sans obtenir de réponse.
- 10 -
- Le lendemain, [...] lui a expliqué qu’ils avaient eu un rapport non consenti de sa part. Il n’a pas compris ce qu’elle lui reprochait et a essayé de s’excuser.
- A aucun moment, il n’a vu ni senti qu’[...] ne voulait pas entreprendre ce rapport sexuel.
3. [recte : 4] Audition PADR […] En résumé, elle a déclaré avoir discuté des faits, avec les deux protagonistes, après leurs vacances. Les faits rapportés concordent avec les déclarations obtenues dans les précédentes auditions. ».
h) Le 9 août 2022, la plaignante, par son conseil d’office, a remis au Ministère public :
- la copie d’une demande du 30 novembre 2021 de la Dre [...], psychiatre, à l’attention du médecin conseil d’Assura, tendant à la prolongation de la psychothérapie suivie par la plaignante (P. 13/3) ;
- une réponse du 5 août 2022 de Dr [...], médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, à une demande de l’avocate de la plaignante, selon laquelle cette dernière avait été suivie les 14 et 15 avril 2022 dans le cadre des urgences psychiatriques après un geste auto- agressif (P. 13/4) ;
- un courriel que le prévenu a envoyé à la plaignante le 12 octobre 2020 qui contient ce qui suit : « Salut ! J’espère que tu vas bien. Je viens de rentrer du taff et je t’écris non pas sur une lettre, même si j’aurais bien aimé, mais sur word car mon écriture devient illisible quand je stresse Bref. Je vais commencer par t’expliquer comment je vois « nous » et après je vais parler de ce que tu/on pourrait faire. Tout d’abord je t’aime. Mais je suis conscient que je ne suis pas assez investi dans notre couple mais je ressens une envie depuis quelques jours de me donner plus même si mon planning deviens vraiment chargé mais je crois en mois psk je vais réussir à m’organiser mieux (aussi psk t la personne qui s’organise le mieux que je connais et que je pense tu peux être prête à m’aider là dedans » psk j’ai envi de te rendre heureuse et fier de moi et te montrer que je suis pas qu’une larve qui repousse ses responsabilité. De plus, j’ai une envie grandissante de faire des activités avec toi, de partir en voyage etc. Ca peut paraître con mais j’ai l’impression que je réalise mtn ce que c’est une petite amie et que j’ai jusque mtn pas été à la hauteur, mais ca ne veut pas dire que je ne peux pas le devenir. C’est mal expliqué mais ce que ca veut dire c’est que je réalise à quel point t’es une personne importante à mes yeux genre abusé et que je dois agir/réagir en conséquence et que j’en ai envie. Psk j’ai besoin de toi dans ma vie, t’es la personne qui m’a ouvert les yeux sur l’amour et je sais que toute ma vie je te serais reconnaissant sur tout, peu importe le futur. Et que ton sourire me donne de l’énergie et que ta présence m’apaise me calme et m’enthousiasme, tu me donne envie d’avancer dans la vie et tu me donne envie de te faire plaisir. T’es une personne tellement extraordinaire de par ta culture de par ton art/sport (la
- 11 - danse) de par ton engagement et de tes actions et ta gentillesse et ta bienveillance de tes idée sur l’avenir de la terre bref je suis dingue de toi au point que peut être je me sens parfois pas à la hauteur et que du coup il y a plein de domaines dans lesquels il faut que m’instruise et des domaines dans les quels (merci beaucoup [...]) je progresse comme le féminisme ou j’étais totalement à côté de la plaque par inadvertance mais que grâce à toi je suis entrain de faire de mon mieux pour rattraper tout le retard que j’ai. Tout ça pour dire te dire que je suis conscient que si l’on veut rester ensemble il va falloir que je change, et j’en ai envie, que je m’investisse plus et que si ça continue comme ça s’est passé jusqu’ici ça ne vas pas jouer. Mais il y a un fait que je ne sais comment aborder. A [...] car il faut dire les choses comme elles sont je t’ai violé, inconsciemment et je dis inconsciemment car il n’y a aucun moment, absolument aucun, ou il y avait une volonté de ma part de t’abuser. Et par ma faute j’ai commis ce qui est pour moi une des pires choses que l’Homme peut commettre et en plus de ça sur la personne qui me tient le plus à cœur. Je n’arriverais dans doute jamais à oublier mon crime et je m’en voudrais à vie de ne pas avoir eu la lucidité, l’intelligence, de ne pas le commettre. Mais ce qui est fait ne peut être changé, même si c’est la chose que je regrette le plus dans ma vie et crois-moi je te le jure. On peut que voir vers l’avant il faut trouver un moyen de soigner cette peine atroce que je t’ai infligée. Je n’arrive pas à comprendre la souffrance que je te fais subir je ne peux que l’imaginer. Je n’est jamais osé te le dire et je sais pas si je dois mais depuis le drame je me sens extrêmement mal aussi, j’y pense tout le temps. J’ai commis l’un des crimes les plus grave que l’on puisse commettre et ça sur la personne que je chéris le plus. J’ai peur de te faire souffrir à vie, j’ai de la haine envers moi, je m’inquiète bcp pour toi, je fais que d’y penser et je suis perdu, je ne sais pas quoi faire pour t’aider et pourtant je serais prêt à tout, tout pour que tu puisse « guérir ». Et cela nous mène directement à ce que tu dois probablement te poser comme questions en ce moment, trois choix (ou plus ou moins jsp). Mais je te soutiens et te comprend dans chacune de tes décision que tu va prendre car je sais que tu es une personne bien pensante et que ton bonheur est mon bonheur. Ca parait phrase bateau comme ca mais c’est une vérité, ce qui compte le plus pour moi c’est que t’aille bien et que tu sois heureuse. 1er choix je dirais que c’est de me quitter car tu m aime plus ou que ma présence ne te fasse surgir que de mauvais souvenir et que je suis la personne qui te fais le plus de mal. Et que de couper les ponts peut potentiellement t’aider et de me jeter te fera changer d’air et de perspective et d’avenir. 2ème choix c’est le même seulement que tu peux compter sur moi pour parler pour trouver des solutions, mais quand même en me quittant psk c’est inacceptable tout ce que je t’ai fais endurer. Juste que je suis là quoi qu’il arrive pour discuter, trouver des solutions etc. 3ème choix de ne pas me quitter d’essayer de surmonter ca a deux et de me laisser l’opportunité de changer et te rendre heureuse à nouveau et d’être la pour toi et de t’aimer ta juste valeur, de me laisser un poil plus de temps pour te montrer à quel point je peux être quelqu’un de bien et que je veux pas que tes souvenirs de moi soient que du mauvais, et pour ca, comme je l’ai dis plus haut je suis prêt à tout, et j’insiste, TOUT (c’est valable dans tous les cas que ce soit no1 no2 no3) et que si tu veux me poursuivre en justice fais le je plaiderais coupable et je te comprendrais tout à fait.
- 12 - Ca peut paraître égocentrique dis comme ca mais il faut régler à tout prix ce problème (jsp si c’est une solution la justice mais si ca en ai une je plaide coupable) psk il m’affecte aussi moi Cependant, c’est très important que tu comprenne que je ne veux pas régler ce problème pour moi psk je me sens mal, mais pour toi et que si tu vas mieux un des effet c’est que j’aille mieux aussi mais que je ne fais pas ca pour me sentir mieux. J’espère que j’ai réussi à me faire comprendre notamment le dernier point et que je suis pas à côté de la plaque par rapport à ce que tu attends de moi je t’aime très fort et j’insiste sur le fait que je prend cas vrm très au sérieux. Et que suis à disposition pour quoi que ce soit et que jamais je t’en voudrais par rapport à tes choix/décisions et qu’il faut que tu fasses ce qui est le mieux pour toi ». Par courrier du 18 août 2022, le prévenu, par son défenseur d’office, s’est déterminé comme suit sur les pièces nouvellement produites par la plaignante (P. 14) : « En premier lieu, je constate que les rapports médicaux mentionnés dans cette lettre, qui font état des suivis psychologiques et psychiatrique de Madame [...], ne font que refléter de manière totalement subjective la version des faits de cette dernière, sans apporter aucune preuve sur la réalité des évènements. En second lieu, il sied de revenir sur la lettre qu’a adressée mon mandant à la plaignante le 12 octobre 2020. Contrairement à ce que cherche à démontrer, en vain, cette dernière, la lettre de mon mandant ne peut en aucun cas être considérée comme un aveu de culpabilité. D’une part, mon mandant précise bien, dans sa lettre, qu’il n’y avait aucune volonté de sa part d’abuser de la plaignante. Il va sans dire que sans volonté, soit sans intention, aucune infraction de contrainte sexuelle ne peut être réalisée. D’autre part, il sied de rappeler que cette lettre a été envoyée à la plaignante le 12 octobre 2020. Or, à ce moment-là, la version des faits de la plaignante était relativement similaire à celle de mon mandant, puisqu’ils en avaient longuement et à plusieurs reprises discuté ensemble. Le seul point de discorde, à cette époque, était de savoir si Madame [...] avait dit à son compagnon de l’époque : « Fais-moi ce que tu veux » ou « Fais ce que tu veux ». Ce n’est qu’en prenant connaissance du discours accablant de la plaignante lors d’une manifestation en faveur des droits de la femme au printemps 2021 que mon mandant a découvert la version de la plaignante, laquelle s’est révélée être complètement divergente avec la sienne. Il va de soi que si mon mandant avait eu connaissance plus tôt des atrocités qui lui étaient reprochées par la plaignante, qui sont vivement contestées, il n’aurait jamais admis quelque comportement que ce soit. En définitive, la seule chose que mon mandant a admise dans sa lettre du 12 octobre 2020 est qu’il comprenait la souffrance émotionnelle de sa petite amie de ne pas s’être sentie comprise lors de leur rapport sexuel à [...] et qu’il admettait ne pas avoir agi correctement, sur le plan éthique ».
i) Auditionné en qualité de prévenu par la procureure le 25 août 2022 (PV aud. 4), P.________ a déclaré ce qui suit au sujet des faits : « Il y a eu un parcours dans cette histoire qui est parti d’une volonté d’aller dans le sens d’[...]. Je voulais lui montrer que j’étais prêt à aller dans son sens. Je suis
- 13 - parti du principe que j’avais le devoir et l’obligation d’écouter [...]. J’écoutais ce qu’elle avait à me dire, je me remettais en question par rapport à ça et je ne voulais pas aller contre elle. Je voulais lui montrer que c’était quelqu’un que j’aimais beaucoup et que j’avais à aucun moment agi contre elle. Mon devoir était de l’écouter et de trouver un moyen d’avancer à deux dans cette histoire. J’ai été demandé, dans les jours qui ont suivi le « drame », elle m’a expliqué qu’elle s’était sentie violée et je voulais comprendre ce qui s’était passé pour comprendre mes torts. Elle ne m’avait pas encore dit ce qu’elle me reprochait mais elle m’avait dit que j’avais violé son consentement. J’ai formulé des excuses et on a essayé de discuter plusieurs fois mais on n’arrivait pas à se comprendre. Je m’excusais à ce moment-là du fait qu’elle m’avait demandé d’arrêter, après qu’on a commencé à entretenir un rapport vaginal, car elle avait des douleurs, ce que j’ai fait de suite. Nous avons continué car il y avait encore une tension sexuelle entre nous. On s’est embrassé. Je lui ai demandé si elle souhaitait que je lui fasse quelque chose et elle m’a dit « fais moi ce que tu veux ». C’est là que j’ai commencé à entreprendre un rapport anal. Elle était sur le ventre dos à moi. Je ne voyais pas son visage et ses émotions. Mais j’analysais la situation comme étant correcte. En tout cas j’avais l’impression qu’elle était d’accord de s’offrir à moi. En tout cas si elle avait fait un geste, ou quoi que ce soit, comme 20 minutes avant lors de notre rapport vaginal, j’aurais tout de suite arrêté » (ibidem, ll. 31-54). Confronté à la version des faits de la plaignante selon laquelle, après lui avoir dit qu’elle ne voulait pas de rapport anal elle s’était levée et s’était mise de l’autre côté du lit, la tête du côté des pieds pour être à l’opposé de lui (cf. PV aud. 1, R. 9, p. 6), le prévenu a répondu ce qui suit : « C’est ce qui a fait que j’ai dû déposer plainte pour diffamation. Nous n’avions jamais parlé de cet événement-là. Ça ne s’est pas passé comme ça. Elle n’a jamais mis sa tête là où j’avais mes pieds. Je n’aurais jamais pu l’embrasser sinon. Je confirme que nous sommes restés dans le lit et qu’on continuait à se faire des câlins. Nous avons essayé d’en discuter à plusieurs reprises mais elle ne m’avait jamais confronté à ces faits-là. Pour vous répondre, je l’ai appris par le biais de la plainte » (PV aud. 4, ll. 110-115). P.________ a indiqué, s’agissant de la position d’G.________ sur le lit lors du rapport sexuel anal, avoir, par le passé déjà, eu le même type de rapports avec elle dans cette même position (ibidem, ll. 101-103). Comme mentionné, il a contesté les déclarations de celle-ci sur le fait qu’après son refus explicite, elle se serait tournée, la tête vers le bas du lit, pour s’opposer à lui. Selon lui, ils seraient restés dans le lit, à se faire des câlins (ibidem, ll. 111-113). Il n’aurait pas remarqué quelque chose de différent des autres fois (ibidem, ll. 124-129). Il aurait constaté que quelque chose n’allait pas uniquement après avoir terminé, au moment où il aurait voulu la prendre dans ses bras (ibidem, ll. 149-150). Il aurait utilisé les termes « violé inconsciemment » dans sa lettre car elle était alors sa petite-amie et que si elle disait qu’il l’avait violée, alors ce devait
- 14 - être le cas, puisqu’il s’agissait de son ressenti personnel (ibidem, ll. 193- 195).
k) Lors de son audition par la procureure le 1er novembre 2022 (PV aud. 5), G.________ a indiqué, s’agissant du rapport sexuel vaginal entrepris le soir des faits, qu’elle avait directement dit à P.________ que cela lui faisait trop mal et qu’il s’était retiré (PV aud. 5, l. 74). Elle a expliqué avoir déjà été en mesure de signifier des refus aux rapports anaux à son compagnon et que celui-ci les respectait, précisant que parfois elle refusait avant l’acte, et parfois elle lui faisait comprendre durant l’acte qu’il devait s’arrêter en raison de douleurs (ibidem, ll. 75-86). Elle a confirmé qu’après son refus d’avoir un rapport vaginal, elle avait été blessée par le fait qu’il n’avait pas eu de geste de compassion pour la douleur qu’elle ressentait ; elle a déclaré qu’elle s’était alors mise de l’autre côté du lit, la tête vers les pieds du lit (« je voulais m’éloigner de lui et m’enlever de cette position car j’étais dos à lui (favorable à un rapport anal) et je ne voulais pas de ça ») (ibidem, ll. 101-102). Elle a ensuite relaté comme suit les faits : « J’attendais toujours que quelque chose vienne de lui. Mais j’avais compris que tant qu’il était excité, il ne voulait rien d’autre. Alors je me suis mise à attendre qu’il ne soit plus excité. Il y a eu un petit moment de blanc. Nous avons ensuite eu une discussion sur ce que nous allions faire le lendemain. Après un moment d’interaction, il s’est déplacé de l’autre côté du lit et il est venu sur moi. Je me suis dit voilà c’est bon, il devait être calmé. Je me suis dit qu’il allait me faire un câlin et me dire qu’il était désolé. Je n’ai pas eu peur. Je me suis dit que c’était mon copain et qu’il allait prendre soin de moi. [...] pleure. Du coup il est rentré. C’est à ce moment-là que c’était déjà horrible. Dans ma tête j’ai compris qu’il avait décidé qu’il allait le faire quand même. J’ai compris que mon amoureux n’en avait rien à faire de moi. Pour mon cœur, c’est comme si j’étais en train de me faire crier dessus. J’étais déconnectée. Ma tête et mon corps réagissaient différemment. Mon corps s’est crispé. Il était en train de rentrer en moi. Je me souviens que mon torse ne touchait pas le lit car j’étais sur mes avant-bras. Il était sur moi et poussait dans l’autre sens. Cela n’allait pas l’empêcher de rentrer. C’est pendant ce premier moment où il s’est mis à dire « chut ». Il le disait car je crispais et qu’il n’arrivait pas à rentrer. Pour moi ça devait dire que je devais arrêter de résister et me laisser faire. Vous me demandez si c’est ce qu’il s’est passé. Ce n’est pas vraiment ce qu’il s’est passé. J’ai décroché. Je n’étais plus là. […] C’est vraiment comme si j’étais morte. Lui il faisait quelque chose avec un corps mais moi j’étais plus là. Il a continué jusqu’à ce qu’il éjacule. Il s’est ensuite enlevé. Il s’est mis sous le drap et s’est endormi. Nous n’avons pas discuté. Je suis restée un petit moment là où j’étais. J’étais une sorte de robot. J’avais encore ma tête au pied du lit et je me suis donc remise dans le lit dans le bon sens. Nous avons dormi » (Ibidem, ll. 103-121 et 127-132).
- 15 - Interrogée sur les déclarations du prévenu lors de son audition du 25 août 2022, la plaignante a déclaré ce qui suit : « Il a respecté le fait que je refuse le rapport vaginal. Il ne m’a plus touchée ni embrassée. Mon réflexe a été de m’éloigner lorsqu’il m’a proposé le rapport anal. Vous me demandez pourquoi j’étais si crispée. Vous me demandez comment j’explique que cette fois-là, je n’ai pas verbalisé mon refus. Ce n’était pas un vrai rapport. Nous n’étions pas dans la communication. Le rapport vaginal, j’avais décidé de le faire et j’ai donc pu décider de l’arrêter. Mais quand il est venu derrière moi pour me pénétrer, moi c’est comme s’il me criait dessus. J’étais en train de me faire agresser. J’étais en panique. Je n’avais pas les moyens de parler. Il savait très bien que je ne voulais pas de rapport anal, que j’avais mal, ça ne servait à rien de dire quelque chose. J’avais pas de raison de lui dire que je n’avais pas envie car je n’avais pas de doute qu’il savait que je n’avais pas envie. Il m’a juste dit « chut ». Après, comme je vous l’ai dit, j’étais déconnectée. Pour moi, c’était déjà trop tard. Le mal était déjà fait » (Ibidem, ll. 174-187). Interrogée sur le point de savoir s’il était possible qu’il y ait eu de la part du prévenu « une mauvaise compréhension de la situation », la plaignante a déclaré ce qui suit : « je ne sais pas s’il a eu un doute. Pour moi, il n’en avait pas. Mais je ne peux pas savoir ce qu’il se passait dans sa tête » (ibidem, ll. 188-192). A propos de la lettre du 12 octobre 2020 que P.________ lui a adressée par courriel, elle a relevé que son contenu l’avait beaucoup touchée et qu’elle l’avait trouvé vraiment sincère (ibidem, ll. 209-218).
l) Par courrier du 8 novembre 2022 (P. 21), G.________, par son conseil, a transmis des captures d’écran des messages échangés avec le prévenu le 12 octobre 2020 ainsi que ceux ayant précédé et suivi la manifestation qui s’est tenue à Genève le 17 avril 2021. Elle a en outre produit une copie d’une lettre – non datée – que le prévenu lui aurait écrite le 14 août 2020 (P. 21/7). Dans ce courrier manuscrit, le prévenu se déclare « désolé et touché par ce qui s’est passé à [...] » ; il admet qu’il a été « terriblement stupide et irresponsable » ; qu’il pensait « pourtant tout bien faire » mais qu’il avait appris par mauvaise expérience qu’il n’était jamais assez attentif ; il dit aimer la plaignante de tout cœur et espérer qu’elle lui pardonnera un jour.
j) Par courrier du 28 novembre 2022 (P. 24), adressé dans le délai de prochaine clôture, G.________ a requis l’audition des témoins [...], compagne du meilleur ami de P.________, [...], l’une de ses proches amies, [...], son compagnon actuel, et [...], sa mère.
- 16 - B. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre P.________ pour contrainte sexuelle (I), alloué à P.________ un montant de 8'820 fr. 65 à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), arrêté l’indemnité servie à Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office de P.________, à 2'220 fr. 35, débours et TVA compris (III), arrêté l’indemnité servie à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique d’G.________, à 8'568 fr. 50, débours et TVA compris, sous déduction de 4'000 fr. versés à titre d’avance sur indemnité (IV) statué sur les pièces à conviction (VI) ainsi que sur les frais, qu’il a laissés à la charge de l’Etat (VI). La procureure a rejeté les réquisitions de preuve (auditions de témoins) de la plaignante au motif que la cause était suffisamment instruite et que ces mesures d’instruction complémentaires n’étaient pas à même d’amener des éléments déterminants s’agissant des faits reprochés au prévenu. Sur le fond, elle a retenu que, s’agissant de l’élément subjectif de l’infraction en cause, l’enquête n’avait pas permis d’établir à satisfaction que le prévenu avait consciemment, ne serait-ce que par dol éventuel, outrepassé la volonté de la plaignante, la forçant à entretenir un rapport sexuel anal auquel elle s’était opposée. Elle a relevé que les déclarations des deux parties apparaissaient crédibles lorsque leur version divergeait mais que toutefois, l’absence de réaction ou de manifestation d’un désaccord clair d’G.________, que ce soit par la parole ou de manière physique évidente, alors qu’elle tournait le dos au prévenu, pouvait légitimement laisser penser à ce dernier que la jeune femme consentait à entretenir un tel acte sexuel avec lui, étant en outre précisé que le prévenu était sous l’influence de produits stupéfiants. La procureure a également relevé qu’aucun élément du dossier ne parlait en faveur de l’exercice de pressions d’ordre psychique de la part du prévenu envers la plaignante qui aurait rendu cette dernière incapable de s’opposer à une atteinte sexuelle. Elle a considéré que le prévenu semblait être de bonne foi lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait aucunement la volonté d’abuser de la plaignante et qu’il l’avait fait « inconsciemment », se référant à la lettre du 12 octobre 2020 (P. 13/2). Elle a en outre constaté que lors du rapport
- 17 - sexuel vaginal précédent la pénétration anale, le prévenu avait immédiate-ment stoppé l’acte sexuel et avait respecté la volonté de la plaignante lorsque celle-ci lui avait signifié qu’elle avait des douleurs et voulait arrêter. Dès lors, il apparaissait opportun de considérer que si P.________ avait eu conscience que sa petite-amie ne souhaitait pas un rapport anal et que cette dernière le lui avait fait comprendre physiquement ou verbalement, il n’aurait pas entrepris ou poursuivi le rapport. La procureure a relevé qu’il était incontestable qu’G.________ avait souffert des faits survenus à [...], comme l’en attestaient les éléments du dossier. Cependant, aucun élément n’avait permis de démontrer que P.________ avait eu la conscience et la volonté d’outrepasser son consentement ou qu’il ait accepté l’éventualité qu’elle n’était pas consentante. Partant, le prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations et une ordonnance de classement devait être rendue, sur la base de l’art. 319 al. 1 let a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En outre, la procureure a réduit l’indemnité demandée par le conseil juridique de la plaignante, considérant que la durée de 4.7 heures figurant dans la liste d’opérations produite le 28 novembre 2022 relative à des échanges avec le frère de sa cliente, [...], lequel était intervenu comme personne de confiance lors de l’audition de sa sœur dans le cadre de la procédure, était excessive et a ramené ce temps à 1 heure. C. Par acte du 13 janvier 2023, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il complète l’instruction en entendant [...], [...], [...] et [...], puis procède à la mise en accusation de P.________. Elle a en outre conclu à ce que l’indemnité servie à son conseil juridique, Me Anne-Claire Boudry, soit fixée à 9'320 fr. 95, TVA et débours compris, pour la période du 27 juillet 2021 au 28 novembre 2022. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 18 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable, en tant qu’il porte sur le classement de la procédure pour contrainte sexuelle. En revanche, dans le même recours, la plaignante conteste également de la réduction de la liste d’opérations de son conseil, concluant à ce que l’indemnité servie à celui-ci soit fixée à 9'320 fr. 95 plutôt qu’à 8'820 fr. 65. Sur ce dernier point, le recours est irrecevable. En effet, seul l’avocat d’office est légitimé à faire valoir, par le biais d’un recours, que ses honoraires sont arbitrairement trop faibles ou qu’ils ont été fixés en violation des garanties de procédure (art. 135 al. 3 let. a CPP applicable au conseil juridique gratuit par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, le recours n’est pas déposé par l’avocate pour son compte mais au nom et pour le compte d’G.________. Il en va de même des conclusions prises au pied du recours – et donc de la conclusion IV relative à la fixation de l’indemnité – qui sont prises expressément par G.________. 2. 2.1 La recourante reproche à la procureure d’avoir mis le prévenu au bénéfice du doute et d’avoir écarté, sans motif valable, des éléments concrets du dossier renforçant ses propos, soit notamment le caractère indéniablement plus constant et homogène de ses déclarations, par
- 19 - opposition à celles, souvent confuses et contradictoires du prévenu. La procureure aurait également ignoré le fait que la témoin [...] corroborait sa version des faits. En vertu du principe « in dubio pro duriore », la procureure ne pouvait pas exclure ses déclarations au profit de celles du prévenu, pour conclure qu’aucune infraction n’était réalisée en l’espèce, la condamnation du prévenu n’apparaissant pas, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable. Elle aurait ainsi dû mettre le prévenu en accusation. La recourante fait encore valoir que la procureure a rejeté à tort sa réquisition d’auditions de témoins. Ces proches auraient été susceptibles d’apporter un éclairage sur elle-même qui viendrait objectiver certains points du dossier. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
- 20 - remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité
- 21 - consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Selon la jurisprudence, la pénétration anale est un acte analogue à l’acte sexuel (Depuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 29 ad art. 189 CP et les références citées). Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités).
- 22 - En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ibidem). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; ATF 122 IV 100 consid. b ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2 : TF 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.5 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4) ; une erreur sur les faits est ici concevable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 23 ad art. 189 CP et les références citées). L’auteur doit être conscient du caractère sexuel et contraignant de son comportement (TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.1). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter
- 23 - l'éventualité que la victime était consentante (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2 ; CREP 31 janvier 2023/75 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, le prévenu a admis avoir pénétré analement la plaignante alors qu’elle était couchée sur leur lit. Il n’est donc pas contesté qu’il ait commis sur elle un acte analogue à l’acte sexuel, au sens où l’entend l’art. 189 al. 1 CP. La seule question qui se pose est de savoir s’il a usé pour ce faire intentionnellement de contrainte au sens de cette disposition et de la jurisprudence y relative. Le Ministère public a considéré, au terme de l’exposé des versions de chacun des protagonistes, qu’en l’absence de réaction de la part de la plaignante (par la voix ou le geste) au moment du rapport anal, le prévenu ne pouvait légitimement pas comprendre que la plaignante ne voulait pas entretenir ce rapport, d’une part, et qu’aucun élément ne permettait de démontrer que le prévenu avait eu la conscience et la volonté d’outrepasser le consentement de celle-ci ou qu’il ait accepté l’éventualité qu’elle ne soit pas consentante, d’autre part. Il en a conclu que les éléments recueillis n’étaient pas suffisants « pour établir la culpabilité du prévenu qui doit être mis au bénéfice de ses déclarations ». 2.4. 2.4.1 La recourante reproche en premier lieu au Ministère public d’avoir « écarté des éléments concrets du dossier qui renforcent » ses « propos, soit notamment le caractère indéniablement plus constant et homogène de ses déclarations, par opposition à celles, souvent confuses, du prévenu ». Selon elle, les déclarations du prévenu seraient « confuses et contradictoires ». Elle en voit une preuve dans le fait qu’il aurait subitement qualifié la version qu’elle soutenait d’« atrocité » dans un courrier de son avocate, alors qu’il ne l’aurait jusqu’alors pas contestée et qu’au contraire, il lui avait écrit le 12 octobre 2020 « A [...], il faut dire les choses comme elle sont je t’ai violée inconsciemment », et qu’il avait
- 24 - confirmé cette version lorsqu’il avait été entendu. Elle en déduit une violation du principe « in dubio pro duriore ». 2.4.1.1 L’argument de la recourant tiré du caractère confus et contradictoire des déclarations du prévenu est infondé. Il ressort au contraire du dossier que les déclarations du prévenu ont été en tous points constantes tout au long de la procédure. Le prévenu a en effet toujours affirmé, d’abord dans sa plainte pour diffamation du 16 juillet 2021, puis lors de ses auditions successives, par la police le 16 février 2022 et par la Procureure le 25 août 2022, que, sur le moment, il n’avait pas eu conscience d’un désaccord de la part de la plaignante, et il a toujours prétendu qu’il n’avait pas usé avec conscience et volonté de la force ou de la contrainte. Il a toujours eu – à trois reprises - le même discours à cet égard, et ce dans les plus petits détails. 2.4.1.2 La recourante se fonde sur un courriel que le prévenu lui a adressé le 12 octobre 2020 pour en déduire que le prévenu se serait contredit. Il est vrai qu’après les événements d’août 2020, le prévenu a adressé plusieurs messages à la recourante. Il convient de les passer tous en revue pour voir si, comme le prétend la recourante, on pourrait en déduire des contradictions dans les propos du prévenu. Le prévenu a écrit une première lettre manuscrite à la recourante le 14 août 2020 – soit peu après les faits, et avant que toute démarche judiciaire soit envisagée -, dans laquelle il se déclare « désolé et touché pour ce qui s’est passé à [...] », admet avoir été « terriblement stupide et irresponsable », et précise ce qui suit : « Je pensais pourtant tout bien faire, mais, malheureusement, j’ai appris par mauvaise expérience que je ne suis jamais assez attentif et que dès ce jour je le serai x 1'000'000. Je t’aime énormément, t’es trop la best !!! (dessin d’un cœur) et je sais pas ce que je ferais sans toi !!!! (deux dessins de cœur) (…) Bref, j’espère que tu seras d’accord un jour de me pardonner. Je t’aime de tout mon cœur, toi, ton intelligence, tes valeurs, ta gentillesse,
- 25 - ta bonté, ta perception du monde, et bien plus !!! (dessin d’un cœur) » (cf. supra A.l) ; P. 21/7). Cette lettre ne révèle pas un aveu du prévenu quant aux actes qui lui sont reprochés, mais des regrets par rapport à leurs conséquences, d’une part, et le constat qu’ils sont dus à un défaut d’attention de sa part et qu’il promet d’y remédier à l’avenir, d’autre part. Le prévenu a ensuite adressé un long courriel à la recourante, le 12 octobre 2020 (cf. supra consid. A.h). Ce courriel ne permet pas non plus de déduire un aveu du prévenu quant aux actes qui lui sont reprochés, ni par conséquent une contradiction avec ses déclarations ultérieures. En effet, celui-ci répète, à deux reprises, que c’est « inconsciemment » qu’il l’a « violée » ; il précise : « je dis inconsciemment car il n’y a aucun moment, absolument aucun, où il y avait une volonté de ma part de t’abuser » (cf. aussi P. 21/1). Il y déclare également son amour pour la recourante, sa volonté de progresser à ses côtés, et de s’investir dans leur relation, mais aussi sa peur de la faire souffrir à nouveau, son inquiétude pour elle et sa haine de lui-même. Ainsi, il conteste catégoriquement avoir eu la conscience et la volonté de la faire souffrir. C’est dire que, dans ce courriel, le prévenu nie la réalisation de l’élément subjectif. Enfin, le prévenu a écrit une autre lettre manuscrite à la recourante, que celle-ci dit avoir reçue le 22 avril 2021, soit quelques jours avant qu’elle dépose sa plainte. Il y déclare à nouveau ses regrets par rapport aux violences qu’il lui a fait subir, mais répète qu’il n’y avait pas de volonté de sa part (« Jamais mon intention n’a été de dédramatiser ou de minimiser les violences que je t’ai fait subir, car c’est un fait : elles ont eu lieu, et le fait que c’était sans le vouloir n’y change rien ») (cf. supra consid. Aa)). C’est dire également que si le prévenu admet à nouveau dans cette lettre avoir fait souffrir la recourante, il nie à nouveau l’avoir fait volontairement. Il conteste donc là aussi l’élément subjectif. Postérieurement, à savoir dans sa plainte du 16 juillet 2021 puis lors de ses deux auditions, le prévenu a exposé les motifs qui l’ont conduit à écrire ces messages à la recourante et, plus généralement, à aller dans
- 26 - le sens de ce qu’il désigne comme le « ressenti » de celle-ci. Ainsi, il résume en dernier ce processus comme suit : il y « eu un parcours dans cette histoire qui est parti d’une volonté d’aller dans le sens d’[...] » ; il expose ainsi qu’il a voulu lui montrer qu’il était prêt à aller dans son sens, qu’il avait cru la plaignante car c’était son « ressenti personnel », que c’étaient des « choses qu’elle avait envie d’entendre », que ce qui était important pour lui « c’était de trouver un moyen d’aider [...] » (P. 7/1, p. 3 ; PV aud. 4, ll. 188-202). Du reste, de son propre aveu, la lettre du 14 août 2020 a « fait du bien » à la recourante (PV aud. 5, l. 205), et ce que le prévenu lui a dit dans le courriel du 12 octobre 2020 l’a « beaucoup touchée. Pour moi, c’était vraiment sincère » (PV aud. 5, l. 214). En conclusion, il n’est pas possible de déduire de ces écrits que le prévenu n’aurait pas été constant dans ses déclarations. Au contraire, il a constamment répété, et ce avant que la recourante dépose plainte, qu’il reconnaissait l’avoir fait souffrir mais pas consciemment ou volontairement. 2.4.1.3 La recourante se fonde sur un courrier que l’avocate du prévenu a envoyé au Ministère public le 18 août 2022 pour en déduire que le prévenu se serait contredit. Dans un courrier de son avocate du 18 août 2022, le prévenu déclare que, s’il « avait eu connaissance plus tôt des atrocités qui lui étaient reprochées par la plaignante, qui sont vivement contestées, il n’aurait jamais admis quelque comportement que ce soit » (cf. supra consid. Ah). Il n’y a toutefois pas là de revirement de la part du prévenu comme le prétend la recourante. En effet, ce courrier vise explicitement le « discours accablant de la plaignante lors d’une manifestation en faveur des droits de la femme au printemps 2021 », soit les événements du 17 avril 2021 qui ont donné lieu à la plainte du prévenu du 16 juillet 2021. Dans ce courrier du 18 août 2022, le prévenu précise que jusqu’à l’envoi du courriel du 12 octobre 2020 la version des faits des deux parties était « relativement similaire », la divergence résidant dans le point de savoir si la plaignante lui avait dit « Fais ce que tu veux » ou « Fais-moi ce que tu
- 27 - veux » ; or, ce n’est qu’en prenant connaissance du discours tenu par la plaignante lors de cette manifestation que le prévenu déclare qu’il « a découvert la version de la plaignante, laquelle s’est révélée complètement divergente de la sienne ». Il s’ensuit que le courrier de l’avocate du prévenu du 18 août 2022 ne révèle aucune contradiction dans les déclarations du recourant au sujet des faits pertinents mais invoque, au contraire, que c’est le discours de la plaignante lors de cette manifestation publique qui s’est écarté de ce que celle-ci faisait valoir jusque-là. Mal fondé, l’argument relatif aux prétendues contradictions dans les déclarations du recourant doit être rejeté. 2.4.2 La recourante reproche ensuite au Ministère public d’avoir ignoré le fait que le témoin [...] corroborait sa version des faits, notamment s’agissant de la question des irritations vaginales. Cet argument est imprécis et non étayé, hormis sur la question des irritations vaginales, qui est un point non contesté. Il doit dès lors être écarté (art. 385 al. 1 CPP). Il ressort au demeurant de ses déclarations que [...] connaît la plaignante et le prévenu depuis qu’ils fréquentaient les trois le collège [...], qu’elle a discuté des faits à plusieurs reprises avec la plaignante et à une reprise avec le prévenu et qu’elle a relayé lors de son audition les versions tenues par chacun d’eux. Mal fondé, l’argument doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 2.4.3 La recourante invoque que c’est à tort que le Ministère public a retenu qu’elle ne s’était « pas plainte ou opposée verbalement à la pénétration anale sur le moment ». Elle fait valoir qu’il ressort de ses déclarations qu’elle était dans l’incapacité de le faire, en raison de son état de stupeur et du poids du corps du prévenu, qui l’empêchaient de résister, même verbalement.
- 28 - Il est vrai que le Ministère public a retenu que la plaignante n’avait pas réagi, par la parole ou par le geste, lorsque le prévenu avait entrepris puis accompli l’acte sexuel en cause. Le Ministère public en a déduit que le prévenu ne pouvait légitimement pas comprendre que la plaignante ne voulait pas entretenir ce rapport. Il convient cependant de relever qu’en retenant l’absence de réaction de la plaignante reconnaissable par le prévenu, le Ministère public ne s’est pas fondé sur la version du prévenu – ce qui aurait été problématique à ce stade –, mais uniquement sur les aveux de la plaignante elle-même sur ce point. Ainsi, lors de son audition par la police, elle a déclaré : « Sur question, je vous réponds, qu’à [...], je ne lui ai rien dit à ce moment-là […] je ne pouvais pas parler […] Je n’ai même pas pensé à redire non » (PV aud. 1, R. 9, pp. 6 et 7). Puis, s’agissant de l’existence d’une contrainte, elle a répondu ce qui suit : « Pour vous répondre, il ne me maintenait pas. Il n’a pas fait usage de force ou de contrainte » (PV aud. 1, R. 9, p. 7). Lors de son audition par la Procureure, à la question de savoir pour quel motif elle n’avait pas verbalisé son refus cette fois-ci, elle a déclaré ce qui suit : « Ce n’était pas un vrai rapport, nous n’étions pas dans la communication. Le rapport vaginal, j’avais décidé de le faire et j’ai donc pu décider de l’arrêter. Mais quand il est venu derrière moi pour me pénétrer […] J’étais en panique. Je n’avais pas les moyens de parler » (PV aud. 5, ll. 179-184). Dans ces conditions, puisque les faits en cause ressortent des déclarations de l’intéressée elle-même, on ne voit pas pour quels motifs le Ministère public ne pouvait pas les retenir. La recourante n’invoque du reste pas devant la Chambre de céans la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, ni a fortiori ne cherche à démontrer que la déduction que le Ministère public a tiré de ces faits – soit que le prévenu ne pouvait pas reconnaître qu’elle n’était pas consentante – serait fausse. En réalité, l’argumentation de la recourante ne porte pas sur la réalité de son absence de réaction, d’une part, ni sur la déduction que le Ministère public en a tirée, d’autre part, mais sur les motifs qui l’ont conduit à ne pas réagir. Elle n’expose toutefois pas en quoi ces motifs
- 29 - pourraient conduire à une analyse juridique différente de celle qui a été faite. A cet égard, à nouveau, son argumentation n’est pas suffisamment étayée au regard des réquisits posés par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. Mal fondé, l’argument doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.4.4 La recourante invoque enfin que la déclaration du prévenu selon laquelle elle lui aurait déclaré « fais-moi ce que tu veux » est contestée, et qu’elle ne peut pas être retenue contre elle à ce stade ; elle soutient que le prévenu était conscient de son refus, car il aurait admis lui avoir dit « chut » et l’avoir sentie « un peu tendue » ; ces éléments ne pourraient pas non plus être retenus contre elle à ce stade. Tout d’abord, il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que le Ministère public ait tenu comme un fait établi l’allégation du prévenu selon laquelle la recourante lui aurait dit « fais-moi ce que tu veux ». Le Ministère public n’en a pas non plus tenu compte dans son appréciation juridique. L’argument de la recourante selon lequel ce passage aurait été retenu contre elle est donc mal fondé. En outre, il est vrai que le recourant a spontanément admis lors de son audition par la police qu’il avait senti que la plaignante était « un peu tendue » au moment de la pénétration (PV aud. 2, R. 6, p. 6 : « J’ai mal interprété sa phrase, pensant qu’elle refusait pour le moment. J’ai donc continué de la toucher et on s’est embrassé à nouveau pendant quelques minutes. Elle ne m’a pas fait comprendre que je ne devais pas la toucher. Elle, elle m’embrassait. Quelques minutes plus tard, je lui ai redemandé si elle voulait que je lui fasse quelque chose. Là, elle m’a répété : fais-moi ce que tu veux. J’ai compris cela comme un feu vert pour entreprendre un cunni ou un rapport anal. Elle s’est alors placée sur le ventre, dos à moi. J’ai commencé l’acte derrière elle. J’ai donc commencé à la pénétrer analement. Je ne voyais pas son visage. Je précise qu’on l’avait fait quelquefois auparavant que je savais que je devais y aller
- 30 - tranquillement. Je l’ai sentie un peu tendue. J’ai essayé de la détendre en lui parlant bas. Je ne me rappelle plus ce que j’ai dit. J’ai senti que du coup, j’ai pu la pénétrer. Cela a duré 1 ou 2 minutes »). Entendu par le Ministère public sur cette tension, le prévenu a précisé que, quand il lui touchait l’anus il avait senti qu’elle n’était pas très relâchée et qu’il avait continué les caresses pour l’exciter et la rendre plus détendue (PV aud. 4, ll. 116-119). Il a ajouté qu’au moment de l’acte en lui-même, il ne lui avait pas semblé qu’elle était tendue (ibidem, l. 120). Confronté aux déclarations de la plaignante – selon lesquelles elle était crispée, avait resserré ses muscles et poussé sur ses avant-bras pour le repousser mais qu’elle n’y était pas arrivée (PV aud. 1, p. R. 9, p. 6-7) – il a déclaré qu’il n’avait pas remarqué, qu’il n’avait pas vu qu’elle essayait de s’enlever de la position dans laquelle ils étaient (PV aud. 4, ll. 120-130). De même, il est vrai que le prévenu a également admis, devant la police, avoir essayé de détendre sa compagne en lui parlant bas (cf. PV aud. 2, R. 6, p. 6) et, devant le Procureur, lui avoir dit « chut », et qu’il a répondu comme suit à la question de savoir pour quelle raison il avait dit cela : « J’entrais gentiment en elle. Je voulais qu’elle se détende. C’était une manière d’apaiser la situation. Vous me demander pour quelle raison j’ai employé ce mot plutôt qu’un autre. Ce n’est pas parce qu’elle faisait du bruit. Il est arrivé de me masturber l’anus. Je sais que je peux être tendu même si j’ai envie de la situation. De respirer ça me permet de me détendre. Pour moi c’était ça. Ce n’étais en tout cas pas une volonté qu’elle se taise. Vous me dites qu’[...] a déclaré que je lui avais dit chut comme pour lui dire d’arrêter de résister. Ce n’est pas le cas. » (PV aud. 4, ll. 132-139). Il s’agit certes d’éléments qui pourraient être interprétés dans le sens proposé par la recourante, à savoir que le prévenu a pu se rendre compte – par la tension dont elle avait fait preuve et du mot « chut » dont il a usé pour l’apaiser – qu’il était en train de la contraindre à subir un acte analogue à l’acte sexuel.
- 31 - Ce n’est toutefois pas l’interprétation qu’il a donnée avec constance. En outre, et surtout (puisque les déclarations du prévenu ne sauraient suffire à ce stade), cette interprétation se heurte aux faits admis par la plaignante elle-même, relatifs à son absence de réaction, verbale ou physique, lorsque le prévenu a entrepris puis mené à son terme l’acte sexuel en cause et à l’absence de contestation de la déduction que le Ministère public en a tirée (cf. supra consid. 2.4.3). Elle se heurte aussi au fait que la recourante a admis que le prévenu ne l’avait pas maintenue et n’avait pas usé de force ou de contrainte (cf. supra consid. 2.4.3 ; cf. PV aud. 1, R. 9, p. 7). Dans ces conditions, force est de constater que l’argument de la recourante est en porte-à-faux avec ses propres déclarations. Dans la mesure où elle ne donne aucune explication à cet égard dans son mémoire de recours, et en particulier ne revient pas sur les faits susmentionnés qu’elle a admis devant la police et le Ministère public, il convient de s’en tenir à ceux-ci. 2.5 La recourante soutient que le Ministère public a rejeté à tort ses réquisitions d’audition de témoins. Elle soutient que ces personnes la connaissent et sont susceptibles d’apporter un « éclairage » sur elle « qui viendrait objectiver certains points du dossier ». Son compagnon pourrait s’exprimer sur l’impact des événements sur sa vie intime et son amie proche a assisté à la manifestation lors de laquelle elle a témoigné. La recourante avait requis l’audition de ces personnes dans le délai de prochaine clôture (cf. supra consid. Aj) et le Ministère public a rejeté ces réquisitions de preuve dans l’ordonnance attaquée, en motivant son rejet, notamment en relevant que ces témoins n’étaient pas susceptibles d’amener des éléments déterminants s’agissant des faits reprochés au prévenu. Dans son mémoire de recours, la recourante n’invoque pas que ce rejet de réquisition violerait le droit au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, notamment parce que l’appréciation anticipée des preuves opérée par le
- 32 - Ministère public serait entachée d’arbitraire, ou que l’art. 139 al. 2 CPP n’aurait pas été respecté. En particulier, elle n’essaie pas de démontrer la pertinence du moyen de preuve offert. Le grief est donc irrecevable (art. 385 al. 1 CPP). De toute manière, le Ministère public avait raison de dénier à ceux-ci toute pertinence. En effet, comme développé ci-dessus, le point crucial est celui de savoir si le prévenu savait, ou pouvait savoir, au moment des faits, que la plaignante n’était pas consentante à l’acte sexuel. Or, manifestement, l’audition de ces témoins ne peut pas être de nature à amener des éléments nouveaux à cet égard. Le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.6 En conclusion, et fondé notamment sur les déclarations non contestées de la recourante elle-même, il y a lieu de considérer qu’une condamnation du prévenu apparaît « a priori » improbable, au sens de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 2.2.1). En effet, comme relevé par le Ministère public, les deux versions sont plausibles, et aucune mesure d’instruction n’est à même de les départager. En outre, au vu des éléments relevés ci-dessus résultant des déclarations de la recourante, au sujet de l’absence de réaction de sa part reconnaissable, et de l’absence de contrainte de la part du prévenu (cf. consid. 2.4.3), c’est à juste titre que le Ministère public en a déduit que l’élément subjectif de l’infraction de contrainte sexuelle ne pouvait pas être réalisé. Sur ce point son analyse doit être confirmée, même si c’est de manière erronée qu’il mentionne que « le prévenu doit être mis au bénéfice de ses déclarations ». Cette conclusion n’est pas contredite par les autres éléments du dossier. D’après leurs auditions, la recourante et le prévenu avaient 20 ans à la date des faits ; ils se sont mis en couple à l’âge de 16 ans, et ont eu leurs premières expériences sexuelles ensemble ; puis après une première séparation, ils se sont revus à la fin de l’année 2019, d’abord en tant que « sexfriends », puis se sont remis en couple en mars 2020. Selon leurs propres dires, ils avaient eu à quelques reprises des rapports sexuels anaux. Après les faits de l’été 2020, ils ne se sont pas quittés, mais ont
- 33 - continué à se voir dès le retour de vacances de la recourante, pour finir par rompre en décembre 2020. Il faut en conclure qu’à la date des faits, ils se connaissaient bien, en particulier sur le plan intime. En outre, la recourante admet qu’elle avait déjà signifié des refus au prévenu, la plupart du temps avant le début du rapport sexuel, et que celui-ci s’était arrêté ; lors de rapports anaux, elle lui avait déjà dit stop, ou elle lui avait déjà fait comprendre qu’il devait s’arrêter, et il s’était arrêté (PV aud. 5, ll. 75-86). Enfin, dès le lendemain des faits, le prévenu n’a pas adopté l’attitude d’une personne ayant conscience d’avoir commis une atteinte sexuelle : il a pleuré avec la recourante lorsqu’elle lui a dit qu’il l’avait violée ; il n’a pas compris la situation et a semblé aussi perturbé qu’elle (PV aud. 1, R. 9, p. 7) ; par la suite, il s’est à de multiples reprises excusé, a montré de l’empathie et du soutien dans ses lettres et messages électroniques, certes parfois maladroitement, et s’est finalement engagé dans un processus de médiation aux côtés de la recourante (P. 5/2, 13/2, 21/1-21/7). En définitive, la recourante ne parvient pas à convaincre qu’une condamnation du prévenu apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il faut au contraire considérer qu’une condamnation du prévenu apparaît improbable.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante sera fixée à 630 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire de 3h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 34 - 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, et la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 3’410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 693 fr., seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.5, JdT 2017 IV 347). La recourante sera tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 précité consid. 2.3.5, JdT 2017 IV 347). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 décembre 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit d’G.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 3’410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’G.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’G.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette.
- 35 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour G.________),
- Me Aurélie Cornamusaz, avocate (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :