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PE21.009326

Waadt · 2021-08-24 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 En se référant à l’art. 85 CPP, le recourant se plaint tout d’abord d’une « absence de notification régulière » de l’ordonnance du 25 juin 2021, en « violation du principe de la bonne foi ». Or, outre le fait qu’il n’explique pas en quoi la décision litigieuse lui aurait été notifiée de manière irrégulière, on ne saisit pas son argument dans la mesure où il a pu faire usage des voies de droit ouvertes contre celle-ci. Le grief est infondé.

E. 3 Le recourant fait valoir ensuite que le procureur aurait tardé à statuer. Tel n’est manifestement pas le cas. En effet, après avoir demandé aux EPO le dossier du condamné le 27 mai 2021 – reçu le 4 juin 2021 – ainsi que les exemplaires de deux directives internes le 4 juin 2021 – reçues le 14 juin 2021 –, c’est au contraire à bref délai que le procureur a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière le 25 juin 2021. Le grief est infondé.

E. 4.1 Le recourant soutient que la prise d’urine aurait été trafiquée par une concertation criminelle ayant pour but de le condamner à une sanction, qui serait en réalité une vengeance personnelle menée par quelques notables officiant dans les rangs de la police et de la magistrature, très proches d’un pouvoir financier qui semblerait lui en vouloir.

E. 4.2 - 5 -

E. 4.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

E. 4.2.2 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans le RSPC, complété par le règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées du 30 octobre 2019 (RDD ; BLV 340.07.1).

- 6 - Selon l’art. 20 RSPC, il est interdit aux personnes condamnées de consommer de l'alcool, des dérivés de cannabis contenant du cannabidiol, des produits stupéfiants ainsi que des médicaments ou des substances psychotropes non prescrits par le service médical de l'établissement. En vertu de l’art. 105 RSPC, en vue notamment de détecter l'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la direction de l'établissement peut ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens d'urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques, ainsi qu'à tout autre examen nécessaire (al. 2). Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine (al. 3). Selon l’art. 108 RSPC, lorsque la personne condamnée conteste le résultat d'un examen effectué conformément à l'art. 105 al. 2 RSPC, une contre-expertise est ordonnée (al. 1). Si le résultat de la contre- expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés à la personne condamnée (al. 2).

E. 4.3 On relèvera tout d’abord que le grief du recourant selon lequel son urine aurait été trafiquée fait l’objet d’un recours de l’intéressé à l’encontre de la décision de sanction disciplinaire rendue en date du 5 mai 2021 pour consommation de produits prohibés et n’est donc pas l’objet de la présente procédure (P. 6/1 et 6/4). Dans le cas particulier, le prélèvement d’urine fait partie des contrôles usuels qui peuvent être ordonnés en tout temps par la direction des EPO ou les cadres cellulaires et est ainsi conforme au droit en vigueur. Avant le 13 avril 2021, le recourant s’était d’ailleurs déjà soumis deux fois à des tests toxicologiques et éthylométriques – qui s’étaient révélés négatifs (P. 6/4, p. 3) – sans rien trouver à y redire. Le fait que les deux agents de détention lui aient signalé qu’il devait se soumettre à la prise

- 7 - urinaire sous peine de sanction ne constitue pas un moyen de contrainte illicite, puisque l’insoumission à l’injonction pouvait effectivement faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour refus d’obtempérer. En outre, les agents de détention ont respecté la procédure de la directive interne no 22 des EPO et le processus a été effectué dans le respect du principe de la proportionnalité et de la dignité humaine, ce dont le recourant ne se plaint pas. Vu ces considérations, la requête du condamné tendant faire visionner des enregistrements de caméras de surveillance et auditionner des témoins, dont il ne donne même pas les noms, n’apportera aucun élément susceptible de démontrer qu’il serait nécessaire de clarifier l’état de fait, lequel ne souffre d’aucune ambiguïté. En définitive, dès lors qu’aucune infraction pénale ne saurait être imputée à aucun des deux agents de détention des EPO, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

- Etablissements de la plaine de l’Orbe,

- M. François Danthe, Procureur général adjoint (réf. PE21.008437-FDA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 781 PE21.009326-BUF CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 août 2021 __________________ Composition :Mme BYRDE, vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 20, 105 al. 1 et 2 et 108 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juin 2021 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause no PE21.009326-BUF, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], est incarcéré depuis le 25 janvier 2020. Après avoir séjourné à la prison du Bois-Mermet et aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), il a été transféré le 17 juin 2021 dans le secteur de haute sécurité de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (BE), où il exécute une peine 351

- 2 - privative de liberté de 2 ans pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délit à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (jugement du 10 août 2020, rectifié le 25 août 2020), ainsi qu’une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement susmentionné (ordonnance pénale du 7 décembre 2020). Il purge aussi 12 jours en conversion d’une amende impayée. Le terme de sa peine est fixé au 4 avril 2022. Le 13 avril 2021, X.________ a été soumis à une prise urinaire qui s’est révélée positive au cannabis. Ce résultat a été confirmé par la contre-expertise réalisée par l’Unité de toxicologie et chimie forensique des Hôpitaux universitaires de Genève. Par lettre datée du 18 mai 2021 adressée au Procureur François Danthe, reçue le 20 mai 2021, X.________ s’est plaint que la prise d’urine aurait été effectuée sous la contrainte, soit que les deux agents de détention concernés l’auraient menacé d’une sanction disciplinaire s’il refusait d’obtempérer. B. Par ordonnance du 25 juin 2021, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre les deux agents de détention (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu que la prise urinaire avait été ordonnée en application de l’art. 105 al. 1 et 2 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1) et que les deux agents de détention avaient scrupuleusement respecté la directive interne no 22 réglant les procédures d’analyses toxicologiques et éthylométriques mises en œuvre au sein des EPO.

- 3 - C. Par acte daté du 2 juillet 2021, posté le 7 juillet 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son invalidation.

- 4 - En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. En se référant à l’art. 85 CPP, le recourant se plaint tout d’abord d’une « absence de notification régulière » de l’ordonnance du 25 juin 2021, en « violation du principe de la bonne foi ». Or, outre le fait qu’il n’explique pas en quoi la décision litigieuse lui aurait été notifiée de manière irrégulière, on ne saisit pas son argument dans la mesure où il a pu faire usage des voies de droit ouvertes contre celle-ci. Le grief est infondé.

3. Le recourant fait valoir ensuite que le procureur aurait tardé à statuer. Tel n’est manifestement pas le cas. En effet, après avoir demandé aux EPO le dossier du condamné le 27 mai 2021 – reçu le 4 juin 2021 – ainsi que les exemplaires de deux directives internes le 4 juin 2021 – reçues le 14 juin 2021 –, c’est au contraire à bref délai que le procureur a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière le 25 juin 2021. Le grief est infondé. 4. 4.1 Le recourant soutient que la prise d’urine aurait été trafiquée par une concertation criminelle ayant pour but de le condamner à une sanction, qui serait en réalité une vengeance personnelle menée par quelques notables officiant dans les rangs de la police et de la magistrature, très proches d’un pouvoir financier qui semblerait lui en vouloir. 4.2

- 5 - 4.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 4.2.2 Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d’exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, le siège de la matière se trouve dans le RSPC, complété par le règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées du 30 octobre 2019 (RDD ; BLV 340.07.1).

- 6 - Selon l’art. 20 RSPC, il est interdit aux personnes condamnées de consommer de l'alcool, des dérivés de cannabis contenant du cannabidiol, des produits stupéfiants ainsi que des médicaments ou des substances psychotropes non prescrits par le service médical de l'établissement. En vertu de l’art. 105 RSPC, en vue notamment de détecter l'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé, la direction de l'établissement peut ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens d'urine, de salive, de sang, des tests éthylométriques, ainsi qu'à tout autre examen nécessaire (al. 2). Le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine (al. 3). Selon l’art. 108 RSPC, lorsque la personne condamnée conteste le résultat d'un examen effectué conformément à l'art. 105 al. 2 RSPC, une contre-expertise est ordonnée (al. 1). Si le résultat de la contre- expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés à la personne condamnée (al. 2). 4.3 On relèvera tout d’abord que le grief du recourant selon lequel son urine aurait été trafiquée fait l’objet d’un recours de l’intéressé à l’encontre de la décision de sanction disciplinaire rendue en date du 5 mai 2021 pour consommation de produits prohibés et n’est donc pas l’objet de la présente procédure (P. 6/1 et 6/4). Dans le cas particulier, le prélèvement d’urine fait partie des contrôles usuels qui peuvent être ordonnés en tout temps par la direction des EPO ou les cadres cellulaires et est ainsi conforme au droit en vigueur. Avant le 13 avril 2021, le recourant s’était d’ailleurs déjà soumis deux fois à des tests toxicologiques et éthylométriques – qui s’étaient révélés négatifs (P. 6/4, p. 3) – sans rien trouver à y redire. Le fait que les deux agents de détention lui aient signalé qu’il devait se soumettre à la prise

- 7 - urinaire sous peine de sanction ne constitue pas un moyen de contrainte illicite, puisque l’insoumission à l’injonction pouvait effectivement faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour refus d’obtempérer. En outre, les agents de détention ont respecté la procédure de la directive interne no 22 des EPO et le processus a été effectué dans le respect du principe de la proportionnalité et de la dignité humaine, ce dont le recourant ne se plaint pas. Vu ces considérations, la requête du condamné tendant faire visionner des enregistrements de caméras de surveillance et auditionner des témoins, dont il ne donne même pas les noms, n’apportera aucun élément susceptible de démontrer qu’il serait nécessaire de clarifier l’état de fait, lequel ne souffre d’aucune ambiguïté. En définitive, dès lors qu’aucune infraction pénale ne saurait être imputée à aucun des deux agents de détention des EPO, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

- Etablissements de la plaine de l’Orbe,

- M. François Danthe, Procureur général adjoint (réf. PE21.008437-FDA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :