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PE21.009297

Waadt · 2021-08-31 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 6 juillet 2021/574 ; CREP 2 juillet 2020/501).

- 4 - Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Concernant ses charges, la recourante fait valoir un élément nouveau, à savoir qu’elle a pris à bail un appartement dès le 1er août 2021 pour un loyer mensuel de 500 fr., charges comprises, auquel il faut ajouter les frais d’électricité. Elle invoque en outre que la charge d’impôt mensuelle de 308 fr. 10 est fondée sur les revenus qu’elle a réalisés en 2019, alors qu’elle ne travaillait pas encore pour le compte de K.________SA, et que, « par l’expérience générale de la vie », la part d’impôt sur son revenu mensuel moyen de 981 fr. 45 s’élèvera à plusieurs centaines de francs, étant précisé qu’elle n’a pas encore rempli sa déclaration d’impôt pour l’année 2020. Enfin, elle reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte ses frais d’acquisition du revenu constitués de ses frais de déplacement et de repas hors de son domicile. Elle déduit de ces arguments que son budget ne lui permet pas d’assumer les honoraires d’un avocat. S’agissant de sa fortune immobilière, la recourante invoque qu’il s’agit d’une part de copropriété d’un immeuble qu’elle partage avec d’autres membres de sa famille, dont son oncle et sa tante sont usufruitiers, qu’elle n’a aucun pouvoir de disposition sur cet immeuble, qu’il est irréaliste de penser que sa part pourrait être vendue sur le marché de l’immobilier et que sa fortune n’est donc pas mobilisable.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

- 5 - L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1).

E. 2.2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les

- 6 - engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.5). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6).

E. 2.3 En l’espèce, hormis le loyer mensuel de 500 fr. dont elle s’acquitte depuis le 1er août 2021, la recourante n’articule aucun montant précis pour les autres postes concernés. Ainsi, elle ne produit aucune estimation chiffrée de la hausse d’impôt prétendument induite par son activité salariée auprès de K.________SA, ce qu’elle aurait aisément pu faire en utilisant la calculette figurant sur le site Internet du canton du Valais (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary). Elle ne chiffre pas non plus ni ne fournit aucune précision au sujet des frais d’acquisition du revenu dont elle se prévaut. Dans ces conditions, on ne peut que constater que, frais de loyer déduits, il reste encore à la recourante un disponible de 1'476 fr. par mois (1'976 fr. – 500 fr.). Cela étant, même en utilisant la calculette du canton du Valais pour l’année 2021, il faudrait constater qu’il resterait à la recourante un solde disponible de 1'052 fr. 30 par mois (1'476 fr. – 423 fr. 70). En effet, en additionnant le revenu annuel de 11'778 fr. réalisé auprès de la société K.________SA (981 fr. 45 x 12), le revenu imposable pour le canton et la

- 7 - commune serait de 34'178 fr. (22'400 fr. + 11'778 fr. ; cf. déclaration d’impôt 2019 dans l’enveloppe brune), le revenu imposable pour la Confédération serait de 45’078 fr. (33'300 fr. + 11'778 fr.) et la fortune déterminante serait de 280'000 fr. (inchangée). Selon la calculette, l’impôt 2021 s’élèverait à 5'083 fr. 95, soit à 423 fr. 70 par mois, sachant qu’il s’agit du montant le plus favorable à la recourante, puisque celle-ci se prévaut des frais d’acquisition du revenu qu’il faudrait déduire du revenu imposable. Dans la mesure où le solde disponible est supérieur à 1'000 fr., cela est suffisant pour couvrir les honoraires prévisibles de l’avocat de la recourante, étant rappelé que la tâche de celui-ci est surtout de prendre des conclusions civiles et d’étayer celles-ci. La condition de l’indigence n’étant ainsi pas réalisée (art. 136 al. 1 let. a CPP), il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres conditions de l’art. 136 CPP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à la recourante.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 795 PE21.009297-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 août 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2021 par X.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire rendue le 10 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE21.009297-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par lettre du 21 mai 2021, complétée le 2 juin 2021, X.________, née le [...] 1984, domiciliée à Grimisuat (VS), a déposé une plainte pénale contre Z.________, née le [...] 1968, pour extorsion et chantage, usure, menaces et contrainte. Elle s’est également portée partie plaignante au civil. 351

- 2 - En substance, il est reproché à Z.________ d’avoir, dans un cadre initial de séances thérapeutiques « de médium et de kinésiologie », progressivement exercé une emprise psychologique sur X.________, sur fond de spiritualité. Z.________ aurait ainsi demandé et obtenu de la plaignante plusieurs sommes d’argent, dont 100'000 fr. « pour garder la vie », ainsi que la signature d’une reconnaissance de dette de 25'000 fr. sans fondement. Z.________ aurait également menacé X.________ de mort à plusieurs reprises, dès lors que cette dernière aurait avoué son attirance pour l’homme que Z.________ convoitait. Dans un courrier du 21 mai 2021, accompagnant la plainte du même jour, l’avocat Aurélien Michel a informé la direction de la procédure qu’il avait été consulté par X.________ et a demandé à être désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci au vu de sa situation financière modeste, de la nature des faits dénoncés et de l’ampleur de la procédure qui concernerait plusieurs personnes. Le 11 juin 2021, Me Aurélien Michel a produit un lot de pièces attestant de la situation financière de la plaignante. B. Par ordonnance du 10 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé à X.________ l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a considéré que la plaignante n’était pas indigente, dès lors que son solde mensuel disponible de 1'976 fr. (4'097 fr. 05 – 2'121 fr. 05) lui permettait d’amortir ses frais d’avocat pendant une année, pour une affaire qui ne présentait aucune difficulté particulière en fait ou en droit. En effet, concernant les revenus mensuels de la plaignante, la Procureure a retenu une moyenne de 981 fr. 45 pour son activité pour le compte de la société K.________SA, 1'339 fr. pour la rente de l’assurance-invalidité et 1'777 fr. 50 pour les revenus locatifs, soit au total 4'097 fr. 95. S’agissant des charges mensuelles, elle a retenu le

- 3 - minimum vital de 1'200 fr. du droit des poursuites (comprenant les dépenses relatives au téléphone, au fitness et à l’esthéticienne), 487 fr. 65 pour les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaires, 308 fr. 10 pour les impôts, 36 fr. 70 pour les primes d’assurance-ménage et d’assurance-incendie et 88 fr. 60 pour l’immatriculation et l’assurance- véhicule, soit au total 2'121 fr. 05. La Procureure a par ailleurs relevé que la plaignante disposait d’une part de fortune immobilière s’élevant à 272'630 francs. C. Par acte du 23 août 2021, par l’intermédiaire de l’avocat Aurélien Michel, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée, Me Aurélien Michel étant désigné comme conseil juridique gratuit, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 24 septembre 2021, Me Aurélien Michel a informé la direction de la procédure qu’il cesserait son activité à la fin du mois de septembre 2021 et a modifié les conclusions du recours du 23 août 2021 en ce sens qu’il soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la période du 19 mai au 30 septembre 2021 et que son associée, Me Charlotte Iselin, soit désignée en cette même qualité à partir du 1er octobre 2021. En d roit :

1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 6 juillet 2021/574 ; CREP 2 juillet 2020/501).

- 4 - Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Concernant ses charges, la recourante fait valoir un élément nouveau, à savoir qu’elle a pris à bail un appartement dès le 1er août 2021 pour un loyer mensuel de 500 fr., charges comprises, auquel il faut ajouter les frais d’électricité. Elle invoque en outre que la charge d’impôt mensuelle de 308 fr. 10 est fondée sur les revenus qu’elle a réalisés en 2019, alors qu’elle ne travaillait pas encore pour le compte de K.________SA, et que, « par l’expérience générale de la vie », la part d’impôt sur son revenu mensuel moyen de 981 fr. 45 s’élèvera à plusieurs centaines de francs, étant précisé qu’elle n’a pas encore rempli sa déclaration d’impôt pour l’année 2020. Enfin, elle reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte ses frais d’acquisition du revenu constitués de ses frais de déplacement et de repas hors de son domicile. Elle déduit de ces arguments que son budget ne lui permet pas d’assumer les honoraires d’un avocat. S’agissant de sa fortune immobilière, la recourante invoque qu’il s’agit d’une part de copropriété d’un immeuble qu’elle partage avec d’autres membres de sa famille, dont son oncle et sa tante sont usufruitiers, qu’elle n’a aucun pouvoir de disposition sur cet immeuble, qu’il est irréaliste de penser que sa part pourrait être vendue sur le marché de l’immobilier et que sa fortune n’est donc pas mobilisable. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

- 5 - L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1). 2.2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les

- 6 - engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque ce dernier établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.5). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6). 2.3 En l’espèce, hormis le loyer mensuel de 500 fr. dont elle s’acquitte depuis le 1er août 2021, la recourante n’articule aucun montant précis pour les autres postes concernés. Ainsi, elle ne produit aucune estimation chiffrée de la hausse d’impôt prétendument induite par son activité salariée auprès de K.________SA, ce qu’elle aurait aisément pu faire en utilisant la calculette figurant sur le site Internet du canton du Valais (https://taxcalculator.apps.vs.ch/home/ordinary). Elle ne chiffre pas non plus ni ne fournit aucune précision au sujet des frais d’acquisition du revenu dont elle se prévaut. Dans ces conditions, on ne peut que constater que, frais de loyer déduits, il reste encore à la recourante un disponible de 1'476 fr. par mois (1'976 fr. – 500 fr.). Cela étant, même en utilisant la calculette du canton du Valais pour l’année 2021, il faudrait constater qu’il resterait à la recourante un solde disponible de 1'052 fr. 30 par mois (1'476 fr. – 423 fr. 70). En effet, en additionnant le revenu annuel de 11'778 fr. réalisé auprès de la société K.________SA (981 fr. 45 x 12), le revenu imposable pour le canton et la

- 7 - commune serait de 34'178 fr. (22'400 fr. + 11'778 fr. ; cf. déclaration d’impôt 2019 dans l’enveloppe brune), le revenu imposable pour la Confédération serait de 45’078 fr. (33'300 fr. + 11'778 fr.) et la fortune déterminante serait de 280'000 fr. (inchangée). Selon la calculette, l’impôt 2021 s’élèverait à 5'083 fr. 95, soit à 423 fr. 70 par mois, sachant qu’il s’agit du montant le plus favorable à la recourante, puisque celle-ci se prévaut des frais d’acquisition du revenu qu’il faudrait déduire du revenu imposable. Dans la mesure où le solde disponible est supérieur à 1'000 fr., cela est suffisant pour couvrir les honoraires prévisibles de l’avocat de la recourante, étant rappelé que la tâche de celui-ci est surtout de prendre des conclusions civiles et d’étayer celles-ci. La condition de l’indigence n’étant ainsi pas réalisée (art. 136 al. 1 let. a CPP), il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres conditions de l’art. 136 CPP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à la recourante.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :