Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 3 et 4 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 18 novembre 2024/783 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, si l’on prend, comme point de départ le plus favorable, la notification du jugement à Me Dan Bally le 26 février 2025, le délai de recours arrivait à échéance 10 jours plus tard, soit le 8 mars 2025, reporté au lundi 10 mars 2025 – premier jour utile – le 8 mars 2025 étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP). Déposé le 12 mars 2025, le recours de X.________ est donc tardif.
E. 2.1 Cela étant, il convient d’examiner si la bonne foi commande de considérer le délai comme étant tout de même respecté en raison de
- 6 - l’indication erronée de la voie de droit par l’autorité ayant rendu la décision.
E. 2.2.1 La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1), que les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les arrêts cités). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (TF 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5.2 ; TF 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 précité et les références citées ; TF 4A_516/2023 précité).
E. 2.2.2 De jurisprudence constante de la Chambre des recours pénale, la décision par laquelle le tribunal de première instance prend acte du retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 CPP) est une décision contre laquelle seul le recours est ouvert (cf. notamment CREP 18 novembre 2024/783 ; JdT 2015 III 108). Cette conclusion se déduit aussi de la lecture a contrario de l’art. 398 al. 1 CPP qui prévoit notamment que l’appel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie
- 7 - de la procédure, soit des jugements qui tranchent des questions de droit matériel, telles que des décisions d’acquittement ou de condamnation (Moreillon et al., Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 398 al. 1 CPP).
E. 2.3 En l’occurrence, la décision entreprise – intitulée par erreur jugement – indique qu’elle peut être contestée par la voie de l’appel, alors que seule la voie du recours est ouverte conformément à l’art. 393 al. 1 let. b CPP et à la jurisprudence constante en la matière (cf. consid. 2.2.2 supra). Le recourant était assisté depuis le début de la procédure par un avocat, lequel a participé à toutes les audiences fixées par le tribunal. Il était par ailleurs toujours consulté au moment du dépôt de la déclaration d’appel, puis du recours, puisque le recourant a indiqué dans celui-ci que tout courrier ultérieur devait être adressé à son défenseur. Devant un dispositif qui prenait acte du retrait de l’opposition, l’avocat du recourant ne pouvait pas se dispenser de vérifier la voie de droit, nonobstant l’indication erronée de celle-ci, ce d’autant plus que le recourant semblait avoir payé sa dette et que la question du retrait de plainte se posait. L’homme de loi ne pouvait pas non plus ignorer que la voie pour contester une ordonnance pénale était exclusivement celle de l’opposition et qu’une fois celle-ci retirée, son client se trouverait dans la même situation que s’il n’avait pas fait opposition, autrement dit sans appel possible. En conséquence, les erreurs du mandataire de X.________ doivent être imputées à ce dernier, ce qui rend son recours tardif, et partant, irrecevable.
E. 2.4 A supposer que le recours de X.________ ait été déposé dans les temps, il aurait de toute manière été déclaré irrecevable au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées), dès lors que le recourant conteste le fond de l’affaire et sa condamnation et non le fait que le tribunal ait considéré son opposition comme retirée. Il en va de même de la déclaration d’appel, déposée elle dans le délai de 10 jours
- 8 - après la notification du dispositif – le dispositif a été notifié à Me Dan Bally le 8 février 2025 et sa déclaration d’appel a été déposée le 14 février 2025 –, laquelle n’est pas du tout motivée, et ne peut, à l’évidence, pas être corrigée au sens de l’art. 385 al. 2 CPP.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dan Bally (pour X.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 264 PE21.009226-JON/LCB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 5 al. 3 Cst. ; 356 al. 4 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2025 par X.________ contre le jugement rendu le 5 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.009226- JON/LCB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 8 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’injure et de menaces, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr.,
- 2 - convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, a maintenu au dossier, à titre de pièce à conviction, le CD-ROM contenant des échanges de SMS et un enregistrement audio de deux échanges téléphoniques, inventorié sous fiche n°31167, a renvoyé Y.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles et a mis les frais de la procédure, par 1'725 fr., à la charge de X.________. Le 9 novembre 2021, X.________, par son défenseur de choix Me Dan Bally, a fait opposition contre cette ordonnance (P. 6). Le Ministère public a, conformément à l’art. 355 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), administré les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition, puis, le 30 juin 2022, il a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP, en indiquant maintenir son ordonnance pénale. Il a sollicité que les frais d’instruction consécutifs à l’opposition de X.________ soient mis à sa charge (P. 17).
b) Le 9 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a tenu une audience en présence du prévenu X.________, assisté de Me Dan Bally, et de la partie plaignante Y.________. A cette occasion, X.________ s’est reconnu le débiteur de Y.________ d’un montant de 55'000 fr., à verser d’ici au 30 mai 2023. Une fois cette somme reçue, Y.________ a indiqué accepter de retirer sa plainte et s’est engagé à écrire au tribunal pour l’en informer. L’audience a été suspendue (cf. jgmt, pp. 2 à 5). Le 5 juin 2023, le tribunal a adressé un courrier à Y.________ lui demandant les suites qu’il entendait donner à la procédure d’ici au 19 juin 2023 (P. 19). Le 13 juin 2023, Y.________ a indiqué que X.________ ne s’était toujours pas acquitté du montant dû et priait l’autorité de bien vouloir fixer une nouvelle audience (P. 20).
- 3 - Le 7 novembre 2023, l’audience a été reprise. Seul le défenseur de choix de X.________ s’est présenté (cf. jgmt, pp. 6 et 7). Il a produit deux pièces, dont l’une attestait d’un versement de 59'571 fr. 60 à l’Etude de [...] (P. 22). Le même jour, le tribunal a interpellé Y.________ lui demandant de bien vouloir lui confirmer, d’ici au 17 novembre 2023, qu’il avait bien reçu la somme prévue lors de l’audience du 9 mai 2023 et qu’il retirait sa plainte (P. 23). Le 17 novembre 2023, Y.________ a informé le président par courriel qu’il n’avait jamais été remboursé par X.________ et que le comportement de l’intéressé relevait manifestement d’une manœuvre dilatoire de sa part (P. 24). Le 6 novembre 2024, le tribunal a tenu une nouvelle audience lors de laquelle Y.________ et le défenseur de choix de X.________, Me Dan Bally, se sont présentés. Le tribunal a considéré que le certificat médical daté de la veille, produit par Me Dan Bally au sujet de son client, ne mentionnait pas une impossibilité pour celui-ci de se présenter à l’audience. Il a partant jugé qu’il s’agissait d’un premier défaut et a renvoyé l’audience afin que X.________ puisse à nouveau être convoqué, conformément à l’art. 366 al. 1 CPP (cf. jgmt, pp. 8 et 9). Le 5 février 2025, le tribunal a tenu une ultime audience, à laquelle X.________ ne s’est pas présenté. Y.________ et le défenseur de choix de X.________, Me Dan Bally, étaient présents. Ce dernier n’a pas sollicité la dispense de comparution de son client. B. a) Par jugement du 5 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 9 novembre 2021 par X.________ était retirée (I), que l’ordonnance pénale rendue le 8 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
- 4 - Le tribunal a considéré que X.________ n’avait pas justifié à satisfaction de droit ses absences aux audiences des 7 novembre 2023, 6 novembre 2024 et 5 février 2025 et qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer que son empêchement résultait d’un cas de force majeure. Son défenseur n’avait pas requis sa dispense de comparution personnelle, ni indiqué qu’il le représentait pour être jugé en contradictoire. L’autorité a par conséquent estimé que l’opposition de X.________ contre l’ordonnance pénale du 8 novembre 2021 était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.
b) Le dispositif du jugement a été adressé aux parties le 7 février 2025. La voie de l’appel (art. 399 al. 1 CPP) était indiquée dans les voies de droit (P. 27 et 28). Selon le relevé « Track & Trace » de la Poste, Me Dan Bally en a eu connaissance le 8 février 2025 (P. 28). C. a) Le 14 février 2025, X.________, par son défenseur de choix Me Dan Bally, a annoncé faire appel de ce jugement (P. 29). Le 25 février 2025, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis une copie complète du jugement à Me Dan Bally et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel motivée. Selon le relevé « Track & Trace » de la Poste, le pli lui a été distribué le 26 février 2025 (P. 30).
b) Par courrier daté du 14 mars 2025 mais envoyé le 12 mars 2025, X.________ a indiqué « faire appel » contre le jugement du 5 février 2025 du Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne. Il a conclu à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a précisé que tout courrier ultérieur pourrait être adressé à son défenseur, lequel avait été absent les trois dernières semaines (P. 31).
c) Le 13 mars 2025, la Cour d’appel pénale s’est dessaisie d’office de la cause en faveur de la Chambre des recours pénale comme objet de la compétence de cette dernière autorité.
- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 3 et 4 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 18 novembre 2024/783 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, si l’on prend, comme point de départ le plus favorable, la notification du jugement à Me Dan Bally le 26 février 2025, le délai de recours arrivait à échéance 10 jours plus tard, soit le 8 mars 2025, reporté au lundi 10 mars 2025 – premier jour utile – le 8 mars 2025 étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP). Déposé le 12 mars 2025, le recours de X.________ est donc tardif. 2. 2.1 Cela étant, il convient d’examiner si la bonne foi commande de considérer le délai comme étant tout de même respecté en raison de
- 6 - l’indication erronée de la voie de droit par l’autorité ayant rendu la décision. 2.2 2.2.1 La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1), que les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les arrêts cités). Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances, étant précisé que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (TF 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5.2 ; TF 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 précité et les références citées ; TF 4A_516/2023 précité). 2.2.2 De jurisprudence constante de la Chambre des recours pénale, la décision par laquelle le tribunal de première instance prend acte du retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 CPP) est une décision contre laquelle seul le recours est ouvert (cf. notamment CREP 18 novembre 2024/783 ; JdT 2015 III 108). Cette conclusion se déduit aussi de la lecture a contrario de l’art. 398 al. 1 CPP qui prévoit notamment que l’appel est ouvert contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie
- 7 - de la procédure, soit des jugements qui tranchent des questions de droit matériel, telles que des décisions d’acquittement ou de condamnation (Moreillon et al., Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 398 al. 1 CPP). 2.3 En l’occurrence, la décision entreprise – intitulée par erreur jugement – indique qu’elle peut être contestée par la voie de l’appel, alors que seule la voie du recours est ouverte conformément à l’art. 393 al. 1 let. b CPP et à la jurisprudence constante en la matière (cf. consid. 2.2.2 supra). Le recourant était assisté depuis le début de la procédure par un avocat, lequel a participé à toutes les audiences fixées par le tribunal. Il était par ailleurs toujours consulté au moment du dépôt de la déclaration d’appel, puis du recours, puisque le recourant a indiqué dans celui-ci que tout courrier ultérieur devait être adressé à son défenseur. Devant un dispositif qui prenait acte du retrait de l’opposition, l’avocat du recourant ne pouvait pas se dispenser de vérifier la voie de droit, nonobstant l’indication erronée de celle-ci, ce d’autant plus que le recourant semblait avoir payé sa dette et que la question du retrait de plainte se posait. L’homme de loi ne pouvait pas non plus ignorer que la voie pour contester une ordonnance pénale était exclusivement celle de l’opposition et qu’une fois celle-ci retirée, son client se trouverait dans la même situation que s’il n’avait pas fait opposition, autrement dit sans appel possible. En conséquence, les erreurs du mandataire de X.________ doivent être imputées à ce dernier, ce qui rend son recours tardif, et partant, irrecevable. 2.4 A supposer que le recours de X.________ ait été déposé dans les temps, il aurait de toute manière été déclaré irrecevable au sens de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées), dès lors que le recourant conteste le fond de l’affaire et sa condamnation et non le fait que le tribunal ait considéré son opposition comme retirée. Il en va de même de la déclaration d’appel, déposée elle dans le délai de 10 jours
- 8 - après la notification du dispositif – le dispositif a été notifié à Me Dan Bally le 8 février 2025 et sa déclaration d’appel a été déposée le 14 février 2025 –, laquelle n’est pas du tout motivée, et ne peut, à l’évidence, pas être corrigée au sens de l’art. 385 al. 2 CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dan Bally (pour X.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Y.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :