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PE21.009161

Waadt · 2021-06-10 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 224 CPP. Il prétend qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants, ni s’agissant des actes préparatoires à un brigandage, ni par rapport à une tentative de vol. Sa mise en détention ne reposerait que sur de simples suppositions ; il n’y aurait au dossier aucun élément permettant de retenir qu’il aurait pris des dispositions concrètes, conformément à un plan, en vue de commettre un brigandage. Il relève de prétendues divergences entre les diverses autorités intervenues. En effet, selon la police, il existerait des soupçons d’actes préparatoire de cambriolage, voire de brigandage dans l’armurerie [...] sise au [...] ; selon le Ministère public, il y aurait eu intention de dérober des armes en vue de commettre des brigandages ou d’autres crimes graves, ou de revendre des armes à d’autres individus ayant l’intention de commettre de telles infractions ; enfin, selon le Tribunal des mesures de contrainte, il y aurait eu des actes préparatoires à brigandage, sans autres précisions à propos du brigandage planifié.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des

- 6 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.2.2 A teneur de l’art. 224 CPP, le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 1). Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2).

E. 2.3 En l’occurrence, c’est en vain que le recourant conteste – d’une manière toute générale – l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction. En particulier les prévenus soutiennent s’être trouvés par hasard à 03h00 du matin devant l’armurerie en cause. Toutefois, leurs explications sont confuses et leurs récits divergent, notamment sur les motifs de leur venue en Suisse et sur le déroulement de leur séjour. Par exemple, le recourant a déclaré à la police être venu en Suisse avec T.________ afin que ce dernier puisse voir sa copine qui habiterait à Annemasse et travaillerait à Lausanne. Il n’a cependant pas été en mesure de confirmer que son ami avait vu sa copine car il serait resté dans la voiture pendant ce temps (PV aud. du 23 mai 2021, R. 6 p. 4) ; entendu par le Ministère public, il a confirmé que son comparse était venu voir sa copine (PV aud. du 24 mai 2021, l. 31). Quant à

- 7 - T.________, il a expliqué avoir eu envie de faire un tour en Suisse, mais n’a jamais indiqué qu’il voulait aller voir sa copine, ni qu’il l’avait vue. Ensuite, M.________ et T.________ sont tous deux nés en 1994 et leurs antécédents depuis 2007 tels que reproduits dans le rapport de police du 24 mai 2021 (pp. 8 ss) sont lourds, soit 34 inscriptions pour le recourant et 36 pour son comparse. Certains des antécédents de M.________ concernent des faits très graves (vol avec une arme, violences volontaires sur un dépositaire de l’autorité publique, fabrication non autorisée d’engins explosif incendiaires ou de produit explosif, détention sans autorisation de produit ou engin explosif etc.). S’agissant des antécédents de T.________ on relèvera ceux-ci : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, menace de violence en réunion dans des parties communes ou sur toit d’immeuble, conduite d’un véhicule sans permis, vol par effraction, usage de stupéfiants, outrage à personne chargée d’une mission de service public, refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, pénétration dans un établissement pénitentiaire sans autorisation, violences volontaires sur un dépositaire de l’autorité publique, vol à l’étalage, vol avec violence, destruction ou dégradation de véhicule privé, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, extorsion de fonds et de valeur, délit de fuite, recel de bien provenant d’un délit, vol en bande organisée, vol avec arme. Au vu de ces éléments, tout porte à croire que les deux prévenus sont des délinquants endurcis, faisant potentiellement partie d’une bande ou ayant des connexions avec le milieu du grand banditisme. Les intéressés ne donnent aucune explication plausible à leur présence sur les lieux, au milieu de la nuit, à proximité directe d’une armurerie qui ne se trouve pas sur une route passante, mais dans une zone industrielle. Ensuite, il y a les images des caméras de vidéosurveillance de l’armurerie (annexe au rapport d’investigation de la police du 24 mai 2021). Selon l’analyse de ces images, on ne peut que penser que M.________ et T.________ étaient venus observer la sécurité de l’armurerie notamment les barreaux sécurisant la vitrine principale. On peut résumer leurs démarches de la nuit du 23 mai 2021 comme suit.

- 8 - A 03h10, les deux comparses arrivent à pied vers l’entrée de l’armurerie. Ils traversent le parking et se dirigent directement et de manière déterminée vers la grande fenêtre faisant office de vitrine. Avec leur lampe frontale et la lumière du téléphone portable, ils regardent à l’intérieur de l’armurerie mais également les barreaux protégeant la vitrine. L’un des auteurs va même s’accroupir pour regarder les éléments situés dans l’angle inférieur gauche des barreaux. Ensuite, les deux hommes se déplacent et vont observer une autre fenêtre protégée par des barreaux puis reviennent vers la vitrine principale et observent à nouveau un point situé dans l’angle intérieur gauche des barreaux de la vitrine. A 03h15, les intéressés repartent puis se retournent et regardent le bâtiment de l’armurerie. Quelques mètres plus loin, ils regardent à nouveau l’armurerie et l’un des individus montre du doigt un élément du bâtiment. Puis ils partent précipitamment du champ de la caméra, 15 secondes environ avant l’arrivée d’une patrouille de police qu’ils avaient vraisemblablement vue arriver. A 03h17, M.________ et T.________ sont interpellés alors qu’ils se cachaient derrière une voiture stationnée sur le parking de l’armurerie. A ces éléments s’ajoute encore le fait que ces derniers sont venus en Suisse depuis la France (région lyonnaise) avec une voiture de location munie de plaques genevoises, probablement pour ne pas attirer l’attention. Pour la même raison, ils se sont parqués à bonne distance de l’armurerie et ont fait le trajet (2 minutes), à pied. S’agissant de la raison de ce déplacement avancée par le recourant, selon laquelle ils auraient marché une centaine de mètres car ils ne voulaient pas uriner en bas d’un immeuble au milieu du passage, elle n’est pas convaincante. Au vu de ces éléments, les explications de M.________ et de T.________ ne sont pas crédibles. Enfin, l’argument du recourant, selon lequel il ne sait pas ce dont on l’accuse car il est tantôt accusé d’actes préparatoires de cambriolage, tantôt accusé d’actes préparatoires de brigandage de l’armurerie ou encore d’actes préparatoires d’un brigandage indéterminé, n’est pas sérieux. En

- 9 - effet, la police, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte ont tous exposé l’existence de desseins illicites, et d’actes préparatoires en vue d’un brigandage, de sorte que le prévenu est parfaitement en mesure de comprendre ce qu’on lui reproche. En outre, à ce stade, l’enquête ne fait que débuter, et il n’est pas nécessaire de déterminer si le dessein de commettre un brigandage ne les concernait qu’eux seuls, ou s’il impliquait d’éventuels complices. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation de l’art. 221 al. 1 CPP et, partant, de l’art. 224 CPP, dont la procédure a au demeurant été respectée.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant français au passé judiciaire chargé et de passage en Suisse, présente à l’évidence un risque de fuite. Effectivement, l’on ne peut que craindre qu’il quitte le pays pour se soustraire à la peine encourue. Il s’ensuit que le risque de fuite, au demeurant non contesté en tant que tel par le recourant, est réalisé.

E. 4.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que

- 10 - le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences

- 11 - relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

E. 4.2 En l’occurrence, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et de nombreuses investigations doivent encore être menées afin de déterminer plus précisément le projet criminel des prévenus, respectivement si d’autres personnes sont mêlées à son organisation. Ainsi, il est impératif, comme le relève le Ministère public, que les deux prévenus ne puissent pas arranger leurs versions entre eux, respectivement qu’ils ne puissent pas prendre contact avec de potentiels complices en France ou ailleurs. En conséquence, le risque de collusion, au demeurant non contesté par M.________, justifie le placement en détention de ce dernier.

E. 5 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire de déterminer si un risque de réitération devrait également être retenu.

E. 6.1 Le recourant considère que des mesures de substitution pourraient pallier les risques constatés. Sur ce point, il propose qu’une mesure de substitution à forme de saisie de ses documents d’identité et/ou d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou d’une interdiction d’entretenir des relations avec les autres parties concernées par la procédure, pour une durée de deux mois au maximum, soit ordonnée.

E. 6.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

E. 6.3 Aucune des mesures de substitution proposées par le recourant ne paraît à même de prévenir les risques retenus. La saisie des documents d’identité ou l’obligation de se présenter à un service

- 12 - administratif ne peuvent empêcher le prévenu de quitter le territoire suisse, d’y demeurer clandestinement en se soustrayant à l’autorité ou de parler de l’affaire en cours. Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, une telle mesure ne saurait empêcher la fuite du recourant et, surtout, ne reposerait que sur le bon vouloir de celui-ci, ce qui ne saurait suffire au vu de ses antécédents.

E. 7.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 7.2 Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 23 mai 2021, soit depuis moins d’un mois. Le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu des charges pesant sur lui, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre et des mesures d'instruction à venir, dont certaines sont transfrontalières.

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr.,

- 13 - montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de M.________.

- 14 - V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Chapuis, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 528 PE21.009161-LCI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 224 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009161-LCI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est instruite depuis le 23 mai 2021 contre notamment M.________ pour actes préparatoires délictueux de brigandage, subsidiairement tentative de vol. Il lui est reproché d’avoir, en compagnie de T.________, le 22 mai 2021, quitté Lyon (France) au moyen d’une voiture de location portant des plaques genevoises. Le lendemain aux environs de 03h00, les deux hommes se seraient rendus au [...], où ils 351

- 2 - auraient parqué le véhicule devant la [...], [...]. M.________ et T.________ seraient ensuite sortis de la voiture, le premier en emportant avec lui un gant et une lampe frontale, puis auraient parcouru environ 130 mètres jusqu’à la [...]. Ils auraient alors consciencieusement observé le bâtiment, respectivement les grilles protégeant les fenêtres de l’armurerie, puis se seraient dissimulés derrière un véhicule en voyant une voiture de police approcher. M.________ a été appréhendé par la police le 23 mai 2021, tout comme son comparse.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse concernant M.________ est vierge de toute inscription. Selon le rapport d’investigation, le casier judiciaire français comporterait, en revanche, 34 antécédents entre 2007 et 2020, notamment pour vol avec arme, vol par effraction, recel, fabrication non autorisée d’engin explosif incendiaire ou de produit explosif et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique notamment (cf. rapport d’investigation de la police du 24 mai 2021, pp. 8 ss).

c) La procureure a procédé à l’audition d’arrestation de l’intéressé le 24 mai 2021. M.________, assisté d’un défenseur d’office, a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B. a) Le 24 mai 2021, la direction de la procédure a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois. Elle a, tout d’abord, considéré qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de M.________. Elle a ensuite invoqué un risque de fuite manifeste, au motif que le prénommé, sans attache avec la Suisse, ne serait venu dans ce pays que pour y commettre des infractions. Puis, dans la mesure où de nombreuses opérations d’enquête devaient être encore faites afin de déterminer plus précisément le projet criminel des prévenus, respectivement si d’autres personnes étaient mêlées à leur organisation, la procureure a estimé qu’il existait un risque de collusion, en ce sens qu’il était impératif que

- 3 - M.________ et T.________ ne puissent pas arranger leurs versions entre eux, respectivement prendre contact avec de potentiels complices en France ou ailleurs. Enfin, elle a fait valoir un risque de réitération dès lors qu’il ressortait des antécédents judiciaires français de M.________ qu’il ne faisait aucun doute qu’il n’avait de cesse de commettre des infractions, en particulier avec violence, au préjudice d’autrui.

b) Dans ses déterminations du 24 mai 2021, la défense a conclu principalement à ce que la demande précitée soit rejetée et à ce que la mise en liberté immédiate de M.________ soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’une mesure de substitution sous la forme d’une saisie des documents d’identité et/ou d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou d’une interdiction d’entretenir des relations avec les autres parties concernées par la présente procédure, pour une durée de deux mois au maximum, soit ordonnée, plus subsidiairement à ce que la mise en détention provisoire du prénommé pour une durée totale maximale d’un mois soit ordonnée.

c) Par ordonnance du 25 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 août 2021 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons suffisants, le tribunal s’est référé aux images des caméras de vidéosurveillance de l’armurerie sur lesquelles on voyait M.________ avec son complice observer la sécurité de l’armurerie, située en retrait de la route, dans une zone semi-industrielle. Il a considéré que les précités n’avaient pas pu se trouver là par hasard et que leurs explications à ce propos étaient sans fondement. Il a rappelé qu’au moment de leur appréhension, ils s’étaient cachés derrière une voiture stationnée devant le bâtiment alors que la leur était garée à 150 mètres de l’armurerie. Le tribunal a encore noté que les déclarations de M.________ selon lesquelles, avec son comparse, ils se seraient promenés en voiture, pendant trois heures, et se seraient simplement arrêtés pour

- 4 - aller « pisser » sont totalement fantaisistes. Enfin, M.________ a été retrouvé en possession d’une lampe frontale et d’un gant. S’agissant du risque de fuite, le premier juge a considéré que M.________ était un ressortissant français et de passage en Suisse, et qu’il présentait à l’évidence un risque de fuite dès lors qu’on ne pouvait que craindre qu’il quitte le pays pour se soustraire à l’action pénale et à la peine encourue. Quant au risque de collusion, il apparaissait également concret à ce stade de l’instruction, référence étant faite à la motivation développée par le Ministère public à l’appui de sa demande de mise en détention. Enfin, s’agissant du risque de réitération, il était d’emblée patent si l’on se référait au casier judicaire français de M.________ pour le moins éloquent. En cas de libération, celui-ci continuerait sans conteste ses activités illicites. Pour le surplus, l’autorité intimée a relevé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir efficacement la réalisation des risques retenus et a considéré que la proportionnalité était respectée au vu des charges énoncées et de la condamnation à laquelle s’exposait le prévenu pour les faits incriminés. C. Par acte du 7 juin 2021, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement il a conclu à ce qu’une mesure de substitution à forme de la saisie de ses documents d’identité et/ou d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou d’une interdiction d’entretenir des relations avec les autres parties concernées par la procédure, pour une durée de deux mois au maximum, soit ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que sa mise en détention soit ordonnée pour un mois au maximum. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 5 -

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 224 CPP. Il prétend qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants, ni s’agissant des actes préparatoires à un brigandage, ni par rapport à une tentative de vol. Sa mise en détention ne reposerait que sur de simples suppositions ; il n’y aurait au dossier aucun élément permettant de retenir qu’il aurait pris des dispositions concrètes, conformément à un plan, en vue de commettre un brigandage. Il relève de prétendues divergences entre les diverses autorités intervenues. En effet, selon la police, il existerait des soupçons d’actes préparatoire de cambriolage, voire de brigandage dans l’armurerie [...] sise au [...] ; selon le Ministère public, il y aurait eu intention de dérober des armes en vue de commettre des brigandages ou d’autres crimes graves, ou de revendre des armes à d’autres individus ayant l’intention de commettre de telles infractions ; enfin, selon le Tribunal des mesures de contrainte, il y aurait eu des actes préparatoires à brigandage, sans autres précisions à propos du brigandage planifié. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des

- 6 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.2.2 A teneur de l’art. 224 CPP, le ministère public interroge le prévenu sans retard et lui donne l’occasion de s’exprimer sur les soupçons et les motifs de détention retenus contre lui. Il procède immédiatement à l’administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention (al. 1). Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2). 2.3 En l’occurrence, c’est en vain que le recourant conteste – d’une manière toute générale – l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction. En particulier les prévenus soutiennent s’être trouvés par hasard à 03h00 du matin devant l’armurerie en cause. Toutefois, leurs explications sont confuses et leurs récits divergent, notamment sur les motifs de leur venue en Suisse et sur le déroulement de leur séjour. Par exemple, le recourant a déclaré à la police être venu en Suisse avec T.________ afin que ce dernier puisse voir sa copine qui habiterait à Annemasse et travaillerait à Lausanne. Il n’a cependant pas été en mesure de confirmer que son ami avait vu sa copine car il serait resté dans la voiture pendant ce temps (PV aud. du 23 mai 2021, R. 6 p. 4) ; entendu par le Ministère public, il a confirmé que son comparse était venu voir sa copine (PV aud. du 24 mai 2021, l. 31). Quant à

- 7 - T.________, il a expliqué avoir eu envie de faire un tour en Suisse, mais n’a jamais indiqué qu’il voulait aller voir sa copine, ni qu’il l’avait vue. Ensuite, M.________ et T.________ sont tous deux nés en 1994 et leurs antécédents depuis 2007 tels que reproduits dans le rapport de police du 24 mai 2021 (pp. 8 ss) sont lourds, soit 34 inscriptions pour le recourant et 36 pour son comparse. Certains des antécédents de M.________ concernent des faits très graves (vol avec une arme, violences volontaires sur un dépositaire de l’autorité publique, fabrication non autorisée d’engins explosif incendiaires ou de produit explosif, détention sans autorisation de produit ou engin explosif etc.). S’agissant des antécédents de T.________ on relèvera ceux-ci : participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, menace de violence en réunion dans des parties communes ou sur toit d’immeuble, conduite d’un véhicule sans permis, vol par effraction, usage de stupéfiants, outrage à personne chargée d’une mission de service public, refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, pénétration dans un établissement pénitentiaire sans autorisation, violences volontaires sur un dépositaire de l’autorité publique, vol à l’étalage, vol avec violence, destruction ou dégradation de véhicule privé, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, extorsion de fonds et de valeur, délit de fuite, recel de bien provenant d’un délit, vol en bande organisée, vol avec arme. Au vu de ces éléments, tout porte à croire que les deux prévenus sont des délinquants endurcis, faisant potentiellement partie d’une bande ou ayant des connexions avec le milieu du grand banditisme. Les intéressés ne donnent aucune explication plausible à leur présence sur les lieux, au milieu de la nuit, à proximité directe d’une armurerie qui ne se trouve pas sur une route passante, mais dans une zone industrielle. Ensuite, il y a les images des caméras de vidéosurveillance de l’armurerie (annexe au rapport d’investigation de la police du 24 mai 2021). Selon l’analyse de ces images, on ne peut que penser que M.________ et T.________ étaient venus observer la sécurité de l’armurerie notamment les barreaux sécurisant la vitrine principale. On peut résumer leurs démarches de la nuit du 23 mai 2021 comme suit.

- 8 - A 03h10, les deux comparses arrivent à pied vers l’entrée de l’armurerie. Ils traversent le parking et se dirigent directement et de manière déterminée vers la grande fenêtre faisant office de vitrine. Avec leur lampe frontale et la lumière du téléphone portable, ils regardent à l’intérieur de l’armurerie mais également les barreaux protégeant la vitrine. L’un des auteurs va même s’accroupir pour regarder les éléments situés dans l’angle inférieur gauche des barreaux. Ensuite, les deux hommes se déplacent et vont observer une autre fenêtre protégée par des barreaux puis reviennent vers la vitrine principale et observent à nouveau un point situé dans l’angle intérieur gauche des barreaux de la vitrine. A 03h15, les intéressés repartent puis se retournent et regardent le bâtiment de l’armurerie. Quelques mètres plus loin, ils regardent à nouveau l’armurerie et l’un des individus montre du doigt un élément du bâtiment. Puis ils partent précipitamment du champ de la caméra, 15 secondes environ avant l’arrivée d’une patrouille de police qu’ils avaient vraisemblablement vue arriver. A 03h17, M.________ et T.________ sont interpellés alors qu’ils se cachaient derrière une voiture stationnée sur le parking de l’armurerie. A ces éléments s’ajoute encore le fait que ces derniers sont venus en Suisse depuis la France (région lyonnaise) avec une voiture de location munie de plaques genevoises, probablement pour ne pas attirer l’attention. Pour la même raison, ils se sont parqués à bonne distance de l’armurerie et ont fait le trajet (2 minutes), à pied. S’agissant de la raison de ce déplacement avancée par le recourant, selon laquelle ils auraient marché une centaine de mètres car ils ne voulaient pas uriner en bas d’un immeuble au milieu du passage, elle n’est pas convaincante. Au vu de ces éléments, les explications de M.________ et de T.________ ne sont pas crédibles. Enfin, l’argument du recourant, selon lequel il ne sait pas ce dont on l’accuse car il est tantôt accusé d’actes préparatoires de cambriolage, tantôt accusé d’actes préparatoires de brigandage de l’armurerie ou encore d’actes préparatoires d’un brigandage indéterminé, n’est pas sérieux. En

- 9 - effet, la police, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte ont tous exposé l’existence de desseins illicites, et d’actes préparatoires en vue d’un brigandage, de sorte que le prévenu est parfaitement en mesure de comprendre ce qu’on lui reproche. En outre, à ce stade, l’enquête ne fait que débuter, et il n’est pas nécessaire de déterminer si le dessein de commettre un brigandage ne les concernait qu’eux seuls, ou s’il impliquait d’éventuels complices. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation de l’art. 221 al. 1 CPP et, partant, de l’art. 224 CPP, dont la procédure a au demeurant été respectée. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant français au passé judiciaire chargé et de passage en Suisse, présente à l’évidence un risque de fuite. Effectivement, l’on ne peut que craindre qu’il quitte le pays pour se soustraire à la peine encourue. Il s’ensuit que le risque de fuite, au demeurant non contesté en tant que tel par le recourant, est réalisé. 4 4.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que

- 10 - le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences

- 11 - relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 4.2 En l’occurrence, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et de nombreuses investigations doivent encore être menées afin de déterminer plus précisément le projet criminel des prévenus, respectivement si d’autres personnes sont mêlées à son organisation. Ainsi, il est impératif, comme le relève le Ministère public, que les deux prévenus ne puissent pas arranger leurs versions entre eux, respectivement qu’ils ne puissent pas prendre contact avec de potentiels complices en France ou ailleurs. En conséquence, le risque de collusion, au demeurant non contesté par M.________, justifie le placement en détention de ce dernier.

5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire de déterminer si un risque de réitération devrait également être retenu. 6. 6.1 Le recourant considère que des mesures de substitution pourraient pallier les risques constatés. Sur ce point, il propose qu’une mesure de substitution à forme de saisie de ses documents d’identité et/ou d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou d’une interdiction d’entretenir des relations avec les autres parties concernées par la procédure, pour une durée de deux mois au maximum, soit ordonnée. 6.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.3 Aucune des mesures de substitution proposées par le recourant ne paraît à même de prévenir les risques retenus. La saisie des documents d’identité ou l’obligation de se présenter à un service

- 12 - administratif ne peuvent empêcher le prévenu de quitter le territoire suisse, d’y demeurer clandestinement en se soustrayant à l’autorité ou de parler de l’affaire en cours. Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, une telle mesure ne saurait empêcher la fuite du recourant et, surtout, ne reposerait que sur le bon vouloir de celui-ci, ce qui ne saurait suffire au vu de ses antécédents. 7. 7.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2 Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 23 mai 2021, soit depuis moins d’un mois. Le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu des charges pesant sur lui, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre et des mesures d'instruction à venir, dont certaines sont transfrontalières.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr.,

- 13 - montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 mai 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de M.________.

- 14 - V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Chapuis, avocat (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :