Sachverhalt
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une
- 9 - indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2). 2.3 En tant que le recourant se plaint de la formulation selon laquelle il aurait été « condamné » par acte d’accusation du 15 novembre 2021, il sied de reconnaître que cette formulation est effectivement inexacte, dès lors qu’il n’a pas été condamné, mais uniquement mis en accusation. Cela étant, cette erreur n’a aucune incidence sur le sort et sur le raisonnement du Tribunal de police, dès lors que la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP se fondent sur le rôle qu’il a joué, sur son comportement répréhensible du point du vue du droit civil et sur sa bonne foi à l’aune de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, sans jamais retenir qu’il aurait été condamné des chefs retenus dans l’acte d’accusation.
- 10 - S’agissant des frais de justice mis à la charge du recourant, la motivation de l’autorité précédente repose sur le fait qu’il aurait adopté un comportement civilement répréhensible et contraire à la bonne foi en participant à une manifestation non autorisée visant à déverser du charbon dans le hall d’une entreprise commerciale et qu’il pouvait de bonne foi imaginer que son comportement serait passible de poursuites pénales. En l’espèce, force et de constater que la plainte d’A.________ AG a été déposée le jour des faits et que la qualification juridique de ceux- ci n’était pas d’emblée évidente, puisque la question a été portée jusqu’au Tribunal fédéral. Au demeurant, saisi d’une plainte, le Ministère public ne pouvait pas rester dans l’inaction et devait à tout le moins élucider les faits pour déterminer si la cause devait être renvoyée en accusation ou pouvait faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. L’acte d’accusation renvoyant le recourant à plusieurs titres confirme que le Ministère public n’a pas fait preuve d’un excès de zèle en ouvrant une enquête. Le Ministère public a au contraire plaidé pour l’abandon de l’ensemble des chefs d’accusation alors que seule une infraction était poursuivie sur plainte – laquelle a été retirée – et que la contravention à la LContr était prescrite. Le recourant a ainsi bénéficié d’un traitement plutôt favorable compte tenu des faits reprochés. Il soutient qu’il n’aurait pas déversé de charbon lui-même dans l’établissement et qu’il aurait uniquement servi de caution scientifique dans le cadre de la manifestation, par sa seule présence en dehors de la banque. Son argument est dénué de pertinence, puisqu’il n’a précisément pas été condamné, et que les poursuites ont été abandonnées ; les faits n’ont donc pas eu à être élucidés afin de déterminer le rôle de chaque manifestant. Seul est déterminant en l’espèce le fait de savoir si l’ouverture d’une action pénale était prima facie justifiée, ce qui était le cas, dès lors que le recourant n’a pas contesté avoir participé d’une certaine manière à cette manifestation et avoir pris part à l’action menée, étant précisé qu’en se portant « caution scientifique », il a soutenu les activistes, proche de la complicité, et porté illicitement atteinte à la
- 11 - personnalité de la plaignante (cf. art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], qui protège également les personnes morales ; ATF 108 II 241). Ce n’est de surcroît qu’après une procédure de plusieurs années et l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral que la plaignante a finalement retiré sa plainte. Si d’emblée elle avait estimé que D.________ n’avait pas pris part à cet événement, elle n’aurait pas déposé plainte à son encontre et le Ministère public ne serait pas entré en matière. Aussi, on peut raisonnablement considérer que le recourant devait savoir, par son comportement, qu’il prenait le risque d’être l’objet d’une procédure judiciaire (pénale ou civile) et de devoir en supporter le coût. La mise à sa charge des frais de procédure ne constitue pas une sanction « déguisée », mais reflète le déroulement de la procédure. Il n’y a pas de violation de la présomption d’innocence. Quant au grief de violation de l’art. 426 al. 2 CPP, à tout le moins, le raisonnement querellé ne consacre aucune violation de la marge d’appréciation du juge. Enfin, le fait que le recourant ait collaboré à la procédure est sans incidence sur la constatation d’une faute civile fondant une condamnation aux frais. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis les frais de procédure à la charge de D.________. S’agissant du montant des frais judiciaires de première instance, c’est à juste titre que le recourant fait valoir que l’exposé des motifs du jugement entrepris est en contradiction avec son dispositif, le premier mentionnant un montant à sa charge de 200 fr. et le dispositif un montant de 750 francs. Or, à teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Cette contradiction manifeste doit ainsi être rectifiée en application de l’art. 83 al. 1 CPP et le montant le plus favorable au recourant doit être retenu. Les frais de la procédure de première instance mis à la charge du recourant seront en conséquence arrêtés à 200 francs. Quant au refus d’allouer au recourant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, elle est motivée par les bases légales topiques et la jurisprudence rendue en relation avec cette disposition. Le
- 12 - recourant fonde sa conclusion sur le fait qu’il devrait être libéré du paiement des frais de procédure. Or, on l’a vu, tel n’est pas le cas. Son argumentation étant fondée sur le postulat non retenu de sa libération des frais, sans critique au surplus du mécanisme des art. 429 et 430 CPP, il n’y a pas lieu de réexaminer le rejet, par le Tribunal de police, de sa requête tendant à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le raisonnement du premier juge peut ainsi être confirmé.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, sous réserve du chiffre V de son dispositif, qui doit être corrigé d’office en ce sens que les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de D.________. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 juin 2025 est confirmé, sous réserve du chiffre V de son dispositif, corrigé d’office, dont la teneur est la suivante : « V. met les frais, par CHF 200.-, à la charge de D.________ ». III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________.
- 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes David Raedler et Valentin Schickel, avocats (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2).
E. 2.3 En tant que le recourant se plaint de la formulation selon laquelle il aurait été « condamné » par acte d’accusation du 15 novembre 2021, il sied de reconnaître que cette formulation est effectivement inexacte, dès lors qu’il n’a pas été condamné, mais uniquement mis en accusation. Cela étant, cette erreur n’a aucune incidence sur le sort et sur le raisonnement du Tribunal de police, dès lors que la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP se fondent sur le rôle qu’il a joué, sur son comportement répréhensible du point du vue du droit civil et sur sa bonne foi à l’aune de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, sans jamais retenir qu’il aurait été condamné des chefs retenus dans l’acte d’accusation.
- 10 - S’agissant des frais de justice mis à la charge du recourant, la motivation de l’autorité précédente repose sur le fait qu’il aurait adopté un comportement civilement répréhensible et contraire à la bonne foi en participant à une manifestation non autorisée visant à déverser du charbon dans le hall d’une entreprise commerciale et qu’il pouvait de bonne foi imaginer que son comportement serait passible de poursuites pénales. En l’espèce, force et de constater que la plainte d’A.________ AG a été déposée le jour des faits et que la qualification juridique de ceux- ci n’était pas d’emblée évidente, puisque la question a été portée jusqu’au Tribunal fédéral. Au demeurant, saisi d’une plainte, le Ministère public ne pouvait pas rester dans l’inaction et devait à tout le moins élucider les faits pour déterminer si la cause devait être renvoyée en accusation ou pouvait faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. L’acte d’accusation renvoyant le recourant à plusieurs titres confirme que le Ministère public n’a pas fait preuve d’un excès de zèle en ouvrant une enquête. Le Ministère public a au contraire plaidé pour l’abandon de l’ensemble des chefs d’accusation alors que seule une infraction était poursuivie sur plainte – laquelle a été retirée – et que la contravention à la LContr était prescrite. Le recourant a ainsi bénéficié d’un traitement plutôt favorable compte tenu des faits reprochés. Il soutient qu’il n’aurait pas déversé de charbon lui-même dans l’établissement et qu’il aurait uniquement servi de caution scientifique dans le cadre de la manifestation, par sa seule présence en dehors de la banque. Son argument est dénué de pertinence, puisqu’il n’a précisément pas été condamné, et que les poursuites ont été abandonnées ; les faits n’ont donc pas eu à être élucidés afin de déterminer le rôle de chaque manifestant. Seul est déterminant en l’espèce le fait de savoir si l’ouverture d’une action pénale était prima facie justifiée, ce qui était le cas, dès lors que le recourant n’a pas contesté avoir participé d’une certaine manière à cette manifestation et avoir pris part à l’action menée, étant précisé qu’en se portant « caution scientifique », il a soutenu les activistes, proche de la complicité, et porté illicitement atteinte à la
- 11 - personnalité de la plaignante (cf. art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], qui protège également les personnes morales ; ATF 108 II 241). Ce n’est de surcroît qu’après une procédure de plusieurs années et l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral que la plaignante a finalement retiré sa plainte. Si d’emblée elle avait estimé que D.________ n’avait pas pris part à cet événement, elle n’aurait pas déposé plainte à son encontre et le Ministère public ne serait pas entré en matière. Aussi, on peut raisonnablement considérer que le recourant devait savoir, par son comportement, qu’il prenait le risque d’être l’objet d’une procédure judiciaire (pénale ou civile) et de devoir en supporter le coût. La mise à sa charge des frais de procédure ne constitue pas une sanction « déguisée », mais reflète le déroulement de la procédure. Il n’y a pas de violation de la présomption d’innocence. Quant au grief de violation de l’art. 426 al. 2 CPP, à tout le moins, le raisonnement querellé ne consacre aucune violation de la marge d’appréciation du juge. Enfin, le fait que le recourant ait collaboré à la procédure est sans incidence sur la constatation d’une faute civile fondant une condamnation aux frais. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis les frais de procédure à la charge de D.________. S’agissant du montant des frais judiciaires de première instance, c’est à juste titre que le recourant fait valoir que l’exposé des motifs du jugement entrepris est en contradiction avec son dispositif, le premier mentionnant un montant à sa charge de 200 fr. et le dispositif un montant de 750 francs. Or, à teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Cette contradiction manifeste doit ainsi être rectifiée en application de l’art. 83 al. 1 CPP et le montant le plus favorable au recourant doit être retenu. Les frais de la procédure de première instance mis à la charge du recourant seront en conséquence arrêtés à 200 francs. Quant au refus d’allouer au recourant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, elle est motivée par les bases légales topiques et la jurisprudence rendue en relation avec cette disposition. Le
- 12 - recourant fonde sa conclusion sur le fait qu’il devrait être libéré du paiement des frais de procédure. Or, on l’a vu, tel n’est pas le cas. Son argumentation étant fondée sur le postulat non retenu de sa libération des frais, sans critique au surplus du mécanisme des art. 429 et 430 CPP, il n’y a pas lieu de réexaminer le rejet, par le Tribunal de police, de sa requête tendant à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le raisonnement du premier juge peut ainsi être confirmé.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, sous réserve du chiffre V de son dispositif, qui doit être corrigé d’office en ce sens que les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de D.________. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 juin 2025 est confirmé, sous réserve du chiffre V de son dispositif, corrigé d’office, dont la teneur est la suivante : « V. met les frais, par CHF 200.-, à la charge de D.________ ». III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________.
- 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes David Raedler et Valentin Schickel, avocats (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 733 PE21.*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2025 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 83 al. 1, 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2025 par D.________ contre le prononcé rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.***, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 14 janvier 2020, A.________ AG, par son représentant C.________, a déposé plainte notamment contre D.________ pour avoir participé, le même jour, à une manifestation non autorisée avec une vingtaine d’activistes luttant contre le dérèglement climatique, au cours de laquelle les manifestants ont pénétré au sein des locaux d’A.________ AG, sis B*** à Q***, déversé du charbon dans le hall central et sur le seuil 352
- 2 - d’entrée de l’établissement, brandi des banderoles pour attirer l’attention sur leur action et refusé de quitter les lieux après l’ultimatum fixé par la plaignante.
b) Par acte d’accusation du 15 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre D.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) et a requis le prononcé à son encontre d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et d’une amende de 250 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
c) Par jugement rendu le 22 décembre 2021 dans le cadre d’une affaire connexe référencée PE21.***, cause ayant pour objet le même état de fait, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré plusieurs prévenus des chefs d’accusation de dommages à la propriété qualifiés et de violation de domicile. Par arrêt du 22 novembre 2022 (n° 308), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel du Ministère public et les appels joints des prévenus de cette affaire et a confirmé le jugement. Par arrêt du 21 novembre 2024 (TF 6B_696/2023), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable l’appel du Ministère public central contre le jugement de la Cour d’appel pénale.
d) Les débats dans la cause dirigée contre D.________ ont été fixés au 25 août 2025.
e) Le 22 mai 2025, A.________ AG a retiré sa plainte.
f) Par déterminations du 27 mai 2025 (P. 20), le Ministère public a sollicité la fin de l’action pénale s’agissant de l’infraction de
- 3 - violation de domicile au regard du retrait de plainte intervenu, ainsi que de la contravention à la LContr en raison de sa prescription. Il a relevé que les dommages à la propriété qualifiés se poursuivaient d’office, mais a précisé qu’il ne s’opposait pas à l’abandon complet des poursuites si une partie des frais était mise à la charge de D.________.
g) Dans ses déterminations du 2 juin 2025, D.________, par son conseil, a conclu au classement de la procédure ouverte à son encontre, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant octroyée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. B. Par prononcé du 25 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte d’A.________ SA du 22 mai 2025 (I), a mis fin à l’action pénale dirigée contre D.________ pour dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et contravention à la LContr (II), a dit que l’audience prévue le 25 août 2025 était annulée (III), a dit que le DVD contenant les images de vidéosurveillance figurant sous fiche n° 31059 serait maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (IV), a mis les frais, par 750 fr., à la charge de D.________ (V), a rejeté la requête formulée le 2 juin 2025 par D.________ tendant à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VI) et a dit que la décision était rendue sans frais (VII). Le Président a considéré que la forme qualifiée des dommages à la propriété ne trouvait pas application et a retenu, compte tenu du retrait de plainte intervenu, que le prévenu devait être libéré du chef de prévention de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il a en outre considéré que le retrait de plainte entrainait la cessation des poursuites pénales s’agissant de la violation de domicile, infraction ne se poursuivant que sur plainte. Quant à la contravention à la LContr, le premier juge a constaté qu’elle était prescrite, les faits en cause s’étant déroulés plus de trois ans auparavant. Il a ainsi constaté que la cause était sans objet et a
- 4 - annulé les débats du 25 août 2025. Il a rappelé que les frais devaient en principe être mis à la charge des parties ou de l’une d’elles, à moins que des motifs d’équité exigeassent de les laisser en tout ou partie à la charge de l’Etat. Cela étant, il a relevé qu’en l’espèce, D.________ avait adopté un comportement répréhensible du point de vue civil et contraire à la bonne foi, puisqu’il devait concevoir que la liberté de réunion et de manifestation ne devait pas s’exercer de la manière dont elle avait eu lieu le 14 janvier 2020, à savoir en déversant du charbon dans le hall d’une entreprise commerciale, et a considéré qu’il y avait un lien de causalité entre ce comportement et les frais de justice engagés. Au vu de ces circonstances, le Tribunal de police a jugé qu’il y avait lieu de mettre les frais, par 200 fr. [sic], à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il a enfin rejeté la requête de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 7 juillet 2025, D.________, par ses conseils de choix, Mes David Raedler et Valentin Schickel, a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité fixée à dire de justice lui soit allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de 3'275 fr. 45 lui étant octroyée pour la procédure de recours. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres V et VI du dispositif du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it :
- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) (cf. Rémy, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, le recourant conclut que les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 750 fr., respectivement 200 fr., soient laissés à la charge de l’Etat et réclame une indemnité pour ses frais de défense de première instance, qu’il ne chiffre pas, mais dont on peut retenir, compte tenu de la nature de l’affaire, qu’elle n’excéderait pas 4'250 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
- 6 - 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de lui allouer une indemnité (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 426 al. 2 CPP et de la présomption d’innocence. Il soutient, en dépit de ce que retiendrait de façon erronée le prononcé entrepris, qu’il n’aurait jamais été condamné à raison des faits qui lui sont reprochés et fait grief au premier juge de le tenir néanmoins responsable de la procédure dirigée à son encontre. Il fait valoir que les faits ne seraient pas établis, soutient qu’il n’aurait pas déversé de charbon dans les locaux d’A.________, son rôle étant uniquement de rester à l’extérieur de la banque avec une pancarte en qualité de caution scientifique à l’action, et relève que la plainte déposée, puis retirée par A.________ AG, n’était de toute manière pas valable. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait commis aucune faute civile et qu’il aurait collaboré à la procédure. Il relève enfin qu’il existerait une contradiction manifeste entre le dispositif du prononcé entrepris – qui indique que les frais mis à sa charge s’élèvent à 750 fr. – et sa motivation – qui mentionne le montant de 200 fr. – contradiction qui justifierait à tout le moins de réformer la décision. Invoquant par ailleurs une violation de l’art. 429 al. 1 CPP, il soutient que, dans la mesure où les frais de justice ne pouvaient être mis à sa charge, le Tribunal de police devait lui allouer une indemnité pour ses frais de défense. Il relève à cet égard qu’il ne possédait pas les connaissances nécessaires lui permettant de se défendre seul, la cause posant des questions juridiques relativement complexes, que l’affaire n’était pas dénuée de gravité et qu’elle présentait des enjeux importants pour lui compte tenu de sa profession et de sa fonction de conférencier. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
- 7 - tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_74/2023 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement écrite ou non écrite pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 7B_74/2023 précité ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
- 8 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 précité ; ATF 116 Ia 162 précité consid. 2c ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85 ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité et les références citées ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_76/2024 précité ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.2 L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une
- 9 - indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l’art. 429 al. 1 CPP ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2). 2.3 En tant que le recourant se plaint de la formulation selon laquelle il aurait été « condamné » par acte d’accusation du 15 novembre 2021, il sied de reconnaître que cette formulation est effectivement inexacte, dès lors qu’il n’a pas été condamné, mais uniquement mis en accusation. Cela étant, cette erreur n’a aucune incidence sur le sort et sur le raisonnement du Tribunal de police, dès lors que la mise à sa charge des frais de procédure et le refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP se fondent sur le rôle qu’il a joué, sur son comportement répréhensible du point du vue du droit civil et sur sa bonne foi à l’aune de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, sans jamais retenir qu’il aurait été condamné des chefs retenus dans l’acte d’accusation.
- 10 - S’agissant des frais de justice mis à la charge du recourant, la motivation de l’autorité précédente repose sur le fait qu’il aurait adopté un comportement civilement répréhensible et contraire à la bonne foi en participant à une manifestation non autorisée visant à déverser du charbon dans le hall d’une entreprise commerciale et qu’il pouvait de bonne foi imaginer que son comportement serait passible de poursuites pénales. En l’espèce, force et de constater que la plainte d’A.________ AG a été déposée le jour des faits et que la qualification juridique de ceux- ci n’était pas d’emblée évidente, puisque la question a été portée jusqu’au Tribunal fédéral. Au demeurant, saisi d’une plainte, le Ministère public ne pouvait pas rester dans l’inaction et devait à tout le moins élucider les faits pour déterminer si la cause devait être renvoyée en accusation ou pouvait faire l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. L’acte d’accusation renvoyant le recourant à plusieurs titres confirme que le Ministère public n’a pas fait preuve d’un excès de zèle en ouvrant une enquête. Le Ministère public a au contraire plaidé pour l’abandon de l’ensemble des chefs d’accusation alors que seule une infraction était poursuivie sur plainte – laquelle a été retirée – et que la contravention à la LContr était prescrite. Le recourant a ainsi bénéficié d’un traitement plutôt favorable compte tenu des faits reprochés. Il soutient qu’il n’aurait pas déversé de charbon lui-même dans l’établissement et qu’il aurait uniquement servi de caution scientifique dans le cadre de la manifestation, par sa seule présence en dehors de la banque. Son argument est dénué de pertinence, puisqu’il n’a précisément pas été condamné, et que les poursuites ont été abandonnées ; les faits n’ont donc pas eu à être élucidés afin de déterminer le rôle de chaque manifestant. Seul est déterminant en l’espèce le fait de savoir si l’ouverture d’une action pénale était prima facie justifiée, ce qui était le cas, dès lors que le recourant n’a pas contesté avoir participé d’une certaine manière à cette manifestation et avoir pris part à l’action menée, étant précisé qu’en se portant « caution scientifique », il a soutenu les activistes, proche de la complicité, et porté illicitement atteinte à la
- 11 - personnalité de la plaignante (cf. art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], qui protège également les personnes morales ; ATF 108 II 241). Ce n’est de surcroît qu’après une procédure de plusieurs années et l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral que la plaignante a finalement retiré sa plainte. Si d’emblée elle avait estimé que D.________ n’avait pas pris part à cet événement, elle n’aurait pas déposé plainte à son encontre et le Ministère public ne serait pas entré en matière. Aussi, on peut raisonnablement considérer que le recourant devait savoir, par son comportement, qu’il prenait le risque d’être l’objet d’une procédure judiciaire (pénale ou civile) et de devoir en supporter le coût. La mise à sa charge des frais de procédure ne constitue pas une sanction « déguisée », mais reflète le déroulement de la procédure. Il n’y a pas de violation de la présomption d’innocence. Quant au grief de violation de l’art. 426 al. 2 CPP, à tout le moins, le raisonnement querellé ne consacre aucune violation de la marge d’appréciation du juge. Enfin, le fait que le recourant ait collaboré à la procédure est sans incidence sur la constatation d’une faute civile fondant une condamnation aux frais. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis les frais de procédure à la charge de D.________. S’agissant du montant des frais judiciaires de première instance, c’est à juste titre que le recourant fait valoir que l’exposé des motifs du jugement entrepris est en contradiction avec son dispositif, le premier mentionnant un montant à sa charge de 200 fr. et le dispositif un montant de 750 francs. Or, à teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Cette contradiction manifeste doit ainsi être rectifiée en application de l’art. 83 al. 1 CPP et le montant le plus favorable au recourant doit être retenu. Les frais de la procédure de première instance mis à la charge du recourant seront en conséquence arrêtés à 200 francs. Quant au refus d’allouer au recourant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, elle est motivée par les bases légales topiques et la jurisprudence rendue en relation avec cette disposition. Le
- 12 - recourant fonde sa conclusion sur le fait qu’il devrait être libéré du paiement des frais de procédure. Or, on l’a vu, tel n’est pas le cas. Son argumentation étant fondée sur le postulat non retenu de sa libération des frais, sans critique au surplus du mécanisme des art. 429 et 430 CPP, il n’y a pas lieu de réexaminer le rejet, par le Tribunal de police, de sa requête tendant à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le raisonnement du premier juge peut ainsi être confirmé.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, sous réserve du chiffre V de son dispositif, qui doit être corrigé d’office en ce sens que les frais, par 200 fr., sont mis à la charge de D.________. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et aucune indemnité ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 juin 2025 est confirmé, sous réserve du chiffre V de son dispositif, corrigé d’office, dont la teneur est la suivante : « V. met les frais, par CHF 200.-, à la charge de D.________ ». III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________.
- 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes David Raedler et Valentin Schickel, avocats (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :