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PE21.008606

Waadt · 2024-08-23 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

- 5 - 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2).

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé la décision querellée. Sur le fond, il fait valoir que chacun des coprévenus est mis en prévention pour des faits connexes, voire identiques.

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut

- 6 - d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.

E. 2.2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe tend à éviter des jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation des faits, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et

E. 2.3 En l'espèce, dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public indique, pour toute motivation, que le cas respectif de X.________, P.________ et W.________ est distinct de celui des autres et que la disjonction de ces cas permettra de simplifier la procédure, sans nuire au cas du recourant. Dans ses déterminations du 25 juillet 2024, le Ministère public invoque le principe d'économie de la procédure en annonçant que les infractions reprochées aux trois prénommés pourront, cas échéant, être sanctionnées par des ordonnances pénales, contrairement à H.________, qui risque un renvoi devant le Tribunal correctionnel. Si le recourant a été en mesure de contester l'ordonnance litigieuse, il n'a pas pu critiquer le raisonnement du procureur, faute d'en avoir eu connaissance. Or, dans le cas d'espèce, une motivation était

- 8 - d'autant plus indispensable qu'il ne ressort pas de manière évidente du dossier que les conditions de l'art. 30 CP et de la jurisprudence y relative seraient remplies. Le droit d'être entendu du recourant a donc été violé. Quand bien même la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer cette violation, le recourant devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée sans qu'il y ait lieu d'examiner plus en avant les arguments tendant à sa réforme.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une décision motivée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Patrick Michod, défenseur d’office de H.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 juin 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Patrick Michod, défenseur d'office de H.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Michod, avocat (pour H.________),

- M. X.________,

- M. P.________,

- Mme W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute

- 7 - sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_40/2023 précité). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Une disjonction des procédures doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité et les références citées ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 6B_655/2022 précité). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des coprévenus (TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 1B_516/2022 précité ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3 et les références citées).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 604 PE21.008606-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2024 par H.________ contre l'ordonnance de disjonction de causes rendue le 6 juin 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008606-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) H.________, né en 1985, ressortissant autrichien, fait l'objet d'une instruction pénale pour escroquerie, tentative d'escroquerie, instigation à faux dans les titres, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, entrave à l'action pénale et violation simple des règles de la 351

- 2 - circulation routière, conduite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il lui est reproché d'avoir :

- le 4 juin 2019, effectué un dépassement de vitesse avec un véhicule automobile et avoir dénoncé à l'autorité compétente un dénommé [...], domicilié en Roumanie, comme étant l'auteur de ce dépassement ;

- entre les mois de novembre et décembre 2020, produit des fiches de salaire contrefaites de la société [...] AG auprès de la banque Raiffeisen et essayé d'obtenir de la sorte un prêt hypothécaire de 240'000 francs ;

- en décembre 2020, demandé à X.________ de falsifier un document intitulé « formulaire de contrôle de l'équivalence de l'assurance- maladie » en faveur de W.________ ;

- en janvier 2021, demandé à X.________ de modifier une attestation de l'Office des poursuites en faveur de P.________ ;

- en février 2021, produit des fausses fiches de salaire ainsi qu'une fausse attestation de salaire à la banque Raiffeisen et obtenu de la sorte un prêt hypothécaire de 1'016'000 francs ;

- en février 2021, produit des fiches de salaire contrefaites auprès de la société [...] AG afin d'essayer d'obtenir un prêt de 100'000 francs ;

- en février 2021, demandé à X.________ de modifier la carte grise d'un véhicule automobile ;

- entre 2019 et 2021, transmis à l'autorité compétente des identités fictives pour éviter que des tiers soient condamnés pour des infractions au Code de la route ;

- entre novembre 2020 et septembre 2021, fourni à des tiers de fausses attestations de tests PCR et de fausses attestations de vaccination et d'en avoir utilisé pour lui-même.

b) Le 23 février 2022, le Ministère public a décidé d'étendre l'instruction pénale contre X.________ pour avoir, en 2021, falsifié plusieurs

- 3 - documents pour H.________ afin de lui permettre de faire des demandes de prêts frauduleuses et pour avoir consommé des stupéfiants.

c) Le 10 juin 2022, cette autorité a étendu l'instruction pénale contre P.________ pour avoir, en 2021, signé des documents officiels en lieu et place de H.________ et avoir utilisé une fausse attestation de l'Office des poursuites. Le même jour, l'instruction a été étendue contre W.________ pour avoir, en 2021 notamment, utilisé de faux tests Covid pour voyager. B. Par ordonnance du 6 juin 2024, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la disjonction du cas respectif du prévenu X.________, repris dans le cadre de l'enquête PE24.011667-JON (I), de la prévenue W.________, repris dans le cadre de l'enquête PE24.011668- JON (II) et du prévenu P.________, repris dans le cadre de l'enquête PE24.011670-JON (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Cette autorité a considéré que le cas de chaque prévenu était distinct de celui des autres et que la disjonction permettrait de simplifier la procédure, sans nuire au cas de H.________. C. a) Par acte du 13 juin 2024 assorti d'une requête d'effet suspensif, H.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à sa réforme en ce sens que la disjonction de la procédure dirigée à son encontre ainsi qu'à l'encontre de X.________, P.________ et W.________ n'est pas ordonnée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le 17 juin 2024, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.

- 4 -

c) Le 25 juillet 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. Il a indiqué que l'instruction arrivait à son terme et que compte tenu des montants en jeu, H.________ risquait d'être renvoyé devant le Tribunal correctionnel. Or, les infractions reprochées à X.________, P.________ et W.________ étant d'importance moyenne, elles pourraient être sanctionnées par ordonnance pénale. La disjonction des causes constituait donc une solution économique d'un point de vue procédural, puisqu'elle permettait d'éviter de renvoyer également les trois prévenus précités devant le Tribunal correctionnel. Par ailleurs, ce procédé ne nuisait pas à H.________ puisqu'il pourrait, le cas échéant, demander l'audition de X.________, P.________ et W.________ par l'autorité de jugement, étant au demeurant relevé que les quatre prévenus avaient pu bénéficier d'une instruction pénale commune et contradictoire, la disjonction intervenant uniquement pour permettre une clôture optimale de l'instruction. Quant à X.________, P.________ et W.________, ils pourraient, le cas échéant, s'opposer à leur condamnation éventuelle par ordonnance pénale et bénéficier d'un procès. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.

- 5 - 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé la décision querellée. Sur le fond, il fait valoir que chacun des coprévenus est mis en prévention pour des faits connexes, voire identiques. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut

- 6 - d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_68/2022 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe tend à éviter des jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation des faits, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute

- 7 - sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 consid. 4b ; TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_40/2023 précité). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Une disjonction des procédures doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 précité et les références citées ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Constituent notamment des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 6B_655/2022 précité). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée à l'égard d'un des coprévenus (TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 précité ; TF 6B_40/2023 précité ; TF 1B_516/2022 précité ; TF 6B_23/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.3 et les références citées). 2.3 En l'espèce, dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public indique, pour toute motivation, que le cas respectif de X.________, P.________ et W.________ est distinct de celui des autres et que la disjonction de ces cas permettra de simplifier la procédure, sans nuire au cas du recourant. Dans ses déterminations du 25 juillet 2024, le Ministère public invoque le principe d'économie de la procédure en annonçant que les infractions reprochées aux trois prénommés pourront, cas échéant, être sanctionnées par des ordonnances pénales, contrairement à H.________, qui risque un renvoi devant le Tribunal correctionnel. Si le recourant a été en mesure de contester l'ordonnance litigieuse, il n'a pas pu critiquer le raisonnement du procureur, faute d'en avoir eu connaissance. Or, dans le cas d'espèce, une motivation était

- 8 - d'autant plus indispensable qu'il ne ressort pas de manière évidente du dossier que les conditions de l'art. 30 CP et de la jurisprudence y relative seraient remplies. Le droit d'être entendu du recourant a donc été violé. Quand bien même la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer cette violation, le recourant devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée sans qu'il y ait lieu d'examiner plus en avant les arguments tendant à sa réforme.

3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il rende une décision motivée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Patrick Michod, défenseur d’office de H.________, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 6 juin 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Patrick Michod, défenseur d'office de H.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Michod, avocat (pour H.________),

- M. X.________,

- M. P.________,

- Mme W.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :