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PE21.008541

Waadt · 2021-06-10 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01] ; CREP 19 décembre 2018/993). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant reproche à la procureure de suspendre la procédure ouverte contre R.________ pour attendre le sort de la plainte déposée contre lui, sans confronter les deux parties au préalable, et de n’avoir retenu dans son ordonnance que la version des faits présentée par son ancien employeur. Il soutient notamment que la suspension de la procédure « influerait négativement sur la suite de la procédure, en présentant le recourant sous un mauvais jour en tant que probable délinquant » et que « lier le sort de la plainte avérée du recourant à une version montée de toutes pièces par la partie adverse est récusable et porterait un plausible préjudice au recourant en influant l’enquête pénale en cours ». De manière confuse, il invoque une inégalité de traitement et la violation des principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire.

E. 2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La

- 4 - suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

E. 2.3 En l’occurrence, le recourant reproche à la procureure d’avoir retenu dans l’ordonnance litigieuse la version des faits de son ancien employeur. Ceci n’est toutefois pas exact vu que l’enquête est actuellement en cours et que la suspension de la procédure n’a rien à voir avec cette question. En effet, la procureure a considéré que l’issue de la procédure pénale ouverte contre R.________ dépendait de celle préalablement ouverte contre J.________ et qu’il paraissait ainsi indiqué d’attendre la fin de cette dernière. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique dès lors que les procédures concernées ont pour objet le même complexe de faits. L’issue de la procédure PE21.008102-MLV apparaît effectivement déterminante dans le cadre de la procédure PE21.008541- MLV et simplifiera de manière significative l'administration des preuves de cette dernière. C’est donc à juste titre que la procureure a ordonné la suspension de la procédure pénale PE21.008541-MLV.

- 5 - Au demeurant, il n’y a pas d’inégalité de traitement, la seconde plainte ne pouvant être traitée avant, voire simultanément à la première, puisque son sort dépend de l’issue de celle-ci. Enfin, on ne voit pas en quoi le maintien de la première plainte serait disproportionné ou arbitraire.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- J.________,

- 6 -

- R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 526 PE21.008541-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2021 par J.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.008541-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 février 2021, Z.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour dommages à la propriété. La société, qui a pour but notamment la fabrication de produits de boulangerie et d’alimentation, reproche à J.________ de lui avoir volontairement porté préjudice en endommageant, par la préparation d’une gelée non conforme, 351

- 2 - 7'055 canapés dans le cadre de son activité temporaire auprès de ladite entreprise. Les canapés étaient impropres à la consommation.

b) Lors de son audition par la police le 22 avril 2021, J.________ a déposé plainte contre R.________, directeur d’Z.________, pour dénonciation calomnieuse. Il lui reproche de l’avoir faussement dénoncé aux autorités de poursuite pénale dans un contexte de licenciement. B. Par ordonnance du 19 mai 2021, adressée aux parties le 31 mai 2021, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a suspendu la procédure pénale ouverte contre R.________ (PE21.008541-MLV) jusqu’à droit connu sur l’enquête ouverte contre J.________ (PE21.008102-MLV). La procureure a retenu que l’issue de la procédure pénale ouverte contre R.________ dépendait d’un autre procès dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP) et qu’il y avait ainsi lieu de suspendre la procédure ouverte contre la société afin de pouvoir déterminer si la plainte de cette dernière contre J.________ pour dommages à la propriété était fondée ou non. C. Par acte du 7 juin 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Il a également requis l’effet suspensif. Le 8 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant, dans la mesure où elle était recevable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

- 3 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01] ; CREP 19 décembre 2018/993). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche à la procureure de suspendre la procédure ouverte contre R.________ pour attendre le sort de la plainte déposée contre lui, sans confronter les deux parties au préalable, et de n’avoir retenu dans son ordonnance que la version des faits présentée par son ancien employeur. Il soutient notamment que la suspension de la procédure « influerait négativement sur la suite de la procédure, en présentant le recourant sous un mauvais jour en tant que probable délinquant » et que « lier le sort de la plainte avérée du recourant à une version montée de toutes pièces par la partie adverse est récusable et porterait un plausible préjudice au recourant en influant l’enquête pénale en cours ». De manière confuse, il invoque une inégalité de traitement et la violation des principes de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire. 2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La

- 4 - suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.3 En l’occurrence, le recourant reproche à la procureure d’avoir retenu dans l’ordonnance litigieuse la version des faits de son ancien employeur. Ceci n’est toutefois pas exact vu que l’enquête est actuellement en cours et que la suspension de la procédure n’a rien à voir avec cette question. En effet, la procureure a considéré que l’issue de la procédure pénale ouverte contre R.________ dépendait de celle préalablement ouverte contre J.________ et qu’il paraissait ainsi indiqué d’attendre la fin de cette dernière. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique dès lors que les procédures concernées ont pour objet le même complexe de faits. L’issue de la procédure PE21.008102-MLV apparaît effectivement déterminante dans le cadre de la procédure PE21.008541- MLV et simplifiera de manière significative l'administration des preuves de cette dernière. C’est donc à juste titre que la procureure a ordonné la suspension de la procédure pénale PE21.008541-MLV.

- 5 - Au demeurant, il n’y a pas d’inégalité de traitement, la seconde plainte ne pouvant être traitée avant, voire simultanément à la première, puisque son sort dépend de l’issue de celle-ci. Enfin, on ne voit pas en quoi le maintien de la première plainte serait disproportionné ou arbitraire.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- J.________,

- 6 -

- R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :