Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 4 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Le recourant fait valoir que les éléments constitutifs de l’abus de confiance seraient réalisés et qu’une instruction pénale devrait être ouverte.
- 5 -
E. 3.2 A teneur de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (al. 4). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien
- 6 - confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1).
E. 3.3 La question de savoir si les objets mobiliers qui garnissaient le domicile conjugal sont ou non des choses confiées au sens de l’art. 138 al. 1 CP lorsque le juge attribue la jouissance exclusive du logement conjugal à l’un des époux peut demeurer ouverte. En effet, l’infraction d’abus de confiance n’apparaît de toute façon pas réalisée dès lors que cette infraction suppose que l’appropriation ait pour objet une chose mobilière appartenant à autrui. Or, la convention sur les effets accessoires, qui contient la clause usuelle selon laquelle, sous réserve des autres dispositions prises, chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession (cf. art. II/G de la convention ratifiée dans le jugement du 29 mai 2019), ne contient aucune disposition qui concernerait les objets revendiqués par le recourant. Partant, il ressort des pièces produites que les objets sont désormais la propriété de O.________. Le refus de celle-ci de les restituer au recourant ne constitue dès lors pas un abus de confiance. On ne voit pas non plus dans le comportement dénoncé d’indice d’une autre infraction contre le patrimoine. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant.
- 7 -
E. 4 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 481 PE21.008176-NPL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP; 138 CP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mai 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.008176-NPL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 29 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de X.________ et de O.________ et a ratifié la convention conclue par les parties pour régler les effets accessoires de leur divorce, contenant la clause usuelle selon 351
- 2 - laquelle, sous réserve des autres dispositions prises, chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession.
b) X.________ a déposé plainte pénale le 30 avril 2021 contre son ex-épouse, O.________, pour abus de confiance, appropriation illégitime et toute autre infraction que l’enquête révélera. Il lui reproche en substance de ne pas lui avoir rendu un flipper, une moto, un vélo, un jukebox, une boule de bowling, une table en granit, des outils et du matériel de jardinage, que le plaignant aurait acquis avant le mariage et aurait laissés au domicile conjugal au moment où il a dû le quitter parce que la jouissance exclusive en avait été attribuée à O.________ par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. B. Par ordonnance du 14 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu que les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étaient réunis, dès lors que les objets n’avaient pas été confiés à O.________ dans un but déterminé, ce qui excluait l’abus de confiance, et que, pour le surplus, le comportement de la prénommée, qui se contentait de ne pas restituer à son ex-mari des affaires, n’était pas suffisamment qualifié pour être constitutif d’une infraction contre le patrimoine, comme l’appropriation illégitime par exemple. Enfin, au vu de la relation entre les parties et du fait qu’elles avaient chacune des créances l’une envers l’autre, il s’agissait d’un litige purement civil et il appartenait à la partie plaignante de passer par cette voie pour récupérer ses biens. Par surabondance, la Procureure a relevé que X.________ avait déjà requis en février 2017, alors que le couple était encore marié et que les infractions au patrimoine n’étaient poursuivies que sur plainte, que O.________ lui restitue ses affaires et qu’elle ne s’était pas exécutée. Dès
- 3 - lors que X.________ n’avait pas déposé de plainte dans le délai de trois mois, le dépôt de plainte était clairement échu. C. Par acte du 20 mai 2021, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures provisionnelles, le recourant a également requis le séquestre des objets appartenant à X.________ au domicile de O.________, sis au chemin [...], [...], jusqu’à droit connu sur le sort du recours. Par décision du 21 mai 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 4 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les éléments constitutifs de l’abus de confiance seraient réalisés et qu’une instruction pénale devrait être ouverte.
- 5 - 3.2 A teneur de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (al. 4). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les références citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien
- 6 - confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2; TF 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1). 3.3 La question de savoir si les objets mobiliers qui garnissaient le domicile conjugal sont ou non des choses confiées au sens de l’art. 138 al. 1 CP lorsque le juge attribue la jouissance exclusive du logement conjugal à l’un des époux peut demeurer ouverte. En effet, l’infraction d’abus de confiance n’apparaît de toute façon pas réalisée dès lors que cette infraction suppose que l’appropriation ait pour objet une chose mobilière appartenant à autrui. Or, la convention sur les effets accessoires, qui contient la clause usuelle selon laquelle, sous réserve des autres dispositions prises, chaque partie est reconnue seule propriétaire des biens et objets en sa possession (cf. art. II/G de la convention ratifiée dans le jugement du 29 mai 2019), ne contient aucune disposition qui concernerait les objets revendiqués par le recourant. Partant, il ressort des pièces produites que les objets sont désormais la propriété de O.________. Le refus de celle-ci de les restituer au recourant ne constitue dès lors pas un abus de confiance. On ne voit pas non plus dans le comportement dénoncé d’indice d’une autre infraction contre le patrimoine. En définitive, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant.
- 7 -
4. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour X.________),
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :