Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
- 4 - vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 19 mai 2020/384 et les réf. citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre le prononcé rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions sont toutefois irrecevables, faute de voies de recours devant la Cour de céans contre ces décisions.
E. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; Juge unique CREP 17 juillet 2019/575 et les réf. citées).
E. 2 - 5 -
E. 2.1 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les
- 6 - conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46). Il s’ensuit que, nonobstant le non-respect de l’art. 85 al. 2 CPP, une notification est également valable selon la jurisprudence fédérale lorsqu’il peut être prouvé d’une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et lorsque les intérêts à protéger de ce dernier (droit à être informé) sont garantis (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 et les réf. cit. ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.3; TF 1B_41/2016 du 24 février 2016, c. 2.2; TF 6B_390/2013 du 6 février 2014, c. 2.3.2; tous trois avec les réf. cit.).
E. 2.2 En l’espèce, à juste titre, la recourante ne conteste pas s’être acquittée tardivement du montant de l’amende d’ordre prononcée à son encontre le 17 juin 2020, dès lors que le délai de 30 jours de l’art. 7 al. 2 LAO (Loi sur les amendes d’ordre du 18 mars 2016 ; RS 314.1) était effectivement échu à la date du paiement, soit le 6 août 2020. S’agissant de l’ordonnance pénale du 28 septembre 2020, la recourante ne conteste pas l’avoir reçue. Elle expose cependant qu’elle n’aurait pas réagi « croyant à une erreur », dès lors qu’elle s’était acquittée du montant de l’amende avant la réception de cette ordonnance. Il apparaît donc à la lecture de ces explications, que la recourante a bien pris connaissance de l’ordonnance à réception de celle- ci, soit le 30 septembre 2020 selon les indications ressortant du suivi du courrier « A plus », de sorte que son opposition du 16 mars 2021 est tardive.
- 7 - Même à admettre que la recourante n’a pas reçu alors l’ordonnance du 28 septembre 2020, force est de constater que la recourante a, à tout le moins, eu connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse lorsqu’elle a pris connaissance de la sommation du 9 décembre 2020, dont elle admet avoir eu connaissance, sommation qui mentionne cette ordonnance pénale. Dans cette hypothèse également, l’opposition est tardive. Enfin, même dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, à savoir qu’elle n’aurait eu connaissance de l’ordonnance pénale du 28 septembre 2020 qu’à réception du commandement de payer du 10 février 2020 – auquel elle a formé opposition en date du 15 février 2021 –, force est de constater que l’opposition formée le 16 mars 2021 est manifestement tardive. En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition déposée par X.________ était tardive et l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, comme déjà dit, il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer sur la validité des décisions antérieures dont la recourante demande l’annulation.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 11 mai 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 533 PE21.007814-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière : Mme Aellen ***** Art. 85 ss, 353 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007814-PCL, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 juin 2020, X.________ a fait l’objet d’une amende d’ordre de 40 fr. pour avoir stationné hors des cases. Constatant que l’amende d’ordre n’avait pas été réglée dans le délai légal de 30 jours, la Commission de police de la Ville de Lausanne a, 352
- 2 - par ordonnance du 28 septembre 2020, condamné X.________ à une amende de 40 fr., pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, et a mis à sa charge les frais de la procédure par 50 francs. Il ressortait de ce document qu’une déduction de 40 fr., correspondant au montant de l’amende, devait être effectuée sur le montant dû par la condamnée, dès lors que l’amende d’ordre avait été acquittée dans l’intervalle ; seuls demeuraient donc impayés les frais de procédure. Cette ordonnance a été envoyée à X.________ en courrier « A plus » le 29 septembre 2020.
b) Le 9 décembre 2020, la Direction des finances et de la mobilité de la Ville de Lausanne a adressé une sommation à X.________ en vue du règlement des 50 fr. demeurés impayés. La prénommée n’ayant pas donné suite à cette sommation, un commandement de payer lui a été adressé le 10 février 2021. Le 15 février 2021, X.________ a formé opposition à ce commandement de payer. Par courrier du 8 mars 2021, l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne a invité l’intéressée à se déterminer sur les motifs de son opposition. Par courrier du 16 mars 2021, X.________ a expliqué qu’elle entendait contester les motifs ayant conduit au prononcé de l’amende, dont elle expliquait néanmoins s’être acquittée en date du 6 août 2020. Elle indiquait en conséquence qu’elle n’entendait pas retirer son opposition. Le 26 mars 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a informé X.________ du fait que son opposition apparaissait
- 3 - tardive et lui a imparti un délai au 16 avril 2021 pour indiquer si son opposition devait être transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, via le Ministère public central. Par courrier du 15 avril 2021, la prénommée a déclaré maintenir son opposition et a requis que le dossier soit transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. B. Par prononcé du 11 mai 2021, considérant l’opposition interjetée par X.________ le 16 mars 2021 comme tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 28 septembre 2020 par la Commission de police de la Ville de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 22 mai 2021, X.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant à son annulation, à l’annulation de l’ordonnance pénale rendue le 28 septembre 2020, à l’annulation de la sommation du 9 décembre 2020 et à l’annulation du commandement de payer du 10 février 2020. Subsidiairement, elle a conclu « à la renonciation des frais et émoluments demandés par les documents [précités] et à la renonciation des frais du présent recours ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en
- 4 - vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 19 mai 2020/384 et les réf. citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre le prononcé rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Les conclusions tendant à l’annulation des autres décisions sont toutefois irrecevables, faute de voies de recours devant la Cour de céans contre ces décisions. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; Juge unique CREP 17 juillet 2019/575 et les réf. citées). 2.
- 5 - 2.1 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les
- 6 - conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46). Il s’ensuit que, nonobstant le non-respect de l’art. 85 al. 2 CPP, une notification est également valable selon la jurisprudence fédérale lorsqu’il peut être prouvé d’une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et lorsque les intérêts à protéger de ce dernier (droit à être informé) sont garantis (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 et les réf. cit. ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.3; TF 1B_41/2016 du 24 février 2016, c. 2.2; TF 6B_390/2013 du 6 février 2014, c. 2.3.2; tous trois avec les réf. cit.). 2.2 En l’espèce, à juste titre, la recourante ne conteste pas s’être acquittée tardivement du montant de l’amende d’ordre prononcée à son encontre le 17 juin 2020, dès lors que le délai de 30 jours de l’art. 7 al. 2 LAO (Loi sur les amendes d’ordre du 18 mars 2016 ; RS 314.1) était effectivement échu à la date du paiement, soit le 6 août 2020. S’agissant de l’ordonnance pénale du 28 septembre 2020, la recourante ne conteste pas l’avoir reçue. Elle expose cependant qu’elle n’aurait pas réagi « croyant à une erreur », dès lors qu’elle s’était acquittée du montant de l’amende avant la réception de cette ordonnance. Il apparaît donc à la lecture de ces explications, que la recourante a bien pris connaissance de l’ordonnance à réception de celle- ci, soit le 30 septembre 2020 selon les indications ressortant du suivi du courrier « A plus », de sorte que son opposition du 16 mars 2021 est tardive.
- 7 - Même à admettre que la recourante n’a pas reçu alors l’ordonnance du 28 septembre 2020, force est de constater que la recourante a, à tout le moins, eu connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse lorsqu’elle a pris connaissance de la sommation du 9 décembre 2020, dont elle admet avoir eu connaissance, sommation qui mentionne cette ordonnance pénale. Dans cette hypothèse également, l’opposition est tardive. Enfin, même dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, à savoir qu’elle n’aurait eu connaissance de l’ordonnance pénale du 28 septembre 2020 qu’à réception du commandement de payer du 10 février 2020 – auquel elle a formé opposition en date du 15 février 2021 –, force est de constater que l’opposition formée le 16 mars 2021 est manifestement tardive. En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition déposée par X.________ était tardive et l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, comme déjà dit, il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer sur la validité des décisions antérieures dont la recourante demande l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 11 mai 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Commission de police de la Ville de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :