Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 et les références citées, notamment : ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; en ce sens également, CREP 20 avril 2021/359 ; CREP 11 juin 2019/474 ; CREP 23 juillet 2018/554 ; CREP 12 février
- 5 - 2018/107 ; CREP 5 février 2018/50 ; CREP 23 novembre 2017/816 ; CREP 2 octobre 2017/666 ; CREP 22 mai 2017/346).
E. 1.2 ; TF 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.2.1 ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3 ; TF 6B_1318/2017 du
E. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs que ceux énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP sont de nature à le rendre suspect de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
- 6 - La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6).
E. 2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant demande la récusation du Procureur L.________, lequel aurait déjà été « récusé » dans des procédures connexes. Le recourant expose en particulier l’argumentation suivante [sic] : « Tel qu’établi par la présente, L.________ a continué à agir dans cette affaire, alors que dans les procédures y pendantes il y est récusé en conséquence de sa partialité et de son arbitraire dans ses actes de violation du droit d’être entendu et de menace du 09.03.21 et 26.03.21. Dans son ordonnance du 25.05.21, L.________ a réitéré violation du droit d’être entendu et du devoir de poursuite, par oblitération des pièces fondant Plaintes pénales du 13.04.21, 23.04.21 et 24.04.21 relatives à des actes d’entrave et de répression visant à criminaliser la formation légitime de droits envers l’acte de calomnie du 15.10.18 de
- 7 - K.________. L’ordonnance du 25.05.21 est annulée dans le constat que celle-ci était illégale en circonstance de récusation pendante, ainsi qu’en application de l’Art. 9 Cst, dans le constat que celle-ci a omis de prendre en considération des faits importants ressortant des pièces déposées dans PE21.001707_615/2020, PE21.005152 et PE21.007613 ». Le recourant ne motive pas plus sa requête, respectivement n’indique pas en quoi le Procureur L.________ aurait adopté ou pourrait adopter un comportement suspect de prévention à son encontre, étant précisé que contrairement à ce que soutient le recourant, aucune demande de récusation n’a été admise à l’encontre de ce magistrat. Son argumentation tend plutôt à démontrer sa volonté de demander systématiquement la récusation de toute nouvelle personne qui traite une de ses affaires ou à contester systématiquement toute décision de l’autorité par l’entremise d’une demande de récusation. Par conséquent, dès lors que le recourant ne démontre pas l'existence de circonstances objectives fondant la récusation du Procureur L.________, sa demande doit être déclarée irrecevable. Dans une même logique, le recourant soutient que son recours doit être traité par un juge extraordinaire, la Cour de céans étant également « visée par récusation », « suite à son arrêt du 20.04.21 et à son acte du 29.04.21 ». Ici encore, le fait que la Cour ait pu, par le passé, trancher un litige en défaveur de l’intéressé ne permet pas d’asseoir un motif de récusation (cf. consid. 2.1 supra). De toute manière, comme de nombreuses autres requêtes de récusation présentées par l’intéressé, celle-ci est également irrecevable pour le motif qu’elle est manifestement abusive puisque T.________ demande à nouveau la récusation des magistrats, qu’il estime mus par une volonté de faire obstacle à « la formation légitime de droits envers l’acte de calomnie du 15.10.18 » du seul fait qu’ils ne lui ont pas donné raison, sans toutefois invoquer ni rendre vraisemblable un quelconque motif de récusation valable.
- 8 - La Cour de céans peut donc statuer sur le recours déposé par T.________ contre la décision de non-entrée en matière du 25 mai 2021. Sur le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 mai 2021
E. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20
- 9 - juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in Commentaire Romand CPP, 1ère éd. 2011, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).
E. 3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, l’acte de recours, qui porte sur l’ordonnance de non- entrée en matière du 25 mai 2021, comporte une motivation peu intelligible dans laquelle le recourant mélange le fond et la forme, soulève des griefs tous azimuts, se réfère au litige qui l’oppose à K.________ et invoque toute sorte de décisions émanant de différentes procédures. On peine ainsi à distinguer les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ou les motifs qui
- 10 - commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. On discerne seulement que le recourant invoque, dans son écriture prolixe et peu compréhensible, une violation du principe in dubio pro duriore, soutenant que « au vu des actes d’entrave et de répression matériellement établis par plaintes pénales du 13.04.21, 23.04.21 et 24.04.21, celles-ci apparaissent fondées […] ». Dans cette seule mesure, le recours est recevable. L’examen de la Cour de céans portera, quant à lui, exclusivement sur le bien-fondé de l’ordonnance du 25 mai 2021 et non sur celui des autres décisions évoquées par le recourant, lesquelles – exécutoires pour certaines – ne font pas l’objet du présent recours.
E. 4.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est
- 11 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 4.2.1 Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées).
- 12 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2).
E. 4.2.2 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un
- 13 - officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions, de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; ATF 98 IV 86 consid. 3 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_549/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2.5).
E. 4.3 Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 305 CP protège le fonctionnement de la justice ; d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent d'emblée à tel point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid.
E. 4.4.1 En l’espèce, dans sa plainte du 13 avril 2021, le recourant a reproché à O.________, Commandant de la Police cantonale vaudoise, d’avoir entravé l’action pénale en écrivant, dans son courrier du 25 mars 2021 qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur sa demande [i.e d’accès à son dossier de police judiciaire], une procédure étant pendante à ce titre auprès du Tribunal cantonal, singulièrement auprès du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, ni pour traiter sa plainte, une ordonnance de classement – susceptible de recours – ayant été délivrée par le Ministère public. En premier lieu, on peut s’interroger sur la qualité pour recourir du recourant sur cette question, l'infraction d'entrave à
- 14 - l'action pénale protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. En tout état de cause, et même si le recourant disposait d’une telle qualité et que son recours devait être recevable sur ce point, il n’en demeurerait pas moins infondé. En effet, les faits décrits par le recourant en lien avec O.________ sont juridiquement exacts au vu des articles 7 ss de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu ; BLV 133.17), singulièrement 8b et 8c LDPJu, ainsi que 16 CPP. On ne discerne ainsi rien dans l'activité du Commandant de la Police cantonale vaudoise qui réaliserait les éléments constitutifs d'une entrave à l'action pénale, ni d’une quelconque autre infraction.
E. 4.4.2 Le 23 avril 2021, le recourant a en outre reproché à W.________ de s’être rendu coupable de calomnie et d’entrave à l’action pénale dans son rapport d’investigation du 29 décembre 2020 établi à la suite de l’entretien préventif du 11 décembre 2020. Selon lui, ce rapport serait inique et « calomniateur ». Ici encore, sous réserve que le recours soit recevable sur la question de l’art. 305 CP, il ne peut qu’être constaté que W.________ n’a commis aucune infraction pénale, mais s’est au contraire limité à exercer sa fonction, en se pliant aux exigences qu’elle implique. L’intervention du sergent major W.________ et le rapport qui y a fait suite sont intervenus à la demande de la Police fédérale, notamment en lien avec les démarches inquiétantes que le recourant avait faites auprès du Tribunal fédéral. Une évaluation a donc été demandée et déléguée à un spécialiste de la Division gestion des menaces de la Police cantonale. Quant au fond, on peut relever que le rapport est particulièrement modéré quant aux constatations qui ont été faites par le policier, lequel se borne à décrire les circonstances de la saisine de la Police cantonale et le déroulement des opérations, notamment la teneur des plaintes émises par le recourant dans le cadre de son licenciement, et que l’on ne discerne aucune assertion propre à exposer le recourant au mépris en sa qualité d’homme au sens de la jurisprudence rendue en application de l’art. 174 CP. Si tel devait être le cas de l’assertion selon laquelle il avait « adopté un comportement agressif et menaçant par téléphone avec une secrétaire de cette instance [i.e. le Tribunal fédéral] », il faudrait admettre qu’elle serait
- 15 - couverte par l’art. 14 CP et la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 4.2.2).
E. 4.4.3 Enfin, par acte daté du 24 avril 2021, le recourant a reproché à P.________, Juge suppléant en charge des dossiers de police judiciaire, de s’être rendu coupable de calomnie et d’entrave à l’action pénale dans sa décision du 31 mars 2021, en constatant l’irrecevabilité de la demande de récusation du Juge en charge des dossiers de police judiciaire et de son suppléant (I) et en rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, sa requête du 27 janvier 2021 en « accès intégral et non caviardé au Journal des évènements de police (JEP) » et en suppression et radiation du rapport du 29 décembre 2020 (II). Derechef, le recourant utilise à mauvais escient l’instrument procédural de la plainte pénale, laquelle n’a pas pour vocation – à l’instar de la procédure de récusation – de contester le bien- fondé d’une décision. La décision du 31 mars 2021 qui suscite le mécontentement du recourant, est une décision judiciaire motivée, qui comporte les voies de droit ouvertes pour la contester, soit la voie du recours au Tribunal fédéral. Du reste, le recourant en a effectivement fait usage (cf. TF 1C_248/2021 du 28 juillet 2021). Par surabondance, on relève que cette décision ne comporte aucun terme susceptible de porter atteinte à l’honneur du recourant au sens de l’art. 174 CP. Il s’ensuit que les faits en lien avec P.________ ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale et qu’ils ne justifiaient pas l’ouverture d’une procédure.
E. 4.5 Il s’ensuit qu’aucun des éléments énoncés dans les plaintes du recourant ne justifiaient l’ouverture d’une enquête pénale, si bien que l’ordonnance de non-entrée en matière est, par substitution de motifs, bien fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Quant aux requêtes de récusation, elles sont irrecevables. Quand bien même le recourant apparaît indigent, sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
- 16 - recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 17 juin 2021/330 consid. 5 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les requêtes de récusation sont irrecevables. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 25 mai 2021 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêts et de la procédure de récusation, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- T.________,
- 17 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Monsieur le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
E. 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références citées).
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TRIBUNAL CANTONAL 821 PE21.007613 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b et 310 CPP ; art. 174 et 305 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2021 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.007613, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Au début du mois de décembre 2020, la Police fédérale a demandé à la Police cantonale vaudoise de s’entretenir avec T.________, qui avait multiplié les échanges de courriels avec le Tribunal fédéral et d’autres autorités fédérales, afin de procéder à une évaluation. T.________, 351
- 2 - ancien fonctionnaire valaisan, avait contesté son licenciement et était mécontent des décisions rendues sur recours par les autorités fédérales. Au cours de l’entretien préventif qui s’est tenu le 11 décembre 2020, T.________ a remis à W.________, sergent major à la Division gestion des menaces de la Police cantonale vaudoise, qui l’entendait, une écriture à l’intention de O.________, Commandant de la Police cantonale vaudoise, dans laquelle il déclarait notamment porter plainte pénale contre K.________. Le 29 décembre 2020, W.________ a rédigé un rapport d’investigation décrivant les circonstances de son intervention, le déroulement des opérations et leur résultat. Par ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 20 avril 2021 (arrêt n°340). Le recours déposé par la suite au Tribunal fédéral a quant à lui été déclaré irrecevable (TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021). Les requêtes tendant à la récusation du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à celle de la Chambre des recours pénale formées par T.________ en marge de ses recours ont connu le même sort. B. a) Dans l’intervalle, le 13 avril 2021, T.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de O.________ auquel il reprochait d’avoir entravé l’action pénale en écrivant, dans un courrier du 25 mars 2021, qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur sa demande [i.e d’accès à son dossier de police judiciaire], une procédure étant pendante à ce titre auprès du Tribunal cantonal, singulièrement auprès du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, ni pour traiter sa plainte une ordonnance de classement – susceptible de recours – ayant été rendue par le Ministère public.
b) Par acte daté du 23 avril 2021, posté le 25 avril 2021, T.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, cette fois à l’encontre de W.________ auquel il reprochait de s’être rendu coupable de calomnie et
- 3 - d’entrave à l’action pénale dans son rapport d’investigation du 29 décembre 2020 établi à la suite de l’entretien préventif du 11 décembre 2020.
c) Enfin, par acte daté du 24 avril 2021, posté le 25 avril 2021, T.________ a déposé une troisième plainte pénale à l’encontre de P.________, Juge suppléant en charge des dossiers de police judiciaire. Il lui reprochait de s’être rendu coupable de calomnie et d’entrave à l’action pénale dans sa décision du 31 mars 2021, constatant l’irrecevabilité de la demande de récusation du Juge en charge des dossiers de police judiciaire et de son suppléant (I) et rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, sa requête du 27 janvier 2021 en « accès intégral et non caviardé au Journal des évènements de police (JEP) » et en suppression et radiation du rapport du 29 décembre 2020 (II). B. Par ordonnance du 25 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, représenté par le Procureur L.________, a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par T.________ (I), lui a restitué deux clés USB versées sous fiche de pièce à conviction n°30999 (II) et a dit que les frais, par 225 fr., étaient mis à la charge de T.________ (III). C. Par acte du 11 juin 2021, T.________ a recouru contre cette ordonnance. On comprend qu’il en demande l’annulation, considérant que les faits dénoncés dans ses plaintes des 13, 23 et 24 avril 2021 justifiaient l’ouverture d’une instruction. Il a en outre demandé la récusation du Procureur L.________ et sollicité que son recours soit traité par un « juge extraordinaire », la Chambre des recours pénale étant visée par une requête de récusation à la suite de l’arrêt rendu le 20 avril 2021. Le 2 juillet 2021, la direction de la procédure de la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 22 juillet 2021 pour effectuer un dépôt de 550 fr à titre de sûretés, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, sans percevoir de frais de procédure.
- 4 - Par pli des 15, 22 et 28 juillet 2021, T.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, faisant valoir sa situation financière précaire, pièces à l’appui. Au vu de ces éléments, il a été dispensé du versement des sûretés requises par pli du 25 août 2021. A cette occasion, il a en outre été informé du fait qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judicaire pour les frais de procédure allait être rendue ultérieurement, s’il y avait lieu. En d roit : Sur les demandes de récusation 1. 1.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut toutefois rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021 et les références citées, notamment : ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; en ce sens également, CREP 20 avril 2021/359 ; CREP 11 juin 2019/474 ; CREP 23 juillet 2018/554 ; CREP 12 février
- 5 - 2018/107 ; CREP 5 février 2018/50 ; CREP 23 novembre 2017/816 ; CREP 2 octobre 2017/666 ; CREP 22 mai 2017/346). 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l’autorité de recours compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 11 juin 2021 par T.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du Ministère public, soit en particulier le Procureur L.________. Par ailleurs et tel que cela sera développé infra, la Cour de céans peut également rejeter elle-même la requête de récusation, manifestement infondée, la visant. 2. 2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs que ceux énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP sont de nature à le rendre suspect de prévention, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
- 6 - La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). 2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La partie instante doit invoquer des faits à l’appui de sa demande et les rendre vraisemblables. Si ces deux conditions cumulatives ne sont pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 et 7 ad art. 58 CPP ; Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 14 et 15 ad art. 36 LTF et la jurisprudence citée). 2.3 En l’espèce, le recourant demande la récusation du Procureur L.________, lequel aurait déjà été « récusé » dans des procédures connexes. Le recourant expose en particulier l’argumentation suivante [sic] : « Tel qu’établi par la présente, L.________ a continué à agir dans cette affaire, alors que dans les procédures y pendantes il y est récusé en conséquence de sa partialité et de son arbitraire dans ses actes de violation du droit d’être entendu et de menace du 09.03.21 et 26.03.21. Dans son ordonnance du 25.05.21, L.________ a réitéré violation du droit d’être entendu et du devoir de poursuite, par oblitération des pièces fondant Plaintes pénales du 13.04.21, 23.04.21 et 24.04.21 relatives à des actes d’entrave et de répression visant à criminaliser la formation légitime de droits envers l’acte de calomnie du 15.10.18 de
- 7 - K.________. L’ordonnance du 25.05.21 est annulée dans le constat que celle-ci était illégale en circonstance de récusation pendante, ainsi qu’en application de l’Art. 9 Cst, dans le constat que celle-ci a omis de prendre en considération des faits importants ressortant des pièces déposées dans PE21.001707_615/2020, PE21.005152 et PE21.007613 ». Le recourant ne motive pas plus sa requête, respectivement n’indique pas en quoi le Procureur L.________ aurait adopté ou pourrait adopter un comportement suspect de prévention à son encontre, étant précisé que contrairement à ce que soutient le recourant, aucune demande de récusation n’a été admise à l’encontre de ce magistrat. Son argumentation tend plutôt à démontrer sa volonté de demander systématiquement la récusation de toute nouvelle personne qui traite une de ses affaires ou à contester systématiquement toute décision de l’autorité par l’entremise d’une demande de récusation. Par conséquent, dès lors que le recourant ne démontre pas l'existence de circonstances objectives fondant la récusation du Procureur L.________, sa demande doit être déclarée irrecevable. Dans une même logique, le recourant soutient que son recours doit être traité par un juge extraordinaire, la Cour de céans étant également « visée par récusation », « suite à son arrêt du 20.04.21 et à son acte du 29.04.21 ». Ici encore, le fait que la Cour ait pu, par le passé, trancher un litige en défaveur de l’intéressé ne permet pas d’asseoir un motif de récusation (cf. consid. 2.1 supra). De toute manière, comme de nombreuses autres requêtes de récusation présentées par l’intéressé, celle-ci est également irrecevable pour le motif qu’elle est manifestement abusive puisque T.________ demande à nouveau la récusation des magistrats, qu’il estime mus par une volonté de faire obstacle à « la formation légitime de droits envers l’acte de calomnie du 15.10.18 » du seul fait qu’ils ne lui ont pas donné raison, sans toutefois invoquer ni rendre vraisemblable un quelconque motif de récusation valable.
- 8 - La Cour de céans peut donc statuer sur le recours déposé par T.________ contre la décision de non-entrée en matière du 25 mai 2021. Sur le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 mai 2021 3. 3.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 3.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20
- 9 - juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in Commentaire Romand CPP, 1ère éd. 2011, n. 21 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Toutefois, l’acte de recours, qui porte sur l’ordonnance de non- entrée en matière du 25 mai 2021, comporte une motivation peu intelligible dans laquelle le recourant mélange le fond et la forme, soulève des griefs tous azimuts, se réfère au litige qui l’oppose à K.________ et invoque toute sorte de décisions émanant de différentes procédures. On peine ainsi à distinguer les points de la décision qu’il attaque, soit la formulation que devrait avoir la nouvelle décision, ou les motifs qui
- 10 - commandent une autre décision, soit dans quelle mesure il critique l’établissement des faits ou l’application du droit. On discerne seulement que le recourant invoque, dans son écriture prolixe et peu compréhensible, une violation du principe in dubio pro duriore, soutenant que « au vu des actes d’entrave et de répression matériellement établis par plaintes pénales du 13.04.21, 23.04.21 et 24.04.21, celles-ci apparaissent fondées […] ». Dans cette seule mesure, le recours est recevable. L’examen de la Cour de céans portera, quant à lui, exclusivement sur le bien-fondé de l’ordonnance du 25 mai 2021 et non sur celui des autres décisions évoquées par le recourant, lesquelles – exécutoires pour certaines – ne font pas l’objet du présent recours. 4. 4.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est
- 11 - nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102, SJ 2012 I 27 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 et les références citées).
- 12 - L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; pour le tout TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2). 4.2.2 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un
- 13 - officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, et sous certaines conditions, de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; ATF 118 IV 248 consid. 2c et d ; ATF 116 IV 211 consid. 4a ; ATF 98 IV 86 consid. 3 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_549/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2.5). 4.3 Aux termes de l’art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 305 CP protège le fonctionnement de la justice ; d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent d'emblée à tel point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.2.1 ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3 ; TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les références citées). 4.4 4.4.1 En l’espèce, dans sa plainte du 13 avril 2021, le recourant a reproché à O.________, Commandant de la Police cantonale vaudoise, d’avoir entravé l’action pénale en écrivant, dans son courrier du 25 mars 2021 qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur sa demande [i.e d’accès à son dossier de police judiciaire], une procédure étant pendante à ce titre auprès du Tribunal cantonal, singulièrement auprès du Juge en charge des dossiers de police judiciaire, ni pour traiter sa plainte, une ordonnance de classement – susceptible de recours – ayant été délivrée par le Ministère public. En premier lieu, on peut s’interroger sur la qualité pour recourir du recourant sur cette question, l'infraction d'entrave à
- 14 - l'action pénale protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. En tout état de cause, et même si le recourant disposait d’une telle qualité et que son recours devait être recevable sur ce point, il n’en demeurerait pas moins infondé. En effet, les faits décrits par le recourant en lien avec O.________ sont juridiquement exacts au vu des articles 7 ss de la loi du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu ; BLV 133.17), singulièrement 8b et 8c LDPJu, ainsi que 16 CPP. On ne discerne ainsi rien dans l'activité du Commandant de la Police cantonale vaudoise qui réaliserait les éléments constitutifs d'une entrave à l'action pénale, ni d’une quelconque autre infraction. 4.4.2 Le 23 avril 2021, le recourant a en outre reproché à W.________ de s’être rendu coupable de calomnie et d’entrave à l’action pénale dans son rapport d’investigation du 29 décembre 2020 établi à la suite de l’entretien préventif du 11 décembre 2020. Selon lui, ce rapport serait inique et « calomniateur ». Ici encore, sous réserve que le recours soit recevable sur la question de l’art. 305 CP, il ne peut qu’être constaté que W.________ n’a commis aucune infraction pénale, mais s’est au contraire limité à exercer sa fonction, en se pliant aux exigences qu’elle implique. L’intervention du sergent major W.________ et le rapport qui y a fait suite sont intervenus à la demande de la Police fédérale, notamment en lien avec les démarches inquiétantes que le recourant avait faites auprès du Tribunal fédéral. Une évaluation a donc été demandée et déléguée à un spécialiste de la Division gestion des menaces de la Police cantonale. Quant au fond, on peut relever que le rapport est particulièrement modéré quant aux constatations qui ont été faites par le policier, lequel se borne à décrire les circonstances de la saisine de la Police cantonale et le déroulement des opérations, notamment la teneur des plaintes émises par le recourant dans le cadre de son licenciement, et que l’on ne discerne aucune assertion propre à exposer le recourant au mépris en sa qualité d’homme au sens de la jurisprudence rendue en application de l’art. 174 CP. Si tel devait être le cas de l’assertion selon laquelle il avait « adopté un comportement agressif et menaçant par téléphone avec une secrétaire de cette instance [i.e. le Tribunal fédéral] », il faudrait admettre qu’elle serait
- 15 - couverte par l’art. 14 CP et la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 4.2.2). 4.4.3 Enfin, par acte daté du 24 avril 2021, le recourant a reproché à P.________, Juge suppléant en charge des dossiers de police judiciaire, de s’être rendu coupable de calomnie et d’entrave à l’action pénale dans sa décision du 31 mars 2021, en constatant l’irrecevabilité de la demande de récusation du Juge en charge des dossiers de police judiciaire et de son suppléant (I) et en rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, sa requête du 27 janvier 2021 en « accès intégral et non caviardé au Journal des évènements de police (JEP) » et en suppression et radiation du rapport du 29 décembre 2020 (II). Derechef, le recourant utilise à mauvais escient l’instrument procédural de la plainte pénale, laquelle n’a pas pour vocation – à l’instar de la procédure de récusation – de contester le bien- fondé d’une décision. La décision du 31 mars 2021 qui suscite le mécontentement du recourant, est une décision judiciaire motivée, qui comporte les voies de droit ouvertes pour la contester, soit la voie du recours au Tribunal fédéral. Du reste, le recourant en a effectivement fait usage (cf. TF 1C_248/2021 du 28 juillet 2021). Par surabondance, on relève que cette décision ne comporte aucun terme susceptible de porter atteinte à l’honneur du recourant au sens de l’art. 174 CP. Il s’ensuit que les faits en lien avec P.________ ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale et qu’ils ne justifiaient pas l’ouverture d’une procédure. 4.5 Il s’ensuit qu’aucun des éléments énoncés dans les plaintes du recourant ne justifiaient l’ouverture d’une enquête pénale, si bien que l’ordonnance de non-entrée en matière est, par substitution de motifs, bien fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Quant aux requêtes de récusation, elles sont irrecevables. Quand bien même le recourant apparaît indigent, sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de
- 16 - recours doit être rejetée dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 17 juin 2021/330 consid. 5 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les requêtes de récusation sont irrecevables. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 25 mai 2021 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêts et de la procédure de récusation, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- T.________,
- 17 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Monsieur le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :