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PE21.007568

Waadt · 2021-07-08 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 précité consid. 2.3.1).

- 8 - L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). 2.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à

- 9 - l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 2.2.4 La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1, JdT 1984 IV 143 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4b ; ATF 114 IV 133 consid. 1). Par ailleurs, l'article 314 CP s'applique seulement si l'auteur agit dans le dessein de procureur ou de procurer à un tier une avantage illicite (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 314 CP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, le Ministère public s'est limité à requérir de la Municipalité ses déterminations sur les faits qui étaient reprochés à certains de ses membres, et celle-ci lui a répondu. Le recourant ne mentionne d'ailleurs pas d'autres actes entrepris par le Parquet et c'est

- 10 - uniquement à cet égard qu'il lui fait grief d'avoir ouvert implicitement l'instruction. Or, il ressort de la jurisprudence précitée qu'une ordonnance de non-entrée en matière peut encore être rendue après une simple prise de position des personnes mises en cause. Il n'y a donc pas eu d'ouverture implicite de l'instruction qui justifierait de rendre une éventuelle ordonnance de classement et c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. L'art. 318 CPP, applicable uniquement lors de la clôture de l'instruction, ne trouve pas application dans ce cas, une instruction n'ayant pas été ouverte. Dès lors, le Parquet n'avait pas à interpeller les parties avant de rendre sa décision. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu du recourant. 2.3.2 En ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres, X.________ n'invoque, dans sa plainte, aucun élément concret qui permettrait de considérer que cette infraction serait réalisée et son accusation s'apparente plutôt à du « fishing », soit une recherche indéterminée de preuve. Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans l'hypothèse où certains décomptes s'avéreraient erronés, il s'agirait tout au plus d'un faux intellectuel et, un tel document ne jouissant à priori pas d'une force probante accrue, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne seraient pas réalisés, que cela soit sur le plan objectif ou subjectif. Dès lors, aucun élément concret ne justifiait l'ouverture d'une instruction pénale pour un éventuel faux dans les titres. 2.3.3 S'agissant de l'escroquerie, la réalisation de cette infraction nécessite une tromperie, qui peut consister en des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur. De plus, la tromperie doit être astucieuse. Or, le fait qu'au moment où l'accord a été passé, X.________ n'avait connaissance que d'une partie des frais ne constitue pas en soi une tromperie, encore moins astucieuse, de la part de la Municipalité, et le recourant n'indique aucunement dans sa plainte en quoi il y aurait eu tromperie astucieuse.

- 11 - Pour les frais administratifs, il n'y a pas non plus eu de tromperie astucieuse, puisque tous les frais étaient mentionnés dans les décomptes, ce qui ressort de la plainte de X.________ (p. 8). Par ailleurs, le fait de savoir si certains frais administratifs pouvaient ou non être facturés aux locataires est une question purement civile. Enfin, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir voulu tromper autrui par son comportement. Une simple erreur de sa part ne suffit pas. Or, en l'espèce, la Municipalité n'avait manifestement pas l'intention de tromper autrui par son comportement, aucun élément au dossier ne permettant de le déduire, et le recourant n'explique au demeurant pas en quoi il y aurait lieu de considérer que tel était le cas. Pour tous ces motifs, aucun indice ne justifiait l'ouverture d'une instruction pénale pour une éventuelle escroquerie. 2.3.4 Enfin, concernant la gestion déloyale des intérêt publics, le recourant n'étant à priori pas lésé directement par cette infraction, il ne bénéficie pas d'un intérêt direct lui donnant la qualité pour recourir. Au demeurant, la réalisation de cette infraction exige un dessein spécial, à savoir le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Or, X.________ n'explique pas dans sa plainte en quoi tel serait le cas en l'espèce. L'instruction n'avait donc pas lieu d'être ouverte pour gestion déloyale des intérêt publics non plus. 2.4 En définitive, compte tenu des éléments exposés ci-avant, force est de constater que le litige entre le recourant et la Municipalité de [...] est un litige purement civil et que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière sont réalisées.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 12 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Filippo Lurà (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Me Alain Thevenaz (pour la Municipalité de [...]), par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. L'art. 318 CPP, applicable uniquement lors de la clôture de l'instruction, ne trouve pas application dans ce cas, une instruction n'ayant pas été ouverte. Dès lors, le Parquet n'avait pas à interpeller les parties avant de rendre sa décision. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu du recourant. 2.3.2 En ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres, X.________ n'invoque, dans sa plainte, aucun élément concret qui permettrait de considérer que cette infraction serait réalisée et son accusation s'apparente plutôt à du « fishing », soit une recherche indéterminée de preuve. Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans l'hypothèse où certains décomptes s'avéreraient erronés, il s'agirait tout au plus d'un faux intellectuel et, un tel document ne jouissant à priori pas d'une force probante accrue, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne seraient pas réalisés, que cela soit sur le plan objectif ou subjectif. Dès lors, aucun élément concret ne justifiait l'ouverture d'une instruction pénale pour un éventuel faux dans les titres. 2.3.3 S'agissant de l'escroquerie, la réalisation de cette infraction nécessite une tromperie, qui peut consister en des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur. De plus, la tromperie doit être astucieuse. Or, le fait qu'au moment où l'accord a été passé, X.________ n'avait connaissance que d'une partie des frais ne constitue pas en soi une tromperie, encore moins astucieuse, de la part de la Municipalité, et le recourant n'indique aucunement dans sa plainte en quoi il y aurait eu tromperie astucieuse.

- 11 - Pour les frais administratifs, il n'y a pas non plus eu de tromperie astucieuse, puisque tous les frais étaient mentionnés dans les décomptes, ce qui ressort de la plainte de X.________ (p. 8). Par ailleurs, le fait de savoir si certains frais administratifs pouvaient ou non être facturés aux locataires est une question purement civile. Enfin, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir voulu tromper autrui par son comportement. Une simple erreur de sa part ne suffit pas. Or, en l'espèce, la Municipalité n'avait manifestement pas l'intention de tromper autrui par son comportement, aucun élément au dossier ne permettant de le déduire, et le recourant n'explique au demeurant pas en quoi il y aurait lieu de considérer que tel était le cas. Pour tous ces motifs, aucun indice ne justifiait l'ouverture d'une instruction pénale pour une éventuelle escroquerie. 2.3.4 Enfin, concernant la gestion déloyale des intérêt publics, le recourant n'étant à priori pas lésé directement par cette infraction, il ne bénéficie pas d'un intérêt direct lui donnant la qualité pour recourir. Au demeurant, la réalisation de cette infraction exige un dessein spécial, à savoir le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Or, X.________ n'explique pas dans sa plainte en quoi tel serait le cas en l'espèce. L'instruction n'avait donc pas lieu d'être ouverte pour gestion déloyale des intérêt publics non plus. 2.4 En définitive, compte tenu des éléments exposés ci-avant, force est de constater que le litige entre le recourant et la Municipalité de [...] est un litige purement civil et que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière sont réalisées.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 12 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Filippo Lurà (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Me Alain Thevenaz (pour la Municipalité de [...]), par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 629 PE21.007568-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 146 al. 1, 251 ch. 1 et 314 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2021 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.007568-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 avril 2021, X.________, locataire depuis le 1er octobre 2008 d'un appartement à [...] dont cette commune est propriétaire, a déposé plainte notamment contre M.________ et G.________, membres de la Municipalité de [...], H.________, ancien boursier respectivement secrétaire communal, C.________, consultant en chauffage, L.________ et N.________, 351

- 2 - gérants de l'agence [...], pour « escroquerie, faux dans les titres et gestion déloyale des intérêts publics ». Il estimait en substance que des dysfonctionnements récurrents étaient intervenus dans l'établissement des décomptes de chauffage, que le montant qui lui avait été rétrocédé à fin novembre 2018 était trop bas, qu'un solde de 6'795 fr. 50 (hors intérêts) lui était toujours dû, que les frais administratifs qui lui avaient été facturés étaient excessifs et que le prix de l'eau chaude ainsi que de la taxe d'épuration avait varié de manière inexpliquée. X.________ critiquait également les écarts importants survenus entre les différentes années dans les décomptes établis par C.________, la facturation de frais fixes de chauffage (non prévus selon lui par le contrat de bail), la répartition des frais fixes entre les locataires de l'immeuble. Selon lui, la comptabilité de la Commune de [...] présentait des irrégularités, dès lors qu'elle ne reflétait pas correctement la quotité des acomptes de charges versés par les locataires des immeubles lui appartenant. Enfin, il reprochait à certains membres de la Municipalité de l'avoir amené à signer un accord contraire à ses intérêts, puisqu'il n'avait pas eu connaissance de l'ensemble des charges mais uniquement des frais de chauffage, et qu'il n'avait su qu'après coup que des frais administratifs avaient aussi été facturés aux locataires. B. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu qu'il ressortait du dossier que X.________ n'avait cessé d'interpeller la Municipalité de [...] sur la question des décomptes de chauffage, que de nombreux échanges de courriers paraissaient être intervenus au fil des ans et que la Municipalité avait procédé à un remboursement à la fin du mois de novembre 2018 en lien avec le trop-perçu. Il a ajouté que la Commune avait mandaté un tiers pour procéder aux différents décomptes de chauffage, étant donné que sous certains aspects la problématique était complexe, et qu'elle avait

- 3 - indiqué par courrier à X.________ que, sur la base de la loi vaudoise sur l'information, un émolument lui serait à l'avenir facturé, compte tenu de l'important travail susceptible d’être généré par sa requête. Selon le Parquet, X.________ a déposé plainte, à la suite de cette lettre. Le Ministère public a ensuite considéré que le droit pénal ne tendait pas à permettre aux administrés de contourner les voies usuelles leur permettant d'obtenir de leur commune les informations dont ils souhaitaient disposer et que, dans un tel contexte, l'initiative de déposer plainte ne pouvait qu'être stigmatisée. Il a ajouté que cette appréciation devait naturellement être tempérée en cas d'indices de commission d'infractions pénales, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. A cet égard, le procureur a relevé que, même à supposer que des erreurs aient pu être commises dans l'établissement des décomptes de chauffage, il était inconcevable d'y voir la réalisation des infractions évoquées par X.________ dans sa plainte, lesquelles impliquent notamment un comportement intentionnel, condition n'étant pas remplie dans le cas d'espèce. Il en a conclu que le litige était purement civil. C. Par acte du 21 juin 2021, X.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il ouvre une instruction et instruise la cause. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. X.________ a encore conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité équitable à titre de dépens lui soit allouée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en premier lieu grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors qu'une ordonnance de classement aurait dû être rendue, pour autant que les conditions aient été réalisées, puisqu'il ressortait du dossier pénal que l'instruction avait implicitement été ouverte, étant donné qu'une partie des personnes mises en cause avait été interpellée, qu'elles s'étaient exprimées à deux reprises et avaient fourni de nombreuses pièces. X.________ reproche ensuite au Parquet d'avoir violé le principe « in dubio pro duriore » en considérant qu'aucune infraction pénale n'était réalisée. Il précise que les éléments qu'il a invoqués dans sa plainte et les nombreuses pièces justificatives ne permettent pas d'écarter d'emblée tout doute sur l'existence d'éléments constitutifs d'infractions pénales ou sur la possibilité d'en apporter la preuve ultérieurement. Il ajoute que le Procureur n'aurait pas dû écarter d'emblée le caractère intentionnel des

- 5 - comportements litigieux, alors que les irrégularités constatées seraient, selon toute vraisemblance, connues des personnes mises en cause et qu'il aurait dû procéder à l'audition des différents intervenants avant de rendre sa décision. De plus, selon le recourant, il découlerait de l'utilisation du terme « pêle-mêle » pour qualifier les constatations du recourant dans sa plainte et de la mention d'une « problématique parfois et sous certains aspects complexe » que les faits seraient peu clairs. Le Parquet aurait donc dû ouvrir une instruction. X.________ conteste également l'analyse du Ministère public qui a considéré que sa plainte avait été déposée pour contourner les voies usuelles lui permettant d'obtenir des informations auprès de sa commune et en guise de réponse à l'émolument requis, et conteste que l'affaire soit purement civile. Enfin, il fait grief au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu. Il expose à ce propos avoir été privé de son droit de se déterminer et de participer à l'administration des preuves, pourtant jugées pertinentes dans le cadre de la décision entreprise, puisque le procureur se serait basé sur des pièces produites qui lui étaient inconnues pour rendre sa décision. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; cf. ég. consid. 4.2.2 ci-dessous) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

- 6 - 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). L’entrée en matière peut encore être prononcée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve, au préalable, de quelques opérations simples de la part du Ministère public.

- 7 - Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP ; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). Par ailleurs, avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. 2.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 précité consid. 2.3.1).

- 8 - L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.1). 2.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à

- 9 - l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 2.2.4 La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) fait partie des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels. Cette disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne administration des intérêts publics mais aussi à protéger le patrimoine de l’Etat (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 314 CP). Pour que cette infraction puisse être retenue, il faut que les intérêts publics, qui peuvent être financiers ou moraux (ATF 117 IV 286 consid. 4c, JdT 1994 IV 44 ; ATF 114 IV 133 consid. 1b, JdT 1990 IV 20), soient lésés par un acte juridique ou par les effets de celui-ci (ATF 109 IV 168 consid. 1, JdT 1984 IV 143 ; ATF 101 IV 411 consid. 2). La mission de défendre les intérêts publics peut être violée lorsque le comportement en cause amène les citoyens à douter de l’objectivité et de l’indépendance de l’autorité (ATF 117 IV 286 consid. 4b ; ATF 114 IV 133 consid. 1). Par ailleurs, l'article 314 CP s'applique seulement si l'auteur agit dans le dessein de procureur ou de procurer à un tier une avantage illicite (Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 314 CP). 2.3 2.3.1 En l'espèce, le Ministère public s'est limité à requérir de la Municipalité ses déterminations sur les faits qui étaient reprochés à certains de ses membres, et celle-ci lui a répondu. Le recourant ne mentionne d'ailleurs pas d'autres actes entrepris par le Parquet et c'est

- 10 - uniquement à cet égard qu'il lui fait grief d'avoir ouvert implicitement l'instruction. Or, il ressort de la jurisprudence précitée qu'une ordonnance de non-entrée en matière peut encore être rendue après une simple prise de position des personnes mises en cause. Il n'y a donc pas eu d'ouverture implicite de l'instruction qui justifierait de rendre une éventuelle ordonnance de classement et c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les conditions de celle-ci sont réunies. L'art. 318 CPP, applicable uniquement lors de la clôture de l'instruction, ne trouve pas application dans ce cas, une instruction n'ayant pas été ouverte. Dès lors, le Parquet n'avait pas à interpeller les parties avant de rendre sa décision. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu du recourant. 2.3.2 En ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres, X.________ n'invoque, dans sa plainte, aucun élément concret qui permettrait de considérer que cette infraction serait réalisée et son accusation s'apparente plutôt à du « fishing », soit une recherche indéterminée de preuve. Au demeurant, il y a lieu de relever que, dans l'hypothèse où certains décomptes s'avéreraient erronés, il s'agirait tout au plus d'un faux intellectuel et, un tel document ne jouissant à priori pas d'une force probante accrue, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne seraient pas réalisés, que cela soit sur le plan objectif ou subjectif. Dès lors, aucun élément concret ne justifiait l'ouverture d'une instruction pénale pour un éventuel faux dans les titres. 2.3.3 S'agissant de l'escroquerie, la réalisation de cette infraction nécessite une tromperie, qui peut consister en des affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur. De plus, la tromperie doit être astucieuse. Or, le fait qu'au moment où l'accord a été passé, X.________ n'avait connaissance que d'une partie des frais ne constitue pas en soi une tromperie, encore moins astucieuse, de la part de la Municipalité, et le recourant n'indique aucunement dans sa plainte en quoi il y aurait eu tromperie astucieuse.

- 11 - Pour les frais administratifs, il n'y a pas non plus eu de tromperie astucieuse, puisque tous les frais étaient mentionnés dans les décomptes, ce qui ressort de la plainte de X.________ (p. 8). Par ailleurs, le fait de savoir si certains frais administratifs pouvaient ou non être facturés aux locataires est une question purement civile. Enfin, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'auteur doit avoir voulu tromper autrui par son comportement. Une simple erreur de sa part ne suffit pas. Or, en l'espèce, la Municipalité n'avait manifestement pas l'intention de tromper autrui par son comportement, aucun élément au dossier ne permettant de le déduire, et le recourant n'explique au demeurant pas en quoi il y aurait lieu de considérer que tel était le cas. Pour tous ces motifs, aucun indice ne justifiait l'ouverture d'une instruction pénale pour une éventuelle escroquerie. 2.3.4 Enfin, concernant la gestion déloyale des intérêt publics, le recourant n'étant à priori pas lésé directement par cette infraction, il ne bénéficie pas d'un intérêt direct lui donnant la qualité pour recourir. Au demeurant, la réalisation de cette infraction exige un dessein spécial, à savoir le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Or, X.________ n'explique pas dans sa plainte en quoi tel serait le cas en l'espèce. L'instruction n'avait donc pas lieu d'être ouverte pour gestion déloyale des intérêt publics non plus. 2.4 En définitive, compte tenu des éléments exposés ci-avant, force est de constater que le litige entre le recourant et la Municipalité de [...] est un litige purement civil et que les conditions pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière sont réalisées.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de

- 12 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Filippo Lurà (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Me Alain Thevenaz (pour la Municipalité de [...]), par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :