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PE21.007545

Waadt · 2021-07-23 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4.2 ci-dessous.

E. 2.1 Dans son acte du 21 avril 2021, le recourant a requis « une confrontation directe avec les magistrats qui examineront [s]on recours ».

E. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).

E. 2.3 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure, son droit d’être entendu a été respecté. La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner, ce qui ne semble pas utile en l’espèce au vu des arguments d’emblée mal

- 5 - fondés qu’il fait valoir (CREP 18 décembre 2019/1015 consid. 2.2.3 ; CREP 2 décembre 2019/959 consid. 2 ; CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2). Sa requête doit dès lors être rejetée.

E. 3 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 -

E. 4.1 Le recourant voit dans l’ordonnance entreprise un acte de corruption passive de la part du Procureur général, auquel il reproche de ne pas avoir donné de suite appropriée, juste et équitable à ses plaintes. Il se réfère pour le surplus « aux diverses justifications mentionnées » dans celles-ci pour ne pas « répéter […] les nombreuses pages de motifs ».

E. 4.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 8 juillet 2021/653). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a

- 7 - invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).

E. 4.2.2 La question de savoir si une contestation générale de la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation requises par l’art. 385 al. 1 CPP peut rester ouverte, dès lors que l’ordonnance entreprise est elle-même motivée de façon générale et que le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.

E. 4.3 En l’espèce, dans ses plaintes du 30 mars 2021, le recourant reproche essentiellement aux magistrats en cause d’avoir rendu des décisions comportant des accusations mensongères, erronées et calomnieuses. Dans ses plaintes du 6 avril 2021, il fait grief aux magistrats concernés d’avoir fondé leurs décisions sur des jugements erronés et calomnieux et reproche à une huissière d’avoir procédé à l’exécution d’un jugement. Ce faisant, fâché de ne pas avoir obtenu gain de cause, le recourant s’en prend à des magistrats et à une collaboratrice de l’Office des faillites qui sont intervenus dans le cadre de procédures judiciaires. Force est de constater qu’il ne fournit pas le moindre élément quant à la commission par ces personnes d’infractions pénales, de sorte qu’il ne ressort de ses plaintes aucun soupçon laissant supposer qu’une infraction ait pu être commise, les collaborateurs concernés ayant de surcroît agi dans le cadre de leurs fonctions et de leurs charges (art. 14 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). En déposant plainte à l’encontre de ces magistrats et de cette collaboratrice, le recourant utilise donc à tort la voie pénale pour contester des décisions judiciaires qui

- 8 - pouvaient pourtant être contestées par des voies de droit spécifiques. Cette façon de procéder n’est pas admissible. Ainsi, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que les faits dénoncés par M.________ n’avaient aucun aspect pénal et qu’il a refusé d'entrer en matière sur les plaintes du recourant.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 4.2.2 supra) sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. M.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 677 PE21.007545-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 310, 385 al. 1, 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2021 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 avril 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.007545-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 mars 2021, M.________, né le [...] 1936, a déposé trois plaintes pénales respectivement contre F.________, Q.________ et D.________, magistrats au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, contre H.________, juge au Tribunal fédéral, et contre C.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois. 351

- 2 - Il reprochait en substance à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois F.________, ainsi qu’aux juges Q.________ et D.________, d’avoir rendu, les 31 mai et 31 août 2017, un jugement « empoisonné d’erreurs, de mensonges et de calomnies basé sur de faux rapports […] d’experts achetés ». M.________ faisait par ailleurs grief à la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral H.________ d’avoir repris, dans l’arrêt rendu le 10 juillet 2018, des accusations erronées et calomnieuses basées sur le jugement du 31 mai 2017 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, et reprochait enfin à la Procureure C.________ de l’avoir condamné pour tentative de contrainte par ordonnance pénale du 12 mars 2021 sur la base d’accusations erronées, mensongères et calomnieuses.

b) Le 6 avril 2021, M.________ a déposé quatre nouvelles plaintes pénales contre X.________, Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, contre S.________, V.________ et R.________, juges au Tribunal cantonal vaudois, contre L.________, juge au Tribunal fédéral et contre W.________, collaboratrice de l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. M.________ faisait en substance grief au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois X.________ de l’avoir déclaré en faillite sur la base « de jugements et arrêts erronés ». Il reprochait en outre aux juges cantonaux S.________, V.________ et R.________ d’avoir, par arrêt du 1er novembre 2019 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, déclaré irrecevable son recours du 23 août 2019 contre le prononcé de faillite des 13 et 20 août 2019 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, confirmant « sans rien vérifier les erreurs et les calomnies de jugements scandaleux ayant servi de base pourrie illégale à cette mise en faillite par des tortionnaires menaçant la vie de [sa] famille, à 85, resp. 86 ans ». Pour les mêmes motifs, il faisait également grief au Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral L.________ d’avoir déclaré irrecevable son recours contre l’arrêt du 1er novembre 2019 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. M.________ reprochait enfin à

- 3 - l’huissière W.________ d’avoir ordonné son expulsion de son appartement au 31 mars 2021 au motif qu’il n’avait « pas pu payer une indemnité de moins-value, imaginaire, pour 2 chambres soit-disant (sic) inexistantes ». B. Par ordonnance du 7 avril 2021, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur les sept plaintes déposées par M.________ les 30 mars et 6 avril 2021. Le Procureur général a considéré que les faits dénoncés par le plaignant, qui contestait en réalité des décisions à l’encontre desquelles il existait des voies de droit, n’avaient aucun aspect pénal. Il l’a par ailleurs informé qu’il ne répondrait plus, à l’avenir, à ses écrits qui revenaient toujours et encore sur les mêmes questions. C. Par acte daté du 21 avril 2021, adressé le 22 avril 2021 à la Chambre de céans, M.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’annulation immédiate de toutes les décisions contestées dans ses plaintes, en particulier l’ordre d’expulsion de son appartement prononcé par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a en outre requis d’être entendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4.2 ci-dessous. 2. 2.1 Dans son acte du 21 avril 2021, le recourant a requis « une confrontation directe avec les magistrats qui examineront [s]on recours ». 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut cependant, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 1B_332/2019 du 24 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure, son droit d’être entendu a été respecté. La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner, ce qui ne semble pas utile en l’espèce au vu des arguments d’emblée mal

- 5 - fondés qu’il fait valoir (CREP 18 décembre 2019/1015 consid. 2.2.3 ; CREP 2 décembre 2019/959 consid. 2 ; CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2). Sa requête doit dès lors être rejetée.

3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

- 6 - 4. 4.1 Le recourant voit dans l’ordonnance entreprise un acte de corruption passive de la part du Procureur général, auquel il reproche de ne pas avoir donné de suite appropriée, juste et équitable à ses plaintes. Il se réfère pour le surplus « aux diverses justifications mentionnées » dans celles-ci pour ne pas « répéter […] les nombreuses pages de motifs ». 4.2 4.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 8 juillet 2021/653). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a

- 7 - invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 4.2.2 La question de savoir si une contestation générale de la décision attaquée satisfait aux exigences de motivation requises par l’art. 385 al. 1 CPP peut rester ouverte, dès lors que l’ordonnance entreprise est elle-même motivée de façon générale et que le recours doit de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. 4.3 En l’espèce, dans ses plaintes du 30 mars 2021, le recourant reproche essentiellement aux magistrats en cause d’avoir rendu des décisions comportant des accusations mensongères, erronées et calomnieuses. Dans ses plaintes du 6 avril 2021, il fait grief aux magistrats concernés d’avoir fondé leurs décisions sur des jugements erronés et calomnieux et reproche à une huissière d’avoir procédé à l’exécution d’un jugement. Ce faisant, fâché de ne pas avoir obtenu gain de cause, le recourant s’en prend à des magistrats et à une collaboratrice de l’Office des faillites qui sont intervenus dans le cadre de procédures judiciaires. Force est de constater qu’il ne fournit pas le moindre élément quant à la commission par ces personnes d’infractions pénales, de sorte qu’il ne ressort de ses plaintes aucun soupçon laissant supposer qu’une infraction ait pu être commise, les collaborateurs concernés ayant de surcroît agi dans le cadre de leurs fonctions et de leurs charges (art. 14 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). En déposant plainte à l’encontre de ces magistrats et de cette collaboratrice, le recourant utilise donc à tort la voie pénale pour contester des décisions judiciaires qui

- 8 - pouvaient pourtant être contestées par des voies de droit spécifiques. Cette façon de procéder n’est pas admissible. Ainsi, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que les faits dénoncés par M.________ n’avaient aucun aspect pénal et qu’il a refusé d'entrer en matière sur les plaintes du recourant.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 4.2.2 supra) sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. M.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :