Sachverhalt
dénoncés par D.________. Elle a estimé que, premièrement, les déprédations listées ne constituaient manifestement pas des dommages au sens pénal du terme, de sorte que l’infraction de dommages à la propriété n’était pas réalisée, le litige étant purement civil à cet égard. Deuxièmement, s’agissant du séjour en Suisse de la sœur de P.________, aucun élément ne permettait de soupçonner qu’elle aurait séjourné plus de trois mois dans l’appartement en question et/ou aurait travaillé pour leur compte en tant que « nounou ». Finalement, l’escroquerie n’était pas non plus réalisée, dès lors que J.________ et P.________ n’avaient jamais été au bénéfice de prestations de l’aide sociale et n’avaient donc pas
- 3 - détourné des indemnités qui leur auraient été versées afin de payer leur loyer. C. Par acte du 17 mai 2021 adressé au Ministère public, D.________ a contesté l’ordonnance précitée. Le 7 juin 2021, dans le délai imparti à cet effet par le Ministère public, D.________ a confirmé sa volonté de former recours, de sorte que le dossier a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Dans le délai imparti à cet effet par la Chambre des recours pénale, D.________ a versé les sûretés requises pour garantir les frais de la procédure de recours, fixées à 550 francs. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante en temps utile et dans les formes prescrites et a été transmis à l’autorité compétente. Le délai est donc réputé observé (art. 91 al. 4 CPP). Le recours est néanmoins partiellement irrecevable pour les motifs qui suivent.
- 4 - 2. 2.1 La recourante conteste l’appréciation opérée par le Ministère public. Elle soutient en premier lieu que les dommages causés à son appartement excèderaient l’usage normal, affirmant que l’appartement loué avait été saccagé et rendu dans un état intolérable. Elle expose ensuite que ses anciens locataires se seraient rendus coupables d’infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) en hébergeant et en employant en qualité de nounou la sœur de P.________ durant un mois. Au surplus, elle affirme qu’ils auraient perçu des prestations sociales sans payer le loyer de l’appartement occupé, ce qui serait abusif. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
- 5 - remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit objectif; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s’ils sont atteints dans leurs doits par l’infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; ATF 140 IV 155 consid. 3.2; ATF 138 IV 258 consid. -2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées; Perrier Depeursinge, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP. L’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un
- 6 - dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 1B_507 et 508/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 2.2.3 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 2.2.4 Aux termes de l’art. 116 LEI, se rend coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (let. a); facilite, depuis la Suisse, l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but (let. abis); procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise (let. b) ou facilite l’entrée d’un étranger sur le territoire national d’un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État (let. c). 2.2.5 Se rend coupable d’escroquerie, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
- 7 - enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’art. 148a CP réprime l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, à savoir quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. 2.3 En l’espèce, l’hébergement d’une étrangère sans autorisation et l’abus de prestations sociales ne constitueraient, si ces infractions étaient réalisées, qu’un dommage indirect, voire aucun dommage pour la plaignante, qui n’est pas titulaire du bien juridique protégé par les dispositions précitées (cf. supra consid. 2.2.4 et 2.2.5). Elle ne peut donc pas se prévaloir d’un intérêt pour recourir contre l’ordonnance entreprise sur ces points, de sorte que ces griefs sont irrecevables. En ce qui concerne les dommages à la propriété dont se plaint la recourante, il semble effectivement que les locataires n’avaient pas été soigneux et n’avaient pas fait preuve de la diligence requise par l’art. 257f al. 1 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220). Il n’en reste pas moins qu’il n’y a aucun élément permettant de retenir une volonté, soit une intention délictueuse, de causer des dégâts. Il existerait donc bien un dommage subi par la plaignante, mais le mauvais usage des locaux loués et l’absence de nettoyage ainsi que de remise en état ne sont pas de nature pénale. Bien que cela ne soit pas « normal », contrairement à ce qu’affirme la procureure, le litige est purement civil. Les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne sont donc manifestement pas réalisés, de sorte que le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
- 8 -
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 4 mai 2021 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 4 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour J.________ et P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante en temps utile et dans les formes prescrites et a été transmis à l’autorité compétente. Le délai est donc réputé observé (art. 91 al. 4 CPP). Le recours est néanmoins partiellement irrecevable pour les motifs qui suivent.
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E. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
E. 2.1 La recourante conteste l’appréciation opérée par le Ministère public. Elle soutient en premier lieu que les dommages causés à son appartement excèderaient l’usage normal, affirmant que l’appartement loué avait été saccagé et rendu dans un état intolérable. Elle expose ensuite que ses anciens locataires se seraient rendus coupables d’infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) en hébergeant et en employant en qualité de nounou la sœur de P.________ durant un mois. Au surplus, elle affirme qu’ils auraient perçu des prestations sociales sans payer le loyer de l’appartement occupé, ce qui serait abusif.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
- 5 - remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit objectif; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s’ils sont atteints dans leurs doits par l’infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; ATF 140 IV 155 consid. 3.2; ATF 138 IV 258 consid. -2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées; Perrier Depeursinge, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP. L’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un
- 6 - dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 1B_507 et 508/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid.
E. 2.2.3 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.
E. 2.2.4 Aux termes de l’art. 116 LEI, se rend coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (let. a); facilite, depuis la Suisse, l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but (let. abis); procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise (let. b) ou facilite l’entrée d’un étranger sur le territoire national d’un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État (let. c).
E. 2.2.5 Se rend coupable d’escroquerie, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
- 7 - enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’art. 148a CP réprime l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, à savoir quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.
E. 2.3 En l’espèce, l’hébergement d’une étrangère sans autorisation et l’abus de prestations sociales ne constitueraient, si ces infractions étaient réalisées, qu’un dommage indirect, voire aucun dommage pour la plaignante, qui n’est pas titulaire du bien juridique protégé par les dispositions précitées (cf. supra consid. 2.2.4 et 2.2.5). Elle ne peut donc pas se prévaloir d’un intérêt pour recourir contre l’ordonnance entreprise sur ces points, de sorte que ces griefs sont irrecevables. En ce qui concerne les dommages à la propriété dont se plaint la recourante, il semble effectivement que les locataires n’avaient pas été soigneux et n’avaient pas fait preuve de la diligence requise par l’art. 257f al. 1 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220). Il n’en reste pas moins qu’il n’y a aucun élément permettant de retenir une volonté, soit une intention délictueuse, de causer des dégâts. Il existerait donc bien un dommage subi par la plaignante, mais le mauvais usage des locaux loués et l’absence de nettoyage ainsi que de remise en état ne sont pas de nature pénale. Bien que cela ne soit pas « normal », contrairement à ce qu’affirme la procureure, le litige est purement civil. Les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne sont donc manifestement pas réalisés, de sorte que le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
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E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 4 mai 2021 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 4 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour J.________ et P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 851 PE21.006880-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M.Krieger, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 310 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP; 144, 146 et 148a CP; 116 LEI Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2021 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.006880-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 octobre 2020, D.________ a déposé plainte contre J.________ et P.________, lesquels lui louaient un appartement sis à [...] depuis le 15 février 2017 et jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle le bail a été résilié par la plaignante faute de paiement du loyer. Les locataires ont finalement quitté les lieux le 6 juillet 2020. 351
- 2 - D.________ leur reproche d’avoir, entre mars et décembre 2019, fait venir la sœur de P.________ d’Uruguay afin de l’employer comme « nounou » pour leur fils, et de l’avoir ainsi logée dans leur appartement sans son autorisation et sans l’inscrire à la Commune. Elle leur fait également grief d’avoir perçu des prestations de l’aide sociale et en particulier des indemnités pour leur loyer, sans toutefois lui avoir payé celui-ci et avoir ainsi indûment conservé l'argent obtenu. Le 3 décembre 2020, D.________ a déposé un complément de plainte contre J.________ et P.________, leur reprochant d’avoir commis diverses déprédations dans l’appartement qu’elle leur avait loué. A l’appui de sa plainte, elle a produit un courrier de son avocat adressé aux prévenus, contenant la liste des dommages, soit en particulier des marques sur les peintures, revêtements de sols, portes et boiseries, ainsi que des dommages relevant manifestement d’un nettoyage négligent. B. Par ordonnance du 4 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’aucune infraction pénale ne saurait être reprochée à J.________ et P.________ s’agissant des faits dénoncés par D.________. Elle a estimé que, premièrement, les déprédations listées ne constituaient manifestement pas des dommages au sens pénal du terme, de sorte que l’infraction de dommages à la propriété n’était pas réalisée, le litige étant purement civil à cet égard. Deuxièmement, s’agissant du séjour en Suisse de la sœur de P.________, aucun élément ne permettait de soupçonner qu’elle aurait séjourné plus de trois mois dans l’appartement en question et/ou aurait travaillé pour leur compte en tant que « nounou ». Finalement, l’escroquerie n’était pas non plus réalisée, dès lors que J.________ et P.________ n’avaient jamais été au bénéfice de prestations de l’aide sociale et n’avaient donc pas
- 3 - détourné des indemnités qui leur auraient été versées afin de payer leur loyer. C. Par acte du 17 mai 2021 adressé au Ministère public, D.________ a contesté l’ordonnance précitée. Le 7 juin 2021, dans le délai imparti à cet effet par le Ministère public, D.________ a confirmé sa volonté de former recours, de sorte que le dossier a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Dans le délai imparti à cet effet par la Chambre des recours pénale, D.________ a versé les sûretés requises pour garantir les frais de la procédure de recours, fixées à 550 francs. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante en temps utile et dans les formes prescrites et a été transmis à l’autorité compétente. Le délai est donc réputé observé (art. 91 al. 4 CPP). Le recours est néanmoins partiellement irrecevable pour les motifs qui suivent.
- 4 - 2. 2.1 La recourante conteste l’appréciation opérée par le Ministère public. Elle soutient en premier lieu que les dommages causés à son appartement excèderaient l’usage normal, affirmant que l’appartement loué avait été saccagé et rendu dans un état intolérable. Elle expose ensuite que ses anciens locataires se seraient rendus coupables d’infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) en hébergeant et en employant en qualité de nounou la sœur de P.________ durant un mois. Au surplus, elle affirme qu’ils auraient perçu des prestations sociales sans payer le loyer de l’appartement occupé, ce qui serait abusif. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
- 5 - remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit objectif; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s’ils sont atteints dans leurs doits par l’infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; ATF 140 IV 155 consid. 3.2; ATF 138 IV 258 consid. -2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées; Perrier Depeursinge, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP. L’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un
- 6 - dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; TF 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 1B_507 et 508/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 2.2.3 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 2.2.4 Aux termes de l’art. 116 LEI, se rend coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (let. a); facilite, depuis la Suisse, l’entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but (let. abis); procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise (let. b) ou facilite l’entrée d’un étranger sur le territoire national d’un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l’entrée dans le pays applicables dans cet État (let. c). 2.2.5 Se rend coupable d’escroquerie, au sens de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
- 7 - enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur, et la détermine de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’art. 148a CP réprime l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, à savoir quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. 2.3 En l’espèce, l’hébergement d’une étrangère sans autorisation et l’abus de prestations sociales ne constitueraient, si ces infractions étaient réalisées, qu’un dommage indirect, voire aucun dommage pour la plaignante, qui n’est pas titulaire du bien juridique protégé par les dispositions précitées (cf. supra consid. 2.2.4 et 2.2.5). Elle ne peut donc pas se prévaloir d’un intérêt pour recourir contre l’ordonnance entreprise sur ces points, de sorte que ces griefs sont irrecevables. En ce qui concerne les dommages à la propriété dont se plaint la recourante, il semble effectivement que les locataires n’avaient pas été soigneux et n’avaient pas fait preuve de la diligence requise par l’art. 257f al. 1 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220). Il n’en reste pas moins qu’il n’y a aucun élément permettant de retenir une volonté, soit une intention délictueuse, de causer des dégâts. Il existerait donc bien un dommage subi par la plaignante, mais le mauvais usage des locaux loués et l’absence de nettoyage ainsi que de remise en état ne sont pas de nature pénale. Bien que cela ne soit pas « normal », contrairement à ce qu’affirme la procureure, le litige est purement civil. Les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne sont donc manifestement pas réalisés, de sorte que le Ministère public était fondé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 4 mai 2021 confirmée. Les frais d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 4 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- D.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour J.________ et P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :