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PE21.006810

Waadt · 2023-05-11 · Français VD
Sachverhalt

suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la

- 16 - dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019). 2.3. En l’espèce, il est manifeste que les allégués figurant dans la réponse déposée par B.________ auprès de la Commission de conciliation contiennent des propos attentatoires à l’honneur de la recourante. Le fait de présenter celle-ci comme se livrant à la prostitution, ainsi qu’à des ébats sexuels à sa fenêtre, à la vue de tous, revient à l’accuser d’un comportement pénalement répréhensible, ou à tout le moins clairement réprouvé par les conceptions généralement admises. Il en va de même du contenu des pièces produites à l’appui de cette requête, qui sont des courriers électroniques que deux locataires de l’immeuble ont adressés à B.________ pour se plaindre du comportement de la recourante. Il ressort des investigations policières que B.________, Z.________ et P.________, toutes trois entendues par la police, confirment les propos en cause, et soutiennent qu’ils correspondent à la vérité ; lors de son audition, Z.________ a produit des enregistrements audios ; des photographies produites avec la réponse attestent d’une intervention policière ; des courriels émanant – apparemment - d’autres personnes habitant dans l’immeuble mentionnent des difficultés créées par le comportement de la recourante : ainsi, un courriel d’une adresse email contenant le nom de « T.________ » à B.________ fait état de « discussions/disputes » qui ont recommencé, de portes qui claquent, et d’une « situation intenable » (P5/4/111) ; un courriel d’une adresse email contenant le nom de « F.________ » à B.________ fait état d’une intervention

- 17 - policière au domicile de la recourante qui serait due au fait qu’elle hébergeait une personne échappée d’un « institut psychiatrique », de nuisances sonores dues à des cris, de la musique, des ébats sexuels bruyants, et d’une consommation de cannabis incommodant le voisinage. A ce stade, il n’est pas possible de déduire des éléments qui précèdent que les trois prévenues peuvent être admises à apporter les preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP, d’une part, et les ont apportées, d’autre part. Seule la version des prévenues a été recueillie, et les pièces au dossier qui vont dans leur sens ne sont pas des pièces signées, mais seulement des courriels. Quant aux enregistrements produits par l’une des prévenues, leur légalité est contestée, et on ne sait dans quelles circonstances ils ont été recueillis. Quant aux allégués figurant dans la réponse, il est vrai que certains sont libellés à la forme conditionnelle. Tel n’est toutefois pas le cas de l’allégué 65, selon lequel la recourante entretient des rapports sexuels à la vue de tous. Faute de renseignements sur la procédure qui s’est déroulée devant l’autorité de conciliation, puis devant le Tribunal des baux, il n’est pas possible de dire que l’avocat s’est limité dans ces circonstances aux déclarations pertinentes et nécessaires, ni par conséquent d’appliquer l’art. 14 CP. Enfin, la recourante invoque une incitation à la dénonciation calomnieuse de la part de Z.________, qui n’a pas été traitée dans l’ordonnance attaquée. En définitive, la situation factuelle et juridique n’est pas claire au sens de la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 310 al. 1 CPP. Il incombera donc au Ministère public d’ouvrir une instruction, d’entendre la recourante et les prévenus, et de faire produire le jugement rendu par le Tribunal des baux, les procès-verbaux d’audition des témoins entendus par ce tribunal dans le cadre de ce litige, ainsi que la requête déposée par la recourante auprès de la commission de conciliation.

- 18 -

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 69, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 19 - IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme P.________,

- Mme Z.________,

- Me E.________, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 février 2019). 2.3. En l’espèce, il est manifeste que les allégués figurant dans la réponse déposée par B.________ auprès de la Commission de conciliation contiennent des propos attentatoires à l’honneur de la recourante. Le fait de présenter celle-ci comme se livrant à la prostitution, ainsi qu’à des ébats sexuels à sa fenêtre, à la vue de tous, revient à l’accuser d’un comportement pénalement répréhensible, ou à tout le moins clairement réprouvé par les conceptions généralement admises. Il en va de même du contenu des pièces produites à l’appui de cette requête, qui sont des courriers électroniques que deux locataires de l’immeuble ont adressés à B.________ pour se plaindre du comportement de la recourante. Il ressort des investigations policières que B.________, Z.________ et P.________, toutes trois entendues par la police, confirment les propos en cause, et soutiennent qu’ils correspondent à la vérité ; lors de son audition, Z.________ a produit des enregistrements audios ; des photographies produites avec la réponse attestent d’une intervention policière ; des courriels émanant – apparemment - d’autres personnes habitant dans l’immeuble mentionnent des difficultés créées par le comportement de la recourante : ainsi, un courriel d’une adresse email contenant le nom de « T.________ » à B.________ fait état de « discussions/disputes » qui ont recommencé, de portes qui claquent, et d’une « situation intenable » (P5/4/111) ; un courriel d’une adresse email contenant le nom de « F.________ » à B.________ fait état d’une intervention

- 17 - policière au domicile de la recourante qui serait due au fait qu’elle hébergeait une personne échappée d’un « institut psychiatrique », de nuisances sonores dues à des cris, de la musique, des ébats sexuels bruyants, et d’une consommation de cannabis incommodant le voisinage. A ce stade, il n’est pas possible de déduire des éléments qui précèdent que les trois prévenues peuvent être admises à apporter les preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP, d’une part, et les ont apportées, d’autre part. Seule la version des prévenues a été recueillie, et les pièces au dossier qui vont dans leur sens ne sont pas des pièces signées, mais seulement des courriels. Quant aux enregistrements produits par l’une des prévenues, leur légalité est contestée, et on ne sait dans quelles circonstances ils ont été recueillis. Quant aux allégués figurant dans la réponse, il est vrai que certains sont libellés à la forme conditionnelle. Tel n’est toutefois pas le cas de l’allégué 65, selon lequel la recourante entretient des rapports sexuels à la vue de tous. Faute de renseignements sur la procédure qui s’est déroulée devant l’autorité de conciliation, puis devant le Tribunal des baux, il n’est pas possible de dire que l’avocat s’est limité dans ces circonstances aux déclarations pertinentes et nécessaires, ni par conséquent d’appliquer l’art. 14 CP. Enfin, la recourante invoque une incitation à la dénonciation calomnieuse de la part de Z.________, qui n’a pas été traitée dans l’ordonnance attaquée. En définitive, la situation factuelle et juridique n’est pas claire au sens de la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 310 al. 1 CPP. Il incombera donc au Ministère public d’ouvrir une instruction, d’entendre la recourante et les prévenus, et de faire produire le jugement rendu par le Tribunal des baux, les procès-verbaux d’audition des témoins entendus par ce tribunal dans le cadre de ce litige, ainsi que la requête déposée par la recourante auprès de la commission de conciliation.

- 18 -

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 69, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 19 - IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme P.________,

- Mme Z.________,

- Me E.________, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 374 PE21.006810-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Müller ***** Art. 14, 173 ch. 1, 2 et 3, 174 ch. 1, 177 et 179bis CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2023 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.006810-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre 2012 et le 15 mai 2022, D.________ a été locataire d’un appartement propriété de B.________, sis à [...]. 351

- 2 - Durant cette location, la cohabitation entre D.________ et ses voisins, dont notamment P.________ et Z.________, a été problématique. Le 23 octobre 2020, B.________ a résilié le contrat de bail de D.________, avec effet au 30 novembre 2020 (P. 5).

b) Le 8 janvier 2021, dans le cadre d’une procédure devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, opposant D.________ et B.________, le conseil de la bailleresse, Me E.________, a déposé un mémoire de réponse, ainsi qu’un bordereau de pièces (P. 5/3). Les allégués 62 à 69 de l’écriture susmentionnée, portant sur D.________, sont libellés ainsi : « […]

62. En effet, ces hommes entretiennent successivement des rapports sexuels bruyants avec la défenderesse [ndlr : D.________]. Preuve : pièce 101, par témoins

63. Il semblerait que la défenderesse se prostitue. Preuve : pièce 151 requise

64. De jour comme de nuit, les voisins entendent D.________ hurler, gémir, s’extasier à haute voix. Preuve : par témoins

65. La précitée entretient régulièrement des rapports sexuels à sa fenêtre, ouverte pour l’occasion, à la vue de tous. Preuve : par témoins

66. Par ailleurs, et tout comme son ami intime, la défenderesse présenterait des problèmes psychiatriques. Preuve : pièce 101, par témoins

67. Il semblerait qu’elle ait même été hospitalisée à l’institut Cery courant 2019. Preuve : pièce 101, par témoins

68. Elle serait en proie à des crises s’apparentant à de la démence. Preuve : par témoins

69. Au vu des râles, pleurs et cris relatés par les voisins, et ce, même quand elle est seule dans son appartement, l’état psychiatrique de la défenderesse ne semble malheureusement pas s’être amélioré.

- 3 - Preuve : par témoins […] ». Les allégations étaient fondées, entre autres, sur des courriels émanant de Z.________ et P.________, produits en pièce 101 du bordereau de pièces de l’écriture précitée (P. 5/4). En effet, Z.________ dans un courriel du 14 mai 2020 adressé à B.________ avec en copie P.________ et des adresses emails contenant respectivement les noms de « F.________ » et « X.________ », s’est exprimée en ces termes : « […] Je ne suis pas la seule du tout mais même si c’était le cas cela devrait suffire pour agir en personne bien élevée et respectueuse des autres face à une locataire [D.________] connue de la police des asiles psychiatriques et de la prostitution […] » (P. 5/4). Le 15 mai 2020, dans un courrier électronique à l’attention de B.________, Z.________ a tenu les propos suivants : « […] Votre locataire [D.________] est malade mentalement. Nous vous avons déjà envoyé video (sic) témoins des crises de démence mentale […] Les nuisances avec nuits blanches à cause des interventions de la police suite aux hurlements et menaces à l’égard du compagnon qu’elle a connu en asile psychiatrique sans parler des passages d’hommes de tout âge puisqu’elle se prostitue couche avec son psy qui la fait sortir ce (sic) Cery 24 h après qu’un psychiatre extérieur l’ait internée…Couche avec ses avocats et tout le reste […]. Ceci se répercutait sur notre journée de travail arrivant comme des fantômes dûs (sic) aux nuits blanches grâce à votre locataire démente […] » (P. 5/4). Le même jour, dans un courriel adressé à B.________, avec en copie P.________ et des adresses emails contenant respectivement les noms de « F.________ », « T.________ », « X.________ » et « N.________ », Z.________, a notamment écrit ceci : « […] Vous ne voyez pas que votre locataire [D.________] DOIT ETRE INTERNEE […] Elle est folle et à vous avec un constat médical mais pas son psy puisqu’elle couche avec […].

- 4 - Comment pouvez croire qu’une malade mentale de plus de 50 ans devienne normale par le miracle du St Esprit […] » (P. 5/4). A cette même date, P.________ a envoyé un courriel à B.________, Z.________ et à une adresse email contenant le nom de « F.________ », en parlant ainsi de D.________ : « […] Je pense, au vu de ce qui précède, des mails et des photos du compagnon de cette tarée que vous avez suffisamment d’éléments en main pour ne pas vous encombrer plus longtemps de cette locataire arrogante et de mauvaise vie soutenue par trop de personnes en vue qu’elle tient probablement par les couilles (excusez ce jeu de mots) […] » (P. 5/4). Le 23 juillet 2020, Z.________ a envoyé le courrier électronique qui suit à B.________ : « […] Nous avons, une fois de plus, droit aux comportements intolérables de deux malades ! […] Il faut que votre locataire [D.________] soit placée dans un asile. Comme je vous l’ai écrit pour la mettre dehors, soit vous reprenez l’appartement pour vous-même (sic) ou un membre de votre famille ou vous la dénoncez aux services sociaux pour les sommes qu’elle encaisse en se prostituant » (P. 5/4). Par courriel du 4 octobre 2020 adressé à B.________, avec en copie P.________ et des adresses emails contenant respectivement les noms de « F.________ », « Y.________ », « T.________ », « N.________ » et « X.________ », Z.________ a notamment tenu les propos suivants à l’égard de D.________ : « […] Le malade de l’asile psychiatrique est encore là ! Entre drogue et alcool les cris les portes qui claquent les injures d’une vulgarité indescriptible ont duré toute la nuit Impossible de fermer l’œil ! […] » (P. 5/4). Le 19 octobre 2020, Z.________ a envoyé un courriel à B.________ en mettant en copie P.________ , « F.________ », « T.________ », « N.________ » et « X.________ » dont il est possible de ressortir les éléments suivants portant sur D.________ : « […] Ce type est là non stop (sic) samedi toute la nuit j’ai entendu les pas des deux specimens et le

- 5 - reste…. Hier vers 20 h les hurlements de la folle et à nouveau bruit de pas toute la nuit […] » (P. 5/4). Le 3 février 2021, toujours dans le cadre de ce litige, Me E.________ a déposé une demande de restitution de l’objet loué à l’endroit de D.________ et le bordereau de pièces y afférentes devant le Tribunal des baux, dont le contenu est pour l’essentiel similaire à l’écriture du 8 janvier 2021 susmentionnée, notamment les allégués 12 à 19, identiques aux allégués 62 à 69 précités et les pièces 7, 8, 14 et 17, soit les courriels susmentionnés émanant des voisines (P. 5/5 et 5/6).

c) Le 8 avril 2021, D.________ a déposé plainte pénale contre ses voisines d’alors, Z.________ et P.________ et contre inconnu, pour diffamation, calomnie, injure et tentative de dénonciation calomnieuse, ainsi que contre Me E.________, avocat de B.________, son ancienne bailleresse, pour complicité de diffamation, calomnie, injure et tentative de dénonciation calomnieuse. Le 8 juillet 2021, Z.________ et P.________ ont été entendues par la Police cantonale en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. Elles ont transmis les enregistrements qu’elles ont réalisés de D.________, à des dates indéterminées. Le 22 juillet 2021, B.________ a également été entendue par la Police cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements. B. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant plusieurs vidéos répertorié sous fiche no 11401 (P.10) (II), n’a alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP à

- 6 - Z.________, P.________ et E.________ (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Cette ordonnance retient notamment ce qui suit : « […] Entendue (PV aud. 1), Z.________ a expliqué qu’elle rencontrait d’importants problèmes avec sa voisine D.________ ; qu’elle avait plusieurs fois été contrainte d’appeler la police, respectivement qu’elle avait vu des interventions de police au domicile de sa voisine D.________ ; qu’elle assistait régulièrement à ses « crises » qui se manifestaient par des hurlements, des claquements de porte et des cris ; qu’elle avait quelques fois fait des « films » de ces crises pour que les « gens (la) croient » mais qu’elle avait réalisé ces enregistrements depuis son appartement et que D.________ n’était jamais « filmée », soit qu’on ne la voyait pas sur ces images ; qu’elle savait que D.________ avait été placée dans des établissements psychiatriques ; qu’elle s’adonnait à des ébats sexuels bruyants et visibles (notamment sur sa terrasse) ; que différents hommes se présentaient au domicile de sa voisine chaque semaine et qu’elle entendait leurs ébats sexuels ; qu’elle en avait déduit qu’elle devait s’adonner à la prostitution ; qu’elle avait appris que sa voisine était au bénéfice de l’aide sociale ; que sa voisine consommait – manifestement et excessivement – de l’alcool et des stupéfiants. Z.________ a produit des enregistrements (P. 10), manifestement réalisés depuis son domicile (images de l’intérieur d’un appartement ou de la cage d’escalier), et à teneur desquels on peut entendre – aucun individu ne figurant sur ces enregistrements – des cris ou autres bruits tels que des claquements de portes, des vociférations – vraisemblablement de nature injurieuse – et autres bruits d’ébats sexuels. Également entendue (PV aud. 2), P.________ a aussi fait état de grosses difficultés rencontrées avec D.________ dans l’immeuble d’habitation, et ce depuis 2011. P.________ a rapporté que de nombreuses interventions de police avaient eu lieu en lien avec D.________ ; que malgré cela « elle s’en sortait toujours » et qu’elle estimait ainsi qu’elle devait avoir « des appuis quelque part » ; que sa voisine entretenait des ébats sexuels bruyants ; qu’elle avait enregistré, depuis son appartement, des cris émanant de l’appartement de D.________. La propriétaire de l’appartement dont D.________ est la locataire, B.________ (PV aud. 3), a pour sa part confirmé les déclarations faites par Z.________ et

- 7 - P.________ en lien avec la situation dans l’immeuble, soit qu’elle avait reçu, et ce depuis l’année 2017, de nombreuses plaintes de locataires faisant état de bruits incessants – soit des cris, vociférations, disputes et autres ébats sexuels – ainsi que de nombreuses interventions de police en lien avec D.________ ; que des voisins avaient rapporté une activité qui pouvait être assimilée à de la prostitution ; que son comportement créait d’importantes nuisances pour les autres locataires ; qu’elle avait alors engagé des procédures visant à ce que sa locataire quitte l’appartement ; qu’elle avait reçu de la part des locataires des enregistrements en lien avec les « crises » de D.________ mais qu’« on ne la voyait pas dessus » car ces enregistrements étaient réalisés depuis les domiciles des habitants. Il ressort des investigations conduites par la police que de nombreuses interventions ont eu lieu au domicile de D.________ et ce depuis 2012, pour différents motifs notamment en lien avec des faits de violence sur sa personne commis par différents individus masculins ; les intervenants faisant par ailleurs état de décompensation psychologique, de consommation d’alcool, de scandale, d’actes violents envers les policiers, d’ouverture forcée du logement, etc. (P. 7, page 6). Au vu de ce qui précède, il sied de constater que [...] et P.________ rapportent – à la bailleresse de la locataire concernée – des constats ou autres évènements en lien avec les nuisances au long cours causées par D.________ dans l’immeuble d’habitation, respectivement qu’elles présentent leur version des faits, telle qu’elles la perçoivent et/ou la ressentent – en qualité de voisine directe de l’intéressée – dans le cadre du litige qui les oppose à leur voisine, de sorte que la preuve libératoire de la bonne foi, respectivement de la vérité au sens des art. 173 ch. 2 et 3 CP peut être retenue, dès lors qu’elles avaient – au sens des références jurisprudentielles citées supra – manifestement de sérieuses raisons de tenir leurs allégations, de bonne foi, pour véridiques et que celles-ci ont été articulées en rapport avec un litige et sur le vu de motifs suffisants ; excluant ainsi un unique dessein de nuire ou de tenir – sans motif ou autre fondement – des propos inutilement blessants. Quant aux écritures de Me E.________ – dans le cadre des deux mémoires adressés aux Autorités compétentes en cours de procédure – force est de constater que ce dernier se contente de produire les courriels litigieux ainsi que d’autres moyens de preuve à l’appui de ses allégués, lesquels ne sont pas

- 8 - inutilement blessants et comportent les réserves d’usage (notamment l’emploi du conditionnel ou la mention du caractère appréciatif et la proposition de moyens de preuves complémentaires). Dans ce cadre, que l’opportunité de produire l’intégralité de la teneur des courriels de plaintes des résidents de l’immeuble adressés à la bailleresse dans le cadre d’un litige de droit du bail puisse être discutée ou discutable, ne modifie en rien l’appréciation pénale de ce comportement, dès lors qu’il peut être considéré, au sens de la jurisprudence citée plus haut, que Me E.________ – en tant qu’avocat d’une partie qui a le devoir procédural d’alléguer les faits dans le cadre d’un litige de droit du bail tendant à la résiliation du contrat de bail, respectivement à la libération des locaux – s’est borné à déposer des allégués nécessaires à étayer sa réponse/sa demande, tout en présentant comme telles de simples suppositions. Enfin, il est manifeste que les enregistrements effectués par Z.________ et P.________ ne remplissent pas, au vu des circonstances, les conditions nécessaires à l’application de l’art. 179bis CP – ou une autre disposition réprimée aux art. 179 ss CP d’ailleurs – plus particulièrement s’agissant du critère du caractère non public d’une conversation entre d’autres personnes. Au surplus, les éléments complémentaires apportés par le conseil de la partie plaignante, soit que Me E.________ avait finalement acquis l’appartement de D.________ en cours de procédure, qu’il « retient » la garantie de loyer ou encore qu’il s’est livré à « un état des lieux unilatéral » (P. 13) ne change en rien l’appréciation – pénale – qui doit être réalisée et renforce, d’autant plus, le caractère éminemment civil du litige dans le cadre d’une procédure de droit du bail. […] » C. Par acte du 16 janvier 2023, D.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu’il reprenne l’instruction pour injure, calomnie, diffamation et tentative de dénonciation calomnieuse. Le 5 mai 2023, le Ministère public, se référant à son ordonnance, a déclaré renoncer à se déterminer.

- 9 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que la réponse que Me E.________ a déposée au nom de B.________ auprès de la commission de conciliation le 8 janvier 2021, et les différents courriels qui y étaient joints, contiennent des propos attentatoires à son honneur. Dans ces courriels, la prévenue Z.________ la traiterait en effet de « malade mentale » avec des « crises de démence mentale » ; elle l’accuserait d’avoir des relation sexuelles avec son « psy » qui l’aurait fait sortir du Centre de psychiatrie de Cery, ainsi qu’avec ses avocats ; elle considèrerait qu’elle devrait être « internée » ; en outre, elle prétendrait qu’elle serait connue « de la police, des asiles psychiatriques et de la prostitution » ; enfin, elle devrait être dénoncée auprès des services sociaux, parce qu’elle toucherait indument l’aide sociale. Quant à la prévenue P.________, elle traiterait la recourante de « tarée », « arrogante », « de mauvaise vie soutenue par trop de personnes en vue » qu’elle tiendrait « par les couilles ». La recourante invoque que ces propos constituent des allégations et/ou des jugements

- 10 - moraux infondés, qui relèvent de l’injure et de la calomnie. Elle fait valoir que le Ministère public ne pouvait se fonder sur les seuls propos de deux voisines et sur quelques enregistrements sonores dont la légalité était contestée pour déduire que ces voisines avaient apporté la preuve de la vérité ou de la bonne foi. Elle invoque que le même raisonnement s’applique à l’avocat de B.________, auquel elle reproche de ne pas s’être limité à confectionner des écritures neutres, limitées aux nuisances, et d’avoir produit un lot de courriels électroniques « immondes pour salir son image dans le cadre de la procédure pour obtenir la validation de la résiliation anticipée de bail », s’interrogeant au surplus sur le fait que cet avocat aurait acquis le logement qu’elle louait en cours de procédure. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui- ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et art. 2 al. 2 CP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non- entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un

- 11 - soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2). 2.2.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

- 12 - conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 148 IV 409). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées

- 13 - ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 2.2.2.2 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code pénal ou d’une autre loi. Le fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les références citées).

- 14 - 2.2.3 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 2.2.4 En vertu de l’art. 179bis CP, celui qui, sans le consentement de tous les participants, aura écouté à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistré sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, celui qui aura conservé ou rendu accessible à un tiers un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, le comportement typique est l’écoute, à l’aide d’un appareil d’écoute ou l’enregistrement sur un porteur de son d’une conversation non publique entre d’autres personnes, dont l’auteur est extérieur, soit un échange oral de propos entre deux personnes au moins, sans le consentement des participants, peu importe le contenu de ladite conversation. Il faut admettre qu’il n’est pas nécessaire que le sujet de la conversation soit secret et que c’est bien le caractère privé de la conversation comme telle qui est protégée (Dupuis et al. [éd.], op. cit., art. 179bis CP et les références citées). Selon la jurisprudence, pour déterminer si une conversation est « non publique » au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime

- 15 - que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6). Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 18 et 28 ad art. 179bis CP et les références citées). 2.2.5 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse et sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la

- 16 - dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2. ; TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité ; TF 6B_1132/2021 précité). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l’intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_1132/2021 précité ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019). 2.3. En l’espèce, il est manifeste que les allégués figurant dans la réponse déposée par B.________ auprès de la Commission de conciliation contiennent des propos attentatoires à l’honneur de la recourante. Le fait de présenter celle-ci comme se livrant à la prostitution, ainsi qu’à des ébats sexuels à sa fenêtre, à la vue de tous, revient à l’accuser d’un comportement pénalement répréhensible, ou à tout le moins clairement réprouvé par les conceptions généralement admises. Il en va de même du contenu des pièces produites à l’appui de cette requête, qui sont des courriers électroniques que deux locataires de l’immeuble ont adressés à B.________ pour se plaindre du comportement de la recourante. Il ressort des investigations policières que B.________, Z.________ et P.________, toutes trois entendues par la police, confirment les propos en cause, et soutiennent qu’ils correspondent à la vérité ; lors de son audition, Z.________ a produit des enregistrements audios ; des photographies produites avec la réponse attestent d’une intervention policière ; des courriels émanant – apparemment - d’autres personnes habitant dans l’immeuble mentionnent des difficultés créées par le comportement de la recourante : ainsi, un courriel d’une adresse email contenant le nom de « T.________ » à B.________ fait état de « discussions/disputes » qui ont recommencé, de portes qui claquent, et d’une « situation intenable » (P5/4/111) ; un courriel d’une adresse email contenant le nom de « F.________ » à B.________ fait état d’une intervention

- 17 - policière au domicile de la recourante qui serait due au fait qu’elle hébergeait une personne échappée d’un « institut psychiatrique », de nuisances sonores dues à des cris, de la musique, des ébats sexuels bruyants, et d’une consommation de cannabis incommodant le voisinage. A ce stade, il n’est pas possible de déduire des éléments qui précèdent que les trois prévenues peuvent être admises à apporter les preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP, d’une part, et les ont apportées, d’autre part. Seule la version des prévenues a été recueillie, et les pièces au dossier qui vont dans leur sens ne sont pas des pièces signées, mais seulement des courriels. Quant aux enregistrements produits par l’une des prévenues, leur légalité est contestée, et on ne sait dans quelles circonstances ils ont été recueillis. Quant aux allégués figurant dans la réponse, il est vrai que certains sont libellés à la forme conditionnelle. Tel n’est toutefois pas le cas de l’allégué 65, selon lequel la recourante entretient des rapports sexuels à la vue de tous. Faute de renseignements sur la procédure qui s’est déroulée devant l’autorité de conciliation, puis devant le Tribunal des baux, il n’est pas possible de dire que l’avocat s’est limité dans ces circonstances aux déclarations pertinentes et nécessaires, ni par conséquent d’appliquer l’art. 14 CP. Enfin, la recourante invoque une incitation à la dénonciation calomnieuse de la part de Z.________, qui n’a pas été traitée dans l’ordonnance attaquée. En définitive, la situation factuelle et juridique n’est pas claire au sens de la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 310 al. 1 CPP. Il incombera donc au Ministère public d’ouvrir une instruction, d’entendre la recourante et les prévenus, et de faire produire le jugement rendu par le Tribunal des baux, les procès-verbaux d’audition des témoins entendus par ce tribunal dans le cadre de ce litige, ainsi que la requête déposée par la recourante auprès de la commission de conciliation.

- 18 -

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 69, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 3 janvier 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 19 - IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme P.________,

- Mme Z.________,

- Me E.________, par l’envoi de photocopies.

- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :