Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 - 4 -
E. 2.1 La recourante soutient que les faits qu’elle reproche à V.________ seraient constitutifs d’injure, de menaces, de tentative de contrainte, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, voire de diffamation et/ou de calomnie. L’affaire ne serait par conséquent pas de peu de gravité, puisque le prévenu serait passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, ne serait-ce que pour l’infraction de menaces, de sorte qu’il devrait se voir désigner un défenseur d'office. La recourante fait également valoir qu’elle serait fragile psychologiquement et que le comportement du prévenu aurait eu un impact sur sa santé, notamment mentale, qui ne lui permettrait pas de déterminer les démarches à entreprendre. Elle ajoute qu’elle entendrait prendre des conclusions civiles. Or, n’ayant aucune connaissance juridique, il ne lui serait pas possible de chiffrer son tort moral et d’élever convenablement des prétentions. Enfin, l’affaire présenterait des difficultés sur le plan du droit qu’elle ne pourrait pas surmonter seule.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à
- 5 - l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire ; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1).
E. 2.2.2 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la
- 6 - jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans ne partage pas l’appréciation du Ministère public selon laquelle la cause ne présenterait pas de difficultés que la plaignante ne pourrait pas surmonter seule. A la lecture des pièces au dossier, les actes reprochés au prévenu ne sont pas de peu de gravité. La plaignante a en outre indiqué qu’elle entendait formuler des conclusions civiles en réparation du tort moral. Enfin et surtout, elle a expliqué, tant dans sa plainte que dans son recours, que sa santé mentale était très fragile. Elle a allégué que le comportement de V.________ la terrorisait et qu’il cherchait vraisemblablement à la faire craquer. A cet égard, on peut relever qu’il ressort des messages attribués au prévenu que celui-ci sait que la plaignante est fragile psychologiquement (« tu bouffes des boîtes de médicaments à longueur
- 7 - de temps », « tu étais là avec tes je vais me foutre en l’air », « visiblement tu vas pas faire long […] bon débarras » P. 4). Au vu de ces éléments, la recourante a besoin d’être assistée pour défendre ses intérêts. Pour le surplus, il n’est pas contesté que la recourante est indigente et que son action civile ne semble pas dépourvue de chances de succès. En définitive, les conditions de l’art. 136 CPP sont remplies.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que B.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 23 novembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Raphaël Tatti. La désignation de Me Raphaël Tatti en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que cet avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit – lequel a été rédigé par un avocat-stagiaire –, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 330 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat-stagiaire de trois heures au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 6 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 25 fr. 90, soit à 362 fr. 50 au total, montant arrondi à 363 francs.
- 8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 363 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 mai 2021 est réformée en ce sens que B.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 23 novembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Raphaël Tatti. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Raphaël Tatti pour la procédure de recours est fixée à 363 fr. (trois cent soixante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 363 fr. (trois cent soixante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 483 PE21.006804-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.006804-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 23 novembre 2020, B.________ a déposé plainte contre son ex-compagnon, V.________, pour injure, menaces, tentative de contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, voire diffamation et/ou calomnie. Elle lui reproche, en substance, de l’avoir, depuis le 28 octobre 2020, régulièrement importunée par 351
- 2 - téléphone et/ou messages et de l'avoir menacée et insultée à l'occasion de ces contacts. Des pièces que B.________ a produites à l’appui de sa plainte, il ressort que V.________ l’aurait traitée entre autres de « parasite », de « merde », d’« imbécile » et de « salope » et qu’il lui aurait écrit notamment « tu ne t’en sortiras pas comme ça », « attends-toi au retour de manivelle », « je vais te faire payer », « tu verras l’autre côté de moi » et « je te rendrai la monnaie de ta pièce ». La plaignante a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Raphaël Tatti en qualité de conseil juridique gratuit, en faisant valoir qu’elle n’aurait pas les moyens de faire face aux frais inhérents à une procédure judiciaire et qu’elle entendrait prendre des conclusions civiles à l’encontre de V.________. Elle a réitéré cette requête par courriers des 18 mars et 21 avril 2021.
b) V.________ a été entendu par la police le 26 février 2021. Il a notamment déclaré qu’il était « possible » qu’il ait écrit « parasite », « merde », « imbécile » et « salope » à la plaignante. Il a reconnu lui avoir écrit « tu ne t’en sortiras pas comme ça » et « attends-toi au retour de manivelle », en expliquant que B.________ ferait « beaucoup de choses à côté de la plaque » et qu’il n’aurait pas compris les raisons pour lesquelles elle l’avait quitté (PV aud. 1, R. 9 et R. 10). B. Par ordonnance du 5 mai 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à B.________ et refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’au regard des intérêts en jeu, de la complexité de l’affaire en fait et en droit, des circonstances personnelles de la plaignante, de ses connaissances linguistiques, de son
- 3 - âge, de sa situation sociale et de son état de santé, la cause ne présentait pas de difficultés que la plaignante ne pourrait pas surmonter seule. Ainsi, si l’assistance judiciaire pouvait lui être accordée, la désignation d’un conseil juridique gratuit devait en revanche lui être refusée. C. Par acte du 17 mai 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un conseil juridique gratuit lui est désigné en la personne de Me Raphaël Tatti, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 26 mai 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 2 juillet 2020/501 ; CREP 15 août 2019/580). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant une requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 4 - 2.1 La recourante soutient que les faits qu’elle reproche à V.________ seraient constitutifs d’injure, de menaces, de tentative de contrainte, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, voire de diffamation et/ou de calomnie. L’affaire ne serait par conséquent pas de peu de gravité, puisque le prévenu serait passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, ne serait-ce que pour l’infraction de menaces, de sorte qu’il devrait se voir désigner un défenseur d'office. La recourante fait également valoir qu’elle serait fragile psychologiquement et que le comportement du prévenu aurait eu un impact sur sa santé, notamment mentale, qui ne lui permettrait pas de déterminer les démarches à entreprendre. Elle ajoute qu’elle entendrait prendre des conclusions civiles. Or, n’ayant aucune connaissance juridique, il ne lui serait pas possible de chiffrer son tort moral et d’élever convenablement des prétentions. Enfin, l’affaire présenterait des difficultés sur le plan du droit qu’elle ne pourrait pas surmonter seule. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité ; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à
- 5 - l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire ; elle n’a pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le Ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1). 2.2.2 S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la
- 6 - jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, la Chambre de céans ne partage pas l’appréciation du Ministère public selon laquelle la cause ne présenterait pas de difficultés que la plaignante ne pourrait pas surmonter seule. A la lecture des pièces au dossier, les actes reprochés au prévenu ne sont pas de peu de gravité. La plaignante a en outre indiqué qu’elle entendait formuler des conclusions civiles en réparation du tort moral. Enfin et surtout, elle a expliqué, tant dans sa plainte que dans son recours, que sa santé mentale était très fragile. Elle a allégué que le comportement de V.________ la terrorisait et qu’il cherchait vraisemblablement à la faire craquer. A cet égard, on peut relever qu’il ressort des messages attribués au prévenu que celui-ci sait que la plaignante est fragile psychologiquement (« tu bouffes des boîtes de médicaments à longueur
- 7 - de temps », « tu étais là avec tes je vais me foutre en l’air », « visiblement tu vas pas faire long […] bon débarras » P. 4). Au vu de ces éléments, la recourante a besoin d’être assistée pour défendre ses intérêts. Pour le surplus, il n’est pas contesté que la recourante est indigente et que son action civile ne semble pas dépourvue de chances de succès. En définitive, les conditions de l’art. 136 CPP sont remplies.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que B.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 23 novembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Raphaël Tatti. La désignation de Me Raphaël Tatti en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que cet avocat sera indemnisé conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit – lequel a été rédigé par un avocat-stagiaire –, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 330 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat-stagiaire de trois heures au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 6 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 25 fr. 90, soit à 362 fr. 50 au total, montant arrondi à 363 francs.
- 8 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 363 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 mai 2021 est réformée en ce sens que B.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 23 novembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Raphaël Tatti. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Raphaël Tatti pour la procédure de recours est fixée à 363 fr. (trois cent soixante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 363 fr. (trois cent soixante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :