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PE21.006532

Waadt · 2021-04-27 · Français VD
Sachverhalt

litigieux et prend clairement position, motivant et justifiant l’ordonnance pénale qu’elle a rendue. O.________, qui reconnaît que la formulation de son message du 5 octobre 2020 était maladroite, indique de surcroît qu’elle n’avait plus aucun doute quant à la culpabilité du prévenu concernant l’étêtage du pin de la Commune de [...] depuis le 9 juillet 2020, ce alors même qu’à cette date, elle n’avait pas encore procédé à l’instruction de la cause, et en particulier à l’audition du prévenu et à une inspection locale. Ainsi, les différentes prises de position successives d’O.________ au cours de la procédure donnent clairement à penser qu’elle avait un parti pris et qu’elle excluait d’emblée toute autre issue qu’une condamnation pénale de H.________. Tous ces éléments, qui sont susceptibles de faire naître une apparence objective de prévention et une absence d’indépendance de la magistrate, justifient la récusation d’O.________. 3. 3.1 Il convient à ce stade d’examiner la question des conséquences de la récusation d’O.________.

- 10 - 3.2 Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, ce par quoi il faut entendre la "décision de récusation" (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2 et réf. cit.). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Les actes accomplis dans un tel cas de figure ne sont pas nuls, mais seulement annulables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 60 CPP). En conséquence, il ne peut être procédé à l’annulation et à la répétition d’actes de procédure que sur demande d’une partie ; à défaut, de tels actes sont réputés avoir été acceptés (Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 60 CPP ; CREP 11 mars 2020/190). Eu égard aux principes d'économie de procédure et de célérité, rien n'empêche cependant un requérant de solliciter dans une même et seule écriture la récusation d’un intervenant et le retrait des actes qu'il considère comme litigieux. Dans un tel cas de figure, il ne paraît pas non plus contraire, notamment sous l'angle des deux principes susmentionnés, que l'autorité statue dans une même décision sur ces deux problématiques, hypothèse qui n'entre d'ailleurs en considération que si la récusation doit être admise (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2). 3.3 Par ordonnance pénale du 8 février 2021, O.________ a reconnu H.________ coupable d’infractions à la LFo et à la LVLFo et l’a condamné à une amende de 10'000 fr. et au paiement des frais, par 85'060 francs. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se posant que lorsque le délai n’a pas été observé – le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée et l’ordonnance

- 11 - a été valablement notifiée ou est réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP) –, la question de la validité de la notification d’une ordonnance de condamnation doit être préalablement tranchée par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d’opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2, JdT 2017 IV 80). Ainsi, par prononcé du 11 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable l’opposition de H.________ à l’ordonnance pénale du 8 février 2021 et a renvoyé le dossier à la Préfète du district de Morges pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai formulée par celui-ci. Le 19 mars 2021, H.________ a requis la récusation d’O.________ « avec suite des conséquences prévues à l’art. 60 CPP », ce dont on peut déduire qu’il a conclu implicitement à l’annulation de l’ordonnance pénale du 8 février 2021. Vu les circonstances et le transfert de compétence au Préfet d’un autre district, il convient de faire droit à cette demande et d’annuler l’ordonnance pénale rendue le 8 février 2021 par la Préfète du district de Morges, de sorte que l’opposition à cette ordonnance de condamnation et la requête de restitution de délai pour former opposition déposées à la suite de celle-ci deviennent sans objet. Il convient dès lors de transmettre le dossier de la cause au Préfet du district de Lausanne pour qu’il instruise la dénonciation déposée le 25 juin 2020 par la DGE.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par H.________ doit être admise, l’ordonnance pénale du 8 février 2021 annulée et le dossier de la cause transmis au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le requérant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de récusation. Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu des écritures déposées, cette indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à 1,5 heure d’activité nécessaire

- 12 - d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit une heure pour la demande de récusation et 30 minutes pour les déterminations, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation formée par H.________ à l’encontre d’O.________, Préfète du district de Morges, est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 8 février 2021 par la Préfète du district de Morges est annulée. III. Le dossier de la cause est transmis au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à H.________ pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la présente décision, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 13 - VI. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Iynedjian, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Préfète du district de Morges,

- M. le Préfet et Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3.1 Il convient à ce stade d’examiner la question des conséquences de la récusation d’O.________.

- 10 -

E. 3.2 Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, ce par quoi il faut entendre la "décision de récusation" (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2 et réf. cit.). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Les actes accomplis dans un tel cas de figure ne sont pas nuls, mais seulement annulables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 60 CPP). En conséquence, il ne peut être procédé à l’annulation et à la répétition d’actes de procédure que sur demande d’une partie ; à défaut, de tels actes sont réputés avoir été acceptés (Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 60 CPP ; CREP 11 mars 2020/190). Eu égard aux principes d'économie de procédure et de célérité, rien n'empêche cependant un requérant de solliciter dans une même et seule écriture la récusation d’un intervenant et le retrait des actes qu'il considère comme litigieux. Dans un tel cas de figure, il ne paraît pas non plus contraire, notamment sous l'angle des deux principes susmentionnés, que l'autorité statue dans une même décision sur ces deux problématiques, hypothèse qui n'entre d'ailleurs en considération que si la récusation doit être admise (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2).

E. 3.3 Par ordonnance pénale du 8 février 2021, O.________ a reconnu H.________ coupable d’infractions à la LFo et à la LVLFo et l’a condamné à une amende de 10'000 fr. et au paiement des frais, par 85'060 francs. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se posant que lorsque le délai n’a pas été observé – le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée et l’ordonnance

- 11 - a été valablement notifiée ou est réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP) –, la question de la validité de la notification d’une ordonnance de condamnation doit être préalablement tranchée par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d’opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2, JdT 2017 IV 80). Ainsi, par prononcé du 11 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable l’opposition de H.________ à l’ordonnance pénale du 8 février 2021 et a renvoyé le dossier à la Préfète du district de Morges pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai formulée par celui-ci. Le 19 mars 2021, H.________ a requis la récusation d’O.________ « avec suite des conséquences prévues à l’art. 60 CPP », ce dont on peut déduire qu’il a conclu implicitement à l’annulation de l’ordonnance pénale du 8 février 2021. Vu les circonstances et le transfert de compétence au Préfet d’un autre district, il convient de faire droit à cette demande et d’annuler l’ordonnance pénale rendue le 8 février 2021 par la Préfète du district de Morges, de sorte que l’opposition à cette ordonnance de condamnation et la requête de restitution de délai pour former opposition déposées à la suite de celle-ci deviennent sans objet. Il convient dès lors de transmettre le dossier de la cause au Préfet du district de Lausanne pour qu’il instruise la dénonciation déposée le 25 juin 2020 par la DGE.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par H.________ doit être admise, l’ordonnance pénale du 8 février 2021 annulée et le dossier de la cause transmis au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le requérant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de récusation. Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu des écritures déposées, cette indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à 1,5 heure d’activité nécessaire

- 12 - d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit une heure pour la demande de récusation et 30 minutes pour les déterminations, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation formée par H.________ à l’encontre d’O.________, Préfète du district de Morges, est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 8 février 2021 par la Préfète du district de Morges est annulée. III. Le dossier de la cause est transmis au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à H.________ pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la présente décision, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 13 - VI. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Iynedjian, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Préfète du district de Morges,

- M. le Préfet et Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 392 PE21.006532-GPE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 27 avril 2021 ___________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 56 let. f, 60 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 19 mars 2021 par H.________ à l'encontre d’O.________, Préfète du district de Morges, dans la cause n° MOR/01/21/0000236, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 juin 2020, la Direction générale de l’environnement (ci-après : DGE), représentée par B.________, Inspecteur des forêts du 14e arrondissement, a dénoncé H.________ à la Préfecture du district de Morges pour étêtage et élagage, ainsi que construction et dépôt non autorisés en 354

- 2 - forêt, infractions commises en violation de la LFo (Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 ; RS 921.0) et de la LVLFo (Loi vaudoise forestière du 8 mai 2012 ; BLV 921.01). Il était reproché en substance à H.________ d’avoir élagué des chênes et étêté un pin à mi-hauteur, arbres sis sur la parcelle no 397 dont la Commune de [...] est propriétaire et située en contrebas de sa propriété, avec pour but évident de dégager la vue, et d’avoir construit une barrière en bois avec un remblai et déposé des matériaux végétaux en contrebas de la parcelle no 403, propriété de la [...]. La DGE a exposé que H.________ avait déjà fait l’objet d’une dénonciation le 7 avril 2016 pour des étêtages similaires sur une parcelle forestière n’étant pas sa propriété et que, en plus des dommages esthétiques au paysage, le chêne souffrait durablement de la perte de feuillage et perdait de sa vitalité, et la survie du pin décapité était mise en péril.

b) Par courrier du 3 juillet 2020, H.________ a expliqué en bref à O.________, Préfète du district de Morges, que la DGE était parvenue à des conclusions hâtives, qu’il avait uniquement procédé à un « échenillage » du pin qui était recouvert de chenilles processionnaires et qu’elle était invitée à se rendre sur place pour constater que la nature n’avait pas souffert de son intervention.

c) Le 7 juillet 2020, la Municipalité de la Commune de [...], représentée par le Syndic F.________ et la Secrétaire municipale K.________, a indiqué à la préfète que la commune souhaitait être indemnisée pour les dégâts portés à sa propriété et qu’elle avait mandaté un expert pour qu’il évalue la valeur de cette indemnisation.

d) Le 20 juillet 2020, la Préfète O.________ a adressé à B.________, à F.________ et au greffe de la Commune de [...] le courriel suivant : « Monsieur le Syndic, Cher [...], Monsieur l’Inspecteur des forêts, Cher Monsieur [...],

- 3 - Par la présente je vous informe que j’ai convoqué M. H.________ à une inspection locale le 17 septembre 2020 à 16h00 sur place à [...]. Si vous le jugez utile, je vous cite volontiers comme témoin à cette audience. Dans le cas contraire, je pense que le rapport est clair et les photos sans équivoques. Il y a des méthodes pour combattre les chenilles processionnaires qui ne nécessitent pas l’étêtage de l’arbre (p.ex. anneau autour du tronc…). (…) »

e) Le 17 septembre 2020, la Préfète O.________ a procédé à une inspection locale et à l’audition de H.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci a notamment déclaré qu’il avait échenillé trois pins, dont deux se trouvaient à côté de sa maison sur sa parcelle et un sur la parcelle de la commune située en contrebas, sans en aviser la Commune de [...].

f) Le 5 octobre 2020, la Préfète O.________ a envoyé le message suivant à la Secrétaire municipale de la Commune de [...], avec copie au Syndic F.________ : « Bonjour K.________, Effectivement, la tête du pin aurait quelque peu "gâché" la "vue panoramique et unique" ou encore "spectaculaire" sur le lac ￿ Avez-vous reçu le rapport de l’expert ? Bien à toi O.________ » B. a) Par ordonnance pénale du 8 février 2021, la Préfète du district de Morges a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’infractions à la LFo et à la LVLFo (I), l’a condamné à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 100 jours (II et III), et a mis les frais, par 85'060 fr. à sa charge (IV).

b) Le 25 février 2021, H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a requis la restitution du délai dont il disposait pour former opposition en invoquant des motifs liés à sa santé. Le 1er mars 2021, la Préfète O.________ a transmis le dossier au Ministère public central.

c) Par courrier de son défenseur du 2 mars 2021, H.________ a

- 4 - confirmé son opposition et sa requête en restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 8 février 2021. Il a demandé que l’entier du dossier lui soit transmis. Le 8 mars 2021, la Préfète O.________ a envoyé ce courrier au Ministère public central en l’informant que le dossier était transmis à l’avocat de H.________ par courriel.

d) Par prononcé du 11 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition à l’ordonnance pénale du 8 février 2021 formée le 25 février 2021 par H.________, a renvoyé la cause à la Préfecture du district de Morges, par le biais du Ministère public central, pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai formulée dans la déclaration d’opposition du 25 février 2021 et a dit que la décision était rendue sans frais.

e) Par courrier adressé le 15 mars 2021 à la Préfète O.________, H.________, par son défenseur, a demandé à pouvoir consulter le dossier, relevant que celui-ci ne lui était pas encore parvenu. Par ce même courrier, il a requis la restitution du délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 8 février 2021, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif, et a motivé son opposition à celle-ci. C. a) Par acte du 19 mars 2021, H.________ a demandé la récusation d’O.________, Préfète du district de Morges, avec suite des conséquences prévues à l’art. 60 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), au motif que l’ordonnance pénale rendue le 8 février 2021 à son encontre serait affectée de vices de procédure en raison des relations entretenues par la Préfète avec les organes de la Commune de [...].

b) Dans ses déterminations du 9 avril 2021, O.________ a expliqué que le tutoiement et la formulation de son message du 5 octobre

- 5 - 2020 étaient formellement maladroits, qu’elle comprendrait que sa récusation soit prononcée, mais qu’elle contestait fermement avoir eu un préjugement dans cette affaire ou des rapports d’amitié ou d’inimitié avec l’une ou l’autre des parties, qu’à partir du moment où elle avait pris connaissance des déterminations de H.________ du 3 juillet 2020, soit dès le 9 juillet 2020, elle n’avait plus eu aucun doute quant à la culpabilité de celui-ci s’agissant de l’étêtage du pin, que la formulation employée dans son message électronique du 20 juillet 2020 à l’inspecteur forestier et au Syndic de la Commune de [...] avait été motivée par ses connaissances du dossier et qu’elle connaissait le Syndic F.________ et la Secrétaire K.________ de cette commune uniquement par sa fonction.

c) Par courrier du 14 avril 2021, H.________ a confirmé, avec dépens, sa demande de récusation de la Préfète du district de Morges. En d roit :

1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Bien que la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsque celui-ci porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP) – ce qui est le cas en l'espèce –, c'est l'autorité de recours dans sa composition collégiale à trois juges qui est compétente en matière de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) (CREP 3 juillet 2017/440 et réf. cit.).

- 6 - La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par H.________ à l’encontre d’O.________, Préfète du district de Morges. 2. 2.1 Le requérant fait valoir que la Préfète du district de Morges aurait, avant de procéder à l’audition de H.________ ou d’assister à une inspection locale, tenu des propos – dans ses courriels du 20 juillet 2020 et du 5 octobre 2020 notamment – correspondant à une prise de position sur les faits et démontrant qu’elle s’était forgée son opinion avant l’accomplissement des actes d’enquête auprès des autres parties, que le tutoiement employé par la préfète dans ses échanges électroniques démontrerait l’existence d’une certaine proximité de celle-ci avec les organes de la Commune de [...] et qu’elle présenterait ainsi une apparence de partialité. 2.2 2.2.1 Le préfet est un magistrat qui exerce les compétences administratives et juridictionnelles que les lois spéciales lui confèrent (art. 2 al. 3 Lpréf [Loi sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]). L'indépendance du préfet dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles est garantie (art. 5 al. 2 Lpréf). Il pourvoit notamment à la répression des contraventions (art. 17 al. 1 let. a Lpréf) et, dans ce cadre, a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal

- 7 - indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Même établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5). Selon la jurisprudence, la partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, notamment émises durant la procédure (ATF 125 I 119 consid. 3a ; ATF 115 Ia 180 consid. 3 ; TF 1B_93/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.4.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que justifiaient une récusation des déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de celui-ci ; il en va de même des prises de position prématurées sur des questions juridiques cruciales (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 56 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

- 8 - 2.2.3 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3 2.3.1 En l’espèce, par courrier du 8 mars 2021, la Préfète a informé le Ministère public qu’elle avait transmis le dossier de la cause à l’avocat de H.________ par courriel, mais celui-ci ne figure pas au dossier. Par courrier du 15 mars 2021, Me Iynedjian a informé la Préfète qu’il n’avait pas encore reçu le dossier de la cause et a réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier. La Préfète ne tenant pas de procès-verbal des opérations, on ignore à quelle date le dossier a effectivement été transmis au conseil du requérant, mais celui-ci admet avoir reçu le dossier de la cause le 17 mars 2021 (P. 4). Ainsi, déposée deux jours après la réception du dossier par son avocat, la demande de récusation de H.________ du 19 mars 2021 a été présentée en temps utile. 2.3.2 H.________ requiert la récusation d’O.________, faisant valoir que le contenu de ses échanges de messages électroniques avec les repré- sentants de la Commune de [...] et les formulations employées dans ceux- ci dénoteraient sa partialité. H.________ a été dénoncé le 25 juin 2020 à la Préfecture du district de Morges par la DGE pour infractions à la LFo et à la LVLFo. Dans

- 9 - un courriel du 20 juillet 2020, la Préfète a expliqué à l’Inspecteur des forêts B.________ et au Syndic F.________ que le rapport de dénonciation était clair et les photographies sans équivoque. Or, on observe que ces déclarations ont été faites par la Préfète avant l’audition de H.________ et l’inspection locale qui ont eu lieu le 17 septembre 2020. Puis, dans le courriel qu’elle a adressé le 5 octobre 2020 à la Secrétaire municipale K.________ et en copie au Syndic F.________, la Préfète semble faire de l’ironie quant à ce qui aurait motivé le geste du prévenu, ce qui est de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la magistrate. Quant au tutoiement des représentants de la Commune de [...] par la Préfète constaté dans leurs échanges de courriels, O.________ affirme les connaître uniquement en raison de sa fonction de préfète, mais cela ne suffit pas à exclure toute suspicion de partialité de sa part, ce d’autant que la commune est propriétaire du pin litigieux et que ce grief se cumule avec les autres éléments évoqués ci-avant. Enfin, dans ses déterminations adressées à la Cour de céans, la Préfète entre en matière sur les faits litigieux et prend clairement position, motivant et justifiant l’ordonnance pénale qu’elle a rendue. O.________, qui reconnaît que la formulation de son message du 5 octobre 2020 était maladroite, indique de surcroît qu’elle n’avait plus aucun doute quant à la culpabilité du prévenu concernant l’étêtage du pin de la Commune de [...] depuis le 9 juillet 2020, ce alors même qu’à cette date, elle n’avait pas encore procédé à l’instruction de la cause, et en particulier à l’audition du prévenu et à une inspection locale. Ainsi, les différentes prises de position successives d’O.________ au cours de la procédure donnent clairement à penser qu’elle avait un parti pris et qu’elle excluait d’emblée toute autre issue qu’une condamnation pénale de H.________. Tous ces éléments, qui sont susceptibles de faire naître une apparence objective de prévention et une absence d’indépendance de la magistrate, justifient la récusation d’O.________. 3. 3.1 Il convient à ce stade d’examiner la question des conséquences de la récusation d’O.________.

- 10 - 3.2 Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, ce par quoi il faut entendre la "décision de récusation" (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2 et réf. cit.). Le législateur a ainsi opté pour une procédure se déroulant généralement en deux temps, ce qui se justifie notamment par le fait que la personne dont la récusation est demandée continue en principe à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP). Les actes accomplis dans un tel cas de figure ne sont pas nuls, mais seulement annulables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 60 CPP). En conséquence, il ne peut être procédé à l’annulation et à la répétition d’actes de procédure que sur demande d’une partie ; à défaut, de tels actes sont réputés avoir été acceptés (Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 60 CPP ; CREP 11 mars 2020/190). Eu égard aux principes d'économie de procédure et de célérité, rien n'empêche cependant un requérant de solliciter dans une même et seule écriture la récusation d’un intervenant et le retrait des actes qu'il considère comme litigieux. Dans un tel cas de figure, il ne paraît pas non plus contraire, notamment sous l'angle des deux principes susmentionnés, que l'autorité statue dans une même décision sur ces deux problématiques, hypothèse qui n'entre d'ailleurs en considération que si la récusation doit être admise (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.2). 3.3 Par ordonnance pénale du 8 février 2021, O.________ a reconnu H.________ coupable d’infractions à la LFo et à la LVLFo et l’a condamné à une amende de 10'000 fr. et au paiement des frais, par 85'060 francs. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se posant que lorsque le délai n’a pas été observé – le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée et l’ordonnance

- 11 - a été valablement notifiée ou est réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP) –, la question de la validité de la notification d’une ordonnance de condamnation doit être préalablement tranchée par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d’opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2, JdT 2017 IV 80). Ainsi, par prononcé du 11 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable l’opposition de H.________ à l’ordonnance pénale du 8 février 2021 et a renvoyé le dossier à la Préfète du district de Morges pour qu’elle statue sur la demande de restitution de délai formulée par celui-ci. Le 19 mars 2021, H.________ a requis la récusation d’O.________ « avec suite des conséquences prévues à l’art. 60 CPP », ce dont on peut déduire qu’il a conclu implicitement à l’annulation de l’ordonnance pénale du 8 février 2021. Vu les circonstances et le transfert de compétence au Préfet d’un autre district, il convient de faire droit à cette demande et d’annuler l’ordonnance pénale rendue le 8 février 2021 par la Préfète du district de Morges, de sorte que l’opposition à cette ordonnance de condamnation et la requête de restitution de délai pour former opposition déposées à la suite de celle-ci deviennent sans objet. Il convient dès lors de transmettre le dossier de la cause au Préfet du district de Lausanne pour qu’il instruise la dénonciation déposée le 25 juin 2020 par la DGE.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par H.________ doit être admise, l’ordonnance pénale du 8 février 2021 annulée et le dossier de la cause transmis au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Le requérant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de récusation. Il ne quantifie toutefois pas sa prétention. Au vu des écritures déposées, cette indemnité sera fixée à 450 fr., correspondant à 1,5 heure d’activité nécessaire

- 12 - d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit une heure pour la demande de récusation et 30 minutes pour les déterminations, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation formée par H.________ à l’encontre d’O.________, Préfète du district de Morges, est admise. II. L’ordonnance pénale rendue le 8 février 2021 par la Préfète du district de Morges est annulée. III. Le dossier de la cause est transmis au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée à H.________ pour la procédure de récusation, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la présente décision, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

- 13 - VI. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Iynedjian, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Préfète du district de Morges,

- M. le Préfet et Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :