Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 mars 2004 et qu’elle avait été reconnue par celui-ci comme victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI (Loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5) au motif qu’elle « avait été victime de violence physique de la part de son mari à deux reprises » (P. 7/3). Selon une
- 23 - très grande vraisemblance, l’ouverture d’une instruction n’aboutirait donc pas à une condamnation, puisqu’en sus des éléments retenus plus haut à cet égard, un témoin corroborerait les dires du prévenu, notamment au sujet de sa bonne foi. 4.4 Ainsi, c'est à juste titre que la procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 juin 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il est enfin précisé qu’à ce stade, Y.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de X.________.
- 24 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Leslie La Sala, avocate (pour Y.________),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 887 PE21.005724-VIY CHAMBRE DE S RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Desponds ***** Art. 14, 173, 174 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2021 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005724-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis plus de dix ans, X.________ n’entretient plus de contact avec son fils, Y.________. Ce dernier a en effet décidé de cesser tout contact avec son père, consécutivement à des traumatismes qu’il aurait vécus durant son enfance, en lien avec le 351
- 2 - divorce de ses parents et des rapports qu’il a eus avec son père durant cette période. Le 2 octobre 2020, dans un courrier intitulé « Signalement à l’Autorité de protection de l’adulte », X.________ a porté à la connaissance de la Justice de paix du district de Lausanne la situation de son fils, qu’il considérait comme préoccupante, pour divers motifs (cf. infra consid. 4.3.2.1). Y.________ s’est déterminé dans le cadre du signalement de son père, sous la plume de son conseil d’une part, par courrier du 16 novembre 2020 et personnellement, dans un écrit daté du 9 octobre 2020, annexé au courrier de son avocat, d’autre part (cf. infra consid. 4.3.2.1). Le 9 décembre 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a pris séance pour entendre Y.________ (P. 10). Par décision notifiée le 14 décembre 2020 (P. 11), le Juge de paix du district de Lausanne a indiqué au conseil de X.________ que suite à l’audition de Y.________ et au vu des renseignements obtenus à cette occasion, il renonçait à ouvrir une enquête civile et classait le dossier sans suite et sans frais.
b) Par acte daté du 5 février 2021 (P. 4/0), X.________ a déposé plainte pénale contre son fils Y.________, né le 12 avril 1997. Il précisait dans sa plainte avoir connu une procédure de divorce difficile avec la mère de Y.________, celle-ci l’ayant alors accusé de divers maux et comportements, dont celui de s’être montré violent à l’égard de l’enfant. En dépit du fait que ces accusations étaient selon lui sans fondement, son fils n’aurait plus souhaité le voir et lui-même aurait respecté ce vœu, tout en veillant sur lui dans la mesure du possible. X.________ ajoutait que, depuis un an, il avait commencé à nourrir des craintes pour son fils, qui ne semblait pas avoir de vie sociale ni d’activité professionnelle, raison pour laquelle il avait
- 3 - procédé à un signalement auprès de la justice de paix. Il constatait cependant que, dans le cadre de cette procédure, son fils l’avait accusé faussement de s’être montré violent à son égard. Ainsi, dans un courrier de son conseil du 16 novembre 2020, son fils aurait indiqué à la justice de paix qu’il avait « subi des coups et des mauvais traitements » et qu’il avait été « dénoncé au tribunal pénal pour des violences ». X.________ présumait que ces accusations avaient été répétées lors de l’audience de la justice de paix du 9 décembre 2020. Or, il s’agirait d’accusations contraires à son honneur, et qui seraient fausses, puisqu’il n’aurait jamais été condamné par la justice pénale. Le 18 mars 2021, la police a procédé à l’audition de Y.________ en qualité de prévenu (P. 5/6). A cette occasion, celui-ci a notamment déclaré à propos des démêlés passés de son père avec la justice : « Il n’a effectivement pas été condamné et il a été retenu le bénéfice du doute à son endroit. Cependant, je maintiens le fait qu’il a été dénoncé au tribunal pénal et au tribunal civil, lors du divorce de mes parents ». Le jeune adulte a conclu son audition en déclarant : « J’ai le sentiment que mon père essaie par tous les moyens d’entrer en contact avec moi et j’aimerais qu’il me laisse tranquille ». B. Par ordonnance du 14 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré, à titre liminaire, que Y.________ n’avait jamais exposé que son père avait été « condamné » mais uniquement, dans des courriers des 16 novembre et 9 octobre 2020 à la justice de paix que son père avait fait « l’objet d’une procédure pénale à cet égard » et qu’il « a été dénoncé au tribunal pénal pour des violences ». En outre, lorsqu’il avait été entendu comme prévenu par la police le 18 mars 2021, Y.________ avait expliqué que son père « n’avait effectivement pas été condamné » puisqu’il avait « été retenu le bénéfice du doute à son endroit » mais qu’il avait bien été « dénoncé au tribunal pénal et au tribunal civil ».
- 4 - Le Ministère public a retenu qu’une procédure pénale avait bien été engagée à l’encontre de X.________ pour diffamation, contrainte et violation du devoir d’assistance, d’office et sur plainte de la mère de l’enfant (PE10.0020095), que X.________, dans sa plainte, avait lui-même reconnu qu’il avait « notamment été accusé d’être violent à l’égard de Y.________ » et que, dans son courrier du 20 novembre 2020, il avait exposé que « des procédures pénales ont (...) opposé les parties en raison de prétendues violences ou violation du devoir d’assistance ou d’éducation ». Il en a déduit que les propos du prévenu, et ce dans le cadre d’une procédure civile dirigée contre lui, n’étaient pas objectivement propres à rendre le plaignant comme méprisable aux yeux des personnes qui pouvaient les lire, et n’étaient pas suffisamment caractérisés pour tomber sous le coup de la loi pénale. Il a considéré en outre qu’il était compréhensible que Y.________, qui faisait l’objet d’une plainte pénale déposée par son propre père, eut souhaité faire état de la procédure pénale préexistante pour pouvoir exposer les motifs l’ayant conduit à ne plus entretenir de relations avec lui, ce que ce dernier n’acceptait manifestement pas, au regard du courrier qu’il avait adressé récemment à son fils dans lequel il exprimait le souhait de « retrouver des liens ». Enfin, le Ministère public a estimé que les assertions de Y.________ étaient directement en lien avec les propos tenus par son père dans son signalement à la justice de paix, et alors même qu’il ne l’avait plus vu depuis une dizaine d’années, soit « qu’il semblait vivre reclus », « sans contact apparent avec le monde extérieur », « dans un état apathique », « sans aucune activité étudiante ou professionnelle », et « qu’il vivait sous l’emprise de tiers », « sans aucune liberté de pensée ». Compte tenu de cette procédure de signalement, de l’attaque perçue, de sa situation familiale et des démêlés judiciaires qui l’avaient nourrie, le Ministère public en a conclu que les assertions en cause pouvaient être considérées par Y.________ comme légitimes.
- 5 - C. Par acte du 24 juin 2021, X.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en outre requis que Y.________ soit condamné, respectivement l’Etat, au paiement de tous les frais et dépens liés à son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une
- 6 - procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_1199/2020 précité). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple
- 7 - prise de position (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f. ; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191_2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). La jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non- entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu'une infraction de diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) est en cause. Toute compétence décisionnelle n'est pas non plus déniée au ministère public lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves
- 8 - libératoires qui peuvent découler de l'admission de ce droit n'exclut pas toute administration préalable. Un tel raisonnement serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer dans tous les cas où les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées un renvoi en jugement. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque le recourant n’a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d’une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l’annuler pour ce seul motif (TF 6B_171/2020 du 21 avril 2021 consid. 4 ; TF 6B_232/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1051/2018 du 19 décembre 2019 consid. 2.4.1 ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 ; 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2 ; 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant invoque d’abord une constatation incomplète ou erronée des faits par le Ministère public, auquel il reproche de ne pas avoir indiqué que Y.________ avait mentionné, dans son courrier du 16 novembre 2020, qu’il avait subi « des coups et des mauvais traitements », puis dans son courrier du 9 octobre 2020, des violences de la part de son père. Selon lui, le Ministère public n’aurait pas traité ces propos. En outre, Y.________ aurait « très largement laissé sous-entendre » que son père avait été condamné pour ces violences. Enfin, la procédure pénale à laquelle il est fait référence dans l’ordonnance ne portait pas sur de tels faits, mais sur un épisode au cours duquel il aurait prétendument forcé son fils à écrire une
- 9 - lettre en défaveur de sa mère. Il soutient ainsi que cette procédure n’aurait « aucun lien avec des coups ou des mauvais traitements ». 3.2 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). 3.3 En l’espèce, la Cour de céans tiendra compte des passages en cause et l’état de fait sera complété en ce sens (cf. infra consid. 4.3.2.1). En revanche, l’état de fait ne contient pas de fait erroné, mais tout au plus une appréciation des faits que le recourant estime erronée, ce qui relève du droit. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 CPP. Il fait valoir que le Ministère public n’a pas rendu l’ordonnance immédiatement à réception de la plainte, mais a requis l’audition du prévenu ; en outre, ni le recourant ni son conseil n’ont été avertis de cette audition, qui serait au demeurant incomplète, puisque le prévenu n’a pas été questionné sur les accusations de violence qu’il avait formulées à son égard. Les conditions formelles pour la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière ne seraient donc pas remplies. Pire, les actes d’instruction auxquels le Ministère public aurait procédé laisseraient « clairement » apparaître la réalisation des infractions des art. 173 et 174 CP. A cet égard, il invoque que son fils aurait, à de réitérées reprises, indiqué à des autorités que son père avait été violent avec lui et qu’une procédure pénale avait été ouverte contre lui en se gardant d’indiquer qu’elle
- 10 - avait été close sans condamnation, que du reste la procédure pénale en cause ne portait pas sur « des coups et des mauvais traitements » mais sur des faits de contrainte, que les accusations en cause sont graves et donc attentatoires à son honneur. Le recourant ajoute que sa dénonciation à la justice de paix n’avait pas pour but de nuire à son fils, mais tendait uniquement à s’assurer que celui-ci bénéficiait de tout ce dont il avait besoin, et que s’il a déposé une plainte pénale contre lui, c’était en « espérant que celle-ci lui fasse réaliser toute la fausseté des accusations qu’il profère à son encontre ». Etant donné qu’il est vraisemblable qu’une infraction pénale ait été commise, c’est à tort qu’une ordonnance de non-entrée en matière aurait été rendue. 4.2 4.2.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Enfin, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité
- 11 - de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4 ; TF 6B_1225/2014 consid. 1.2 et les références citées). 4.2.2 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 4.2.3 L’art. 173 CP, comme l’art. 174 CP, protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1 a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. la). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement
- 12 - réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 4.2.4 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une loi. Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2). 4.3 4.3.1 En premier lieu, il convient de constater que le Ministère public n’a manifestement pas outrepassé les opérations qu’il est habilité à mener avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il a d’abord donné mandat à la police d’enquêter avant l’ouverture d’une instruction, ce que celle-ci a fait en entendant le prévenu et en dressant un rapport le 18 mars 2021 (P. 5). Le Ministère public s’est ensuite adressé à la Justice de paix du district
- 13 - de Lausanne le 5 mai 2021, aux fins d’obtenir la production du procès-verbal de l’audition du dénoncé et de la décision que cette autorité avait prise, ce que celle-ci a fait le 6 mai 2021. Quant au prévenu, il a spontanément produit des pièces. Le premier grief, relatif à l’informalité de l’ordonnance de non-entrée en matière est donc mal fondé et doit être rejeté. De toute manière, le recourant ne prétend pas qu’il aurait subi un dommage du fait de la prétendue ouverture implicite de l’instruction, de sorte qu’à supposer que le grief soit fondé – ce qui n’est pas le cas – il ne pourrait pas entraîner l’annulation de l’ordonnance (cf. supra consid. 2 in fine). 4.3.2 Sur le fond, il ressort des pièces produites avec la plainte
– seules à pouvoir être prises en considération, les éléments postérieurs ne pouvant justifier qu’une éventuelle plainte subséquente – que, le 2 octobre 2020, le recourant a déposé un signalement auprès de l’autorité de protection de l’adulte concernant son fils Y.________, âgé de 23 ans (P. 4/1). X.________ y exposait qu’il nourrissait de grandes craintes au sujet de la santé physique et psychique de ce dernier, qu’il constatait – en dépit du fait que leurs relations étaient inexistantes en raison d’un divorce difficile – qu’il paraissait vivre totalement reclus, sans contact avec le monde extérieur, que lors de sa courte sortie hebdomadaire, il paraissait être dans un état apathique, qu’il n’avait vraisemblablement aucune activité étudiante ou professionnelle ni aucun loisir, qu’il n’était pas sur les réseaux sociaux, qu’il n’utilisait pas de téléphone portable qui lui soit connu, qu’il n’entretenait vraisemblablement aucune relation avec des personnes extérieures, que ses seuls contacts semblaient être avec sa mère, avec laquelle il vivait et qui était elle-même peu en lien avec le monde extérieur, que son fils connaissait depuis l’enfance des difficultés importantes de développement, son parcours scolaire ayant été chaotique en raison de difficultés d’apprentissage, ainsi que d’un conflit parental massif avec un syndrome d’aliénation parentale expliquant la relation difficile qu’il entretenait avec lui.
- 14 - X.________ concluait son signalement en disant qu’il ne pouvait exclure que son fils se trouvait, involontairement, sous l’emprise d’un tiers qui l’empêchait de se développer correctement et que si tel était le cas, il souhaitait se « mettre à contribution et tenter de permettre à [son] fils de se réhabiliter dans la vie quotidienne en lui apportant un soutien affectif et professionnel ». 4.3.2.1 A ce signalement, le recourant a joint les pièces suivantes :
1) Une lettre du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) du 3 juin 2010 au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, rappelant qu’il semblait essentiel que les parents n’impliquent plus l’enfant dans leur conflit et que ceux-ci pourraient être rappelés à leurs responsabilités concernant l’impact de leur dissension de couple sur leur enfant.
2) Une expertise pédopsychiatrique du 5 mars 2009 réalisée par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) au sujet de l’enfant Y.________, de laquelle il ressort que ce dernier a présenté, dès la première année scolaire, des difficultés d’apprentissage et relationnelles, étant décrit comme un enfant passif, lent et renfermé dans son monde. A l’âge de sept ans, il ne savait pas souffler sur les bougies ni utiliser des ustensiles avec les mains, ni descendre les escaliers à reculons. C’était la raison pour laquelle il avait été admis en 2008 à l’école de [...], en dépit de l’opposition première de son père. Il avait alors fait beaucoup de progrès les années qui avaient suivi. Concernant la situation qui était la sienne au moment de l’expertise (cf. expertise pp. 6-7), le rapport retenait que l’enfant exprimait une profonde tristesse, qu’il craignait de dire des choses à ses parents de peur de déclencher des conflits et d’être responsable de leur mésentente. Au sujet de la relation avec son père, le rapport précisait qu’il exprimait ses peurs qu’il ne se fâche contre lui ainsi que ses craintes de le décevoir. Il disait « ne pas savoir pourquoi il avait reçu des gifles (...)Y.________ se plaint de son père, évoquant les gifles qu’il aurait
- 15 - reçues à deux reprises durant l’été dernier, ce dont il ne se serait jamais excusé. Il évoque également le fait d’avoir vu son père donner une gifle à sa maman ». L’expertise concluait à l’existence d’un « trouble envahissant du développement non spécifié » et au fait que l’enfant était pris dans un conflit de loyauté important et qu’il exprimait avec clarté sa souffrance.
3) a) Une lettre que Me Luciani, conseil de Y.________, a adressée le 16 novembre 2020 à la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre du signalement déposé par le recourant, se déterminant notamment sur l’audience fixée le 9 décembre 2020. Cette lettre contient le passage suivant : « J’ai rencontré mon client ce 22 octobre 2020. Il s’agit d’un jeune adulte, qui est choqué, et le terme est relativement modéré, par le signalement de son père, daté du 2 octobre 2020. Spontanément, mon client m’a remis une correspondance qu’il avait rédigée à votre attention avant de se décider à me consulter. Cette correspondance, dûment signée, vous est adressée ci-après. Il est nécessaire d’en prendre connaissance. Sur le fond, mon client exprime très clairement et sans ambiguïté, son réel désir, sinon sa ferme volonté, de ne plus voir son père, dont il a extrêmement peur. Cette peur est palpable et j’ai pu la ressentir. Comme cela ressort de la correspondance rédigée par M. Y.________, il a dû subir, enfant, des coups et des mauvais traitements, son père ayant fait l’objet d’une procédure pénale à cet égard. Mon client est apparu comme étant quelqu’un de traumatisé par le passé et son enfance, traumatisme qui n’est encore que plus vif lorsque son père indique, entre les lignes, le surveiller, ce qui ressort de son signalement du 2 octobre 2020. Effectivement, M. Y.________ m’a indiqué que son père s’était, à plusieurs reprises, posté devant le domicile de M. Y.________ et de sa
- 16 - mère (immeuble de [...]), le poursuivant même, alors que M. Y.________, effrayé, partait en courant vers le métro (...). En tout état de cause, mon mandant déposera, si le harcèlement dont il fait l’objet se reproduit, une requête en interdiction de périmètre, afin d’éviter tout contact avec son père. Il est important de préciser qu’enfant, Y.________ a subi les comportements de son père et divers épisodes traumatisants qui expliquent le vif ressenti de Y.________ à l’encontre de X.________. Sitôt la majorité, il a entamé lui-même les procédures afin de prendre le nom de famille de sa maman ( [...]), abandonnant celui de son père ( [...]), ce que le signalant ne sait manifestement pas. (...) La situation est la suivante. Y.________ souffre de dispraxie, dyslexie, dyscalculie et dyslalie. Il a des problèmes dit de motricité fine, depuis sa prime enfance, ce que son père a toujours contesté. A titre d’exemple, le signalant avait déposé une requête de mesures provisionnelles, afin d’interdire à son fils d’entamer sa scolarité à la Fondation [...], à [...], considérant que si son fils avait des problèmes, c’était en raison de la trop grande attention qui lui apportait sa mère. Il a fallu une audience devant le tribunal pour que, acculé par les évidences, notamment les rapports de spécialistes, X.________ accepte de donner son accord à une scolarité prenant en considération les difficultés de Y.________. Malgré le fait qu’il est au bénéfice d’une rente AI, Y.________ tente de trouver une activité compatible avec ses difficultés quotidiennes. (...) Il est exact que, depuis le mois de mars, Y.________ est resté plutôt chez lui, compte tenu du confinement lié au COVID-19 et de la recommandation générale des autorités politiques de rester chez soi. Contrairement à ce que paraît savoir son père, Y.________ est un garçon social, qui a des loisirs. Il suit des cours de trois langues différentes. Il est passionné par l’Histoire, réfléchit par lui-même, vote. Il est inscrit dans un fitness. Il a effectivement un téléphone portable mais n’a pas communiqué le n° de ce dernier à son père.
- 17 - S’agissant des réseaux sociaux, Y.________ considère que de ne pas être sur les réseaux sociaux n’est pas un crime, mais plutôt un signe d’intelligence. Y.________ a des amis, qu’il rencontre et avec lesquels il sort. Il a voyagé dans plusieurs pays, a visité près de 15 villes et entretient une vie sociale convenable. Il n’est pas du tout, comme le soutient son père, « totalement reclus ». L’on peut au demeurant se demander si ce terme, ainsi que d’autres, ressortant du signalement, n’ont pas une connotation pénale, tous droits de Y.________ étant réservés à ce sujet. Comme je l’ai écrit plus haut, Y.________ a peur de son père. Il en est effrayé, alors même qu’il a aujourd’hui plus de 23 ans. Il n’entend absolument pas renouer contact avec son père, ni avec sa famille paternelle, malgré les essais successifs de ces derniers. Je considère, ayant vu et entendu Y.________, qu’il n’a aucun problème à se gérer. Au demeurant, il n’a aucune affaire impliquant la justice civile ou pénale. Il n’a aucune dette ou poursuite. Il ne suit aucun traitement médical. Dès lors et au vu des explications qui précèdent, je suggère fortement au signalant, X.________, de retirer son signalement, afin de faire annuler l’audience prévue ce 9 décembre 2020 et de ne pas mobiliser la justice et avocats pour tenter de reprendre contact avec son fils qui a définitivement rompu tout contact avec son père, de quelque façon que ce soit. Evidemment, je le représenterai dans toute la mesure utile. Je me réserve de produire des pièces, en relation avec les maltraitances alléguées par Y.________ dans sa correspondance, ainsi que d’autres. Je précise que je suis en possession de pièces confirmant les propos de mes mandants ; M. Y.________ a appris que la partie adverse pourrait être en possession de ces informations et ne m’autorise pas, en l’état, à produire ces documents. (...) ».
- 18 -
b) Une lettre datée du 9 octobre 2020, signée par Y.________, jointe au courrier de son avocat et qui a la teneur suivante : « Monsieur le Juge, Suite à ma citation à comparaître, je me permets de vous demander le dossier pour mon information, car je ne comprends pas cette procédure, cela fait dix ans que je ne vois plus X.________ suite à ma décision de ne plus jamais le revoir. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Juge, je désire vous informer que cela fait plusieurs années que j’ai coupé les ponts avec X.________. Plusieurs rencontres devant les tribunaux ont déjà eu lieu. Je reste sur ma position, je ne veux pas me retrouver devant cette personne qui m’a fait beaucoup de mal, M. X.________ a été dénoncé au tribunal pénal pour des violences qu’il m’a faites. Il a toujours fait preuve de stratégie pour me harceler et me faire du mal, je ne veux pas perdre mon temps ni mon énergie, une réconciliation n’est pas possible. Il m’a fallu beaucoup de temps pour me reconstruire, je suis quelqu’un de correct et je ne veux ni revivre cette violence de sa part, ni des procédures en justice. (...) ».
4) a) Une lettre de Me Hautdidier-Locca, conseil du recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne du 20 novembre 2020, dans le cadre du signalement, se déterminant sur la correspondance de Me Luciani du 16 novembre 2020 (P. 4/3), dont il ressort en substance que X.________ soutient que l’intervention de la justice est nécessaire, qu’il expose que les époux ont connu une procédure de divorce « difficile pour ne pas dire exécrable », que des « procédures pénales ont également opposé les parties en raison de prétendues violences ou violations du devoir d’assistance », qu’il a toutefois été libéré de toute charge, en particulier des « accusations de violence », qu’il renvoie à cet égard au jugement de la Cour d’appel pénale du 17 juin 2013 (procédure PE10.002095), que ces accusations sont attentatoires à l’honneur, qu’il ne surveille
- 19 - nullement son fils, que la lettre du conseil de celui-ci ne fait que confirmer ses craintes, qu’il importe donc que Y.________ soit présent à l’audience du 9 décembre 2020, que ni lui-même, ni son conseil ne seront présents, que cette audience n’a pas pour vocation de rétablir le lien parent-enfant mais « tend uniquement à s’assurer que ce dernier n’est pas en danger dans son développement d’adulte et qu’il dispose de tout l’espace nécessaire afin d’avoir ses propres réflexions et volontés ».
b) Un jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 17 juin 2013, ainsi que le procès-verbal d’audition de X.________, appelant et prévenu et de Y.________, appelant et partie plaignante, représenté par sa curatrice (P. 4/3). Il ressort de cette pièce que, par jugement du 5 février 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de diffamation, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux DVD qui y figuraient déjà sous n° 46976 et 46977(II), a ordonné, une fois jugement définitif et exécutoire, la restitution à X.________ du CD et DVD qui figurent au dossier sous fiche de pièce à conviction n°51746 (III), a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à X.________ (IV) et a mis l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat (V), d’une part et que la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de X.________ et de Y.________ contre ce jugement d’autre part. A la lecture de ce jugement, on peut constater que l’appel de Y.________ ne portait plus que sur l’infraction de contrainte (soit que son père l’aurait obligé à rédiger une lettre) et que l’appel de X.________ portait sur le refus du premier juge de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La Cour d’appel a notamment considéré qu’il résultait des faits que X.________ avait propagé des propos attentatoires à l’honneur de la mère de Y.________, en décrivant une situation dans laquelle ce dernier était exposé à la violence verbale et physique de sa mère. Bien que connaissant le caractère diffamatoire et mensonger du texte, il l’avait utilisé pour revendiquer des prétentions dans le cadre de la procédure de divorce, portant ainsi atteinte
- 20 - illicitement à la personnalité de la plaignante en propageant des propos diffamatoires, sans qu’aucun intérêt prépondérant au sens de l’art. 28 al. 2 CC ne le justifie. 4.3.2.2 Les passages du courrier du prévenu du 9 octobre 2020 contenant l’allégation selon laquelle le recourant a été « dénoncé au tribunal pénal pour des violences qu’il [lui] a faites » et qu’il ne voulait plus « revivre cette violence de sa part » et du conseil du prévenu du 16 novembre 2020 selon lequel son client avait « dû subir, enfant, des coups et des mauvais traitements, son père ayant fait l’objet d’une procédure pénale à cet égard » et selon lequel l’avocat se réserverait de produire des pièces « en relation avec les maltraitances alléguées par Y.________ dans sa correspondance » sont objectivement attentatoires à l’honneur du recourant, puisqu’ils laissent entendre que celui-ci a commis des infractions pénales, notamment des maltraitances à l’égard de son fils. En revanche, les autres passages de ces deux courriers, évoquant notamment des « comportements » et des « épisodes traumatisants », ne sont pas suffisamment caractérisés. Toutefois, si l’on replace ces messages dans le cadre de la procédure civile, initiée – en vain – par le recourant, tendant à ce que des mesures de protection soient prises en faveur de son fils de 23 ans, force est de constater qu’ils sont couverts par l’art. 14 CP. En effet, il ressort du signalement du 2 octobre 2020 que le recourant soutenait que son fils – dont il admettait qu’il ne souhaitait plus le voir depuis plus dix ans – subissait une aliénation et qu’il se tenait à sa disposition pour lui permettre de se réhabiliter. Or, il ressort des pièces produites avec la plainte que ce signalement fait suite à une séparation et une procédure de divorce très difficiles ayant opposé les parents du prévenu, que, dans ce cadre, une expertise pédopsychiatrique a été menée en 2009, que les experts ont recueilli les dires du prévenu (qui avait alors 11 ans et demi) selon lesquels, notamment, son père lui aurait donné l’année précédente deux gifles et qu’il aurait vu sa mère en recevoir une, que l’enfant avait peur de son père, qu’il était en grande souffrance en raison du grave conflit
- 21 - parental, qu’une procédure pénale a été ouverte contre le recourant en 2010 sur plainte et d’office, pour diffamation, contrainte et violation du devoir d’assistance et d’éducation, qu’entendu par la Cour d’appel pénale le prévenu a confirmé qu’il ne souhaitait plus voir son père « car avant les faits qui doivent être jugés aujourd’hui il y a eu d’autres choses » et que le recourant a été libéré de ces chefs d’accusation mais s’est vu refuser l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au motif qu’il avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Ainsi, si l’on tient compte de l’ensemble du contexte et notamment du refus réitéré depuis plus de dix ans du prévenu de revoir son père et du fait que, ensuite du signalement, les deux parties avaient été convoquées par la justice de paix à une audience devant se dérouler le 9 décembre 2020 et qu’elles devaient donc être confrontées l’une à l’autre, il faut considérer que les assertions litigieuses ne visaient qu’à exposer au juge les motifs pour lesquels le prévenu ne souhaitait pas une telle confrontation, d’une part, et pour lesquels il refusait l’aide de son père et toute velléité de rapprochement de celui-ci, d’autre part. Au vu de l’ensemble du contexte précité, il faut admettre que le prévenu s’est exprimé de bonne foi, puisqu’il réitère des propos qu’il tient depuis plus de dix ans, selon lesquels son père aurait adopté à son égard un comportement lui causant du mal (ce mal pouvant ne pas se limiter aux deux gifles évoquées dans l’expertise pédopsychiatrique mais être psychique, notamment en raison du grave conflit parental qui a existé entre les parents et des procédures dans lesquelles il a été impliqué alors qu’il était enfant), que la lettre du SPJ et l’expertise pédopsychiatrique retiennent que du fait de leur grave conflit, les parents ont induit une situation de souffrance chez l’enfant et que le prévenu s’est limité à ce qui était nécessaire à éviter une confrontation avec son père et à éviter que la proposition d’aide et la tentative de rapprochement initiée par celui-ci aboutissent. Du reste, quand il a été entendu par la police dans le cadre de l’enquête préliminaire, le prévenu a admis que son père n’avait pas été condamné et a déclaré, sans animosité, qu’il avait « le sentiment que
- 22 - [son] père essaie par tous les moyens d’entrer en contact avec [lui] et [qu’il aimerait qu’il le] laisse tranquille et faire [sa] vie ». Enfin, par décision prise sous forme de lettre du 14 décembre 2020, le juge de paix a déclaré qu’il renonçait, après l’audition de Y.________ et au vu du dossier, à l’ouverture d’une enquête et qu’il classait le dossier sans suite. C’est dire que ce magistrat a considéré que le signalement n’avait pas de justification. Pour sa part, X.________ n’a pas recouru contre cette décision. En tout état de cause, le prévenu devrait pouvoir être admis à faire la preuve libératoire de sa bonne foi et apporter cette preuve, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci- dessus. Enfin et plus subsidiairement, l’ouverture d’une instruction n’apporterait manifestement aucun élément supplémentaire pertinent. En effet, s’il est vrai, comme le soutient le recourant, qu’il a été libéré de l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation de l’art. 219 CP, on ne sait pas ce qui lui était alors reproché, en particulier si la violation prétendue résidait dans une série d’actions (par exemple des maltraitances physiques ou psychiques) ou une omission (cf. art. 219 al. 1 CP ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2), ni pour quelles raisons une libération a été prononcée. La production du jugement pourrait donc être utile. Toutefois, en cas d’ouverture d’une instruction, il est très vraisemblable que le prévenu réitérerait ce qu’il a déclaré lors de l’audience du 17 juin 2013 et au policier qui l’a interrogé le 18 mars 2021 et qu’il serait appuyé dans ses dires par sa mère, puisque celle-ci a fourni à son fils, dans la présente procédure, une attestation du 15 septembre 2004 signée par [...], assistante sociale auprès de Profa, selon laquelle elle avait consulté ce centre le 8 mars 2004 et qu’elle avait été reconnue par celui-ci comme victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI (Loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5) au motif qu’elle « avait été victime de violence physique de la part de son mari à deux reprises » (P. 7/3). Selon une
- 23 - très grande vraisemblance, l’ouverture d’une instruction n’aboutirait donc pas à une condamnation, puisqu’en sus des éléments retenus plus haut à cet égard, un témoin corroborerait les dires du prévenu, notamment au sujet de sa bonne foi. 4.4 Ainsi, c'est à juste titre que la procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 14 juin 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il est enfin précisé qu’à ce stade, Y.________ ne participe pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera tout de même adressée à ce dernier. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de X.________.
- 24 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Me Leslie La Sala, avocate (pour Y.________),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :