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PE21.005152

Waadt · 2021-10-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 991 PE21.005152-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2021 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Krieger et Meylan, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 136 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.005152-LCT, et sur la requête de R.________ tendant à la récusation du Procureur Q.________ et du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en corps, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) R.________ a déposé plainte les 11 décembre 2020, 12, 14 et 22 janvier 2021 contre son ancien supérieur à l'Office [...], S.________. Faute d'infraction pénale, ces plaintes ont fait l'objet d'une ordonnance de 351

- 2 - non-entrée en matière en date du 9 mars 2021. Par arrêt du 20 avril 2021, la Chambre des recours pénale a, notamment, rejeté dans la mesure où ils étaient recevables les recours formés par R.________ contre cette ordonnance, confirmé celle-ci, rejeté dans la mesure où elle était recevable, la requête de récusation déposée le 22 mars 2021 par R.________ et rejeté sa requête d’assistance judiciaire (arrêt n° 340, affaires PE21.0017707 et PE21.002657). Le recours déposé au Tribunal fédéral par R.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (TF 6B_615/2021 du 2 juillet 2021). Les requêtes tendant à la récusation du Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à celle de la Chambre des recours pénale formées par R.________ en marge de ses recours ont connu le même sort.

b) Le 15 mars 2021, R.________ s'est rendu au centre de la police de la Blécherette et y a déposé un courrier daté du 9 mars 2021 adressé au Commandant de la police cantonale, avec plusieurs annexes, reprochant de nombreux actes « criminels » à S.________. La police cantonale a transmis au Ministère Public ce courrier comme objet de sa compétence en indiquant qu'il s'agissait d'un complément de plainte, ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un nouveau dossier, dès lors que le précédent était clôturé. B. Par ordonnance du 26 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, représenté par le Procureur Q.________, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ (I) a averti ce dernier qu’une prochaine plainte du même acabit lui vaudrait la mise à sa charge des frais (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a retenu que R.________ n’apportait aucun élément nouveau par rapport à ses précédentes plaintes tranchées par ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2021. Or, le principe ne bis in idem imposait de ne pas rediscuter encore une fois les faits allégués de sorte qu’il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Pour le surplus, le magistrat a relevé que les propos de R.________

- 3 - paraissaient calomnieux et que toute nouvelle plainte du même acabit serait classée sans suite si, après un examen sommaire, elle ne laissait pas apparaître de sérieux indices de la commission d'une infraction. C. a) Par acte du 6 avril 2021, R.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, revenant sur les circonstances entourant son dépôt de plainte du 9 mars 2021 et joignant à son acte les nombreuses annexes, déjà transmises à l’appui de ses précédentes plaintes des 11 décembre 2020, 12, 14 et 22 janvier 2021. Il a en outre requis la récusation du procureur Q.________, ainsi que de celle du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne « in corpore ».

b) Par avis du 29 avril 2021, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 19 mai 2021 à R.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais susceptibles d’être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours formé le 9 avril 2021 dans la procédure pénale PE21.005152. R.________ a déposé un recours contre cet avis auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 20 mai 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par R.________. Il a en outre transmis l’écriture de R.________ avec ses annexes à la Chambre de céans pour être traitée comme une demande d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des sûretés requises le 29 avril 2021 (TF 1B_260/2021). Par arrêt du 1er juin 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision de son arrêt du 20 mai 2021 déposée par R.________ le 25 mai 2021 (TF 1F_20/2021). Le 14 juin 2021, ensuite de l’invitation qui lui avait été faite le 9 juin 2021 par la Chambre de céans de retourner le formulaire de demande d’assistance judiciaire complété, R.________ a transmis au Président du Tribunal cantonal un lot de pièces. Par décision du 28 juin 2021, constatant que les documents exigés le 9 juin précédent n’avaient pas été retournés à la Chambre des

- 4 - recours pénale, la Vice-présidente de cette cour a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par R.________ et imparti à ce dernier un ultime délai de cinq jours pour effectuer l’avance des sûretés requises. Par décision du 25 août 2021, prenant connaissance des pièces que R.________ avait adressées au Président du Tribunal cantonal le 14 juin 2021, la Vice-présidente de la Chambre de céans a annulé sa décision du 28 juin 2021 et a dispensé R.________, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises par avis du 9 juin 2021. Par arrêt du 23 septembre 2021, le Tribunal fédéral a constaté que le recours déposé le 1er juillet 2021 par R.________ contre la décision de la Vice-présidente de la Chambre de céans du 28 juin 2021 était sans objet et a dès lors rayé la cause du rôle (TF 1B_371/2021).

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D. Il convient enfin de relever que, par ordonnance du 25 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées par R.________, respectivement, le 13 avril 2021 contre [...], commandant de la Police cantonale vaudoise, le 23 avril 2021 contre [...], sergent-major à la Division menaces de la Police cantonale vaudoise et le 24 avril 2021 contre Jean-François Meylan, Juge suppléant en charge des dossiers de police judiciaire. Par acte daté du 10 et posté le 11 juin 2021, R.________ a recouru contre cette ordonnance et requis, notamment la récusation du Procureur Q.________. Par arrêt du 6 septembre 2021, la Chambre des recours pénale a déclaré les requêtes de récusation irrecevables (I), a rejeté le recours dans la mesure où il est recevable (II), a confirmé l’ordonnance du 25 mai 2021 (III), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (IV), et a mis les frais des procédures de recours et de récusation à la charge de R.________ (V), l’arrêt étant exécutoire (n° 821 ; affaire PE21.007613).

- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163).

- 6 - Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées). 1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

- 7 - 1.3 En l’espèce, le recourant revient – sur 43 pages – sur divers arguments qui ne font pas l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mars 2021. Tous ces éléments sont irrecevables dans une procédure de recours. Pour le surplus, le recourant se contente de citer une série de normes légales ou constitutionnelles mais ne s’en prend pas de manière spécifique au raisonnement opéré par le Procureur. On ne discerne ainsi pas les points de la décision qui sont attaqués, pas plus que les motifs qui commanderaient une autre décision de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités sous consid. 1.2.2 supra).

2. Quant à la demande de récusation déposée le 6 avril 2021 par R.________ contre le Procureur Q.________ et contre le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne « in corpore », elle repose sur le fait que l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2021 aurait violé son « droit d’être entendu » et le « devoir de poursuivre », que l’ordonnance de non-entrée en matière du 26 mars 2021 constituerait un « acte de contrainte » et que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne se serait révélé partial dans la procédure relative à ses plaintes du 11 décembre 2020, 12 janvier 2021 et 14 janvier 2021. En l’espèce, ce faisant, le recourant ne développe aucun grief précis de suspecter le procureur qui a rendu l’ordonnance attaquée de partialité. Au surplus, en tant qu’il s’en prend au fait que ce procureur a déjà rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 9 mars 2021, il est tardif. A fortiori R.________ ne développe-t ’il pas de griefs à l’égard des procureurs faisant partie – en corps – du Ministère public de

- 8 - l’arrondissement de Lausanne. Dans cette mesure, ses conclusions sont irrecevables. Au demeurant, aucun motif de récusation entrant dans ceux prévus par l’art. 56 CP n’est réalisé, ni même rendu plausible, En réalité, R.________ se contente de formuler – dans les mêmes termes – la même demande de récusation à l’encontre du procureur Q.________ en charge du dossier et du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que celle qu’il avait déposé le 22 mars 2021, au seul motif qu’il est en désaccord avec les décisions prises par ce magistrat. Or, comme relevé dans l’arrêt rendu alors (CREP 20 avril 2021/340 consid. 4.2), la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3). A nouveau, il convient de retenir que R.________ confond les procédures de recours et de récusation. Il s’ensuit que, même recevable, la requête de récusation devrait être rejetée comme téméraire, sans que les magistrats concernés doivent même être interpellés.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la demande de récusation présentée le 6 avril 2021 être rejetée dans la mesure de sa faible recevabilité. La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort du recours et de la demande de récusation, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée ; au surplus, le recourant n’expose pas quelles seraient les prétentions civiles qu’il pourrait élever directement contre S.________. Les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la

- 9 - charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation du Procureur Q.________ et du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en corps est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de R.________. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- R.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :