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PE21.004794

Waadt · 2021-07-16 · Français VD
Sachverhalt

qui lui étaient reprochés (notamment PV d’audition du 9 juillet 2021, l. 54- 125), qu’il était du reste mis en cause dans une majeure partie des cas de vols à l’astuce dans des trains par vidéosurveillance et/ou par la localisation de son téléphone portable (tableau annexé au rapport d’investigation de la gendarmerie vaudoise du 8 juillet 2021) et qu’il existait ainsi à l’égard du prévenu des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits qui pouvaient être qualifiés de graves. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a exposé que G.________ était un ressortissant algérien qui avait vécu dans plusieurs pays européens – dont notamment deux ans en France – avant de rejoindre la Suisse en novembre 2020, qu’il ne disposait d’aucune attache avec notre pays, l’intégralité de sa famille résidant en Algérie et en France (PV d’audition du 8 juillet 2021, l. 128-133) et que partant, et au vu de la peine à laquelle il n’ignorait désormais plus s’exposer, il était manifeste qu’en cas de libération, l’intéressé prendrait la fuite ou disparaîtrait dans la clandestinité afin de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui.

- 5 - S’agissant du risque de collusion, le tribunal a relevé que les deux complices du prévenu n’avaient pour l’heure pas été appréhendés et qu’il convenait donc d’éviter que celui-ci puisse les prévenir de l’enquête en cours, respectivement convienne avec eux d’une version commune à donner, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Finalement, cette autorité a retenu qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus, eu égard à leur intensité. En effet, si la poursuite de l’exécution de peine entamée par G.________ en mai dernier pourrait être envisagée – comme le réclame la défense – elle ne pouvait pas être mise en œuvre tant que le risque de collusion perdurait, le régime de l’exécution de peine étant moins strict que celui de la détention provisoire et le prévenu étant dès lors susceptible de prendre contact par écrit ou par téléphone avec des tiers. C. Par acte du 13 juillet 2021, G.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est ordonnée au titre de mesure de substitution, avec l’interdiction d’entretenir des relations avec B.________ et V.________ et la surveillance de ses correspondances. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1

- 6 - let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.2 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. A cet égard, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre du prévenu, celui-ci ayant admis les faits qui lui sont reprochés lors de son audition d’arrestation. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font

- 7 - apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant algérien arrivé en Suisse en novembre 2020 et sans attache dans notre pays, présente à l’évidence un risque de fuite. Effectivement, l’on ne peut que craindre qu’il quitte le pays ou entre en clandestinité pour se soustraire à la peine encourue. Il s’ensuit que le risque de fuite, au demeurant non contesté en tant que tel par le recourant, est réalisé. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il considère que ce risque est théorique et qu’il pourrait dans tous les cas être prévenu par d’autres mesures de substitution. À ce titre, il demande à ce qu’il puisse être transféré en exécution de peine pour purger le solde de sa peine au motif qu’il aurait tout expliqué, que ses deux comparses, encore en liberté, se douteraient bien de son arrestation et qu’il pourrait lui être interdit tout contact avec les deux intéressés. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

- 8 - altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions

- 9 - moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

- 10 - 4.3 En l’occurrence, le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et de nombreuses investigations doivent encore être menées, en vue de permettre en particulier l’appréhension des deux autres auteurs. Ainsi, comme l’ont retenu le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte, il est impératif que le recourant ne puisse pas prendre contact avec ces personnes. Si des mesures de substitution sous forme d’un transfert en exécution de peine peuvent se justifier en cas de risque de fuite ou de réitération, tel n’est pas le cas s’il y a un risque de collusion (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Or, tel est bien le cas en l’espèce, les deux comparses n’ayant pas encore été interpellés et entendus. L’exécution de peine suppose des contacts avec l’extérieur, que ce soit par une voie autorisée ou par l’entremise de tiers détenus. Partant, les mesures requises par la défense ne sont pas envisageables en l’état. En conséquence, le risque de collusion est bel et bien concret et justifie le maintien de la détention provisoire de G.________. Pour le surplus, la durée de la détention demeure conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant.

5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire de déterminer si un risque de réitération devrait également être retenu.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée à 396 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à une activité

- 11 - nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________.

- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1

- 6 - let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.2 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. A cet égard, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre du prévenu, celui-ci ayant admis les faits qui lui sont reprochés lors de son audition d’arrestation.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font

- 7 - apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

E. 3.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant algérien arrivé en Suisse en novembre 2020 et sans attache dans notre pays, présente à l’évidence un risque de fuite. Effectivement, l’on ne peut que craindre qu’il quitte le pays ou entre en clandestinité pour se soustraire à la peine encourue. Il s’ensuit que le risque de fuite, au demeurant non contesté en tant que tel par le recourant, est réalisé.

E. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il considère que ce risque est théorique et qu’il pourrait dans tous les cas être prévenu par d’autres mesures de substitution. À ce titre, il demande à ce qu’il puisse être transféré en exécution de peine pour purger le solde de sa peine au motif qu’il aurait tout expliqué, que ses deux comparses, encore en liberté, se douteraient bien de son arrestation et qu’il pourrait lui être interdit tout contact avec les deux intéressés.

E. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

E. 4.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

- 8 - altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid.

E. 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions

- 9 - moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

- 10 -

E. 4.3 En l’occurrence, le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et de nombreuses investigations doivent encore être menées, en vue de permettre en particulier l’appréhension des deux autres auteurs. Ainsi, comme l’ont retenu le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte, il est impératif que le recourant ne puisse pas prendre contact avec ces personnes. Si des mesures de substitution sous forme d’un transfert en exécution de peine peuvent se justifier en cas de risque de fuite ou de réitération, tel n’est pas le cas s’il y a un risque de collusion (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Or, tel est bien le cas en l’espèce, les deux comparses n’ayant pas encore été interpellés et entendus. L’exécution de peine suppose des contacts avec l’extérieur, que ce soit par une voie autorisée ou par l’entremise de tiers détenus. Partant, les mesures requises par la défense ne sont pas envisageables en l’état. En conséquence, le risque de collusion est bel et bien concret et justifie le maintien de la détention provisoire de G.________. Pour le surplus, la durée de la détention demeure conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant.

E. 5 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire de déterminer si un risque de réitération devrait également être retenu.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée à 396 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à une activité

- 11 - nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________.

- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 655 PE21.004794-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Dahima ***** Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2021 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.004794-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte le 15 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois – reprise ensuite par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) – contre G.________, soupçonné de s’être rendu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), recel (art. 160 CP), infraction à la loi 351

- 2 - fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (19a ch. 1 LStup), en raison des faits suivants : « - dans les gares de Lausanne, Bienne, Fribourg, Morges et Lucens, entre le 6 décembre 2020 et le 11 avril 2021, de concert avec B.________, respectivement avec V.________, s’être emparé sans droit, à treize reprises, de biens et valeurs appartenant à des tiers. Pour ce faire, la stratégie consistait à ce que l’un des comparses détourne l’attention des lésés, pendant que l’autre s’empare des biens et valeurs appartenant auxdits lésé ;

- à Bienne, le 12 mars 2021, dans le magasin Denner, s’être emparé de plusieurs objets d’une valeur d’environ CHF 20.- et les avoir mis son sac, avant de quitter le magasin sans s’acquitter du prix desdits objets ;

- à Morges, le 14 mars 2021, avoir détenu un porte-monnaie qui lui a été remis par un dénommé [...], appartenant à [...], déclaré volé entre le 12 et le 14 mars 2021, ce que le prévenu savait ou ne pouvait à tout le moins méconnaitre ;

- dans le canton de Vaud à tout le moins, du 8 décembre 2020, les faits antérieurs ayant déjà fait l’objet d’une condamnation, au 18 mai 2021, jour de son interpellation par la police biennoise, avoir persisté à séjourner en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- à Berne, à tout le moins les 27 décembre 2020, 12 et 15 mars 2021, pénétré dans le canton de Berne malgré une interdiction de périmètre du 26 décembre 2020, pour une période de deux ans, valablement notifiée le 26 décembre 2020, ce dont il avait connaissance ;

- d’avoir consommé de la cocaïne et des médicaments sans être au bénéfice des ordonnances médicales nécessaires » .

- 3 -

b) G.________ purgeait une peine privative de liberté dans le canton de Berne. Pour les besoins de la présente enquête, il est passé sous l’autorité du Ministère public le 8 juillet 2021. Son audition d’arrestation a eu lieu le 9 juillet 2021. Le prévenu, assisté, a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Un délai au samedi 10 juillet 2021 à 17h30 a par conséquent été accordé à son défenseur pour déposer des déterminations écrites.

c) Le 9 juillet 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du premier risque, le procureur a indiqué que le prévenu était un ressortissant algérien arrivé en Suisse en novembre 2020 après avoir séjourné en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, qu’il était sans domicile légal et sans attache avec notre pays, de telle sorte qu’il était clair que s’il devait être laissé en liberté, il prendrait immédiatement la fuite pour l’étranger ou à tout le moins tomberait dans la clandestinité afin de se soustraire à toute poursuite pénale. Pour ce qui est du risque de collusion, la direction de la procédure a mentionné que les deux comparses du prévenu n’avaient pour l’heure pas été interpellés et qu’il convenait ainsi d’éviter que G.________ puisse interférer dans les investigations en les prévenant et/ou en convenant d’une version des faits, ce qui compromettrait sérieusement la recherche de la vérité. Quant au risque de réitération, le procureur a observé que le précité avait commis de nouvelles infractions après ses condamnations des 13 janvier et 18 mars 2021, qu’il n’avait pas hésité à enfreindre une interdiction de périmètre dans le canton de Berne à plusieurs reprises en toute connaissance de cause et que son activité délictueuse constituait manifestement sa seule source de revenus.

d) Dans ses déterminations du 10 juillet 2021, G.________ a relevé qu’il exécutait, depuis le 19 mai 2021, une peine privative de liberté de 120 jours, qu’il lui restait un peu plus de deux mois à purger et

- 4 - que l’exécution de cette peine devait être ordonnée à titre de mesure de substitution, à l’issue de laquelle sa détention provisoire pourrait être ordonnée si l’instruction n’était pas encore terminée. A ce propos, il a exclu tout risque de collusion dans la mesure où il avait admis l’entier des faits qui lui étaient reprochés, s’expliquant en particulier sur le mode opératoire ainsi que sur sa collaboration avec B.________ et V.________. B. Par ordonnance du 11 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2021 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a admis l’existence de soupçons de culpabilité suffisants en retenant que G.________ avait reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés (notamment PV d’audition du 9 juillet 2021, l. 54- 125), qu’il était du reste mis en cause dans une majeure partie des cas de vols à l’astuce dans des trains par vidéosurveillance et/ou par la localisation de son téléphone portable (tableau annexé au rapport d’investigation de la gendarmerie vaudoise du 8 juillet 2021) et qu’il existait ainsi à l’égard du prévenu des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits qui pouvaient être qualifiés de graves. S’agissant du risque de fuite, le tribunal a exposé que G.________ était un ressortissant algérien qui avait vécu dans plusieurs pays européens – dont notamment deux ans en France – avant de rejoindre la Suisse en novembre 2020, qu’il ne disposait d’aucune attache avec notre pays, l’intégralité de sa famille résidant en Algérie et en France (PV d’audition du 8 juillet 2021, l. 128-133) et que partant, et au vu de la peine à laquelle il n’ignorait désormais plus s’exposer, il était manifeste qu’en cas de libération, l’intéressé prendrait la fuite ou disparaîtrait dans la clandestinité afin de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui.

- 5 - S’agissant du risque de collusion, le tribunal a relevé que les deux complices du prévenu n’avaient pour l’heure pas été appréhendés et qu’il convenait donc d’éviter que celui-ci puisse les prévenir de l’enquête en cours, respectivement convienne avec eux d’une version commune à donner, ce qui compromettrait alors irrémédiablement la recherche de la vérité. Finalement, cette autorité a retenu qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus, eu égard à leur intensité. En effet, si la poursuite de l’exécution de peine entamée par G.________ en mai dernier pourrait être envisagée – comme le réclame la défense – elle ne pouvait pas être mise en œuvre tant que le risque de collusion perdurait, le régime de l’exécution de peine étant moins strict que celui de la détention provisoire et le prévenu étant dès lors susceptible de prendre contact par écrit ou par téléphone avec des tiers. C. Par acte du 13 juillet 2021, G.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution de la peine privative de liberté est ordonnée au titre de mesure de substitution, avec l’interdiction d’entretenir des relations avec B.________ et V.________ et la surveillance de ses correspondances. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1

- 6 - let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.2 Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants. A cet égard, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l'encontre du prévenu, celui-ci ayant admis les faits qui lui sont reprochés lors de son audition d’arrestation. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font

- 7 - apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant algérien arrivé en Suisse en novembre 2020 et sans attache dans notre pays, présente à l’évidence un risque de fuite. Effectivement, l’on ne peut que craindre qu’il quitte le pays ou entre en clandestinité pour se soustraire à la peine encourue. Il s’ensuit que le risque de fuite, au demeurant non contesté en tant que tel par le recourant, est réalisé. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il considère que ce risque est théorique et qu’il pourrait dans tous les cas être prévenu par d’autres mesures de substitution. À ce titre, il demande à ce qu’il puisse être transféré en exécution de peine pour purger le solde de sa peine au motif qu’il aurait tout expliqué, que ses deux comparses, encore en liberté, se douteraient bien de son arrestation et qu’il pourrait lui être interdit tout contact avec les deux intéressés. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

- 8 - altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 4.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions

- 9 - moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

- 10 - 4.3 En l’occurrence, le recourant a admis les faits qui lui sont reprochés. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et de nombreuses investigations doivent encore être menées, en vue de permettre en particulier l’appréhension des deux autres auteurs. Ainsi, comme l’ont retenu le procureur et le Tribunal des mesures de contrainte, il est impératif que le recourant ne puisse pas prendre contact avec ces personnes. Si des mesures de substitution sous forme d’un transfert en exécution de peine peuvent se justifier en cas de risque de fuite ou de réitération, tel n’est pas le cas s’il y a un risque de collusion (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Or, tel est bien le cas en l’espèce, les deux comparses n’ayant pas encore été interpellés et entendus. L’exécution de peine suppose des contacts avec l’extérieur, que ce soit par une voie autorisée ou par l’entremise de tiers détenus. Partant, les mesures requises par la défense ne sont pas envisageables en l’état. En conséquence, le risque de collusion est bel et bien concret et justifie le maintien de la détention provisoire de G.________. Pour le surplus, la durée de la détention demeure conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant.

5. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire de déterminer si un risque de réitération devrait également être retenu.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ sera fixée à 396 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à une activité

- 11 - nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juillet 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de G.________.

- 12 - V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour G.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :