Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 - 5 -
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 19 mai 2020/384 et les réf. citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste être l’auteur des contraventions pour lesquelles il a été dénoncé et qui ont conduit à sa condamnation du 24 janvier 2020. Il soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de conduire à l’époque des faits. S’il reconnaît « avoir pris du temps » pour envoyer son opposition, il fait valoir qu’il pensait qu’une opposition par téléphone serait suffisante. Il aurait ainsi plusieurs fois tenté de contacter le service concerné de cette façon mais serait toutefois systématiquement tombé sur un répondeur.
E. 2.2 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
- 6 - personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des
- 7 - circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a). Il s’ensuit que, nonobstant le non-respect de l’art. 85 al. 2 CPP, une notification est également valable selon la jurisprudence fédérale lorsqu’il peut être prouvé d’une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et lorsque les intérêts à protéger de ce dernier (droit à être informé) sont garantis (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 et les réf. cit. ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_390/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3.2).
E. 2.3 En l’occurrence, le Tribunal de police a constaté que le pli contenant l’ordonnance pénale du 24 janvier 2020, de même que les courriers suivants n’étaient jamais revenus en retour à la Commission de police ou à l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne. Il a ainsi considéré que P.________ avait au plus tard eu connaissance de sa condamnation lorsqu’il avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été adressé en lien avec l’amende due, que l’ordonnance pénale litigieuse était dès lors réputée notifiée au plus tard au début du mois de septembre 2020, que l’opposition formée pour la première fois le 26 novembre 2020 par courriel était par conséquent manifestement tardive et que les certificats médicaux produits par P.________ ne justifiaient pas de son incapacité à rédiger un courrier d’opposition dans le délai légal. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Force est de constater au demeurant que le recourant ne conteste pas avoir reçu l’ordonnance pénale du 24 janvier 2020, qu’il ne remet pas en cause le caractère tardif de son opposition et qu’il ne requiert pas de restitution de délai. Cela étant, même s’il l’avait fait, sa requête devrait être rejetée, l’ordonnance litigieuse indiquant expressément que l’opposition devait être formulée par écrit. Le recourant ne pouvait pas ignorer qu’un appel téléphonique ne serait pas suffisant pour former valablement opposition.
- 8 - En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition déposée par P.________ était tardive et l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer sur le bien-fondé de l’ordonnance pénale litigieuse.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 20 avril 2021 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé du 20 avril 2021 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________.
- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- Commission de police de la Ville de Lausanne (affaire n° 3163246), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 598 PE21.004689-PCL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 85 ss, 353 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par P.________ contre le prononcé rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004689-PCL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 24 janvier 2020, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné P.________ pour contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) à une amende de 570 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution, et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa 351
- 2 - charge. Cette décision retient, en substance, que P.________ a fait l’objet de quatre amendes d’ordre pour des contraventions à la LCR, commises respectivement les 17 et 20 juillet 2019, 7 août 2019 et 6 septembre 2019, et que ces amendes non pas été réglées dans les délais impartis. Cette ordonnance pénale a été adressée le 27 janvier 2020 en courrier « A+ » à l’intéressé et distribuée le lendemain.
b) Le 9 juin 2020, l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne a adressé une sommation à P.________ en vue du règlement de l’amende et des frais précités demeurés impayés. Aucune suite n’ayant été donnée à cette sommation, un commandement de payer a été adressé le 19 août 2020 à P.________ qui a formé opposition. Par courrier du 9 septembre 2020, l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne a invité l’intéressé à se déterminer sur les motifs de son opposition, rappelant que l’ordonnance pénale du 24 janvier 2020 était définitive et exécutoire. Le 16 novembre 2020, l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne a imparti un ultime délai à P.________ pour s’acquitter du montant dû selon l’ordonnance pénale précitée, à défaut de quoi son dossier serait transmis à la Commission de police en vue de la conversion de l’amende en peine privative de liberté. Par courriel du 26 novembre 2020, P.________ a, en substance, contesté être l’auteur des contraventions qui lui étaient reprochées, faisant valoir qu’il aurait été en incapacité de travail lors des faits. Le lendemain, l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne a répondu à P.________ qu’aucun délai supplémentaire ne pouvait lui être accordé, la procédure de conversion suivant son cours.
- 3 - Par courrier non daté posté le 14 décembre 2020, P.________ a déclaré qu’il ne pouvait pas payer pour quelque chose qu’il n’avait pas fait et a produit des copies de certificats médicaux attestant qu’il avait été en incapacité totale de travail du 19 juin au 30 septembre 2019. Le 17 décembre 2020, l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne a indiqué à P.________ que l’ordonnance pénale avait été valablement distribuée le 29 janvier 2020 et qu’elle était devenue définitive et exécutoire faute d’opposition de sa part dans le délai légal. Par courrier daté du 25 décembre 2020, posté le 7 janvier suivant, P.________ a indiqué, en substance, qu’il aurait écrit un courriel pour expliquer sa situation, qu’il n’aurait eu aucune réponse et qu’il aurait essayé en vain de joindre par téléphone le bureau concerné fermé à cause de l’épidémie de Covid-19. Le 14 janvier 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a indiqué à P.________ que son opposition du 25 décembre 2020 ainsi que son courriel du 26 novembre 2020 apparaissaient tardifs et lui a imparti un délai au 3 février suivant pour indiquer si son opposition devait être transmise au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Par courrier daté du 21 janvier 2020 (recte : 2021), P.________ a indiqué, en substance, qu’il n’aurait pas été à son domicile lorsque l’ordonnance pénale lui avait été adressée et que son père aurait alors contacté le service concerné pour expliquer la situation. De retour le 20 février 2020, P.________ aurait envoyé un courriel entre le 21 et le 25 février 2020 à l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne. Le 4 février 2021, la Commission de police de la Ville de Lausanne a imparti un délai au 24 février 2021 à P.________ pour produire une copie du courriel qu’il évoquait. Par courrier non daté posté le 23 février 2021, P.________ a déclaré qu’il aurait eu connaissance de l’amende prononcée à son
- 4 - encontre par l’intermédiaire de son père et qu’il aurait écrit un courriel au service concerné pour expliquer qu’il ne se trouvait pas à son domicile. Il ne retrouvait toutefois plus ce courriel, qui aurait été supprimé par son téléphone portable. Le 9 mars 2021, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, via le Ministère public central. B. Par prononcé du 20 avril 2021, considérant l’opposition interjetée par P.________ le 26 novembre 2020 comme tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 24 janvier 2020 par la Commission de police de la Ville de Lausanne était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III). Ce prononcé a été communiqué le jour-même sous pli recommandé à P.________. Non retiré, ce courrier est revenu au tribunal qui l’a réadressé à l’intéressé sous pli simple le 3 mai 2021. C. Par courrier daté du 6 mai 2021 et déposé le 10 mai suivant, P.________ a indiqué, en substance, qu’il ne pouvait pas être l’auteur des contraventions pour lesquelles il avait été dénoncé. Par courrier déposé le 16 juin 2021, dans le délai prolongé que lui avait imparti le Tribunal de police, P.________ a indiqué que le courrier précité devait être considéré comme un recours contre le prononcé rendu le 20 avril 2021 et qu’il aurait produit des justificatifs expliquant pourquoi il n’avait pas « répondu par une lettre en temps déterminer (sic) ». Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1.
- 5 - 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 19 mai 2020/384 et les réf. citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste être l’auteur des contraventions pour lesquelles il a été dénoncé et qui ont conduit à sa condamnation du 24 janvier 2020. Il soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de conduire à l’époque des faits. S’il reconnaît « avoir pris du temps » pour envoyer son opposition, il fait valoir qu’il pensait qu’une opposition par téléphone serait suffisante. Il aurait ainsi plusieurs fois tenté de contacter le service concerné de cette façon mais serait toutefois systématiquement tombé sur un répondeur. 2.2 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres
- 6 - personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des
- 7 - circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 105 III 43 consid. 2a). Il s’ensuit que, nonobstant le non-respect de l’art. 85 al. 2 CPP, une notification est également valable selon la jurisprudence fédérale lorsqu’il peut être prouvé d’une autre manière que le destinataire en a eu connaissance et lorsque les intérêts à protéger de ce dernier (droit à être informé) sont garantis (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 et les réf. cit. ; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_390/2013 du 6 février 2014 consid. 2.3.2). 2.3 En l’occurrence, le Tribunal de police a constaté que le pli contenant l’ordonnance pénale du 24 janvier 2020, de même que les courriers suivants n’étaient jamais revenus en retour à la Commission de police ou à l’Office du contentieux de la Ville de Lausanne. Il a ainsi considéré que P.________ avait au plus tard eu connaissance de sa condamnation lorsqu’il avait formé opposition au commandement de payer qui lui avait été adressé en lien avec l’amende due, que l’ordonnance pénale litigieuse était dès lors réputée notifiée au plus tard au début du mois de septembre 2020, que l’opposition formée pour la première fois le 26 novembre 2020 par courriel était par conséquent manifestement tardive et que les certificats médicaux produits par P.________ ne justifiaient pas de son incapacité à rédiger un courrier d’opposition dans le délai légal. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Force est de constater au demeurant que le recourant ne conteste pas avoir reçu l’ordonnance pénale du 24 janvier 2020, qu’il ne remet pas en cause le caractère tardif de son opposition et qu’il ne requiert pas de restitution de délai. Cela étant, même s’il l’avait fait, sa requête devrait être rejetée, l’ordonnance litigieuse indiquant expressément que l’opposition devait être formulée par écrit. Le recourant ne pouvait pas ignorer qu’un appel téléphonique ne serait pas suffisant pour former valablement opposition.
- 8 - En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition déposée par P.________ était tardive et l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité de céans de se prononcer sur le bien-fondé de l’ordonnance pénale litigieuse.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 20 avril 2021 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé du 20 avril 2021 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________.
- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- Commission de police de la Ville de Lausanne (affaire n° 3163246), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :