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PE21.004676

Waadt · 2025-06-30 · Français VD
Sachverhalt

susmentionnés. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le procureur a informé N.________ qu’il tenait désormais Me [...] comme valablement constitué pour la défense des intérêts de R.________ et qu’il considérait que son mandat ne créait pas de conflit d’intérêt au sens de l’art. 12 let. c LLCA, quels que soient ses liens avec Me T.________. Cette ordonnance a été annulée par décision de la Chambre de céans du 22 octobre 2021 (arrêt n° 972). Le 8 juin 2022, Me Grégoire Mangeat a indiqué au procureur qu’il était seul constitué pour la défense des intérêts de R.________. Le 21 juillet 2022, R.________ a sollicité le déplacement de l’audience fixée au 25 octobre 2022. Le 28 septembre 2022, le procureur a entendu R.________ en qualité de prévenu et de plaignant (PV aud. 3). Par courriers séparés du 30 septembre 2022, Mes T.________ et G.________ se sont opposés à leur audition en invoquant leur secret professionnel. Les parties ne se sont pas opposées à ce qu’il soit renoncé à leur audition par écrits des 26 octobre et 4 novembre 2022. Le 14 juin 2023, Me Zakia Arnouni, défenseur et conseil d’office de N.________ a demandé au Ministère public central de la relever de ses mandats, avec effet immédiat, invoquant une rupture définitive du lien de confiance.

- 7 - Par ordonnance du 31 octobre 2023, le procureur a relevé Me Zakia Arnouni de ses missions de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de N.________, arrêté son indemnité et désigné Me Yannick Bersot en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de N.________. Le 14 août 2024, N.________, par son défenseur, a requis sa réaudition par le procureur. Le 17 décembre 2024, le procureur a à nouveau entendu N.________ (PV aud. 4). Par avis de prochaine clôture du 12 mars 2025, le procureur a indiqué qu’il entendait mettre N.________ et R.________ en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples. Il a également imparti aux parties un délai au 31 mars 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 14 mars 2025, N.________ a informé le procureur qu’il se trouvait contraint, pour la suite de la procédure, de renoncer aux conseils de son défenseur et conseil d’office, Me Yannick Bersot, et qu’il assurerait lui-même sa défense. Par avis du 26 mars 2025, le procureur a imparti à Me Yannick Bersot un délai au 7 avril 2025 pour se déterminer à cet égard. Le 31 mars 2025, le défenseur de R.________ a sollicité la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Par avis du 31 mars 2025, le procureur a fait droit à cette requête, prolongeant le délai au 21 avril 2025. Le 31 mars 2025, N.________ a déposé des déterminations. Le 3 avril 2025, Me Yannick Bersot a sollicité qu’il soit fait droit à la requête formulée par son client tendant à ce qu’il soit relevé de son mandat de défenseur et conseil d’office, le lien de confiance étant manifestement rompu.

- 8 - Par ordonnance du 9 avril 2025, le procureur a relevé Me Yannick Bersot de sa mission de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de N.________ et arrêté son indemnité. Le 17 avril 2025, R.________, par son conseil, a indiqué au Ministère public central qu’il n’avait pas de réquisitions de preuve à présenter. Par avis du 12 mai 2025, le procureur a imparti à N.________ un délai échéant le 30 mai 2025 pour lui retourner, dûment rempli, le formulaire de renseignements généraux sur sa situation personnelle et financière. Le 12 mai 2025, N.________ a annoncé au Ministère public qu’il lui transmettrait, avant le 20 mai 2025 « un mémoire additionnel » ainsi qu’« une ou deux réquisitions de preuves complémentaires ». Par courrier du 19 mai 2025, adressé au Procureur général, N.________ s’est plaint de retard injustifié et a sollicité la clôture immédiate de l’instruction et le renvoi du dossier devant le tribunal compétent. Par courrier du 24 mai 2025, adressé au Procureur général, N.________ a sollicité la récusation collective du Ministère public pour apparence objective de partialité ainsi que la désignation urgente d’un procureur extraordinaire. B. a) Par acte du 6 juin 2025, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans, en concluant à ce qu’un retard injustifié et un déni de justice soient constatés, dans le traitement du dossier PE21.004676, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de prendre sans délai les mesures d’instruction nécessaires, notamment de statuer sur les réquisitions de preuves déposées le 31 mars 2025 et à ce qu’il soit ordonné au Procureur général de se prononcer sur son courrier du 24 mai 2025. Il a par ailleurs requis la récusation du Ministère public central dans son ensemble et la désignation d’un procureur extraordinaire, un délai étant imparti au

- 9 - Bureau du Grand conseil pour ce faire. Enfin, il a conclu à ce que les frais de la présente procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

b) Le 20 juin 2025, le Procureur Eric Mermoud s’est déterminé, en concluant au rejet de la demande de récusation.

c) Par courrier du 26 juin 2025, N.________ a déposé des observations complémentaires. En d roit : I. Recours pour retard injustifié et déni de justice

1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation manifeste du principe de célérité consacré par l’art. 5 CPP, le recourant reproche au Ministère public de conduire une procédure « restée inactive » et « dans une lenteur injustifiée » entre l’ouverture de l’enquête et son audition du 17 décembre

- 10 -

2024. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir rendu de décision, à la suite de ses réquisitions de preuves, ce qui serait constitutif d’un déni de justice formel. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. cit.). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312

- 11 - consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid 1.2 et les réf. cit. ; ATF 126 V 244 consid. 2d) ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).

- 12 - Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’occurrence, il n’apparait pas que l’instruction ait connu des temps morts significatifs, et le recourant ne pointe pas lesquels dans son recours. Quant à la longueur de la procédure – qui est objectivement importante alors que les faits ne sont pas particulièrement complexes –, elle s’explique par un certain nombre de difficultés auxquelles le Ministère public central s’est retrouvé confronté, que ce soit en rapport avec la capacité de postuler des premiers conseils de R.________, l’invocation par les avocats T.________ et G.________ de leur secret professionnel ou encore avec le remplacement de Me Zakia Arnouni par Me Yannick Bersot en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit du recourant, avant que ce dernier ne soit finalement relevé de ses missions. Le recourant se plaint encore d’une absence de décision du procureur ensuite du dépôt de son mémoire, le 31 mars 2025 (P. 65). Il est pourtant bien mal venu de le faire, puisque ses déterminations comportent 59 pages et sont assorties de nombreuses réquisitions de preuve – une vingtaine –, dont l’analyse implique évidemment du temps et de l’énergie, ce qui ne pouvait pas lui échapper. On relèvera également que le recourant n’a pas jugé utile de répondre à l’avis que le procureur lui a signifié le 12 mai 2025 l’invitant à communiquer des renseignements relatifs à sa situation financière et personnelle, ce qui a conduit le Ministère public central à le relancer par courrier du 10 juin 2025. Dans de telles conditions, il n’est pas pertinent que le recourant soit intervenu le 19 mai 2025 auprès du Procureur général, qui n’est d’ailleurs pas la direction de la procédure, pour se plaindre d’un retard injustifié. Partant, le grief du recourant selon lequel la procédure souffrirait de lenteurs injustifiées, ainsi que d’un déni de justice formel, confine à la témérité et doit être rejeté. II. Demande de récusation

- 13 - 3. 3.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 3.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre un procureur, soit une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP. Déposées en temps utile, la prise de position du Ministère public et la détermination du demandeur sur celle-ci, sont recevables 4. 4.1 Le demandeur fait valoir que les accusations portées à l’égard du Procureur W.________ créeraient un conflit d’intérêt institutionnel au sein du Ministère public central. Il soutient également que l’absence de réaction à son mémoire déposé, ses réquisitions de preuve et ses courriers des 19 et 25 mai 2025 fonderait une apparence de prévention du Ministère public central. Enfin, il prétend que « le classement » intervenu dans l’affaire PE24.012962 créerait objectivement un doute quant à l’impartialité de cette autorité. 4.2 4.2.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond

- 14 - à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées). Il n'y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l'angle de l'art. 56 let. b CPP – lorsqu'un juge doit

- 15 - trancher à nouveau une même cause ensuite de l'annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l'autorité de recours, lorsque des juges d'appel doivent réexaminer l'affaire qu'ils avaient eux-mêmes renvoyée à l'autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 4.2.2 S’agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci intervient. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction, d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part. Dans la phase d’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est

- 16 - tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 4.3 En l’espèce, le recourant perd de vue que le Procureur W.________ a quitté le Ministère public à la fin de l’année 2022 et, surtout, que ce n’est pas dans le cadre de la présente procédure qu’il a été mis en cause, mais bien dans celle enregistrée sous la référence PE24.012962, dans laquelle une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 24 février 2025. Quoi qu’en dise le demandeur, on ne voit pas en quoi cette décision serait susceptible de trahir une prévention générale du procureur en charge de la présente procédure ou celle des magistrats du Ministère public central, ce d’autant qu’elle a été confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 7 avril 2025 (n° 298). Du reste, ce grief – invoqué plusieurs semaines après la réception par N.________ de l’ordonnance en cause – est manifestement tardif et, partant, irrecevable (art. 58 al. 1 CPP ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 5.4.3). Par ailleurs, le grief tiré d’un prétendu déni de justice étant manifestement mal fondé, on ne conçoit donc pas qu’il puisse servir à étayer la thèse qui consiste à prétendre que les Procureurs du Ministère public central auraient donné, par leur soi-disant inaction, l’apparence de leur prévention. Enfin, la jurisprudence citée par le recourant (CREP 29 mars 2022/214) ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il s’agissait, dans ce précédent, d’une enquête dirigée contre des agents de police, parmi lesquels se trouvait le compagnon d’une procureure.

- 17 - Il résulte de ce qui précède que le recourant échoue à rendre vraisemblable le début même d’une apparence de prévention du procureur en charge de l’affaire et, a fortiori, celle des autres magistrats du Ministère public central. La demande de récusation du recourant est ainsi manifestement mal fondée.

5. En définitive, le recours formé pour retard injustifié et déni de justice, ainsi que la demande de récusation, tous deux manifestement mal fondés, doivent être rejetés. Les frais de la procédure de recours et ceux relatifs à la demande de récusation, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312. 03. 1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La demande de récusation est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Invoquant une violation manifeste du principe de célérité consacré par l’art. 5 CPP, le recourant reproche au Ministère public de conduire une procédure « restée inactive » et « dans une lenteur injustifiée » entre l’ouverture de l’enquête et son audition du 17 décembre

- 10 -

2024. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir rendu de décision, à la suite de ses réquisitions de preuves, ce qui serait constitutif d’un déni de justice formel.

E. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art.

E. 2.3 En l’occurrence, il n’apparait pas que l’instruction ait connu des temps morts significatifs, et le recourant ne pointe pas lesquels dans son recours. Quant à la longueur de la procédure – qui est objectivement importante alors que les faits ne sont pas particulièrement complexes –, elle s’explique par un certain nombre de difficultés auxquelles le Ministère public central s’est retrouvé confronté, que ce soit en rapport avec la capacité de postuler des premiers conseils de R.________, l’invocation par les avocats T.________ et G.________ de leur secret professionnel ou encore avec le remplacement de Me Zakia Arnouni par Me Yannick Bersot en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit du recourant, avant que ce dernier ne soit finalement relevé de ses missions. Le recourant se plaint encore d’une absence de décision du procureur ensuite du dépôt de son mémoire, le 31 mars 2025 (P. 65). Il est pourtant bien mal venu de le faire, puisque ses déterminations comportent 59 pages et sont assorties de nombreuses réquisitions de preuve – une vingtaine –, dont l’analyse implique évidemment du temps et de l’énergie, ce qui ne pouvait pas lui échapper. On relèvera également que le recourant n’a pas jugé utile de répondre à l’avis que le procureur lui a signifié le 12 mai 2025 l’invitant à communiquer des renseignements relatifs à sa situation financière et personnelle, ce qui a conduit le Ministère public central à le relancer par courrier du 10 juin 2025. Dans de telles conditions, il n’est pas pertinent que le recourant soit intervenu le 19 mai 2025 auprès du Procureur général, qui n’est d’ailleurs pas la direction de la procédure, pour se plaindre d’un retard injustifié. Partant, le grief du recourant selon lequel la procédure souffrirait de lenteurs injustifiées, ainsi que d’un déni de justice formel, confine à la témérité et doit être rejeté. II. Demande de récusation

- 13 - 3. 3.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 3.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre un procureur, soit une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP. Déposées en temps utile, la prise de position du Ministère public et la détermination du demandeur sur celle-ci, sont recevables 4. 4.1 Le demandeur fait valoir que les accusations portées à l’égard du Procureur W.________ créeraient un conflit d’intérêt institutionnel au sein du Ministère public central. Il soutient également que l’absence de réaction à son mémoire déposé, ses réquisitions de preuve et ses courriers des 19 et 25 mai 2025 fonderait une apparence de prévention du Ministère public central. Enfin, il prétend que « le classement » intervenu dans l’affaire PE24.012962 créerait objectivement un doute quant à l’impartialité de cette autorité. 4.2 4.2.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond

- 14 - à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées). Il n'y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l'angle de l'art. 56 let. b CPP – lorsqu'un juge doit

- 15 - trancher à nouveau une même cause ensuite de l'annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l'autorité de recours, lorsque des juges d'appel doivent réexaminer l'affaire qu'ils avaient eux-mêmes renvoyée à l'autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 4.2.2 S’agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci intervient. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction, d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part. Dans la phase d’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est

- 16 - tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 4.3 En l’espèce, le recourant perd de vue que le Procureur W.________ a quitté le Ministère public à la fin de l’année 2022 et, surtout, que ce n’est pas dans le cadre de la présente procédure qu’il a été mis en cause, mais bien dans celle enregistrée sous la référence PE24.012962, dans laquelle une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 24 février 2025. Quoi qu’en dise le demandeur, on ne voit pas en quoi cette décision serait susceptible de trahir une prévention générale du procureur en charge de la présente procédure ou celle des magistrats du Ministère public central, ce d’autant qu’elle a été confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 7 avril 2025 (n° 298). Du reste, ce grief – invoqué plusieurs semaines après la réception par N.________ de l’ordonnance en cause – est manifestement tardif et, partant, irrecevable (art. 58 al. 1 CPP ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 5.4.3). Par ailleurs, le grief tiré d’un prétendu déni de justice étant manifestement mal fondé, on ne conçoit donc pas qu’il puisse servir à étayer la thèse qui consiste à prétendre que les Procureurs du Ministère public central auraient donné, par leur soi-disant inaction, l’apparence de leur prévention. Enfin, la jurisprudence citée par le recourant (CREP 29 mars 2022/214) ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il s’agissait, dans ce précédent, d’une enquête dirigée contre des agents de police, parmi lesquels se trouvait le compagnon d’une procureure.

- 17 - Il résulte de ce qui précède que le recourant échoue à rendre vraisemblable le début même d’une apparence de prévention du procureur en charge de l’affaire et, a fortiori, celle des autres magistrats du Ministère public central. La demande de récusation du recourant est ainsi manifestement mal fondée.

5. En définitive, le recours formé pour retard injustifié et déni de justice, ainsi que la demande de récusation, tous deux manifestement mal fondés, doivent être rejetés. Les frais de la procédure de recours et ceux relatifs à la demande de récusation, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312. 03. 1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La demande de récusation est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. cit.). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312

- 11 - consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid 1.2 et les réf. cit. ; ATF 126 V 244 consid. 2d) ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).

- 12 - Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 481 PE21.004676 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5, 56 let. f et 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation du 6 juin 2025 et le recours pour retard injustifié et déni de justice interjeté le 6 juin 2025 par N.________ à l’encontre du Ministère public central dans la cause n° PE21.004676, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________ a dénoncé en France le régime du Président de [...], L.________, contre lequel il porte notamment des accusations de malversations et de trafic de drogue. Dans ce cadre, il a fait des publications sur son site Internet, qui ont déclenché des procédures 351

- 2 - pénales dirigées contre lui, et a à son tour déposé diverses plaintes pénales. Ainsi : aa) Le 9 septembre 2021, R.________, beau-fils d’L.________, a déposé plainte pénale contre N.________ pour diffamation et s’est constitué partie civile. A l'issue de l'enquête pénale ouverte sous référence PE20.015833, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’N.________ s’était rendu coupable de diffamation et l'a notamment condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE 14 août 2023/390), puis par le Tribunal fédéral (TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023). ab) Le 1er décembre 2021, R.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Cette plainte, enregistrée sous la référence PE21.022643, a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 12 octobre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant N.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende de 450 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Le 17 octobre 2022, N.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 21 octobre 2022, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le 24 novembre 2023, R.________ a retiré sa plainte pénale du 1er décembre 2021. Par prononcé du 18 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.________ pour diffamation. Ce prononcé a été confirmé par la Chambre de céans le 26 janvier 2024 (arrêt n° 66). ac) N.________ a notamment déposé les plaintes pénales suivantes :

- 3 -

- le 28 novembre 2022 contre l'établissement bancaire [...], dont le siège social est à [...], pour faux dans les titres. Cette plainte enregistrée sous la référence PE23.000054 a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2023 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 25 août 2023 (arrêt n° 695) ;

- le 28 juillet 2023, contre inconnu pour faux dans les titres. N.________ reprochait à une personne indéterminée d'avoir créé deux faux documents intitulés respectivement « Renseignements sur titres fonciers » et « Certificat de propriété », et de les avoir produits dans le cadre de la procédure judiciaire en réclamation pécuniaire ouverte contre lui par L.________ par demande déposée le 20 septembre 2021 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le dessein de porter atteinte à ses intérêts pécuniaires et à ses droits, et de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite – et le 31 juillet 2023 contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et contrainte, invoquant la plainte déposée le 14 septembre 2020 par R.________ à son encontre auprès du Ministère public (cause PE20.015833). Par ordonnance du 8 septembre 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ces deux plaintes enregistrées sous PE23.014990 et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans du 25 janvier 2024 (arrêt n° 93) ;

- le 7 août 2023, contre inconnu pour faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et entrave à l'action pénale. Cette plainte, enregistrée sous PE23.021166 a fait l'objet d'une ordonnance de non- entrée en matière rendue le 6 novembre 2023 par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 29 décembre 2023 (arrêt n° 1063) ;

- le 11 août 2023, contre R.________ pour dénonciation calomnieuse et « fausse déclaration/mensonge », dans le cadre de la procédure PE20.015833 pendante devant le Tribunal cantonal, qui a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre

- 4 -

2023. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 5 juin 2024 (arrêt n° 257) ;

- le 14 septembre 2023, contre inconnu pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. Cette plainte, enregistrée sous PE23.017734, a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2023 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 29 décembre 2023 (arrêt n° 1056).

- le 10 mai 2024, contre le Procureur W.________ et les avocats T.________ et G.________. Dans ce document, N.________ soutenait que l’ancien procureur précité l’aurait fait tomber dans un « guet-apens » au moment de sa convocation pour être entendu dans le cadre de la procédure PE20.015833 et d’avoir tout fait pour faire disparaître des preuves de son agression, pour ensuite établir un acte d’accusation arbitraire, d’entente avec les deux avocats précités, alors que la plainte déposée à son endroit ne remplissait selon lui pas les conditions de recevabilité. Il reprochait en outre auxdits avocats d’avoir violé l’art. 12 LLCA en induisant en erreur la justice suisse dans l’unique but de protéger le régime mafieux de [...], en reproduisant la signature de R.________ pour déposer plainte. Me T.________ se serait par ailleurs trouvé dans un conflit d’intérêt dès lors qu’il serait actionnaire et directeur de sociétés offshore qui auraient des liens avec la famille présidentielle de [...]. N.________ reproche encore à W.________ et à Mes T.________ et G.________ d’avoir établi conjointement la plainte ayant abouti à l’ouverture de la procédure PE21.022643, en contrefaisant la signature du plaignant. Cette plainte, enregistrée sous PE24.012962, a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière du 24 février 2025 par le Procureur général du canton de Vaud. Le recours contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale le 7 avril 2025 (arrêt n° 298). Un recours est actuellement pendant au Tribunal fédéral.

b) Dans le cadre de la procédure pénale, référencée PE20.015833 (cf. supra consid. aa)), qui divisait R.________ et N.________,

- 5 - ceux-ci ont été convoqués par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 février 2021. Dans la salle des pas perdus, avant l’audience, une bagarre a éclaté entre les prénommés, en présence de Me T.________, avocat de R.________. Le même jour, la police a entendu N.________ (PV aud. plainte 1). Ensuite de ces faits, R.________ a déposé plainte le 2 mars 2021 contre N.________ pour lésions corporelles simples. De son côté, N.________ a déposé une plainte complémentaire le 8 mars 2021 contre R.________ pour lésions corporelles graves et tentative d’assassinat. Par avis du 18 mars 2021, le Procureur du Ministère public central a indiqué aux parties que les rôles de témoin et d’avocat d’une partie dans une même affaire étaient incompatibles, de sorte que le mandat de Me T.________ devrait être transmis à un autre conseil et leur a imparti un délai pour se déterminer. Celles-ci se sont exécutées, dans le délai prolongé à cet effet, respectivement les 30 mars et 12 avril 2021. Par ordonnance du 9 avril 2021, le procureur a désigné Me Zakia Arnouni en qualité de défenseur d’office de N.________. Par ordonnance du 18 juin 2021, le procureur a indiqué, s’agissant de l’existence d’un conflit d’intérêt, qu’il n’existait pas à ce jour d’éléments suffisamment concrets qui justifieraient de faire interdiction à Mes [...] et [...] de représenter R.________, a refusé de retrancher le procès- verbal du 25 février 2021 du dossier et a refusé de joindre la présente procédure avec celle référencée PE20.015833. Le 30 août 2021, le procureur a entendu N.________ en qualité de prévenu et de plaignant (PV aud. 2).

- 6 - Le 2 septembre 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public central) a ouvert une instruction, référencée sous PE21.004676-EMM (ndlr : la présente procédure) contre N.________ et R.________ en raison des faits susmentionnés. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le procureur a informé N.________ qu’il tenait désormais Me [...] comme valablement constitué pour la défense des intérêts de R.________ et qu’il considérait que son mandat ne créait pas de conflit d’intérêt au sens de l’art. 12 let. c LLCA, quels que soient ses liens avec Me T.________. Cette ordonnance a été annulée par décision de la Chambre de céans du 22 octobre 2021 (arrêt n° 972). Le 8 juin 2022, Me Grégoire Mangeat a indiqué au procureur qu’il était seul constitué pour la défense des intérêts de R.________. Le 21 juillet 2022, R.________ a sollicité le déplacement de l’audience fixée au 25 octobre 2022. Le 28 septembre 2022, le procureur a entendu R.________ en qualité de prévenu et de plaignant (PV aud. 3). Par courriers séparés du 30 septembre 2022, Mes T.________ et G.________ se sont opposés à leur audition en invoquant leur secret professionnel. Les parties ne se sont pas opposées à ce qu’il soit renoncé à leur audition par écrits des 26 octobre et 4 novembre 2022. Le 14 juin 2023, Me Zakia Arnouni, défenseur et conseil d’office de N.________ a demandé au Ministère public central de la relever de ses mandats, avec effet immédiat, invoquant une rupture définitive du lien de confiance.

- 7 - Par ordonnance du 31 octobre 2023, le procureur a relevé Me Zakia Arnouni de ses missions de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de N.________, arrêté son indemnité et désigné Me Yannick Bersot en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de N.________. Le 14 août 2024, N.________, par son défenseur, a requis sa réaudition par le procureur. Le 17 décembre 2024, le procureur a à nouveau entendu N.________ (PV aud. 4). Par avis de prochaine clôture du 12 mars 2025, le procureur a indiqué qu’il entendait mettre N.________ et R.________ en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples. Il a également imparti aux parties un délai au 31 mars 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 14 mars 2025, N.________ a informé le procureur qu’il se trouvait contraint, pour la suite de la procédure, de renoncer aux conseils de son défenseur et conseil d’office, Me Yannick Bersot, et qu’il assurerait lui-même sa défense. Par avis du 26 mars 2025, le procureur a imparti à Me Yannick Bersot un délai au 7 avril 2025 pour se déterminer à cet égard. Le 31 mars 2025, le défenseur de R.________ a sollicité la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Par avis du 31 mars 2025, le procureur a fait droit à cette requête, prolongeant le délai au 21 avril 2025. Le 31 mars 2025, N.________ a déposé des déterminations. Le 3 avril 2025, Me Yannick Bersot a sollicité qu’il soit fait droit à la requête formulée par son client tendant à ce qu’il soit relevé de son mandat de défenseur et conseil d’office, le lien de confiance étant manifestement rompu.

- 8 - Par ordonnance du 9 avril 2025, le procureur a relevé Me Yannick Bersot de sa mission de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de N.________ et arrêté son indemnité. Le 17 avril 2025, R.________, par son conseil, a indiqué au Ministère public central qu’il n’avait pas de réquisitions de preuve à présenter. Par avis du 12 mai 2025, le procureur a imparti à N.________ un délai échéant le 30 mai 2025 pour lui retourner, dûment rempli, le formulaire de renseignements généraux sur sa situation personnelle et financière. Le 12 mai 2025, N.________ a annoncé au Ministère public qu’il lui transmettrait, avant le 20 mai 2025 « un mémoire additionnel » ainsi qu’« une ou deux réquisitions de preuves complémentaires ». Par courrier du 19 mai 2025, adressé au Procureur général, N.________ s’est plaint de retard injustifié et a sollicité la clôture immédiate de l’instruction et le renvoi du dossier devant le tribunal compétent. Par courrier du 24 mai 2025, adressé au Procureur général, N.________ a sollicité la récusation collective du Ministère public pour apparence objective de partialité ainsi que la désignation urgente d’un procureur extraordinaire. B. a) Par acte du 6 juin 2025, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans, en concluant à ce qu’un retard injustifié et un déni de justice soient constatés, dans le traitement du dossier PE21.004676, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de prendre sans délai les mesures d’instruction nécessaires, notamment de statuer sur les réquisitions de preuves déposées le 31 mars 2025 et à ce qu’il soit ordonné au Procureur général de se prononcer sur son courrier du 24 mai 2025. Il a par ailleurs requis la récusation du Ministère public central dans son ensemble et la désignation d’un procureur extraordinaire, un délai étant imparti au

- 9 - Bureau du Grand conseil pour ce faire. Enfin, il a conclu à ce que les frais de la présente procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

b) Le 20 juin 2025, le Procureur Eric Mermoud s’est déterminé, en concluant au rejet de la demande de récusation.

c) Par courrier du 26 juin 2025, N.________ a déposé des observations complémentaires. En d roit : I. Recours pour retard injustifié et déni de justice

1. Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation manifeste du principe de célérité consacré par l’art. 5 CPP, le recourant reproche au Ministère public de conduire une procédure « restée inactive » et « dans une lenteur injustifiée » entre l’ouverture de l’enquête et son audition du 17 décembre

- 10 -

2024. Il reproche également au Ministère public de ne pas avoir rendu de décision, à la suite de ses réquisitions de preuves, ce qui serait constitutif d’un déni de justice formel. 2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. cit.). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312

- 11 - consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours apparaissent comme des carences choquantes (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1400/2022 précité). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid 1.2 et les réf. cit. ; ATF 126 V 244 consid. 2d) ; il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).

- 12 - Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.3 En l’occurrence, il n’apparait pas que l’instruction ait connu des temps morts significatifs, et le recourant ne pointe pas lesquels dans son recours. Quant à la longueur de la procédure – qui est objectivement importante alors que les faits ne sont pas particulièrement complexes –, elle s’explique par un certain nombre de difficultés auxquelles le Ministère public central s’est retrouvé confronté, que ce soit en rapport avec la capacité de postuler des premiers conseils de R.________, l’invocation par les avocats T.________ et G.________ de leur secret professionnel ou encore avec le remplacement de Me Zakia Arnouni par Me Yannick Bersot en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit du recourant, avant que ce dernier ne soit finalement relevé de ses missions. Le recourant se plaint encore d’une absence de décision du procureur ensuite du dépôt de son mémoire, le 31 mars 2025 (P. 65). Il est pourtant bien mal venu de le faire, puisque ses déterminations comportent 59 pages et sont assorties de nombreuses réquisitions de preuve – une vingtaine –, dont l’analyse implique évidemment du temps et de l’énergie, ce qui ne pouvait pas lui échapper. On relèvera également que le recourant n’a pas jugé utile de répondre à l’avis que le procureur lui a signifié le 12 mai 2025 l’invitant à communiquer des renseignements relatifs à sa situation financière et personnelle, ce qui a conduit le Ministère public central à le relancer par courrier du 10 juin 2025. Dans de telles conditions, il n’est pas pertinent que le recourant soit intervenu le 19 mai 2025 auprès du Procureur général, qui n’est d’ailleurs pas la direction de la procédure, pour se plaindre d’un retard injustifié. Partant, le grief du recourant selon lequel la procédure souffrirait de lenteurs injustifiées, ainsi que d’un déni de justice formel, confine à la témérité et doit être rejeté. II. Demande de récusation

- 13 - 3. 3.1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves par l'autorité de recours lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 3.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre un procureur, soit une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP. Déposées en temps utile, la prise de position du Ministère public et la détermination du demandeur sur celle-ci, sont recevables 4. 4.1 Le demandeur fait valoir que les accusations portées à l’égard du Procureur W.________ créeraient un conflit d’intérêt institutionnel au sein du Ministère public central. Il soutient également que l’absence de réaction à son mémoire déposé, ses réquisitions de preuve et ses courriers des 19 et 25 mai 2025 fonderait une apparence de prévention du Ministère public central. Enfin, il prétend que « le classement » intervenu dans l’affaire PE24.012962 créerait objectivement un doute quant à l’impartialité de cette autorité. 4.2 4.2.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond

- 14 - à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées). Il n'y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l'angle de l'art. 56 let. b CPP – lorsqu'un juge doit

- 15 - trancher à nouveau une même cause ensuite de l'annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l'autorité de recours, lorsque des juges d'appel doivent réexaminer l'affaire qu'ils avaient eux-mêmes renvoyée à l'autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 4.2.2 S’agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci intervient. En effet, selon l’art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction, d’une part, et de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation d’autre part. Dans la phase d’enquête préliminaire et de l’instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l’égard des juges d’instruction, avant l’introduction du CPP. Selon l’art. 61 CPP, le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP). Il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est

- 16 - tenu à une certaine impartialité même s’il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l’égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l’enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d’une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s’abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu’à décharge et ne point avantager une partie au détriment d’une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 4.3 En l’espèce, le recourant perd de vue que le Procureur W.________ a quitté le Ministère public à la fin de l’année 2022 et, surtout, que ce n’est pas dans le cadre de la présente procédure qu’il a été mis en cause, mais bien dans celle enregistrée sous la référence PE24.012962, dans laquelle une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 24 février 2025. Quoi qu’en dise le demandeur, on ne voit pas en quoi cette décision serait susceptible de trahir une prévention générale du procureur en charge de la présente procédure ou celle des magistrats du Ministère public central, ce d’autant qu’elle a été confirmée par la Chambre de céans dans son arrêt du 7 avril 2025 (n° 298). Du reste, ce grief – invoqué plusieurs semaines après la réception par N.________ de l’ordonnance en cause – est manifestement tardif et, partant, irrecevable (art. 58 al. 1 CPP ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 5.4.3). Par ailleurs, le grief tiré d’un prétendu déni de justice étant manifestement mal fondé, on ne conçoit donc pas qu’il puisse servir à étayer la thèse qui consiste à prétendre que les Procureurs du Ministère public central auraient donné, par leur soi-disant inaction, l’apparence de leur prévention. Enfin, la jurisprudence citée par le recourant (CREP 29 mars 2022/214) ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il s’agissait, dans ce précédent, d’une enquête dirigée contre des agents de police, parmi lesquels se trouvait le compagnon d’une procureure.

- 17 - Il résulte de ce qui précède que le recourant échoue à rendre vraisemblable le début même d’une apparence de prévention du procureur en charge de l’affaire et, a fortiori, celle des autres magistrats du Ministère public central. La demande de récusation du recourant est ainsi manifestement mal fondée.

5. En définitive, le recours formé pour retard injustifié et déni de justice, ainsi que la demande de récusation, tous deux manifestement mal fondés, doivent être rejetés. Les frais de la procédure de recours et ceux relatifs à la demande de récusation, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale ; BLV 312. 03. 1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La demande de récusation est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. N.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :