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PE21.004614

Waadt · 2024-02-08 · Français VD
Sachverhalt

avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1).

- 8 - 2.2.2 Le type de séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 263 CPP). L’art. 267 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction. Les objets séquestrés en vue de restitution au lésé doivent être restitués le plus rapidement possible. La restitution aura lieu avant la

- 9 - clôture de la procédure, à la condition qu’il soit incontesté que ces derniers ont été directement soustraits au lésé du fait de l’infraction et pour autant qu’ils ne doivent pas être conservés à des fins probatoires. Il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution et qu’aucun tiers ne s’y oppose, sans quoi il doit être procédé selon l’art. 267 al. 3 à 5 CPP. De plus, un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou de la provenance délictuelle des objets exclut la restitution au lésé en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, le séquestre devant en pareille situation être maintenu jusqu’au jugement final (ATF 128 I 129 précité consid. 3.1.2 ; CREP 7 août 2020/617 consid. 2.2.2 ; CREP 7 octobre 2015/656 consid. 2.2.2 ; CREP 26 mai 2015/357 consid. 2.1 et les références citées ; Lembo/Nerushay, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon la jurisprudence, les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté. Les actes de puissance publique accomplis par un Etat ou par ses agents sur le territoire d'un autre sans le consentement de ce dernier sont inadmissibles (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les réf. cit., notamment ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3 ; ATF 133 I 234 consid. 2.5.1). Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait agi sur sol étranger pour porter atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger ; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet Etat. Les mesures de contrainte de nature à porter atteinte à la souveraineté d'un Etat et au principe de non-ingérence qui en découle ne peuvent donc, en règle générale, être prises qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'Etat concerné, dans le respect des règles internationales régissant l'entraide judiciaire (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3 ; TF 1B_57/ 2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, le séquestre d'objets ou de valeurs sis à l'étranger n'est en principe possible que par le biais de l'entraide pénale internationale (Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme Wesen, Arten und Wirkungen, Zurich/Bâle/Genève 2011, pp. 266 s. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 263 CPP).

- 10 - 2.2.4 Selon l’art. 169 CP, se rend coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1 ; TF 6B_556/2022 précité). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (TF 6B_556/2022 précité). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6B_556/2022 précité). 2.3 Le recourant a certes raison quand il dit qu’il n’existe aucun procès-verbal de saisie au dossier. Toutefois, il y a lieu de considérer, sur la base des déclarations de l’Office des faillites du Bas-Valais dans son courrier du 4 juillet 2022 (P. 62/1), soit une autorité dont les employés sont assermentés, que cette saisie a bien été ordonnée. Cette pièce est en effet suffisante pour prouver la saisie et la procureure pouvait donc s’y fier. Il y a ainsi lieu de considérer que les véhicules litigieux ont bel et bien été saisis par l’Office des faillites. Partant, les soupçons laissant présumer que le recourant a disposé des véhicules litigieux mis sous mains de justice sont sérieux et étayés. Ils sont donc suffisants pour ordonner le séquestre des véhicules litigieux.

- 11 - S’agissant plus particulièrement du véhicule de marque Citroën, qui a pu être séquestré, il peut être restitué à l’Office des faillites, puisqu’il est établi à satisfaction de droit que ce véhicule a été saisi par cet office. 2.4 S’agissant pour le surplus du grief lié à la souveraineté territoriale, on relèvera que le recourant soutient, sans le démontrer, que les véhicules de marque Peugeot et Porsche se trouveraient en France. Or, en l’état, rien ne permet de supposer que tel serait le cas. En effet, le véhicule de marque Peugeot est immatriculé dans le canton de Vaud, au nom du recourant, qui est également domicilié dans ce canton. Quant au véhicule de marque Porsche, il est immatriculé dans le canton de Vaud, au nom de son amie L.________. On voit mal comment ce véhicule pourrait être immatriculé en Suisse, si la prénommée est domiciliée en France, comme le soutient le recourant. A cela s’ajoute que le numéro de téléphone utilisé par L.________ serait le [...] (PV aud. 2, p. 13), soit un numéro de téléphone mobile suisse. Dans la mesure où il n’est pas établi que les deux véhicules précités se trouvent en France, soit sur sol étranger, et qu’il existe au contraire des indices laissant supposer que ceux-ci se trouveraient en Suisse, les autorités suisses sont compétentes à ce stade pour ordonner des mesures de contrainte sur ces véhicules. 2.5 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les griefs invoqués par le recourant sont mal fondés et doivent être rejetés. Les ordonnances du 17 octobre 2023 prononçant le séquestre des véhicules litigieux, ainsi que l’ordonnance du 17 janvier 2024 ordonnant la levée du séquestre afférent au véhicule de marque Citroën et sa restitution à l’Office des faillites du Bas-Valais, sont donc bien fondées.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de

- 12 - D.________, sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours doit être rejeté. II. Les ordonnances des 17 octobre 2023 et 17 janvier 2024 sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier.

- 13 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Flamur Redzepi, avocat (pour D.________),

- Office des faillites du Bas-Valais (réf. F20220261),

- Me Cecilia Zulet, avocat (pour [...]),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de

- 12 - D.________, sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours doit être rejeté. II. Les ordonnances des 17 octobre 2023 et 17 janvier 2024 sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier.

- 13 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Flamur Redzepi, avocat (pour D.________),

- Office des faillites du Bas-Valais (réf. F20220261),

- Me Cecilia Zulet, avocat (pour [...]),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 102 PE21.004614-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 169 CP ; 263, 267, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2024 par D.________ contre les ordonnances de séquestre rendues le 17 octobre 2023, ainsi que contre l’ordonnance concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 17 janvier 2024, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004614-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent du 11 mars 2021, le Ministère public de 351

- 2 - l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour escroquerie. Il est reproché au prévenu d’avoir, le 9 avril 2020, à Lausanne, au nom de sa société Q.________Sàrl, obtenu un crédit Covid-19 d'un montant de 500'000 fr. auprès de l’établissement bancaire [...] SA, en indiquant faussement que Q.________Sàrl avait réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions de francs en 2019, puis d'avoir utilisé au moins une partie de ce crédit pour des dépenses privées et/ou non justifiées par les activités commerciales de Q.________Sàrl.

b) Q.________Sàrl était une société à responsabilité limitée active dans le domaine du courtage en assurances. D.________ en était l’unique associé gérant avec signature individuelle. La faillite de cette société a été prononcée le 26 avril 2022 par le Tribunal du district de Monthey.

c) Le 24 mai 2022, le procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale ouverte contre D.________ pour avoir, entre les 1er mars et 9 avril 2019, à Monthey, au nom de sa société Q.________Sàrl, omis de contracter une couverture d’assurance-accident pour plusieurs employés, pour avoir, durant l’année 2020, en tant qu’associé-gérant de Q.________Sàrl, reversé partiellement aux assurances sociales les charges prélevées sur les salaires de ses employés, pour avoir, entre février et fin décembre 2020 à tout le moins, engagé plusieurs employés de nationalité française qui n’étaient pas au bénéfice d’autorisations de travail valables, et pour avoir, durant l’année 2020, en Valais et dans le canton de Vaud, en tant qu’associé-gérant de Q.________Sàrl, reversé partiellement aux autorités fiscales l’impôt à la source prélevé sur le salaire de ses employés.

d) Le 4 juillet 2022, l’Office des faillites du Bas-Valais, en sa qualité de représentante de la masse en faillite de Q.________Sàrl, s’est porté partie plaignante au pénal et au civil contre D.________ pour des infractions aux art. 163 ss CP. Il exposait notamment que les véhicules appartenant à la société Q.________Sàrl avaient été saisis par l’Office des

- 3 - poursuites du district de Monthey et St-Maurice et qu’ils figuraient au bilan au 31 décembre 2020 de cette société avec un solde de 121'630 francs. Or, lors de son interrogatoire le 5 mai 2022, D.________ avait indiqué à l’Office avoir vendu ces véhicules en 2021, et ce sans la permission du Préposé.

e) Le 13 juillet 2022, le Ministère public a encore étendu l’instruction pénale dirigée contre D.________ pour avoir, à une date indéterminée en 2021, vendu les véhicules appartenant à Q.________Sàrl, sans la permission du Préposé, alors que ceux-ci avaient été saisis par l’Office des poursuites du district de Monthey et de St-Maurice, ainsi que pour ne pas avoir tenu, entre les 1er janvier 2021 et 26 avril 2022, date de l’ouverture de la faillite, la comptabilité de Q.________Sàrl.

f) Il ressort du rapport d’investigation établi par la police le 9 octobre 2023 que trois véhicules anciennement immatriculés au nom de Q.________Sàrl étaient désormais immatriculés dans le canton de Vaud au nom de D.________ et de sa compagne L.________, à savoir une Peugeot 208, une Citroën C4 et une Porsche Macan Turbo. B. a) Par ordonnance du 17 octobre 2023, la procureure a ordonné le séquestre du véhicule de marque Peugeot 208 1.2 VTi, numéro de matricule [...], immatriculation VD [...], première mise en circulation le 4 mai 2015, immatriculée au nom de D.________ depuis le 12 septembre 2022, ainsi que du véhicule de marque Citroën C4 1.6 HDi STT, numéro de matricule [...], immatriculation VD [...], première mise en circulation le 28 septembre 2015, immatriculée au nom de D.________ depuis le 24 septembre 2021. Elle a considéré que selon les investigations policières, ces deux véhicules faisaient selon toute vraisemblance partie de ceux saisis et qu’ils devraient être restitués à l’Office des faillites du Bas-Valais, voire être confisqués.

b) Par ordonnance du même jour, et pour les mêmes motifs, la procureure a ordonné le séquestre du véhicule de marque Porsche Macan Turbo, numéro de matricule [...], immatriculation VD [...], première mise

- 4 - en circulation le 12 janvier 2017, immatriculée au nom de L.________ depuis le 31 août 2021.

c) Ces deux ordonnances ont été notifiées à D.________ le 9 janvier 2024.

d) Par ordonnance du 17 janvier 2024, la procureure a ordonné la levée du séquestre afférent au véhicule de marque Citroën C4 1.6 HDi STT, numéro de matricule [...], immatriculation VD [...] (I), a ordonné la restitution immédiate de ce véhicule à l’Office des faillites du Bas-Valais (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Elle a d’abord relevé que la faillite de Q.________Sàrl avait été prononcée le 26 avril 2022. La banque [...] AG avait produit, notamment, une créance de 500'000 fr. dans cette faillite, en faisant valoir ses droits de gages et de compensations sur les soldes créanciers des comptes susmentionnés. Ayant honoré sa caution de 500'000 fr. en qualité de caution solidaire, la société coopérative [...] se trouvait subrogée dans l’intégralité des droits de la banque précitée à hauteur de ce montant. Par ailleurs, dans sa plainte du 4 juillet 2022, l’Office des faillites du Bas-Valais informait la direction de la procédure de la saisie par ses soins des véhicules appartenant à Q.________Sàrl et figurant au bilan au 31 décembre 2020 avec un solde de 121'630 fr. (« compte 1530 Véhicules »). Or, D.________ avait déclaré à cet office avoir vendu ces véhicules en 2021, sans la permission du Préposé. Le Ministère public a ensuite rappelé que, selon les investigations policières (P. 97), trois véhicules anciennement immatriculés au nom de Q.________Sàrl l’étaient actuellement à ceux de D.________ et L.________, à savoir les trois véhicules précités de marque Peugeot 208, Citroën C4 et Porsche Macan Turbo. En outre, les comptes bancaires et le Grand Livre 2020 de Q.________Sàrl indiquaient que les voitures de marque Porsche Macan Turbo et Citroën C4 avaient été payées par la société au prix de 54'800 fr., respectivement 8'000 francs.

- 5 - Concernant la voiture de marque Peugeot 208 1.2 VTi, si aucune écriture bancaire ne correspondait à son achat, plusieurs véhicules avaient comptablement été portés au « compte 1530 Véhicules » pour une valeur de 5'000 fr. chacun, et ce en date du 31 août 2020, soit deux jours avant l’immatriculation de la voiture de marque Peugeot 208 1.2 VTi. Enfin, le 9 janvier 2024, les ordonnances de séquestre précitées du 17 octobre 2023 avaient pu être notifiées à D.________ et la voiture de marque Citroën C4 1.6 HDi STT avait effectivement été séquestrée. La procureure a donc considéré, compte tenu de ce qui précède, que ce véhicule de marque Citroën C4 1.6 HDi STT aurait dû tomber dans la masse en faillite dès l'ouverture de celle-ci et qu’il devait dès lors être restitué immédiatement à l’Office des faillites du Bas-Valais en rétablissement de la situation légale. C. Par acte du 19 janvier 2024, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre les deux ordonnances du 17 octobre 2023, notifiées le 9 janvier 2024, ainsi que contre l’ordonnance du 17 janvier 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire,

- 6 - Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Il en va de même d’une ordonnance de levée de séquestre, soit une décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 267 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation des ordonnances entreprises (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il n’existerait aucune pièce au dossier étayant l’affirmation de l’Office des faillites du Bas-Valais selon laquelle les véhicules litigieux auraient bel et bien été saisis et, notamment, aucun procès-verbal de saisie. Selon ses souvenirs, tel n’aurait au reste pas été le cas. Le recourant conteste ainsi avoir commis une quelconque infraction à l’art. 169 CP, de sorte qu’aucun séquestre n’aurait dû être prononcé selon lui et aucune confiscation envisagée. Il soutient encore que, la plainte datant du 4 juillet 2022, le Ministère public aurait disposé de plus d’une année pour requérir la production de pièces à cet égard, de sorte qu’il aurait eu « largement le temps pour ne pas avoir à agir sur la base de la vraisemblance ». Il invoque en outre, s’agissant de la décision de levée du séquestre du véhicule de marque Citroën, qu’aucune pièce démontrant une saisie ne figure au dossier, de sorte que ce véhicule n’aurait pas dû être séquestré ni restitué à l’Office des faillites du Bas-Valais. Enfin, il soutient que les véhicules de marques Peugeot et Porsche se trouvant en France, les autorités suisses ne pouvaient procéder

- 7 - au séquestre de ces véhicules tout en lui demandant d’entreprendre les démarches nécessaires à leur rapatriement, compte tenu du principe de la souveraineté territoriale. 2.2 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1).

- 8 - 2.2.2 Le type de séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 263 CPP). L’art. 267 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). Si la restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés est en règle générale prononcée dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3 CPP), l’art. 267 al. 2 CPP permet, s’agissant plus particulièrement des objets qui ont été séquestrés en vue de restitution au lésé (cf. art. 263 al. 1 let. c CPP), de restituer avant la clôture de la procédure des objets ou des valeurs patrimoniales dont il est incontesté qu’ils ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction. Les objets séquestrés en vue de restitution au lésé doivent être restitués le plus rapidement possible. La restitution aura lieu avant la

- 9 - clôture de la procédure, à la condition qu’il soit incontesté que ces derniers ont été directement soustraits au lésé du fait de l’infraction et pour autant qu’ils ne doivent pas être conservés à des fins probatoires. Il importe en outre que le prévenu donne son accord à cette restitution et qu’aucun tiers ne s’y oppose, sans quoi il doit être procédé selon l’art. 267 al. 3 à 5 CPP. De plus, un doute sur l’existence de la prétention du lésé ou de la provenance délictuelle des objets exclut la restitution au lésé en vertu de l’art. 267 al. 2 CPP, le séquestre devant en pareille situation être maintenu jusqu’au jugement final (ATF 128 I 129 précité consid. 3.1.2 ; CREP 7 août 2020/617 consid. 2.2.2 ; CREP 7 octobre 2015/656 consid. 2.2.2 ; CREP 26 mai 2015/357 consid. 2.1 et les références citées ; Lembo/Nerushay, op. cit., n. 11 ad art. 267 CPP et les références citées). 2.2.3 Selon la jurisprudence, les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté. Les actes de puissance publique accomplis par un Etat ou par ses agents sur le territoire d'un autre sans le consentement de ce dernier sont inadmissibles (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les réf. cit., notamment ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3 ; ATF 133 I 234 consid. 2.5.1). Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait agi sur sol étranger pour porter atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger ; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet Etat. Les mesures de contrainte de nature à porter atteinte à la souveraineté d'un Etat et au principe de non-ingérence qui en découle ne peuvent donc, en règle générale, être prises qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'Etat concerné, dans le respect des règles internationales régissant l'entraide judiciaire (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3 ; TF 1B_57/ 2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, le séquestre d'objets ou de valeurs sis à l'étranger n'est en principe possible que par le biais de l'entraide pénale internationale (Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme Wesen, Arten und Wirkungen, Zurich/Bâle/Genève 2011, pp. 266 s. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 263 CPP).

- 10 - 2.2.4 Selon l’art. 169 CP, se rend coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice quiconque, de manière à causer un dommage à ses créanciers, dispose arbitrairement d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’endommage, la détruit, la déprécie ou la met hors d’usage. Cette disposition ne tend pas seulement à protéger les intérêts des créanciers, mais également à assurer l'autorité de l'État (ATF 129 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique (cf. ATF 96 IV 111 consid. 1 ; TF 6B_556/2022 précité). Dans tous les cas de mise sous main de justice énumérés dans la disposition, il faut un acte officiel qui établit la mainmise sur la valeur patrimoniale. L'art. 169 CP ne sanctionne pas pénalement la violation de n'importe quelle interdiction de disposer ou restriction au droit de disposer prévue par la LP. La liste des mesures de protection visées par la disposition est exhaustive (TF 6B_556/2022 précité). La mise sous main de justice doit être valable conformément aux règles de la LP. Si l'acte officiel est nul, une infraction à l'article 169 CP est exclue (cf. ATF 105 IV 322 consid. 2a ; TF 6B_556/2022 précité). 2.3 Le recourant a certes raison quand il dit qu’il n’existe aucun procès-verbal de saisie au dossier. Toutefois, il y a lieu de considérer, sur la base des déclarations de l’Office des faillites du Bas-Valais dans son courrier du 4 juillet 2022 (P. 62/1), soit une autorité dont les employés sont assermentés, que cette saisie a bien été ordonnée. Cette pièce est en effet suffisante pour prouver la saisie et la procureure pouvait donc s’y fier. Il y a ainsi lieu de considérer que les véhicules litigieux ont bel et bien été saisis par l’Office des faillites. Partant, les soupçons laissant présumer que le recourant a disposé des véhicules litigieux mis sous mains de justice sont sérieux et étayés. Ils sont donc suffisants pour ordonner le séquestre des véhicules litigieux.

- 11 - S’agissant plus particulièrement du véhicule de marque Citroën, qui a pu être séquestré, il peut être restitué à l’Office des faillites, puisqu’il est établi à satisfaction de droit que ce véhicule a été saisi par cet office. 2.4 S’agissant pour le surplus du grief lié à la souveraineté territoriale, on relèvera que le recourant soutient, sans le démontrer, que les véhicules de marque Peugeot et Porsche se trouveraient en France. Or, en l’état, rien ne permet de supposer que tel serait le cas. En effet, le véhicule de marque Peugeot est immatriculé dans le canton de Vaud, au nom du recourant, qui est également domicilié dans ce canton. Quant au véhicule de marque Porsche, il est immatriculé dans le canton de Vaud, au nom de son amie L.________. On voit mal comment ce véhicule pourrait être immatriculé en Suisse, si la prénommée est domiciliée en France, comme le soutient le recourant. A cela s’ajoute que le numéro de téléphone utilisé par L.________ serait le [...] (PV aud. 2, p. 13), soit un numéro de téléphone mobile suisse. Dans la mesure où il n’est pas établi que les deux véhicules précités se trouvent en France, soit sur sol étranger, et qu’il existe au contraire des indices laissant supposer que ceux-ci se trouveraient en Suisse, les autorités suisses sont compétentes à ce stade pour ordonner des mesures de contrainte sur ces véhicules. 2.5 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les griefs invoqués par le recourant sont mal fondés et doivent être rejetés. Les ordonnances du 17 octobre 2023 prononçant le séquestre des véhicules litigieux, ainsi que l’ordonnance du 17 janvier 2024 ordonnant la levée du séquestre afférent au véhicule de marque Citroën et sa restitution à l’Office des faillites du Bas-Valais, sont donc bien fondées.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Flamur Redzepi, défenseur d’office de

- 12 - D.________, sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celle-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours doit être rejeté. II. Les ordonnances des 17 octobre 2023 et 17 janvier 2024 sont confirmées. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier.

- 13 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Flamur Redzepi, avocat (pour D.________),

- Office des faillites du Bas-Valais (réf. F20220261),

- Me Cecilia Zulet, avocat (pour [...]),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :