Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1 Le recourant soutient que l’intimé l’a décrit comme ayant un « caractère violent » sans nuance ni retenue, ce qui serait attentatoire à son honneur au sens de l’art. 173 CP. Il estime en outre que le litige qui oppose les parties ne rendait absolument pas nécessaire d’alléguer qu’il serait violent, l’intimé démontrant ainsi sa volonté de le discréditer et d’attenter à son honneur.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 4 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
- 5 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, n° 11 ad art. 173 CP ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et ATF 103 IV 161 consid. 2). Le fait que les propos soient tenus dans le cadre d'un litige, sans être inutilement blessants et en rapport avec ledit litige, rend toutefois les propos incriminés licites (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; ATF 118 IV 153 consid. 4b; ATF 118 IV 248 consid. 2c ; CREP, arrêt 93 du 11.02.2013 et arrêt 604 du 06.06.2019). Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP).
E. 2.3 En l’espèce, les termes employés dans les réquisitions de preuve du 10 février 2021 ne constituent pas une allégation de fait ou un soupçon jeté sur autrui comme l'exige l'art. 173 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 et 11 ad art. 173 CP). En effet, et comme retenu par le Procureur, on constate que ces termes s'inscrivent dans le cadre d'une mesure d'instruction requise et qu’ils en constituent la motivation conformément au CPP (art. 164 al.1 et 180 al. 2 CPP). En outre, ces réquisitions sont fondées puisqu’elles ont pour objectif de renseigner sur la perception que pouvait avoir le prévenu de la partie plaignante. Enfin, le terme « permettront » confirme que l'expression litigieuse est subordonnée à l'administration des preuves requises, qui est réservée puisqu’il appartient au Procureur de donner droit ou non à ces requêtes.
- 6 - Quant à l'argument, soulevé en recours seulement, ce qui est tardif, selon lequel le recourant laisse entendre que le fait de requérir un extrait du casier judiciaire serait déjà une atteinte à l'honneur, il doit être écarté de toute façon pour le motif déjà exposé qu'une telle demande est prévue par la loi. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Emilie Walpen, avocate (pour S.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 620 PE21.004090-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 173 ch. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.004090-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) G.________, dont le conseil juridique gratuit est Me Astyanax Peca, et S.________, dont le défenseur d’office est Me Emilie Walpen, sont les protagonistes d’une procédure pénale (PE[...]), respectivement en qualité de partie plaignante et de prévenu. G.________ reproche notamment à S.________ d’avoir, le 11 septembre 2019, vers 12h00, tiré dans sa direction une flèche (pointe métallique) au moyen d'un arc et 351
- 2 - d’avoir ensuite effectué deux mouvements de charge sur un pistolet SIG (9 mm) au cours de l’altercation physique qui avait suivi alors que les deux hommes se trouvaient au pied de l’immeuble d'habitation de G.________, sis [...] à [...].
b) Par courrier du 10 février 2021, soit dans le délai imparti à cet effet dans l’avis de prochaine clôture notifié aux parties le 1er décembre 2020, S.________ a requis – par le biais de son défenseur d’office
– la production au dossier d’une copie du casier judiciaire de G.________ ainsi que la liste des procédures pénales dans lesquelles il avait été impliqué (y compris les précisions relatives aux préventions d’infraction). L’avocate indiquait que « ces pièces permettront d’établir le caractère violent de M. G.________ et d’apporter un éclairage sur la façon dont mon mandant pouvait le percevoir ».
c) Le 2 mars 2021, G.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour diffamation. Il considère que les propos tenus par celui-ci dans le cadre de ses réquisitions de preuve du 10 février 2021 sont attentatoires à son honneur. B. Par ordonnance du 22 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de G.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que les réquisitions litigieuses de S.________ intervenaient au stade de la prochaine clôture de la procédure PE[...], qu’elles étaient en rapport avec le litige et fondées et, surtout, qu’elles n’apparaissaient pas inutilement blessantes, de sorte que l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne saurait être retenue. C. Par acte du 5 juillet 2021, G.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
- 3 - son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que l’intimé l’a décrit comme ayant un « caractère violent » sans nuance ni retenue, ce qui serait attentatoire à son honneur au sens de l’art. 173 CP. Il estime en outre que le litige qui oppose les parties ne rendait absolument pas nécessaire d’alléguer qu’il serait violent, l’intimé démontrant ainsi sa volonté de le discréditer et d’attenter à son honneur. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de
- 4 - procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
- 5 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, n° 11 ad art. 173 CP ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et ATF 103 IV 161 consid. 2). Le fait que les propos soient tenus dans le cadre d'un litige, sans être inutilement blessants et en rapport avec ledit litige, rend toutefois les propos incriminés licites (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; ATF 118 IV 153 consid. 4b; ATF 118 IV 248 consid. 2c ; CREP, arrêt 93 du 11.02.2013 et arrêt 604 du 06.06.2019). Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP). 2.3 En l’espèce, les termes employés dans les réquisitions de preuve du 10 février 2021 ne constituent pas une allégation de fait ou un soupçon jeté sur autrui comme l'exige l'art. 173 CP (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 et 11 ad art. 173 CP). En effet, et comme retenu par le Procureur, on constate que ces termes s'inscrivent dans le cadre d'une mesure d'instruction requise et qu’ils en constituent la motivation conformément au CPP (art. 164 al.1 et 180 al. 2 CPP). En outre, ces réquisitions sont fondées puisqu’elles ont pour objectif de renseigner sur la perception que pouvait avoir le prévenu de la partie plaignante. Enfin, le terme « permettront » confirme que l'expression litigieuse est subordonnée à l'administration des preuves requises, qui est réservée puisqu’il appartient au Procureur de donner droit ou non à ces requêtes.
- 6 - Quant à l'argument, soulevé en recours seulement, ce qui est tardif, selon lequel le recourant laisse entendre que le fait de requérir un extrait du casier judiciaire serait déjà une atteinte à l'honneur, il doit être écarté de toute façon pour le motif déjà exposé qu'une telle demande est prévue par la loi. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Astyanax Peca, avocat (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Emilie Walpen, avocate (pour S.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :