Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020
- 6 - consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Invoquant un déni de justice, le recourant maintient que la lettre datée du 11 janvier 2019 serait un faux. Il fait valoir que ce document aurait eu une influence décisive sur la décision du Tribunal de prud’hommes, que la date de sa rédaction et celle de la mention de sa notification au plaignant ne correspondraient pas, que son adresse serait erronée et que la mise en page serait « bizarre », ne prévoyant aucune place ni pour son nom ni pour sa signature. Le recourant paraît par ailleurs soutenir que cette lettre ne lui aurait jamais été remise en main propre.
E. 3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
- 7 - ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2).
E. 3.3 En l’occurrence, le procureur a considéré qu’il était douteux que le courrier d'avertissement remis au plaignant puisse être qualifié de titre au sens du Code pénal. Il n’était en outre pas inconcevable que ce
- 8 - document ait été rédigé le 11 janvier 2019 et qu'il ait été remis au plaignant en main propre quelques jours plus tard. La différence entre ces deux dates n'était à l'évidence pas constitutive d'une falsification. L'adresse figurant en en-tête de ce courrier, quand bien même serait-elle inexacte, relevait au pire d'une erreur de plume de l'expéditeur et ne suffisait pas non plus à qualifier l'écrit en question de faux. Enfin, le contenu même de ce document, soit la question des changements de planning sans validation de la hiérarchie, contestée par le plaignant, avait été porté devant le Tribunal de prud'hommes qui s’était prononcé en défaveur de N.________ le 4 novembre 2020. Il s'agissait manifestement d'un désaccord professionnel entre les parties, étant précisé que P.________ n’était pas la seule à avoir signé la lettre d'avertissement du 11 janvier 2019. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’adresse mentionnée dans le document litigieux et la date de sa remise au plaignant ne constituent nullement des éléments pertinents pour apprécier s’il s’agit d’un faux. Par ailleurs, comme l’a considéré le procureur, il paraît douteux qu’une simple lettre d’avertissement, signée par des représentants de l’employeur de l’intéressé, puisse constituer un titre. Quoi qu’il en soit, ce document, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été remis en main propre au plaignant contrairement à ce qu’il affirme, constituerait un faux intellectuel. Or, dans un tel cas, la loi exige que le titre ait une valeur probante accrue, ce qui n’est manifestement pas le cas d’une lettre d’avertissement. Force est donc de considérer que si cette lettre n’a pas été remise en main propre au plaignant contrairement à l’inscription manuscrite qui y figure, il ne s’agirait tout au plus que d’un mensonge écrit non punissable pénalement. Partant, c’est à juste titre que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient à l’évidence par réunis. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 4 Le recourant maintient avoir été diffamé par P.________ dans le formulaire de dénonciation qu’elle a adressé à la police le 18 décembre
- 9 -
2019. Il soutient en substance qu’il n’aurait jamais suivi de traitement psychiatrique et qu’il aurait été drogué. Le procureur aurait été de mauvaise foi en sélectionnant certains passages de ses écrits dans sa motivation tout en omettant d’en retranscrire d’autres. Le procureur l’aurait en outre insulté en mentionnant que sa plainte était prolixe et inintelligible.
E. 4.1 Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, n° 11 ad art. 173 CP ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et ATF 103 IV 161 consid. 2). En particulier, l’évocation d'une maladie n’est pas une atteinte à l'honneur si la personne visée n’est en aucun cas
- 10 - responsable d'un comportement méprisable lors de la survenance ou des effets de la maladie. En revanche, il y a atteinte à l’honneur si l’auteur sous-entend un comportement méprisable que la personne visée pouvait maîtriser (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et les références citées).
E. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d'un crime ou d'un délit. Pour qu'il y ait dénonciation, il n'est pas nécessaire que l'auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu'il rapporte à l'autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l'oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). La dénonciation doit faire porter l'accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n'est donc pas coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette dernière n'a jamais été commise, soit parce qu'elle l'a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2).
E. 5 Le recourant soutient que P.________ se serait rendue coupable de dénonciation calomnieuse en déclarant à la police qu’elle se sentait harcelée par lui. Il conteste l’avoir harcelée et allègue, entre autres, qu’il ne lui aurait envoyé que deux courriels en l’espace de sept mois. Il soutient aussi que le médiateur de la Police cantonale aurait menacé de lui retirer son permis de travail s’il ne présentait pas ses excuses à P.________.
E. 5.1 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
- 11 - Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid.
E. 5.2 En l’espèce, aucune poursuite pénale n’a été ouverte contre le recourant, la médiation entreprise par la Police cantonale vaudoise ayant abouti. Le recourant n’a dès lors pas été libéré par un jugement d’acquittement ou par un classement. La condition de la constatation juridique de l’innocence requise par l’art. 303 CP n’est dès lors par réalisée. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
- 12 -
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. En demandant d’être dispensé du paiement des suretés requises le 22 avril 2021, le recourant a indiqué qu’il était sans revenu sans toutefois formellement requérir l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Quoi qu’il en soit, les conditions d’un tel octroi ne sont manifestement pas réunies, dans la mesure où le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 532 PE21.003905-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan ***** Art. 251, 173 et 303 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2021 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.003905-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 février 2021, N.________ a déposé plainte pénale contre P.________, responsable de l’hébergement au sein de la société F.________ SA, pour diffamation, dénonciation calomnieuse et faux dans les titres. Il lui reproche d'avoir « fourni et utilisé un faux » dans le cadre de la 351
- 2 - procédure qui oppose le plaignant à la société F.________ SA devant le Tribunal de prud’hommes. Le contenu du document litigieux est le suivant (P. 4, annexe A) : « F.________ [...] Monsieur N.________ [...] [...] [...], le 11 janvier 2019 Avertissement remis en mains propres Monsieur N.________, Par la présente, nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites concernant les changements de planning sans validation par votre supérieur hiérarchique. Nous espérons que cet avertissement engendrera une réelle prise de conscience et un changement de votre part, et que de tels faits ne se renouvelleront plus au sein de notre établissement. Dans le cas contraire, nous serions dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre égard. Nous vous prions d'agréer Monsieur N.________, nos salutations les plus distinguées. [...] P.________ Directeur Responsable Hébergement ». Sur ce courrier figure la mention manuscrite : « donné en main propre le 16.01.2019 ». Selon le plaignant, ce courrier serait un faux au motif que son adresse ne serait pas exacte et qu'il n'aurait pas pu le recevoir à la fois le 11 et le 14 (recte: 16) janvier 2019. Pour le surplus, il réfute avoir refusé de le signer. N.________ reproche également à P.________ d'avoir faussement déclaré à la police qu'il suivait un traitement psychiatrique et qu'il l'avait harcelée, ainsi que d'avoir « joué la fausse victime, la fausse persécutée, la comédie ». A l’appui de ces accusations, le plaignant a produit un formulaire de dénonciation d'une personne menaçante adressé par
- 3 - P.________ à la Police cantonale vaudoise le 18 décembre 2019. Dans ce document, la prénommée indique avoir rencontré involontairement le plaignant dans un hôtel de Zurich quelques jours auparavant. A la question de savoir si elle avait été harcelée au travail ou à son domicile, elle a répondu par l'affirmative. Elle a répondu de même à la question « à votre connaissance, la personne incriminée suit-elle un traitement psychiatrique ? » (P. 4, annexes D et H).
b) A la lecture de la plainte, des annexes qui l'accompagnent et du recours, il ressort que le plaignant était, jusqu'à la fin du mois de janvier 2019, employé par la société F.________ SA à [...] en qualité de voiturier. Il a ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois afin d’obtenir une indemnité pour licenciement abusif. Par jugement du 4 novembre 2020, cette autorité a rejeté les conclusions du plaignant, qui a interjeté recours. Cette procédure serait toujours en cours. Dans un courriel du 7 mai 2019, N.________ a écrit à P.________ (P. 4, annexe E) : « Tous le monde est au courant. J’ai été gravement malade l’hiver dernier. T’aurai du remarquer que j’avais un comportement bizarre. J’ai été empoisonné par mon traitement que je suivais depuis plusieurs mois. Il y a eu énormément d’effets secondaires. Hallucinations, nausées, hyperagressivite… On m’a hospitalisé. Ma grand mere, m’a retrouve par terre dans son salon agonisant, ce n’est pas une blague. Si vous avez besoin d’un voiturier. Reprend moi. Je suis soigné » (sic). Le 14 décembre 2019, soit quelques jours avant la dénonciation de P.________ à la police, N.________ a adressé un courriel à la prénommée dans lequel il a notamment écrit (P. 4, annexe F) : « Si je disparais, tous le monde disparaît. Dans la Vie, faut faire attention qui on trahit. Je n'oublierai jamais. Si tu m’envoies encore tes sbires [...] ou si tu viens encore, en personne, me provoquer et m’emmerder sur mon lieu de travail, je porte plainte pour harcèlement […] Je n’ai plus à avoir des collègues qui ont un casier judiciaire. Bravo le recrutement ! Tu m’as mis en danger dès le début [...] Tu ne m’exploiteras plus […] vous êtes juste des escrocs rigolos [...] Ca va au delà de tes magouilles de pacotilles [...] T’as vraiment un grain […] T’es personne NB : Tu veux créer un incident diplomatique ? […] Arrête tes bêtises, ne dérange pas mes aïeux. Du bist ein witz. Adieu» (sic).
- 4 - Il ressort du protocole de la séance de médiation du 19 février 2020, qui s'est tenue sous l'égide du médiateur de la Police cantonale, que N.________ a contesté avoir menacé P.________ et qu’il tenait celle-ci pour responsable de son licenciement. Affirmant qu’elle ne devait avoir aucune crainte, il s'est engagé « à ne plus récidiver en la matière » et à rester courtois et poli, s’il devait à nouveau la rencontrer. Il a en outre présenté ses excuses (P. 4, annexe G). B. Par ordonnance du 29 mars 2021, considérant que les éléments constitutifs des infractions envisagées n’étaient manifestement pas réunis, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. C. Par acte du 15 avril 2021, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, en substance, à la condamnation de P.________ pour faux dans les titres, diffamation et dénonciation calomnieuse, les frais de la procédure étant mis à la charge de celle-ci, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser un montant de 5'400 francs. Par avis du 22 avril 2021, un délai au 12 mai suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Par courrier du 11 mai 2021, N.________ a requis d’être dispensé du versement des sûretés requises, faisant valoir qu’il aurait perdu son emploi. Le 19 mai 2021, le recourant a été informé qu’il était dispensé du versement des sûretés requises et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures à la suite du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020
- 6 - consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Invoquant un déni de justice, le recourant maintient que la lettre datée du 11 janvier 2019 serait un faux. Il fait valoir que ce document aurait eu une influence décisive sur la décision du Tribunal de prud’hommes, que la date de sa rédaction et celle de la mention de sa notification au plaignant ne correspondraient pas, que son adresse serait erronée et que la mise en page serait « bizarre », ne prévoyant aucune place ni pour son nom ni pour sa signature. Le recourant paraît par ailleurs soutenir que cette lettre ne lui aurait jamais été remise en main propre. 3.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
- 7 - ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_261/2020 et 6B_270/2020 précités consid. 4.2). 3.3 En l’occurrence, le procureur a considéré qu’il était douteux que le courrier d'avertissement remis au plaignant puisse être qualifié de titre au sens du Code pénal. Il n’était en outre pas inconcevable que ce
- 8 - document ait été rédigé le 11 janvier 2019 et qu'il ait été remis au plaignant en main propre quelques jours plus tard. La différence entre ces deux dates n'était à l'évidence pas constitutive d'une falsification. L'adresse figurant en en-tête de ce courrier, quand bien même serait-elle inexacte, relevait au pire d'une erreur de plume de l'expéditeur et ne suffisait pas non plus à qualifier l'écrit en question de faux. Enfin, le contenu même de ce document, soit la question des changements de planning sans validation de la hiérarchie, contestée par le plaignant, avait été porté devant le Tribunal de prud'hommes qui s’était prononcé en défaveur de N.________ le 4 novembre 2020. Il s'agissait manifestement d'un désaccord professionnel entre les parties, étant précisé que P.________ n’était pas la seule à avoir signé la lettre d'avertissement du 11 janvier 2019. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. L’adresse mentionnée dans le document litigieux et la date de sa remise au plaignant ne constituent nullement des éléments pertinents pour apprécier s’il s’agit d’un faux. Par ailleurs, comme l’a considéré le procureur, il paraît douteux qu’une simple lettre d’avertissement, signée par des représentants de l’employeur de l’intéressé, puisse constituer un titre. Quoi qu’il en soit, ce document, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été remis en main propre au plaignant contrairement à ce qu’il affirme, constituerait un faux intellectuel. Or, dans un tel cas, la loi exige que le titre ait une valeur probante accrue, ce qui n’est manifestement pas le cas d’une lettre d’avertissement. Force est donc de considérer que si cette lettre n’a pas été remise en main propre au plaignant contrairement à l’inscription manuscrite qui y figure, il ne s’agirait tout au plus que d’un mensonge écrit non punissable pénalement. Partant, c’est à juste titre que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient à l’évidence par réunis. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
4. Le recourant maintient avoir été diffamé par P.________ dans le formulaire de dénonciation qu’elle a adressé à la police le 18 décembre
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2019. Il soutient en substance qu’il n’aurait jamais suivi de traitement psychiatrique et qu’il aurait été drogué. Le procureur aurait été de mauvaise foi en sélectionnant certains passages de ses écrits dans sa motivation tout en omettant d’en retranscrire d’autres. Le procureur l’aurait en outre insulté en mentionnant que sa plainte était prolixe et inintelligible. 4.1 Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il y a atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, n° 11 ad art. 173 CP ; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 et ATF 103 IV 161 consid. 2). En particulier, l’évocation d'une maladie n’est pas une atteinte à l'honneur si la personne visée n’est en aucun cas
- 10 - responsable d'un comportement méprisable lors de la survenance ou des effets de la maladie. En revanche, il y a atteinte à l’honneur si l’auteur sous-entend un comportement méprisable que la personne visée pouvait maîtriser (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et les références citées). 4.2 En l’espèce, comme l’a relevé le procureur en citant la doctrine précitée, le simple fait de dire d’une personne qu’elle suit un traitement psychiatrique ne fait pas passer celle-ci pour méprisable et n’est pas attentatoire à son honneur. Au demeurant, le recourant a lui- même indiqué dans un courriel qu’il a adressé le 7 mai 2019 à P.________ qu’il avait été gravement malade l'hiver précédent, que son comportement était bizarre, qu'il avait été empoisonné par le traitement qu'il suivait, qu’il avait souffert d’hallucinations, de nausées et d’hyperagressivité, qu'il avait été hospitalisé et soigné (cf. P. 4, annexe E). Compte tenu de ces éléments, P.________ pouvait de bonne foi penser que le recourant avait suivi un traitement psychiatrique. Partant, c’est à juste titre que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation n’étaient à l’évidence par réunis. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
5. Le recourant soutient que P.________ se serait rendue coupable de dénonciation calomnieuse en déclarant à la police qu’elle se sentait harcelée par lui. Il conteste l’avoir harcelée et allègue, entre autres, qu’il ne lui aurait envoyé que deux courriels en l’espace de sept mois. Il soutient aussi que le médiateur de la Police cantonale aurait menacé de lui retirer son permis de travail s’il ne présentait pas ses excuses à P.________. 5.1 Aux termes de l’art. 303 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
- 11 - Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d'un crime ou d'un délit. Pour qu'il y ait dénonciation, il n'est pas nécessaire que l'auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu'il rapporte à l'autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l'oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). La dénonciation doit faire porter l'accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n'est donc pas coupable de l'infraction dont on l'accuse, soit parce que cette dernière n'a jamais été commise, soit parce qu'elle l'a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_483/2020 précité consid. 1.1.1 et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). 5.2 En l’espèce, aucune poursuite pénale n’a été ouverte contre le recourant, la médiation entreprise par la Police cantonale vaudoise ayant abouti. Le recourant n’a dès lors pas été libéré par un jugement d’acquittement ou par un classement. La condition de la constatation juridique de l’innocence requise par l’art. 303 CP n’est dès lors par réalisée. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également.
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6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. En demandant d’être dispensé du paiement des suretés requises le 22 avril 2021, le recourant a indiqué qu’il était sans revenu sans toutefois formellement requérir l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. Quoi qu’il en soit, les conditions d’un tel octroi ne sont manifestement pas réunies, dans la mesure où le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 8 mai 2020/346 consid. 6 et les références citées). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mars 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central,
- 14 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :