Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
- 6 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
E. 3.1 La recourante sollicite la fixation d’une audience publique afin de pouvoir détailler les mesures alternatives à la détention provisoire auxquelles elle est prête à se soumettre.
E. 3.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).
E. 3.3 En l’espèce, dans la mesure où la recourante a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte, puis dans son acte de recours, son droit d’être entendue a été respecté. La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2 ; CREP 11 juillet 2018/531 consid. 2 ; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). La requête de l’intéressée doit dès lors être rejetée.
E. 4 - 7 -
E. 4.1 La recourante, qui conteste en particulier le risque de réitération, requiert autant que nécessaire son évaluation par un psychiatre. Elle sollicite également l’audition de son père.
E. 4.2.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
E. 4.2.2 Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3).
E. 4.3 En l’espèce, l’évaluation de la recourante par un psychiatre, de même que l’audition de son père, ne sont pas utiles au traitement du recours dès lors que, comme il le sera exposé ci-dessous, la Chambre de céans retient l’existence du risque de collusion.
E. 5 - 8 -
E. 5.1 La recourante fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas correctement établi les faits. Elle conteste ainsi implicitement l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction grave. En substance, elle affirme que son activité délictueuse de vente de stupéfiants sert uniquement à financer sa propre consommation et celle de ses proches, et qu’elle n’est pas impliquée dans le trafic de sa mère. Elle conteste également s’être déplacée au volant du véhicule de marque Peugeot appartenant à sa sœur B.Q.________, comme le suggère le rapport de police du 19 avril 2021 (cf. P. 10).
E. 5.2 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2).
E. 5.3 En l’occurrence, le dossier contient des indices suffisants de la commission d’une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. En effet, indépendamment du trafic organisé par C.Q.________, dont le rôle apparaît effectivement central, la recourante semble également s’être livrée à son propre trafic, à tout le moins de cannabis et de haschich. Sur ce point, elle a d’ailleurs reconnu, tant devant la police que la procureure, en avoir vendu à des connaissances, estimant sa clientèle à une dizaine de personnes (cf. PV aud. 7,
- 9 -
p. 8). En outre, des objets en lien avec cette activité ont été retrouvés à son domicile (balance électronique, téléphones portables). Par ailleurs, plusieurs conversations téléphoniques entre la recourante et sa mère établissent que, nonobstant leur relation décrite comme étant difficile, elles étaient en contact et cette dernière lui fournissait de la marchandise qu’elle revendait ensuite à sa clientèle. Il en va ainsi des conversations du
E. 10 juillet 2021 à 16h53 (cf. PV aud. 3, R. 17, p. 12), du
E. 11 septembre 2021 à 18h38 (cf. PV aud. 3, R. 18, p. 13) ou encore du 27 octobre 2021 à 18h53 (cf. PV aud. 3, R. 19, p. 13). A cet égard, l’existence de ces contacts téléphoniques contredit l’affirmation de la recourante selon laquelle ses relations avec sa mère seraient inexistantes. Quant aux relations entre les deux sœurs, si elles paraissent également compliquées, elles n’ont toutefois aucune incidence sur leur éventuelle participation au trafic de leur mère. Enfin, compte tenu des circonstances qui précèdent, point n’est besoin en l’état de déterminer si le rapport de police du 19 avril 2021 serait erroné, ce qui au demeurant ne semble pas être le cas, ledit rapport faisant uniquement mention d’un déplacement de l’intéressée survenu le 19 février 2021, sans que l’identité de la personne se trouvant au volant soit précisée (P. 10). En définitive, à ce stade de l’enquête, les éléments au dossier constituent des soupçons sérieux de culpabilité de la recourante ; la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. La recourante affirme encore que la décision entreprise omet le fait qu’elle souffre de plusieurs troubles et affections, qu’elle essaie désespérément de sortir de l’emprise de sa mère et qu’elle entretient désormais de bonnes relations avec son père. Certes, il est vrai que la recourante travaille malgré sa dépendance aux stupéfiants et qu’elle semble avoir eu un parcours de vie difficile. On ne saurait toutefois considérer que la décision querellée omet des faits importants ou retient des faits erronés dans la mesure où ces éléments ne sont pas propres à influencer le sort de la cause. 6.
- 10 - 6.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. En substance, elle souligne que l’enquête a débuté en février 2021 de sorte que le dossier constitué par le Ministère public est déjà très complet. Elle fait valoir que son activité délictueuse est établie et qu’elle ignorait tout de l’ampleur du trafic de sa mère, dont elle affirme avoir été la victime. En outre, elle conteste présenter un risque de réitération. 6.2. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1). 6.3 En l’espèce, même si l’enquête est déjà bien avancée, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est sérieux et concret. En effet, compte tenu des éléments figurant au dossier, on ne saurait se contenter des seules déclarations de la recourante, qui, en définitive, ne s’est que peu expliquée sur son implication réelle dans le trafic de sa mère. On ne saurait non plus exclure que mère et filles se soient mises d’accord sur une version des faits. Cela étant, s’il a déjà été procédé à des perquisitions et à différentes mesures techniques, la recourante et ses coprévenues,
- 11 - dont les rôles respectifs devront être établis, doivent encore être confrontées aux résultats de celles-ci. De plus, la procureure doit ordonner l’extraction et l’analyse des données des nombreux téléphones portables saisis afin d’identifier d’autres comparses éventuels, les fournisseurs et les clients, qui, cas échéant, devront être entendus. Dans l’intervalle, il y a lieu d’empêcher que la recourante, dont l’ampleur de l’activité délictueuse n’est pas encore clairement circonscrite, puisse entrer en contact avec ces personnes, de même qu’avec ses coprévenues, ce qui porterait indéniablement préjudice à l’enquête. 6.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. 7. 7.1 La recourante fait valoir que sa détention provisoire est disproportionnée compte tenu du faible risque de réitération qu’elle présente. Elle relève également que la décision querellée ne tient pas suffisamment compte de ses intérêts personnels. Elle sollicite en outre des mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement des addictions et d’une interdiction de contacter les autres personnes impliquées. 7.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
- 12 - détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 7.3 En l’occurrence, la recourante fait état d’un parcours de vie difficile et d’une emprise psychologique de sa mère. Elle indique également qu’elle a un travail régulier et qu’elle a entamé un suivi thérapeutique auprès de son médecin généraliste. Si ces éléments sont importants dans le cadre de l’évaluation du risque de réitération, ils sont toutefois sans pertinence s’agissant du risque de collusion retenu en l’espèce. Cela étant, une obligation d’un suivi en matière de traitement des addictions n’est pas de nature à pallier ce risque. Quant à une interdiction d’entrer en contact avec les personnes impliquées, qui n’ont d’ailleurs pas encore été toutes identifiées, elle est également insuffisante dès lors qu’elle reposerait uniquement sur la volonté de la recourante de s’y soumettre, ce qui n’offre aucune garantie qu’elle s’y conformerait (cf. TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est à l’évidence respecté puisqu’au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés.
8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient
- 13 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 1174 PE21.003452-BBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 139 al. 2, 221 al. 1 let b, 237, 389, 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2021 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 7 décembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.003452-BBR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.Q.________...] pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. 351
- 2 - En substance, il est reproché à la prévenue d’avoir, à tout le moins depuis mai 2019, avec sa sœur B.Q.________ et Z.________, participé à un important trafic de produits cannabiques et de cocaïne. Agissant pour le compte de sa mère, C.Q.________, elle aurait notamment vendu ou remis de grandes quantités de haschisch et de marijuana à des tiers et se serait ravitaillée auprès d’individus à Genève. En outre, elle aurait acquis et détenu un poing américain et une arme à impulsions électriques, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. A.Q.________ a été interpellée à son domicile, le 4 décembre 2021.
b) Le casier judiciaire de A.Q.________ comporte une condamnation prononcée le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 100 jours- amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'000 fr., pour entrave à l’action pénale et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Le 4 décembre 2021, C.Q.________ a été interpellée à bord de son véhicule à la sortie autoroutière de [...]. Lors de la fouille de l’habitacle, la police a découvert plusieurs sachets contenant 11,5 kg brut de marijuana, des pains de haschich (4,34 kg brut), 29'817 fr. répartis dans plusieurs enveloppes, 230 euros et deux téléphones portables. Des perquisitions ont été effectuées aux domiciles respectifs de C.Q.________, B.Q.________, A.Q.________ et Z.________, ainsi que dans des lieux de stockage à [...] et à [...]. Elles ont permis la saisie de grandes quantités de haschich, de cannabis et de marijuana, mais aussi de quelques pilules bleues et de champignons hallucinogènes, ainsi que d’importantes sommes d’argent en francs suisses et en euros (15'330 fr. et 1'825 euros au domicile de C.Q.________), de lingots d’or et d’argent, de téléphones portables, d’une machette et de deux pistolets factices.
- 3 - En particulier, lors de la perquisition effectuée au domicile de A.Q.________, la police a découvert 13 sachets contenant du cannabis ou du haschich (94 g brut), 0,5 g de MDMA, 5 bocaux en verre contenant des têtes de présumé cannabis, un bocal en verre contenant des psilocybes, une balance électronique, un papier contenant une « pass phrase » pour accéder à un portefeuille bitcoin, 70 fr. et trois bocaux contenant de la monnaie, ainsi que 4 téléphones portables et divers supports de données (cf. P. 63).
d) Entendue le 4 décembre 2021 par la police, A.Q.________ a admis s’être livrée à un trafic de cannabis et de haschich, et d’en avoir vendu à son entourage depuis plusieurs années, expliquant avoir réinvesti le bénéfice dans sa consommation personnelle. Elle a également reconnu se fournir en partie auprès de sa mère. Le 5 décembre 2021, A.Q.________ a confirmé les déclarations précitées lors de son audition d’arrestation par la procureure, contestant toutefois être complice du trafic de stupéfiants opéré par sa mère. B. a) Le 6 décembre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de A.Q.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de collusion et de réitération. S’agissant du risque de collusion, la procureure a expliqué que la prévenue n’avait que partiellement reconnu les faits reprochés, minimisant fortement son implication dans le trafic et l’ampleur de celui-ci, et ce malgré les éléments déjà recueillis à son encontre. La procureure a précisé que diverses mesures d’instruction seraient mises en œuvre (analyse des téléphones portables, recherches de traces ADN et d’empreintes digitales, recherches bancaires) afin de permettre d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse de chacun des protagonistes, mais aussi d’identifier les autres personnes impliquées (clients et fournisseurs, notamment). Elle a souligné qu’une libération de l’intéressée empêcherait de recueillir des déclarations spontanées des personnes impliquées et mettrait en péril l’instruction. En ce qui concerne
- 4 - le risque de réitération, la procureure a relevé que A.Q.________ avait déjà été condamnée le 7 février 2021 (recte : 2020) pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’elle souffrait d’une importante dépendance aux produits stupéfiants et que sa situation financière semblait précaire.
b) Dans ses déterminations du 5 décembre 2021, A.Q.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, et subsidiairement à ce que la détention provisoire soit limitée à un mois. En substance, elle a contesté tout risque de réitération au motif qu’elle avait pris conscience de sa dépendance aux produits stupéfiants et qu’elle avait entrepris des démarches en vue d’être suivie par un thérapeute. Sous l’angle de la collusion, elle a estimé que ce risque, qu’elle n’a pas nié, ne saurait entraîner une détention supérieure à un mois. Enfin, elle a soutenu qu’une détention provisoire était de toute manière incompatible avec le principe de la proportionnalité. A cet égard, elle a relevé qu’elle avait fourni des explications cohérentes et convaincantes, que son trafic était de peu d’envergure, qu’il était uniquement destiné à financer sa propre consommation, qu’elle avait actuellement un travail fixe, qu’elle pourrait se retrouver à la rue si elle le perdait et qu’une détention pourrait renforcer ses addictions. Elle a en outre souligné qu’elle n’était pas impliquée dans le trafic de sa mère.
c) Par ordonnance du 7 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 4 mars 2022 au plus tard (I et II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 16 décembre 2021, A.Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme d’une obligation d’avoir un suivi
- 5 - thérapeutique strict et régulier de ses addictions et d’une interdiction de contacter les autres protagonistes concernés par la présente instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
- 6 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 La recourante sollicite la fixation d’une audience publique afin de pouvoir détailler les mesures alternatives à la détention provisoire auxquelles elle est prête à se soumettre. 3.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, dans la mesure où la recourante a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des mesures de contrainte, puis dans son acte de recours, son droit d’être entendue a été respecté. La Chambre de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2 ; CREP 11 juillet 2018/531 consid. 2 ; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). La requête de l’intéressée doit dès lors être rejetée. 4.
- 7 - 4.1 La recourante, qui conteste en particulier le risque de réitération, requiert autant que nécessaire son évaluation par un psychiatre. Elle sollicite également l’audition de son père. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 4.2.2 Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3). 4.3 En l’espèce, l’évaluation de la recourante par un psychiatre, de même que l’audition de son père, ne sont pas utiles au traitement du recours dès lors que, comme il le sera exposé ci-dessous, la Chambre de céans retient l’existence du risque de collusion. 5.
- 8 - 5.1 La recourante fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas correctement établi les faits. Elle conteste ainsi implicitement l’existence de soupçons suffisants de la commission d’une infraction grave. En substance, elle affirme que son activité délictueuse de vente de stupéfiants sert uniquement à financer sa propre consommation et celle de ses proches, et qu’elle n’est pas impliquée dans le trafic de sa mère. Elle conteste également s’être déplacée au volant du véhicule de marque Peugeot appartenant à sa sœur B.Q.________, comme le suggère le rapport de police du 19 avril 2021 (cf. P. 10). 5.2 Pour constituer des soupçons suffisants, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas au juge de la détention – contrairement au juge du fond – de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge. Lorsque l'existence de charges est contestée, ce juge doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de culpabilité justifiant une telle mesure L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_342/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1.2). 5.3 En l’occurrence, le dossier contient des indices suffisants de la commission d’une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. En effet, indépendamment du trafic organisé par C.Q.________, dont le rôle apparaît effectivement central, la recourante semble également s’être livrée à son propre trafic, à tout le moins de cannabis et de haschich. Sur ce point, elle a d’ailleurs reconnu, tant devant la police que la procureure, en avoir vendu à des connaissances, estimant sa clientèle à une dizaine de personnes (cf. PV aud. 7,
- 9 -
p. 8). En outre, des objets en lien avec cette activité ont été retrouvés à son domicile (balance électronique, téléphones portables). Par ailleurs, plusieurs conversations téléphoniques entre la recourante et sa mère établissent que, nonobstant leur relation décrite comme étant difficile, elles étaient en contact et cette dernière lui fournissait de la marchandise qu’elle revendait ensuite à sa clientèle. Il en va ainsi des conversations du 10 juillet 2021 à 16h53 (cf. PV aud. 3, R. 17, p. 12), du 11 septembre 2021 à 18h38 (cf. PV aud. 3, R. 18, p. 13) ou encore du 27 octobre 2021 à 18h53 (cf. PV aud. 3, R. 19, p. 13). A cet égard, l’existence de ces contacts téléphoniques contredit l’affirmation de la recourante selon laquelle ses relations avec sa mère seraient inexistantes. Quant aux relations entre les deux sœurs, si elles paraissent également compliquées, elles n’ont toutefois aucune incidence sur leur éventuelle participation au trafic de leur mère. Enfin, compte tenu des circonstances qui précèdent, point n’est besoin en l’état de déterminer si le rapport de police du 19 avril 2021 serait erroné, ce qui au demeurant ne semble pas être le cas, ledit rapport faisant uniquement mention d’un déplacement de l’intéressée survenu le 19 février 2021, sans que l’identité de la personne se trouvant au volant soit précisée (P. 10). En définitive, à ce stade de l’enquête, les éléments au dossier constituent des soupçons sérieux de culpabilité de la recourante ; la première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. La recourante affirme encore que la décision entreprise omet le fait qu’elle souffre de plusieurs troubles et affections, qu’elle essaie désespérément de sortir de l’emprise de sa mère et qu’elle entretient désormais de bonnes relations avec son père. Certes, il est vrai que la recourante travaille malgré sa dépendance aux stupéfiants et qu’elle semble avoir eu un parcours de vie difficile. On ne saurait toutefois considérer que la décision querellée omet des faits importants ou retient des faits erronés dans la mesure où ces éléments ne sont pas propres à influencer le sort de la cause. 6.
- 10 - 6.1 La recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. En substance, elle souligne que l’enquête a débuté en février 2021 de sorte que le dossier constitué par le Ministère public est déjà très complet. Elle fait valoir que son activité délictueuse est établie et qu’elle ignorait tout de l’ampleur du trafic de sa mère, dont elle affirme avoir été la victime. En outre, elle conteste présenter un risque de réitération. 6.2. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui le mettent en cause. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_426/2021 du 27 août 2021 consid. 2.1). 6.3 En l’espèce, même si l’enquête est déjà bien avancée, la Chambre de céans considère, avec le Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de collusion est sérieux et concret. En effet, compte tenu des éléments figurant au dossier, on ne saurait se contenter des seules déclarations de la recourante, qui, en définitive, ne s’est que peu expliquée sur son implication réelle dans le trafic de sa mère. On ne saurait non plus exclure que mère et filles se soient mises d’accord sur une version des faits. Cela étant, s’il a déjà été procédé à des perquisitions et à différentes mesures techniques, la recourante et ses coprévenues,
- 11 - dont les rôles respectifs devront être établis, doivent encore être confrontées aux résultats de celles-ci. De plus, la procureure doit ordonner l’extraction et l’analyse des données des nombreux téléphones portables saisis afin d’identifier d’autres comparses éventuels, les fournisseurs et les clients, qui, cas échéant, devront être entendus. Dans l’intervalle, il y a lieu d’empêcher que la recourante, dont l’ampleur de l’activité délictueuse n’est pas encore clairement circonscrite, puisse entrer en contact avec ces personnes, de même qu’avec ses coprévenues, ce qui porterait indéniablement préjudice à l’enquête. 6.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. 7. 7.1 La recourante fait valoir que sa détention provisoire est disproportionnée compte tenu du faible risque de réitération qu’elle présente. Elle relève également que la décision querellée ne tient pas suffisamment compte de ses intérêts personnels. Elle sollicite en outre des mesures de substitution à forme de l’obligation de suivre un traitement des addictions et d’une interdiction de contacter les autres personnes impliquées. 7.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
- 12 - détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 7.3 En l’occurrence, la recourante fait état d’un parcours de vie difficile et d’une emprise psychologique de sa mère. Elle indique également qu’elle a un travail régulier et qu’elle a entamé un suivi thérapeutique auprès de son médecin généraliste. Si ces éléments sont importants dans le cadre de l’évaluation du risque de réitération, ils sont toutefois sans pertinence s’agissant du risque de collusion retenu en l’espèce. Cela étant, une obligation d’un suivi en matière de traitement des addictions n’est pas de nature à pallier ce risque. Quant à une interdiction d’entrer en contact avec les personnes impliquées, qui n’ont d’ailleurs pas encore été toutes identifiées, elle est également insuffisante dès lors qu’elle reposerait uniquement sur la volonté de la recourante de s’y soumettre, ce qui n’offre aucune garantie qu’elle s’y conformerait (cf. TF 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.2). Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est à l’évidence respecté puisqu’au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits reprochés.
8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient
- 13 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :