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PE21.003298

Waadt · 2021-04-20 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

- 5 - 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2 La recourante reproche à la procureure d’avoir considéré qu’aucun soupçon suffisant justifiait l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de A.W.________. Dans ce contexte, la question de la qualité pour recourir de H.________ se pose.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/ Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier Depeursinge, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1).

E. 2.2 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des

- 6 - mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche gelten »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2).

E. 2.3 En l'occurrence, le bien juridique protégé par l'art. 187 CP est le développement du mineur et celui protégé par l'art. 189 CP est la libre détermination en matière sexuelle, en l'occurrence celle de B.W.________. Il s'ensuit que la recourante n'est pas elle-même lésée par les infractions en question. Elle n'a donc pas personnellement un intérêt juridiquement protégé au recours. B.W.________ est une victime présumée au sens de l'art. 116 al. 1 CP. La recourante peut être qualifiée de proche de B.W.________ selon l'art. 116 al. 2 CPP. Toutefois la recourante n'a pas pris de conclusion civile propre dans la procédure pénale en cours. Dès lors qu'elle n'a pas la qualité de partie plaignante, elle ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur ce statut particulier.

- 7 -

E. 3 Il reste encore à déterminer si la recourante, qui est a priori toujours titulaire de l'autorité parentale, peut recourir en sa qualité de représentant légal de sa fille.

E. 3.1 L'art. 306 al. 3 CC prévoit que l'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause. L'existence d'un conflit d'intérêts s'examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in : Honsell, Vogt, Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690, et les réf. cit.). En d'autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l'enfant suffit. Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à représenter l'enfant dans le cadre d'une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). En présence d'un conflit d'intérêts, le parent concerné n'a plus le pouvoir de représenter l'enfant, même si un curateur de représentation n'a pas encore été désigné (ATF 145 III 393, JdT 2019 Il 377 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. cit. ; CREP 9 février 2021/121 consid. 3).

E. 3.2 La Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 relative à la représentation de l’enfant dans les procédures pénales prévoit, elle aussi, qu’en présence d’un conflit d’intérêts entre le parent et l’enfant mineur, il faut désigner un avocat comme curateur de l’enfant (art. 306 al. 2 CC) et solliciter l’assistance judiciaire. Selon cette circulaire, l’assistance judiciaire est accordée à l’enfant indépendamment de la situation financière des parents.

E. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le prévenu a vu son droit de visite sur sa fille limité durant la procédure d'enquête. Celle-ci a été ordonnée afin notamment de déterminer s'il y avait lieu de retirer à la recourante la garde de sa fille. Il y a clairement un large contentieux entre les parents autour de B.W.________, ce d'autant que le prévenu a revendiqué la garde et que l'expertise du CURML arrive à pareille

- 8 - recommandation. Dans ces conditions, force est de constater l'existence d'un conflit d'intérêts, à tout le moins abstrait. Cela est d'autant plus vrai dans le cas présent, où un procès civil est pendant entre les parents au sujet du sort de l'enfant. Conformément à la jurisprudence rappelée ci- dessus (cf. consid. 3.1 supra), le fait que le Service de protection des mineurs, qui n’a pas de mandat de représentation dans le cadre de la procédure pénale, ne peut agir au nom de l'enfant, ne permet pas au parent qui, comme la recourante, se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, même abstrait, de continuer à représenter son enfant dans la procédure pénale dirigée contre l'autre parent.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans considère qu'en raison d'un conflit d'intérêts, la recourante n'a désormais plus le pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de la présente procédure ni, par conséquent, de déposer un recours en son nom (cf. CREP 1er mars 2021/198 consid. 2.4 ; CREP 1er février 2019/42 consid. 2.2.1 ; CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.4). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________. III. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Robert Assael, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- A.W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 347 PE21.003298-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.003298-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Un profond litige oppose les époux – séparés – A.W.________ et H.________ au sujet de leur fille B.W.________, née le [...] 2016. L’enfant est actuellement au bénéfice d'une curatelle d'assistance éducative, ainsi que d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. La séparation du couple est intervenue alors que B.W.________ avait à peine 351

- 2 - plus de trois mois, et durant toute la période qui a suivi, le droit de visite de A.W.________ a été limité et s'est exercé uniquement en présence de tiers ou au Point Rencontre. H.________ porte des soupçons d'abus sexuels de son mari sur leur fille depuis que l'enfant a un mois et demi. Elle en a fait part à de nombreux professionnels, qui ont examiné l'enfant à de nombreuses reprises, que ce soit sur le plan physique ou psychologique, sans qu'aucun d'entre eux ne remarque quoi que ce soit d'inquiétant en lien avec un possible abus sexuel.

b) L'autorité de protection de l'enfant a demandé un rapport d'expertise sur l'état psychologique de l'enfant et des parents ainsi que sur l'état de leurs relations réciproques au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Dans leur rapport du 11 mai 2020, les experts du CURML ont conclu que H.________ présentait un trouble de Münchhausen par procuration (SMPP) en cherchant à étayer par tous les moyens ses soupçons d'abus sexuel, conduisant sa fille à réitérées reprises aux urgences ou chez différents thérapeutes. Selon eux, la garde de l’enfant devrait être attribuée à son père et le droit de visite de la mère devrait être supprimé au cas où cette dernière élèverait de nouvelles accusations de maltraitances physiques ou sexuelles à l'égard de A.W.________. Fondée sur les conclusions de cette expertise, l'autorité de protection de l'enfant a ordonné la reprise des visites de B.W.________ au domicile de son père depuis l'été 2020. Le 1er février 2021, H.________ a, à nouveau, conduit B.W.________ aux urgences en indiquant que cette dernière aurait subi des abus sexuels de la part de son père durant le week-end, notamment en lien avec le fait qu'elle aurait l'anus dilaté avec une zone bleutée. La pédiatre ayant pris en charge la fillette a toutefois relevé que l'enfant ne racontait pas d'événement particulier durant le week-end chez son père, que ses organes génitaux externes étaient sans particularité et qu'il n'y avait pas de dilatation de l'anus anormale, la zone légèrement bleutée

- 3 - constatée sur la partie postérieure de l'anus n'étant pas inquiétante selon la praticienne. Le 16 février 2021, H.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.W.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (187 CP) et contrainte sexuelle (189 CP) sur la personne de B.W.________. H.________ reproche à son mari d’avoir commis des actes à connotation sexuelle sur leur fille durant la vie conjugale à [...], puis au Point Rencontre à Genève et enfin depuis l'été 2020 à nouveau à [...], durant les visites de l'enfant au domicile de son père. Dans sa plainte, H.________ n'a pas précisé agir au nom d'B.W.________ et n'a pas pris de conclusions civiles (P. 4). Le 21 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève a notamment ordonné une enquête afin de déterminer s'il y avait lieu de retirer à H.________ la garde de B.W.________ (P. 8/1). B. Par ordonnance du 5 mars 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de H.________ (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire de cette dernière (II), laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a considéré que depuis l'expertise très fouillée du CURML, qui avait pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux et anamnestiques en lien avec la famille et en particulier avec B.W.________ et qui n'avait pas révélé d'indice d'abus sexuel du père sur sa fille, aucun élément nouveau n'était venu renforcer les soupçons à l'égard de A.W.________. Par ailleurs, la pédiatre qui avait examiné B.W.________ en urgence le 1er février 2021 n'avait rien constaté d'anormal, contrairement aux affirmations de la mère. Pour le surplus, la procureure a considéré que les attitudes de la fillette telles que décrites par sa mère ou les divers témoignages n’avaient pas forcément une connotation sexuelle concernant un enfant de 4 ou 5 ans qui découvrait son corps et qui avait été soumise à un nombre d'examens médicaux impressionnants,

- 4 - développant ainsi une image de son corps et de son intimité quelque peu différente de celle des autres enfants, en particulier compte de tenu des allégations répétées d'abus sexuel à son égard qu'elle avait entendues et dont elle avait subi les conséquences. La magistrate a encore relevé que l’enfant, âgée maintenant de plus de 5 ans, n'avait jamais mis en cause son père pour le moindre acte déplacé à son égard. Ainsi, si A.W.________ semblait avoir eu parfois quelques comportements excessifs, comme l'achat de nombreux habits avant la naissance de l'enfant ou des jeux paraissant inappropriés dans leur intensité avec un nourrisson, le pédopsychiatre de B.W.________ avait clairement indiqué le 15 septembre 2020 à l'autorité de protection de l'enfant, selon ce qui ressort de l'ordonnance de ladite autorité du 23 février 2021, que le père n'était pas du tout un abuseur et qu'il aimait énormément sa fille. On ne saurait dès lors tirer de ces comportements le moindre indice portant sur des actes à caractère sexuel. Ainsi, faute d'élément propre à fonder des soupçons suffisants, la Procureure a retenu qu’il ne se justifiait pas d'ouvrir une instruction pénale C. Par acte du 22 mars 2021, H.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour que A.W.________ soit condamné pour « actes d’ordre sexuel avec une mineur » (sic) et contrainte sexuelle. Elle n'a pas indiqué recourir au nom de sa fille, ni n'a pris de conclusions civiles propres. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

- 5 - 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

2. La recourante reproche à la procureure d’avoir considéré qu’aucun soupçon suffisant justifiait l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de A.W.________. Dans ce contexte, la question de la qualité pour recourir de H.________ se pose. 2.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/ Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier Depeursinge, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP ; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1). 2.2 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des

- 6 - mêmes droits que la victime. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment des père et mère de la victime. Selon la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche gelten »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2). 2.3 En l'occurrence, le bien juridique protégé par l'art. 187 CP est le développement du mineur et celui protégé par l'art. 189 CP est la libre détermination en matière sexuelle, en l'occurrence celle de B.W.________. Il s'ensuit que la recourante n'est pas elle-même lésée par les infractions en question. Elle n'a donc pas personnellement un intérêt juridiquement protégé au recours. B.W.________ est une victime présumée au sens de l'art. 116 al. 1 CP. La recourante peut être qualifiée de proche de B.W.________ selon l'art. 116 al. 2 CPP. Toutefois la recourante n'a pas pris de conclusion civile propre dans la procédure pénale en cours. Dès lors qu'elle n'a pas la qualité de partie plaignante, elle ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur ce statut particulier.

- 7 -

3. Il reste encore à déterminer si la recourante, qui est a priori toujours titulaire de l'autorité parentale, peut recourir en sa qualité de représentant légal de sa fille. 3.1 L'art. 306 al. 3 CC prévoit que l'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause. L'existence d'un conflit d'intérêts s'examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier, in : Honsell, Vogt, Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 306 CC, p. 1690, et les réf. cit.). En d'autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de l'enfant suffit. Pour une partie de la doctrine, la mère ne serait en particulier pas habilitée à représenter l'enfant dans le cadre d'une procédure pénale introduite contre le père, et cela même après le divorce (Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, in : ZVW/RDT 1994, pp. 152 ss, spéc. pp. 153-154). En présence d'un conflit d'intérêts, le parent concerné n'a plus le pouvoir de représenter l'enfant, même si un curateur de représentation n'a pas encore été désigné (ATF 145 III 393, JdT 2019 Il 377 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf. cit. ; CREP 9 février 2021/121 consid. 3). 3.2 La Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 relative à la représentation de l’enfant dans les procédures pénales prévoit, elle aussi, qu’en présence d’un conflit d’intérêts entre le parent et l’enfant mineur, il faut désigner un avocat comme curateur de l’enfant (art. 306 al. 2 CC) et solliciter l’assistance judiciaire. Selon cette circulaire, l’assistance judiciaire est accordée à l’enfant indépendamment de la situation financière des parents. 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que le prévenu a vu son droit de visite sur sa fille limité durant la procédure d'enquête. Celle-ci a été ordonnée afin notamment de déterminer s'il y avait lieu de retirer à la recourante la garde de sa fille. Il y a clairement un large contentieux entre les parents autour de B.W.________, ce d'autant que le prévenu a revendiqué la garde et que l'expertise du CURML arrive à pareille

- 8 - recommandation. Dans ces conditions, force est de constater l'existence d'un conflit d'intérêts, à tout le moins abstrait. Cela est d'autant plus vrai dans le cas présent, où un procès civil est pendant entre les parents au sujet du sort de l'enfant. Conformément à la jurisprudence rappelée ci- dessus (cf. consid. 3.1 supra), le fait que le Service de protection des mineurs, qui n’a pas de mandat de représentation dans le cadre de la procédure pénale, ne peut agir au nom de l'enfant, ne permet pas au parent qui, comme la recourante, se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, même abstrait, de continuer à représenter son enfant dans la procédure pénale dirigée contre l'autre parent.

4. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans considère qu'en raison d'un conflit d'intérêts, la recourante n'a désormais plus le pouvoir de représenter son enfant dans le cadre de la présente procédure ni, par conséquent, de déposer un recours en son nom (cf. CREP 1er mars 2021/198 consid. 2.4 ; CREP 1er février 2019/42 consid. 2.2.1 ; CREP 8 janvier 2016/22, consid. 2.4). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________. III. L’arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Robert Assael, avocat (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- A.W.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :