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PE21.003243

Waadt · 2021-10-26 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud,

- 13 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite avec le recours (cf. P. 0ter) est également recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP).

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en

- 14 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 La recourante fait valoir qu’aucun élément ne permettrait d’affirmer avec certitude que la vente d’actions aurait effectivement eu lieu le 29 janvier 2021 et soutient qu’« au contraire, il ressort des éléments de procédure que Mme J.________ tente par tout moyen de se dérober à ses obligations » ; la recourante invoque que le fait que « les titres des actions » soient restés en ses mains jusqu’à ce jour aurait rendu « toute prétendue cession inopérante » ; elle en déduit que « faute de pouvoir se prévaloir d’une cession d’actions qui satisferait à toutes les conditions légales au 29 janvier 2021 », les éléments constitutifs de l’insoumission à une décision de l’autorité seraient réalisés. Elle produit, à l’appui de son argument, une copie d’un courriel adressé le 11 novembre 2019 à J.________ depuis l’adresse « [...].ch » ayant pour objet « Share », dont la teneur est la suivante : « Dear J.________, Enclosed you will find a copy of your share certificate. Please note that the original is in our safe here in [...] ».

E. 3.2 L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. Cette disposition vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, elle protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les

- 15 - intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2 ; Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 292 StGB). Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d’une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité dans sa décision soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010). La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 StGB, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art. 265 al. 2, 2e phrase, CPC ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 237 et 241 ad art. 292 StGB et les références citées).

E. 3.3 En l’espèce, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, interdisant à J.________ de

- 16 - transférer la propriété de ses 400 actions nominatives, contient la menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission, ce qui n’est du reste pas contesté. Dans son argumentation, la recourante perd toutefois de vue que cette ordonnance n’a pas été motivée, d’une part, et que l’interdiction qui y figurait a été expressément révoquée par l’ordonnance de mesures provisionnelles qui a été rendue le 19 mars 2021, également sous forme de dispositif seulement, d’autre part ; en effet, dans cette ordonnance, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevables les écritures prises par E.________ SA à l’encontre de J.________ les 15 février et 4 mars 2021 (I) et a révoqué les chiffres I à IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 (II). Au vu des principes rappelés plus haut, cela signifie que la décision litigieuse a été révoquée avec effet « ex tunc » ou, autrement dit, qu’ayant été complètement annulée, elle ne peut plus entraîner une sanction pénale en cas d’insoumission. Pour ce motif, les éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité ne sont pas remplis. Au surplus, la recourante conteste – mais implicitement car elle n’invoque pas le motif de recours de l’art. 393 al. 2 let. b CPP – les constatations de fait de l’ordonnance au sujet de l’existence d’un transfert au 29 janvier 2021 de ses 400 actions par J.________ à son fils. Or, elle n’essaie pas de démontrer le caractère erroné de la déduction faite par le Ministère public à cet égard, sur la base de deux pièces du dossier, dont une « attestation de transfert d’actions de la société E.________ SA », datée du 24 février 2021, signée par J.________ et F.________, par lesquelles ceux- ci confirment avoir conclu un contrat de vente signé le 29 janvier 2021 et portant sur les 400 actions nominatives de ladite société. Elle se contente de soutenir, en substance, que la remise du titre à l’acquéreur des actions ne pourrait avoir eu lieu puisqu’elle serait toujours en possession des certificats d’actions en cause. Or, le courriel du 11 novembre 2019 qu’elle produit à l’appui de son recours ne permet pas d’établir ce fait, mais tout au plus qu’elle était en possession dudit certificat d’actions le 11 novembre 2019 ; en outre, de toute manière, s’il est vrai que le transfert d’une action nominative – qui est un titre à ordre ex lege (cf. art. 684 al. 2, 967 al. 2 et 1145 CO [Code des obligations, loi fédérale complétant le

- 17 - Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Martin, Sociétés anonymes de famille, 2013, p. 78 et les références citées) – nécessite un endossement au sens technique du terme (cf. art. 1001 ss CO) et, outre les conditions ordinaires (acte générateur et remise du titre à l’acquéreur), la remise du titre endossé à l’acquéreur, le fait que le titre n’aurait pas pu être ni endossé ni remis à l’acquéreur signifierait tout au plus que le transfert des actions nominatives n’aurait juridiquement pas pu avoir lieu en dépit de l’acte générateur conclu le 29 janvier 2021. Dans ces conditions, l’interdiction de transfert n’aurait donc pas été transgressée. Le moyen de la recourante devrait donc de toute manière être rejeté. La production de l’original du contrat de cession d’actions entre J.________ et F.________ n’étant pas susceptible de conduire à un autre résultat, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.

E. 4.1 Dans un second moyen, la société recourante conteste l’appréciation du Ministère public, selon laquelle le non-remboursement par J.________ du solde de son compte courant actionnaire (lequel présentait un solde débiteur de 79'332 fr. au 31 décembre 2020) ne réaliserait pas les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale. Elle fait valoir que le comportement de l’ex-administratrice devrait être apprécié dans une plus large mesure que la seule question du non- remboursement de son compte actionnaire et soutient que J.________ aurait violé son devoir de gestion et de sauvegarde et mis la société en péril en prélevant 79'332 fr. sur ledit compte – montant qu’elle n’aurait pas restitué malgré la sommation du 1er février 2021 – en sus du bonus de 46'659 fr. 15 qu’elle s’est octroyé le 27 janvier 2021, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer la situation financière de la société.

E. 4.2 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le

- 18 - dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le comportement délictueux visé par cette disposition n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; TF 6B_959/2017 précité consid. 3.5 ; TF 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid.

- 19 - 2.5). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4).

E. 4.3 L’appréciation du Ministère public, selon laquelle les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale ne sont manifestement pas réunis en l’espèce ne prête pas le flanc à la critique et doit être partagée. En effet, il n’est pas contesté que J.________, qui était actionnaire de la société et disposait de ce compte, pouvait l’utiliser, de sorte qu’elle n’a pas porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la recourante en violation de ses devoirs en disposant de son compte courant actionnaire pour un montant pour lequel elle invoque au demeurant la compensation (P. 4/3/16 et P. 8/2/42). En particulier, rien n’indique que J.________ se serait octroyée elle-même des libéralités de manière indue, qui auraient été comptabilisées sur ledit compte courant actionnaire. Le seul fait qu’elle n’ait pas remboursé ledit compte pour le moment, quand bien même elle aurait été sommée de le faire, ne permet pas de retenir l’existence d’un préjudice. La Chambre de céans ne distingue aucune mesure d’instruction susceptible d’établir un élément permettant de soupçonner J.________ de gestion déloyale en relation avec le solde de son compte courant actionnaire, le litige apparaissant au contraire de nature purement civile. Quant au bonus que J.________ est soupçonnée de s’être octroyée le 27 janvier 2021, il n’est justement pas couvert par l’ordonnance de non-entrée en matière, et fait l’objet d’une instruction. Le fait qu’à la fin du mois de janvier 2021, à l’issue de longs pourparlers, les actionnaires soient entrés en litige et que J.________ ait décidé de s’octroyer un bonus et de vendre ses actions à son fils ne permet pas de déduire que, durant les années précédentes, elle aurait porté à son compte actionnaire des dettes indues ou fictives. La recourante ne le prétend du reste pas, puisqu’elle ne fait grief à J.________ que de n’avoir pas remboursé le solde dudit compte.

- 20 - Compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir la commission d’une infraction en lien avec ces faits, c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.

E. 5.1 Dans un troisième moyen, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs d’une infraction au sens de la loi contre la concurrence déloyale n’étaient pas réalisés. Elle allègue que J.________ aurait violé les art. 2 et 4 let. a et c LCD en avisant les clients de Z.________ AG de la création de sa nouvelle société C.________ SA et en incitant certains employés à la suivre.

E. 5.2.1 Selon l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

E. 5.2.2 Aux termes de l’art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre

- 21 - le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa).

E. 5.2.3 A teneur de l’art. 4 LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui (let.

a) et celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant (let. c). L’art. 4 let. a LCD a pour but de protéger deux parties à un contrat contre le comportement déloyal d’un tiers perturbateur qui, par ses actes, incite une partie à se départir du contrat pour ensuite en signer un nouveau avec ce dernier (Morin/Oppliger, in : Martenet/Pichonnaz [éd.], Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 3 et 6 ad art. 4 LCD). La simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas une incitation. Il en va de même de vagues allusions sur l’indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux (CCIV 26 août 2015/45 et les références citées). Par ailleurs, on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est violé, soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées ; CREP 24 février 2020/135 consid. 3.3.3 ; CREP 15 avril 2019/290 et les références citées). L’art. 4 let. c LCD réprime l'incitation à la trahison ou à l'espionnage (Sic! 2000 p. 714 consid. 4c). Surprendre des secrets signifie d'en prendre connaissance grâce à des méthodes déloyales : caméras invisibles, micros, décodage des messages cryptés ou espionnage des télécommunications, négociations simulées, débauchage d'employés ou de partenaires contractuels par exemple. Il est également illicite pour un

- 22 - nouvel employeur de profiter des connaissances confidentielles acquises par l'ancien employé du possesseur des secrets, lorsque ce transfuge a violé une obligation de non-concurrence valable (Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2e éd., nn. 753 et 755). Pour le Tribunal fédéral, les termes « surprendre un secret » exigent un comportement actif de l'auteur. La doctrine en déduit, à juste titre, que l'application de la disposition concernée est exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite (TF 6B_672/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.2 ; TF 6P. 137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.3 et les références citées). Par ailleurs, inciter un travailleur d’une autre entreprise à résilier son contrat de travail en respectant le délai de congé pour l’engager n’est pas déloyal en soi et ne tombe pas sous le coup de l’art. 4 let. a ou c LCD, puisque cette disposition vise exclusivement les rapports avec les clients (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 4 LCD).

E. 5.3 Le grief de concurrence déloyale ne résiste pas à l’analyse. En effet, quand bien même les courriels produits par la recourante permettent d’admettre que des contacts ont eu lieu entre J.________ et certains clients de Z.________ AG s’agissant de la création de sa nouvelle société C.________ SA, rien, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, ne permet de démontrer que les approches commerciales de J.________ auraient amené les clients de la recourante à rompre un contrat en violation d’une obligation contractuelle ou légale, dès lors que conformément à l’art. 404 CO, les contrats de mandat comme ceux liant la recourante à ses clients peuvent être révoqués ou répudiés sans délai, aucune clause conventionnelle ne prévoyant le contraire. Au demeurant, force est de constater que J.________ a uniquement indiqué aux clients qu’elle quittait la société recourante, mais ne les a pas incités à rompre leur contrat avec celle-ci, certains clients lui ayant même simplement fait part, de leur propre chef, de leur souhait de la suivre dans ses nouvelles activités. Enfin, rien au dossier ne permet de supposer que J.________ aurait incité des employés de la recourante à trahir ses secrets d’affaires, la recourante semblant au contraire uniquement reprocher à son ancienne administratrice d’avoir encouragé K.________ et D.________ à résilier leur

- 23 - contrat de travail, comportement qui n’est pas déloyal au sens de l’art. 4 LCD, cette disposition visant uniquement les rapports avec les clients (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 4 LCD et la jurisprudence citée). Par surabondance, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, une éventuelle violation de la clause de prohibition de concurrence ressortant du contrat de travail liant J.________ à la recourante relèverait du droit civil. Une éventuelle violation de la clause générale de l’art. 2 LCD ne saurait de surcroît être punissable en l’absence de renvoi de l’art. 23 LCD. Ce grief doit donc être rejeté.

E. 6 En définitive, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle les éléments constitutifs des infractions d’insoumission à une décision de l’autorité, de gestion déloyale et de violation de la loi contre la concurrence déloyale font défaut, ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante en tant qu’elle portait sur ces faits et qu’elle a refusé de donner suite aux requêtes de séquestre y relatives. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux requêtes formulées à cet égard par la recourante dans son acte de recours. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 24 - Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________ AG. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thierry Ador, avocat (pour Z.________ AG),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 979 PE21.003243-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 158, 292 CP ; 2, 4, 23 LCD ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2021 par Z.________ AG contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 25 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.003243-SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Inscrite au Registre du commerce depuis le 6 mai 2010, Z.________ AG (anciennement T.________ SA [...] jusqu’au 4 décembre 2019, puis E.________ SA jusqu’au 10 mai 2021), dont le siège se situe à la rue [...] à [...], « a pour but de fournir des services dans les domaines de toutes affaires et fonctions fiduciaires ; administration, gestion et contrôle 351

- 2 - de sociétés ; tenue de comptabilités et travaux annexes ; conseils, expertises et révisions pour toutes affaires ». W.________ en est l’administrateur avec signature individuelle (P. 4/3/2). Le capital-actions de Z.________ AG se compose de 1'000 actions nominatives de 100 fr., entièrement libérées. La société B.________ SA, avec siège à [...] ([...]), dont V.________ et A.________ sont notamment les administrateurs, en détient 60 % (soit 600 actions nominatives) depuis le 11 janvier 2021 (précédemment détenues par W.________), tandis que J.________ en détenait 40 % (soit 400 actions nominatives) jusqu’au 29 janvier 2021. J.________ a été engagée en qualité d’employée par la société T.________ SA [...] avec effet au 1er septembre 2008. Par contrat signé les 24 et 26 mai 2010, T.________ SA [...] et J.________ ont transféré à T.________ SA [...] tous les droits et devoirs découlant du contrat de travail les liant. S’agissant du salaire, l’art. III dudit contrat prévoyait ce qui suit : « Le salaire mensuel brut s’élève à CHF 15'575 par mois. Selon les dispositions fiscales admises, une partie de ce salaire est versé en frais de représentation. Un 13ème salaire est versé au prorata temporis à la fin de l’année. T.________ SA [...] effectuera le paiement prorata temporis du 13ème et 14ème salaire au 30 juin 2010 pour la période du 01 janvier au 30 juin 2010. Un bonus seulement et dépendant des résultats et objectifs fixés en accord avec la Collaboratrice pourra être versé à la fin de l’année selon décision unanime des administrateurs. » (P. 4/3/7).

b) Le 22 juin 2020, J.________ a adressé à W.________ un courriel dont la teneur est la suivante (P. 4/3/8 partielle ; P. 15/2/44 pour l’intégralité) : « Bonjour W.________, J’ai bien réfléchi à la situation et je suis d’accord de participer au plan global, quel qu’il soit avec comme point de mire : la sortie de la grande E.________ pour moi à la fin, en gros je fais partie du plan « Exit door ».

- 3 - Je comprends la volonté d’alliance avec [...] ou quelqu’un d’autre mais ça ne m’intéresse pas d’y participer en tant qu’actionnaire. En fonction des différentes discussions et des avancements de projets et des propositions qui se présenteront, je me déterminerai sur le fait de rester employée dans le groupe ou non, pour quelle fonction et à quelles conditions, mais je ne l’exclus pas du tout. Mes conditions/acceptations : Salaires/Bonus/avantages/transactions intra-groupe :

- Salaire à CHF 200'000 par année – ok à partir du 01 juillet 2020 – plus de bonus à partir de cette date

- Voiture de service à garder jusqu’à la fin du leasing (avril 2022)

- Plus de management fee

- Pas de modification de l’infrastructure IT sans mon accord (tarif et structure)

- Projet de EBIT à discuter une fois normes du groupe établies, mais a priori 10 % c’est ok pour moi Dividendes :

- On distribue CHF 40'000 de dividendes au 30 juin 2020, (répartition 40 [...] [ndr : J.________] – 60 [...] [ndr : W.________]), mon dividende est mis en compensation du c/c Actions : Le 1er juillet 2020, j’achète 30 % de tes actions au prix d’acquisition, à savoir : CHF 55'988 (les 60 % ont été acquis CHF 111'977)

- nouvelle structure : J.________ 70 % - W.________ 30 % dès le 01 juillet 2020, c’est J.________ qui gère le registre des actionnaires dès cette date Cette répartition restera jusqu’à la conclusion d’un deal final mais au plus tard le 31 décembre 2022 (…) ».

c) Par lettre du 14 décembre 2020, J.________ a résilié le contrat de travail qui la liait à E.________ SA (devenue Z.________ AG) avec effet au 31 mars 2021 (P. 15/2/52 ; P. 15/2/53).

- 4 -

d) Le 11 janvier 2021, W.________ a annoncé avoir cédé le 60 % du capital-actions qu’il détenait à B.________ AG (P. 15/2/54). Les 18 et 26 janvier 2021, A.________ a adressé à J.________ des propositions de rachat des actions qu’elle détenait (P. 15/2/55 ; P. 15/2/56 ; P. 15/2/61 ; P. 15/2/62). Le 19 janvier 2021, J.________ a adressé à A.________ un récapitulatif des parts variables de salaire perçues pour les exercices 2016 à 2019 (P. 15/2/58).

e) En date du 27 janvier 2021, J.________ s’est versé la somme de 46'659 fr. 15 depuis le compte bancaire n° IBAN CH83 [...], ouvert auprès de la banque UBS Switzerland AG au nom d’E.________ SA (devenue Z.________ AG), sur son compte bancaire n° IBAN CH37 [...], ouvert auprès de la banque Raiffeisen à son nom, à titre de « bonus 2020 :) » (P. 4/3/11). Après le débit du montant de 59'655 fr. 15, comprenant la somme litigieuse susmentionnée, le compte bancaire d’E.________ SA (devenue Z.________ AG) présentait un solde de 13'865 fr. 14, étant précisé que la charge salariale mensuelle de cette société, déjà versée pour le mois de janvier 2021, s’élevait à 39'652 fr. 07 (P. 4/3/12 ; P. 4/3/13).

f) Par courriel du 28 janvier 2021, J.________ a écrit ce qui suit (P. 8/2/45) : « Chers clients, Tout d’abord je vous souhaite à tous et toutes une excellente année 2021, pleine de petits et grands bonheurs auprès de vos proches. Qu’elle puisse vous apporter joie et épanouissement. Nous avons tous et toutes vécu une année 2020 exceptionnelle avec de multiples imprévus mais cette année nous a également permis de recentrer nos priorités et de développer notre sens de l’adaptabilité 😊.

- 5 - Cette année a été plus particulièrement pour moi un déclencheur sur mes profondes aspirations professionnelles et j’ai pris la décision de quitter le groupe E.________ après 12 années de bons et loyaux services. E.________ continue et pourra prendre en charge vos futurs besoins ou demandes au travers de ma fidèle équipe, [...], K.________, [...], [...] et [...]. Ils seront là pour vous épauler au quotidien mais vous pourrez également compter sur la nouvelle direction qui est en train de se mettre en place. Je vous laisse entre de bonnes mains 😊. Je tiens à vous remercier pour toute la confiance octroyée depuis tout ce temps et également pour le plaisir que j’ai eu à pouvoir vous soutenir dans vos différents projets et demandes. Je reste en place quelques semaines encore et vous pourrez compter sur moi pour transférer votre dossier dans les meilleures conditions. En vous souhaitant une très belle fin de semaine et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches ».

g) Une assemblée générale ordinaire d’E.________ SA (devenue Z.________ AG) a été tenue le 28 janvier 2021, à tout le moins en présence d’A.________, de V.________ et de J.________. Lors de cette séance, celle-ci aurait notamment informé les personnes présentes qu’elle s’était versé un bonus de 50'000 fr. et qu’elle entendait vendre ses actions, refusant pour le surplus de communiquer le nom du futur acquéreur (P. 4/3/14). Le 29 janvier 2021, J.________ a vendu à son fils F.________ les 400 actions nominatives d’E.________ SA (devenue Z.________ AG) qu’elle détenait (P. 6/38 ; P. 15/2/65). Par courrier recommandé du 1er février 2021 adressé à J.________, E.________ SA (devenue Z.________ AG) a, par l’intermédiaire de son conseil, résilié avec effet immédiat tous les pouvoirs de la première nommée en lien avec la gestion de la société ; elle l’a également mise en demeure de rembourser le montant de 79'332 fr., soit le solde de son compte courant actionnaire (P. 4/3/16).

- 6 - Par courrier du 4 février 2021, E.________ SA (devenue Z.________ AG) a, par le biais de son avocat, sommé J.________ de lui restituer immédiatement le véhicule de marque Lexus, les clés d’accès aux locaux de l’entreprise, ainsi que le téléphone cellulaire et la carte SIM du raccordement n° [...] (P. 4/3/21).

h) Inscrite au Registre du commerce depuis le 1er février 2021, la société C.________ SA, dont le siège se situait au chemin [...], à [...] jusqu’au 10 octobre 2021 et est depuis lors à la route [...], à [...], « a pour but de fournir des prestations de conseils, de coaching et de services dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité ou des ressources humaines aussi bien pour des entreprises que pour des particuliers ; la société peut constituer des succursales et des filiales et peut participer à d’autres entreprises, tant en Suisse qu’à l’étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but ; la société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers tant en Suisse qu’à l’étranger ; elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières ainsi que se porter caution ou garantir pour filiales ou pour tiers. » (P. 6/28) ; J.________ en est l’administratrice avec signature individuelle.

i) Par requête de mesures superprovisionnelles du 1er février 2021 déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, E.________ SA (devenue Z.________ AG) a notamment conclu à ce que le blocage du montant de 46'659 fr. sur le compte bancaire CH37 [...] ouvert auprès de la banque Raiffeisen au nom de J.________ ou sur tout autre compte dont elle serait titulaire ou ayant droit économique soit ordonné (P. 4/3/18). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment ordonné le blocage du montant susmentionné sur le compte bancaire détenu auprès de la banque Raiffeisen par J.________ (I) et fait diverses interdictions à celle-ci sous la menace de la peine d’amende

- 7 - de l’art 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), notamment celle d’user de tout droit lié à la gestion de la société E.________ SA (II), celle d’user des droits sociaux relatifs à la société E.________ SA (III) et celle de mettre en gage, céder ou d’une quelconque manière transférer la propriété de ses 400 actions nominatives de la société E.________ SA (IV) (P. 4/3/19). Le 15 février 2021, par écriture intitulée « addenda à la requête de mesures superprovisionnelles du 1er février 2021 et requête en mesures superprovisionnelles complémentaires », E.________ SA (devenue Z.________ AG) a notamment conclu à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte ordonne le blocage du montant de 79'332 fr. sur le compte bancaire CH37 [...] détenu par J.________ auprès de la banque Raiffeisen ou de tout autre compte dont elle serait titulaire ou ayant droit économique auprès de la banque Raiffeisen et sur lesquels les fonds litigieux auraient été transférés dans l’intervalle, et qu’interdiction soit faite à J.________ de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur ou employé et tout client ou partenaire. Par lettre du 18 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance déclaré irrecevables les conclusions prises par E.________ SA (devenue Z.________ AG) à l’encontre de J.________ et a ordonné la levée de la mesure de blocage frappant le compte bancaire CH37 [...] détenu par J.________ auprès de la banque Raiffeisen, ainsi que tout autre compte dont elle serait titulaire ou ayant droit économique auprès de cette banque. Il a également révoqué les interdictions faites à titre superprovisionnel le 2 février 2021 (P. 8/2/41 ; P. 11/2/40bis).

j) Le 3 février 2021, J.________ a adressé un courriel à W.________ dont la teneur était notamment la suivante : « Une solution à

- 8 - l’amiable ? je ne suis pas contre, bien au contraire mais il faut donc dire d’ores et déjà à M. A.________ de se comporter correctement, ça veut dire : Arrêter de faire du « chantage » économique (…) Arrêter de prendre les employés en otage et de les pousser dans un état de nerfs qui font qu’ils doivent rentrer à la maison » (P. 4/3/25).

k) Le 24 février 2021, J.________ a fait part de sa décision de se retirer avec effet immédiat du conseil d’administration d’E.________ SA (devenue Z.________ AG) (P. 6/38). B. a) Par actes des 5 février 2020 (recte : 2021), 11 février et 8 mars 2021, E.________ SA (devenue Z.________ AG) a déposé plainte et s’est portée partie civile à l’encontre de J.________ notamment pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, diffamation, insoumission à une décision de l’autorité et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) (P. 4/1 ; P. 4/2 ; P. 5). La plaignante reprochait à J.________ de s’être, le 27 janvier 2021, versée sans droit un bonus de 46'659 fr., lésant ainsi les intérêts de la société, au sein de laquelle elle exerçait les fonctions d’administratrice/directrice, de ne pas avoir remboursé le montant de son compte courant actionnaire par 79'332 fr. malgré la sommation du 1er février 2021, de ne pas s’être conformée à la décision de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 en vendant ses 400 actions nominatives et en s’ingérant dans la gestion de la société malgré l’interdiction qui lui avait été faite sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’avoir, par courriel du 3 février 2021, porté atteinte à l’honneur d’A.________ en déclarant faussement à des tiers que celui-ci effectuait du « chantage économique », prenait « les employés en otage » et les poussait « dans un état de nerfs qui font qu’ils doivent rentrer à la maison », d’avoir, dès le 5 février 2021, gardé sans droit un véhicule de marque Lexus et un téléphone cellulaire, et de s’être, à tout le moins durant les mois de janvier et de février 2021, comportée de manière déloyale à l’encontre de la société en proposant les services de sa société nouvellement créée aux clients de son ancien employeur, les incitant à

- 9 - rompre un contrat en vue d’en conclure un autre, ainsi qu’en incitant, durant la même période, des employés de la plaignante à démissionner de celle-ci pour suivre l’intéressée au sein de sa nouvelle société C.________ SA. Dans ce cadre, la plaignante a requis le séquestre du compte bancaire de J.________ à hauteur de 125'991 fr., soit 46'659 fr. correspondant au bonus 2020 indûment versé et 79'332 fr. correspondant au compte courant actionnaire non remboursé, ainsi que le séquestre des actions de la société C.________ SA et de ses 400 actions nominatives au nom d’E.________ SA (devenue Z.________ AG).

b) Le 22 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour s’être, le 27 janvier 2021, versé sans droit un bonus de 46'659 fr., lésant les intérêts de la société E.________ SA (devenue Z.________ AG), au sein de laquelle elle exerçait les fonctions d’administratrice/directrice, pour avoir, dès le 5 février 2021, gardé sans droit un véhicule de marque Lexus et un téléphone cellulaire, et pour avoir, par courriel du 3 février 2021, porté atteinte à l’honneur d’A.________ en déclarant faussement à des tiers que celui-ci effectuait du « chantage économique », qu’il prenait « les employés en otage » et les poussait « dans un état de nerfs qui font qu’ils doivent rentrer à la maison ».

c) Par ordonnance de production de pièces et de séquestre du 25 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre immédiat du compte bancaire n° IBAN CH37 [...] ouvert auprès de l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR au nom de J.________, ou de tout autre compte bancaire dont cette dernière serait titulaire ou ayant droit économique au sein dudit établissement, jusqu’à concurrence du montant de 46'659 fr. 15 (I), a ordonné à l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR de produire la documentation bancaire mentionnée sous chiffre 10, soit le relevé du compte bancaire susmentionné pour la période comprise entre le 25 janvier et le 28 février 2021 (II), a imparti à l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR un délai

- 10 - échéant le 9 juillet 2021 pour produire la documentation requise (III), a ordonné à l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). La procureure, se référant à l’art. III du contrat de travail conclu entre T.________ SA [...] et J.________ et transféré à T.________ SA [...] (devenue E.________ SA puis Z.________ AG), prévoyant le versement d’un bonus uniquement en cas d’accord unanime des administrateurs, et relevant de surcroît que J.________ semblait avoir renoncé à tout bonus par courriel du 20 juillet (recte : 22 juin) 2020, a considéré que les pièces du dossier révélaient à ce stade des indices d’infractions contre le patrimoine, plus particulièrement d’abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale, en lien avec le versement de la somme de 46'659 fr. 15 à titre de bonus 2020, qui justifiaient le séquestre du compte bancaire n° IBAN CH37 [...] ou de tout autre compte bancaire dont J.________ serait titulaire ou ayant droit économique au sein de l’Union Suisse des Banques Raiffeisen USBR, jusqu’à concurrence du montant précité, au regard des art. 263 al. 1 let. c et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

d) Par ordonnance du 25 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a par ailleurs refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’E.________ SA, devenue le 10 mai 2021 Z.________ AG, en tant qu’il était reproché à J.________ de ne pas avoir remboursé le montant de son compte courant actionnaire par 79'332 fr., de ne pas s’être conformée à la décision de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 en vendant ses 400 actions nominatives et en s’ingérant dans la gestion de la société, et de s’être comportée de manière déloyale à l’encontre de Z.________ AG (I). Il a rejeté les requêtes de séquestre en lien avec ces faits, soit celles portant sur les 79'332 fr. correspondant au compte courant actionnaire non remboursé, sur les actions de la société C.________ SA et sur les 400 actions nominatives au nom de Z.________ AG (II), et a dit

- 11 - que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III), précisant que l’instruction se poursuivait pour le surplus. S’agissant du grief concernant le non-remboursement du compte courant actionnaire, la procureure a relevé qu’il n’était pas allégué que J.________ aurait employé sans droit des valeurs patrimoniales de la société ou qu’elle aurait porté atteinte, en violation de ses devoirs, aux intérêts pécuniaires de celle-ci en disposant de ce compte, mais qu’il lui était uniquement reproché de ne pas avoir remboursé la somme litigieuse de 79'332 fr., de sorte que le litige entre les parties présentait manifestement un caractère exclusivement civil. S’agissant du grief relatif à l’insoumission à une décision de l’autorité, elle a retenu que le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte avait notamment, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021, fait interdiction à J.________ de mettre en gage, céder ou d’une quelconque manière transférer la propriété de ses 400 actions nominatives de la société E.________ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité. Considérant que lesdites actions avaient été vendues en date du 29 janvier 2021, soit avant l’interdiction prononcée par l’autorité civile, la procureure a retenu que l’on ne pouvait reprocher une quelconque insoumission de ce fait à J.________. Quant au grief en lien avec la captation de clients et d’employés, le Ministère public a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que les approches commerciales de J.________ auraient amené des clients de la plaignante à rompre un contrat en violation d’une obligation contractuelle ou légale, Z.________ AG n’ayant de surcroît pas démontré être au bénéfice de contrats qui lui garantissaient l’exclusivité avec certains clients. Il a par ailleurs estimé qu’il n’apparaissait pas que J.________ aurait offert ses services aux clients de Z.________ AG, mais a au contraire constaté qu’elle leur avait uniquement indiqué qu’elle quittait la société sans les inciter à rompre leur contrat avec celle-ci. La procureure a enfin retenu que rien au dossier ne laissait supposer que J.________ aurait incité des employés de la plaignante à trahir ses secrets d’affaires et a rappelé qu’encourager un travailleur à résilier son contrat de travail en respectant le délai de congé pour l’engager

- 12 - n’était pas déloyal au sens de l’art. 4 LCD. Elle a par surabondance relevé qu’une éventuelle violation de la clause de prohibition de concurrence figurant au chiffre VII du contrat de travail relèverait du droit civil. C. a) Par acte du 8 juillet 2021, Z.________ AG a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette dernière ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction à l’encontre de J.________, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, une indemnité lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure et tout opposant étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a en outre produit une pièce nouvelle. La recourante a par ailleurs requis la production de l’original du contrat de cession d’actions qui serait intervenu entre J.________ et F.________ le 29 janvier 2021, le blocage du montant de 79'332 fr. sur le compte bancaire CH48 [...] que C.________ SA détiendrait auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) ou de tout autre compte dont J.________ serait titulaire ou ayant-droit économique auprès de la BCV et sur lesquels les fonds auraient été transférés dans l’intervalle, et qu’interdiction soit faite à J.________ de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout collaborateur ou tout employé, ainsi que tout client et tout partenaire commercial de la société E.________ SA, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP.

b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud,

- 13 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite avec le recours (cf. P. 0ter) est également recevable (cf. art. 389 al. 3 CPP).

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en

- 14 - matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante fait valoir qu’aucun élément ne permettrait d’affirmer avec certitude que la vente d’actions aurait effectivement eu lieu le 29 janvier 2021 et soutient qu’« au contraire, il ressort des éléments de procédure que Mme J.________ tente par tout moyen de se dérober à ses obligations » ; la recourante invoque que le fait que « les titres des actions » soient restés en ses mains jusqu’à ce jour aurait rendu « toute prétendue cession inopérante » ; elle en déduit que « faute de pouvoir se prévaloir d’une cession d’actions qui satisferait à toutes les conditions légales au 29 janvier 2021 », les éléments constitutifs de l’insoumission à une décision de l’autorité seraient réalisés. Elle produit, à l’appui de son argument, une copie d’un courriel adressé le 11 novembre 2019 à J.________ depuis l’adresse « [...].ch » ayant pour objet « Share », dont la teneur est la suivante : « Dear J.________, Enclosed you will find a copy of your share certificate. Please note that the original is in our safe here in [...] ». 3.2 L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. Cette disposition vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, elle protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les

- 15 - intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2 ; Riedo/Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 16 ad art. 292 StGB). Cette norme ne définit pas directement le comportement punissable, mais par renvoi au contenu d’une décision. La réalisation de cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité dans sa décision soit décrit avec suffisamment de précision. Il faut que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a ; TF 6B_591/2009 du 1er février 2010). La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_449/2015 précité consid. 3.2). La décision contenant la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP peut être une décision rendue à titre superprovisionnel dans le cadre d’un procès civil, qui doit en principe être motivée, même simplement, puisqu’elle est immédiatement exécutoire (Bohnet, in : Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 13 ad art. 265 CPC et les références citées ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 227 ss ad art. 292 StGB, spéc. 234 ss et les références citées). Si la décision rendue à titre superprovisionnel est modifiée ultérieurement dans la décision provisionnelle ou par l’autorité de recours, en particulier supprimée, cette nouvelle décision a un effet « ex tunc » (art. 265 al. 2, 2e phrase, CPC ; Riedo/Boner, op. cit., nn. 237 et 241 ad art. 292 StGB et les références citées). 3.3 En l’espèce, le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, interdisant à J.________ de

- 16 - transférer la propriété de ses 400 actions nominatives, contient la menace de la sanction prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission, ce qui n’est du reste pas contesté. Dans son argumentation, la recourante perd toutefois de vue que cette ordonnance n’a pas été motivée, d’une part, et que l’interdiction qui y figurait a été expressément révoquée par l’ordonnance de mesures provisionnelles qui a été rendue le 19 mars 2021, également sous forme de dispositif seulement, d’autre part ; en effet, dans cette ordonnance, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevables les écritures prises par E.________ SA à l’encontre de J.________ les 15 février et 4 mars 2021 (I) et a révoqué les chiffres I à IV de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2021 (II). Au vu des principes rappelés plus haut, cela signifie que la décision litigieuse a été révoquée avec effet « ex tunc » ou, autrement dit, qu’ayant été complètement annulée, elle ne peut plus entraîner une sanction pénale en cas d’insoumission. Pour ce motif, les éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité ne sont pas remplis. Au surplus, la recourante conteste – mais implicitement car elle n’invoque pas le motif de recours de l’art. 393 al. 2 let. b CPP – les constatations de fait de l’ordonnance au sujet de l’existence d’un transfert au 29 janvier 2021 de ses 400 actions par J.________ à son fils. Or, elle n’essaie pas de démontrer le caractère erroné de la déduction faite par le Ministère public à cet égard, sur la base de deux pièces du dossier, dont une « attestation de transfert d’actions de la société E.________ SA », datée du 24 février 2021, signée par J.________ et F.________, par lesquelles ceux- ci confirment avoir conclu un contrat de vente signé le 29 janvier 2021 et portant sur les 400 actions nominatives de ladite société. Elle se contente de soutenir, en substance, que la remise du titre à l’acquéreur des actions ne pourrait avoir eu lieu puisqu’elle serait toujours en possession des certificats d’actions en cause. Or, le courriel du 11 novembre 2019 qu’elle produit à l’appui de son recours ne permet pas d’établir ce fait, mais tout au plus qu’elle était en possession dudit certificat d’actions le 11 novembre 2019 ; en outre, de toute manière, s’il est vrai que le transfert d’une action nominative – qui est un titre à ordre ex lege (cf. art. 684 al. 2, 967 al. 2 et 1145 CO [Code des obligations, loi fédérale complétant le

- 17 - Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Martin, Sociétés anonymes de famille, 2013, p. 78 et les références citées) – nécessite un endossement au sens technique du terme (cf. art. 1001 ss CO) et, outre les conditions ordinaires (acte générateur et remise du titre à l’acquéreur), la remise du titre endossé à l’acquéreur, le fait que le titre n’aurait pas pu être ni endossé ni remis à l’acquéreur signifierait tout au plus que le transfert des actions nominatives n’aurait juridiquement pas pu avoir lieu en dépit de l’acte générateur conclu le 29 janvier 2021. Dans ces conditions, l’interdiction de transfert n’aurait donc pas été transgressée. Le moyen de la recourante devrait donc de toute manière être rejeté. La production de l’original du contrat de cession d’actions entre J.________ et F.________ n’étant pas susceptible de conduire à un autre résultat, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition. 4. 4.1 Dans un second moyen, la société recourante conteste l’appréciation du Ministère public, selon laquelle le non-remboursement par J.________ du solde de son compte courant actionnaire (lequel présentait un solde débiteur de 79'332 fr. au 31 décembre 2020) ne réaliserait pas les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale. Elle fait valoir que le comportement de l’ex-administratrice devrait être apprécié dans une plus large mesure que la seule question du non- remboursement de son compte actionnaire et soutient que J.________ aurait violé son devoir de gestion et de sauvegarde et mis la société en péril en prélevant 79'332 fr. sur ledit compte – montant qu’elle n’aurait pas restitué malgré la sommation du 1er février 2021 – en sus du bonus de 46'659 fr. 15 qu’elle s’est octroyé le 27 janvier 2021, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer la situation financière de la société. 4.2 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le

- 18 - dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le comportement délictueux visé par cette disposition n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1030/2018 du 20 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; TF 6B_382/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e ; TF 6B_959/2017 précité consid. 3.5 ; TF 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid.

- 19 - 2.5). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4). 4.3 L’appréciation du Ministère public, selon laquelle les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale ne sont manifestement pas réunis en l’espèce ne prête pas le flanc à la critique et doit être partagée. En effet, il n’est pas contesté que J.________, qui était actionnaire de la société et disposait de ce compte, pouvait l’utiliser, de sorte qu’elle n’a pas porté atteinte aux intérêts pécuniaires de la recourante en violation de ses devoirs en disposant de son compte courant actionnaire pour un montant pour lequel elle invoque au demeurant la compensation (P. 4/3/16 et P. 8/2/42). En particulier, rien n’indique que J.________ se serait octroyée elle-même des libéralités de manière indue, qui auraient été comptabilisées sur ledit compte courant actionnaire. Le seul fait qu’elle n’ait pas remboursé ledit compte pour le moment, quand bien même elle aurait été sommée de le faire, ne permet pas de retenir l’existence d’un préjudice. La Chambre de céans ne distingue aucune mesure d’instruction susceptible d’établir un élément permettant de soupçonner J.________ de gestion déloyale en relation avec le solde de son compte courant actionnaire, le litige apparaissant au contraire de nature purement civile. Quant au bonus que J.________ est soupçonnée de s’être octroyée le 27 janvier 2021, il n’est justement pas couvert par l’ordonnance de non-entrée en matière, et fait l’objet d’une instruction. Le fait qu’à la fin du mois de janvier 2021, à l’issue de longs pourparlers, les actionnaires soient entrés en litige et que J.________ ait décidé de s’octroyer un bonus et de vendre ses actions à son fils ne permet pas de déduire que, durant les années précédentes, elle aurait porté à son compte actionnaire des dettes indues ou fictives. La recourante ne le prétend du reste pas, puisqu’elle ne fait grief à J.________ que de n’avoir pas remboursé le solde dudit compte.

- 20 - Compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir la commission d’une infraction en lien avec ces faits, c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. 5. 5.1 Dans un troisième moyen, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs d’une infraction au sens de la loi contre la concurrence déloyale n’étaient pas réalisés. Elle allègue que J.________ aurait violé les art. 2 et 4 let. a et c LCD en avisant les clients de Z.________ AG de la création de sa nouvelle société C.________ SA et en incitant certains employés à la suivre. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. 5.2.2 Aux termes de l’art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre

- 21 - le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431 consid. 4.1 ; ATF 131 III 384 consid. 3 ; ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa). 5.2.3 A teneur de l’art. 4 LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui (let.

a) et celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant (let. c). L’art. 4 let. a LCD a pour but de protéger deux parties à un contrat contre le comportement déloyal d’un tiers perturbateur qui, par ses actes, incite une partie à se départir du contrat pour ensuite en signer un nouveau avec ce dernier (Morin/Oppliger, in : Martenet/Pichonnaz [éd.], Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 3 et 6 ad art. 4 LCD). La simple prise de contact avec un partenaire contractuel ne constitue pas une incitation. Il en va de même de vagues allusions sur l’indication de la possibilité de conclure un contrat équivalent ou plus avantageux (CCIV 26 août 2015/45 et les références citées). Par ailleurs, on ne peut parler de rupture de contrat au sens de l’art. 4 let. a LCD que lorsqu'un contrat est violé, soit lorsque le concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu'il a contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier. En revanche, il n'y a pas d'incitation déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses contractuelles ou qu'elle repose sur de justes motifs, dès lors qu'elle constitue l'utilisation d'un droit prévu par le contrat ou par la loi (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6 et les références citées ; CREP 24 février 2020/135 consid. 3.3.3 ; CREP 15 avril 2019/290 et les références citées). L’art. 4 let. c LCD réprime l'incitation à la trahison ou à l'espionnage (Sic! 2000 p. 714 consid. 4c). Surprendre des secrets signifie d'en prendre connaissance grâce à des méthodes déloyales : caméras invisibles, micros, décodage des messages cryptés ou espionnage des télécommunications, négociations simulées, débauchage d'employés ou de partenaires contractuels par exemple. Il est également illicite pour un

- 22 - nouvel employeur de profiter des connaissances confidentielles acquises par l'ancien employé du possesseur des secrets, lorsque ce transfuge a violé une obligation de non-concurrence valable (Dessemontet, La propriété intellectuelle et les contrats de licence, 2e éd., nn. 753 et 755). Pour le Tribunal fédéral, les termes « surprendre un secret » exigent un comportement actif de l'auteur. La doctrine en déduit, à juste titre, que l'application de la disposition concernée est exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite (TF 6B_672/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.2 ; TF 6P. 137/2006 du 23 novembre 2006 consid. 6.3 et les références citées). Par ailleurs, inciter un travailleur d’une autre entreprise à résilier son contrat de travail en respectant le délai de congé pour l’engager n’est pas déloyal en soi et ne tombe pas sous le coup de l’art. 4 let. a ou c LCD, puisque cette disposition vise exclusivement les rapports avec les clients (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 4 LCD). 5.3 Le grief de concurrence déloyale ne résiste pas à l’analyse. En effet, quand bien même les courriels produits par la recourante permettent d’admettre que des contacts ont eu lieu entre J.________ et certains clients de Z.________ AG s’agissant de la création de sa nouvelle société C.________ SA, rien, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, ne permet de démontrer que les approches commerciales de J.________ auraient amené les clients de la recourante à rompre un contrat en violation d’une obligation contractuelle ou légale, dès lors que conformément à l’art. 404 CO, les contrats de mandat comme ceux liant la recourante à ses clients peuvent être révoqués ou répudiés sans délai, aucune clause conventionnelle ne prévoyant le contraire. Au demeurant, force est de constater que J.________ a uniquement indiqué aux clients qu’elle quittait la société recourante, mais ne les a pas incités à rompre leur contrat avec celle-ci, certains clients lui ayant même simplement fait part, de leur propre chef, de leur souhait de la suivre dans ses nouvelles activités. Enfin, rien au dossier ne permet de supposer que J.________ aurait incité des employés de la recourante à trahir ses secrets d’affaires, la recourante semblant au contraire uniquement reprocher à son ancienne administratrice d’avoir encouragé K.________ et D.________ à résilier leur

- 23 - contrat de travail, comportement qui n’est pas déloyal au sens de l’art. 4 LCD, cette disposition visant uniquement les rapports avec les clients (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 4 LCD et la jurisprudence citée). Par surabondance, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, une éventuelle violation de la clause de prohibition de concurrence ressortant du contrat de travail liant J.________ à la recourante relèverait du droit civil. Une éventuelle violation de la clause générale de l’art. 2 LCD ne saurait de surcroît être punissable en l’absence de renvoi de l’art. 23 LCD. Ce grief doit donc être rejeté.

6. En définitive, l’appréciation du Ministère public, selon laquelle les éléments constitutifs des infractions d’insoumission à une décision de l’autorité, de gestion déloyale et de violation de la loi contre la concurrence déloyale font défaut, ne prête pas le flanc à la critique et c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante en tant qu’elle portait sur ces faits et qu’elle a refusé de donner suite aux requêtes de séquestre y relatives. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas non plus lieu de donner suite aux requêtes formulées à cet égard par la recourante dans son acte de recours. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 24 - Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de Z.________ AG. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thierry Ador, avocat (pour Z.________ AG),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :