Sachverhalt
au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP et soutient que le Ministère public aurait violé le droit en ne retenant pas que les agissements de D.________ étaient constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 312 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’abus d’autorité. Il prétend qu’il est inexact de retenir que les deux policiers l’avaient dénoncé puisque qu’un seul, D.________, serait intervenu. Il déduit de l’absence de signalement dans la main courante de l’interpellation du 23 janvier 2021 que les policiers ne pouvaient constater de contravention. Il estime que l’interpellation du 23 janvier 2021 et la dénonciation ont eu lieu pour des motifs qui ne se justifieraient pas. Il prétend qu’il s’agirait d’un problème de personne et d’autorité. Il critique que la dénonciation ait eu lieu trois semaines après les faits et soutient que le temps nécessaire à l’agent pour rédiger et adresser la dénonciation en question démontrerait qu’il aurait agi dans l’intention de lui nuire. H.________ relève que le premier-lieutenant [...], qui s’occupe des doléances en rapport avec le comportement ou les pratiques professionnelles des policiers municipaux de Lausanne, ne semblait pas être au courant de l’existence de la dénonciation. Il invoque que ce premier-lieutenant lui aurait indiqué « si vous aviez été plus sympathique, Monsieur D.________ ne chercherait pas à vous dénoncer ». Le recourant en déduit que D.________, en le dénonçant, aurait cherché à lui nuire. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort
- 5 - de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa).
- 6 - L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l’art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1, JdT 1962 IV 86). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence d’un abus. Il doit s’agir d’une violation insoutenable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP) Selon l’art. 12 let. a CPP, la police est une autorité de poursuite pénale. Intitulé « appréhension », l’art. 215 al. 1 CPP dispose qu’afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). La personne appréhendée est obligée, sur la base de l’art. 215 al. 2 CPP, de décliner son identité (let. a), de produire ses papiers d’identité (let. b), de présenter les objets qu’elle transporte avec elle (let. c) et d’ouvrir ses bagages ou son véhicule (let. d).
- 7 - L’art. 307 al. 3 CPP prévoit que la police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. 2.3. 2.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le rapport de dénonciation du 3 février 2021 (P. 8/2) a été signé par deux agents, D.________ et [...], qui indiquent avoir participé à l’interpellation du recourant. Contrairement à ce que soutient celui-ci, deux agents ont participé à l’interpellation et l’ont dénoncé. En outre, il est établi que le rapport de dénonciation a été rédigé le 3 février 2021. Cette date et celle de la notification dudit rapport à l’autorité compétente ne sont toutefois pas pertinentes pour démontrer un abus d’autorité. On ne peut pas déduire du temps de réaction de l’agent pour formaliser un constat dans un rapport une volonté de nuire ou une violation grave d’un devoir de fonction, comme le soutient le recourant. On ne peut pas reprocher aux agents d’avoir pris un certain temps pour, comme le suppose le recourant, chercher les dispositions légales applicables. Le simple écoulement du temps ne peut pas, à lui seul, constituer un abus d’autorité et nuire au recourant. Les considérations du recourant sur la chronologie des actes de D.________ ou sur le fait que le premier-lieutenant s’occupant des doléances ignorait si D.________ avait ou non déposé une dénonciation ne sont d’aucune pertinence pour établir un abus d’autorité. Il importe peu de savoir si l’interpellation du 23 janvier 2021 a été signalée dans la main courante ou non. Ce signalement ne peut avoir une quelconque influence sur la réalisation ou non de l’infraction d’abus d’autorité, puisqu’il s’agit d’une procédure de communication interne à la police qui ne concerne pas le recourant et ne provoque pas d’effet juridique. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’absence d’un signalement dans la main courante de la police n’a pas non plus
- 8 - d’influence sur la réalisation ou non de l’infraction qui lui a été reprochée et sur la capacité de l’agent concerné à faire une dénonciation en se fondant sur les faits constatés et établis dans son rapport. Le recourant ne démontre donc pas que des faits retenus par le Ministère public pourraient être contredits et n’établit aucun fait pertinent permettant de retenir la réalisation de l’infraction d’abus d’autorité. 2.3.2 S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 312 CP, il est établi que D.________ a agi en sa qualité de fonctionnaire de police, lorsqu’avec son collègue il a appréhendé H.________, puis l’a dénoncé. Cependant, concernant l’activité des agents de police dans cette affaire, il sied de rappeler au recourant que la police est une autorité de poursuite pénale dont l’une des prérogatives est de dénoncer aux autorités compétentes les éventuelles infractions constatées. La dénonciation de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ne signifie pas que l’infraction est réalisée sur le plan juridique, la procédure judiciaire initiée par cette dénonciation ayant précisément pour but d’établir si les conditions de l’infraction sont réalisées. En l’occurrence, tant l’interpellation du 23 janvier 2021 que la dénonciation du 3 février 2021 sont fondées sur un comportement du recourant susceptible de constituer une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR et/ou à l’art. 86 LCdF. En constatant qu’un véhicule s’était parqué à proximité de voies de chemin de fer, comme cela ressort de la photographie jointe au rapport de dénonciation (P. 8/2), et en déduisant que ce comportement pouvait être une infraction, les agents de police ont agi conformément à leurs prérogatives et dans le respect de leur compétence. La dénonciation a d’ailleurs abouti à une condamnation prononcée par la Préfète du district de Lausanne qui a donc, à ce stade, confirmé l’appréciation des agents (P. 10/2). Quoi qu’il en soit, la Chambre de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation ou non d’une infraction par le recourant, ce qui n’est pas l’objet de la présente procédure. Il suffit de constater, à ce stade, que les
- 9 - agents pouvaient dénoncer les faits à l’autorité compétente, sans commettre un abus d’autorité. A ce titre, la requête de suspension de la procédure formulée par H.________ doit être rejetée, puisque les informations qu’il a requises de la Justice de paix du district de Lausanne ne sont d’aucune utilité pour établir une violation de l’art. 312 CP. Ces informations pourraient tout au plus avoir un effet uniquement sur la réalisation ou non par le recourant d’une infraction aux art. 90 al. 1 LCR et 86 LCdF. En outre, confrontés à une certaine opposition du recourant qui admet avoir dit aux agents « que cela ne les concernait pas » et avoir refusé de communiquer certaines informations, les policiers n’ont pas agi de manière disproportionnée, alors que, de l’aveu du recourant, la situation était « tendue ». En procédant au contrôle d’identité du recourant et en indiquant que « l’affaire n’allait pas en rester là », dans la perspective d’une dénonciation, D.________ n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir et n’a pas nui au recourant. Il a simplement prévenu le recourant que les faits constatés allaient être soumis à l’appréciation de l’autorité compétente. S’il ressort du dossier que les différents échanges avec D.________ ont donné lieu à des reproches mutuels sur la forme employée, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas commis d’acte illicite, de contrainte excessive, de violation grave à un devoir de fonction et donc d’abus. En outre, la responsabilité de ce climat « tendu » paraît incomber principalement au recourant. Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont donc manifestement pas réalisés.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 mai 2021 confirmée.
- 10 - Au vu de ce qui précède, le fait de savoir si la parcelle avait été mise à ban importe peu, et une suspension dans ce but serait inutile. La requête en ce sens doit donc être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’arrêt seront compensés à due concurrence avec le montant de l’avance de frais de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 440 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2021 est confirmée. III. La requête de suspension est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par H.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 janvier 2021 que les policiers ne pouvaient constater de contravention. Il estime que l’interpellation du 23 janvier 2021 et la dénonciation ont eu lieu pour des motifs qui ne se justifieraient pas. Il prétend qu’il s’agirait d’un problème de personne et d’autorité. Il critique que la dénonciation ait eu lieu trois semaines après les faits et soutient que le temps nécessaire à l’agent pour rédiger et adresser la dénonciation en question démontrerait qu’il aurait agi dans l’intention de lui nuire. H.________ relève que le premier-lieutenant [...], qui s’occupe des doléances en rapport avec le comportement ou les pratiques professionnelles des policiers municipaux de Lausanne, ne semblait pas être au courant de l’existence de la dénonciation. Il invoque que ce premier-lieutenant lui aurait indiqué « si vous aviez été plus sympathique, Monsieur D.________ ne chercherait pas à vous dénoncer ». Le recourant en déduit que D.________, en le dénonçant, aurait cherché à lui nuire. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort
- 5 - de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa).
- 6 - L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l’art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1, JdT 1962 IV 86). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence d’un abus. Il doit s’agir d’une violation insoutenable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP) Selon l’art. 12 let. a CPP, la police est une autorité de poursuite pénale. Intitulé « appréhension », l’art. 215 al. 1 CPP dispose qu’afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). La personne appréhendée est obligée, sur la base de l’art. 215 al. 2 CPP, de décliner son identité (let. a), de produire ses papiers d’identité (let. b), de présenter les objets qu’elle transporte avec elle (let. c) et d’ouvrir ses bagages ou son véhicule (let. d).
- 7 - L’art. 307 al. 3 CPP prévoit que la police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. 2.3. 2.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le rapport de dénonciation du 3 février 2021 (P. 8/2) a été signé par deux agents, D.________ et [...], qui indiquent avoir participé à l’interpellation du recourant. Contrairement à ce que soutient celui-ci, deux agents ont participé à l’interpellation et l’ont dénoncé. En outre, il est établi que le rapport de dénonciation a été rédigé le 3 février 2021. Cette date et celle de la notification dudit rapport à l’autorité compétente ne sont toutefois pas pertinentes pour démontrer un abus d’autorité. On ne peut pas déduire du temps de réaction de l’agent pour formaliser un constat dans un rapport une volonté de nuire ou une violation grave d’un devoir de fonction, comme le soutient le recourant. On ne peut pas reprocher aux agents d’avoir pris un certain temps pour, comme le suppose le recourant, chercher les dispositions légales applicables. Le simple écoulement du temps ne peut pas, à lui seul, constituer un abus d’autorité et nuire au recourant. Les considérations du recourant sur la chronologie des actes de D.________ ou sur le fait que le premier-lieutenant s’occupant des doléances ignorait si D.________ avait ou non déposé une dénonciation ne sont d’aucune pertinence pour établir un abus d’autorité. Il importe peu de savoir si l’interpellation du 23 janvier 2021 a été signalée dans la main courante ou non. Ce signalement ne peut avoir une quelconque influence sur la réalisation ou non de l’infraction d’abus d’autorité, puisqu’il s’agit d’une procédure de communication interne à la police qui ne concerne pas le recourant et ne provoque pas d’effet juridique. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’absence d’un signalement dans la main courante de la police n’a pas non plus
- 8 - d’influence sur la réalisation ou non de l’infraction qui lui a été reprochée et sur la capacité de l’agent concerné à faire une dénonciation en se fondant sur les faits constatés et établis dans son rapport. Le recourant ne démontre donc pas que des faits retenus par le Ministère public pourraient être contredits et n’établit aucun fait pertinent permettant de retenir la réalisation de l’infraction d’abus d’autorité. 2.3.2 S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 312 CP, il est établi que D.________ a agi en sa qualité de fonctionnaire de police, lorsqu’avec son collègue il a appréhendé H.________, puis l’a dénoncé. Cependant, concernant l’activité des agents de police dans cette affaire, il sied de rappeler au recourant que la police est une autorité de poursuite pénale dont l’une des prérogatives est de dénoncer aux autorités compétentes les éventuelles infractions constatées. La dénonciation de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ne signifie pas que l’infraction est réalisée sur le plan juridique, la procédure judiciaire initiée par cette dénonciation ayant précisément pour but d’établir si les conditions de l’infraction sont réalisées. En l’occurrence, tant l’interpellation du 23 janvier 2021 que la dénonciation du 3 février 2021 sont fondées sur un comportement du recourant susceptible de constituer une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR et/ou à l’art. 86 LCdF. En constatant qu’un véhicule s’était parqué à proximité de voies de chemin de fer, comme cela ressort de la photographie jointe au rapport de dénonciation (P. 8/2), et en déduisant que ce comportement pouvait être une infraction, les agents de police ont agi conformément à leurs prérogatives et dans le respect de leur compétence. La dénonciation a d’ailleurs abouti à une condamnation prononcée par la Préfète du district de Lausanne qui a donc, à ce stade, confirmé l’appréciation des agents (P. 10/2). Quoi qu’il en soit, la Chambre de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation ou non d’une infraction par le recourant, ce qui n’est pas l’objet de la présente procédure. Il suffit de constater, à ce stade, que les
- 9 - agents pouvaient dénoncer les faits à l’autorité compétente, sans commettre un abus d’autorité. A ce titre, la requête de suspension de la procédure formulée par H.________ doit être rejetée, puisque les informations qu’il a requises de la Justice de paix du district de Lausanne ne sont d’aucune utilité pour établir une violation de l’art. 312 CP. Ces informations pourraient tout au plus avoir un effet uniquement sur la réalisation ou non par le recourant d’une infraction aux art. 90 al. 1 LCR et 86 LCdF. En outre, confrontés à une certaine opposition du recourant qui admet avoir dit aux agents « que cela ne les concernait pas » et avoir refusé de communiquer certaines informations, les policiers n’ont pas agi de manière disproportionnée, alors que, de l’aveu du recourant, la situation était « tendue ». En procédant au contrôle d’identité du recourant et en indiquant que « l’affaire n’allait pas en rester là », dans la perspective d’une dénonciation, D.________ n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir et n’a pas nui au recourant. Il a simplement prévenu le recourant que les faits constatés allaient être soumis à l’appréciation de l’autorité compétente. S’il ressort du dossier que les différents échanges avec D.________ ont donné lieu à des reproches mutuels sur la forme employée, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas commis d’acte illicite, de contrainte excessive, de violation grave à un devoir de fonction et donc d’abus. En outre, la responsabilité de ce climat « tendu » paraît incomber principalement au recourant. Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont donc manifestement pas réalisés.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 mai 2021 confirmée.
- 10 - Au vu de ce qui précède, le fait de savoir si la parcelle avait été mise à ban importe peu, et une suspension dans ce but serait inutile. La requête en ce sens doit donc être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’arrêt seront compensés à due concurrence avec le montant de l’avance de frais de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 440 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2021 est confirmée. III. La requête de suspension est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par H.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 200 PE21.003212-EMM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 mars 2022 __________________ Composition : M. PERROT, juge-présidant MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Tornay ***** Art. 312 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2021 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.003212-EMM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le samedi 23 janvier 2021, vers 14h30, à [...], H.________ a parqué son véhicule sur un plateau herbeux entre deux voies de chemin de fer, après avoir dépassé un véhicule de police. Une fois sorti de son véhicule, il a été interpellé par les agents qui occupaient le véhicule de police susmentionné, qui lui ont signifié que le stationnement n’était pas autorisé à cet endroit. Il s’en est suivi une discussion, durant laquelle 351
- 2 - H.________ a contesté l’interdiction de se parquer, invoquant que le terrain en question était, selon lui, « privé ». Il a indiqué aux policiers que cela ne les concernait pas et qu’il ne déplacerait pas son véhicule. Il a refusé de répondre à certaines questions des agents. D.________ lui a alors indiqué qu’il y aurait une suite à cette affaire. Le lendemain 24 janvier 2021, D.________ a appelé H.________ pour lui communiquer qu’une dénonciation allait être déposée pour les faits survenus la veille. Par lettre du 15 février 2021, H.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ pour abus d’autorité. Il a invoqué en substance que son interpellation aurait été injustifiée. Il a reproché à D.________ de s’être acharné sur sa personne afin de trouver des motifs pour une dénonciation et d’avoir tenté de lui nuire en abusant de sa fonction de policier. Il lui a également reproché d’avoir fait de cette situation une affaire personnelle. Par ordonnance pénale du 8 mars 2021, la Préfète du district de Lausanne a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’une contravention à l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 2019 ; RS 741.01) et à l’art. 86 LCdF (Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 ; RS 742.101) et l’a condamné à une amende de 200 francs pour avoir, le 23 janvier 2021, stationné son véhicule à moins de 1,5 mètre d’un rail, pénétré et circulé intentionnellement dans une zone d’exploitation ferroviaire sans autorisation. H.________ a fait opposition à cette décision le 15 mars 2021. B. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, (ci-après ; le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 15 février 2021 de H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance retenu que les conditions de l’infraction d’abus d’autorité n’étaient manifestement pas réunies. Elle a
- 3 - considéré que les agents n’avaient pas abusé de leurs pouvoirs en dénonçant une contravention qu’ils avaient constatée. Selon le Procureur, rien ne permettait de retenir une mauvaise foi ou une intention de nuire de la part des agents. Il a relevé que les échanges entre les protagonistes semblaient avoir été emprunts d’une certaine tension, mais que H.________ ne pouvait être admis à s’en plaindre dès lors que, de son propre aveu, il avait tenu des propos peu amènes aux agents de police. C. Par acte du 27 mai 2021, H.________ a fait recours contre l’ordonnance du 10 mai 2021 et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède à toute mesure d’instruction complémentaire nécessaire, puis condamne D.________ pour abus d’autorité. Il a également conclu à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. Le 16 février 2022, H.________ a requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à réception de la part de la Justice de paix du district de Lausanne d’informations complémentaires portant sur une éventuelle mise à ban de la parcelle sur laquelle le recourant avait garé son véhicule. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant se prévaut d’une constatation erronée des faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP et soutient que le Ministère public aurait violé le droit en ne retenant pas que les agissements de D.________ étaient constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 312 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’abus d’autorité. Il prétend qu’il est inexact de retenir que les deux policiers l’avaient dénoncé puisque qu’un seul, D.________, serait intervenu. Il déduit de l’absence de signalement dans la main courante de l’interpellation du 23 janvier 2021 que les policiers ne pouvaient constater de contravention. Il estime que l’interpellation du 23 janvier 2021 et la dénonciation ont eu lieu pour des motifs qui ne se justifieraient pas. Il prétend qu’il s’agirait d’un problème de personne et d’autorité. Il critique que la dénonciation ait eu lieu trois semaines après les faits et soutient que le temps nécessaire à l’agent pour rédiger et adresser la dénonciation en question démontrerait qu’il aurait agi dans l’intention de lui nuire. H.________ relève que le premier-lieutenant [...], qui s’occupe des doléances en rapport avec le comportement ou les pratiques professionnelles des policiers municipaux de Lausanne, ne semblait pas être au courant de l’existence de la dénonciation. Il invoque que ce premier-lieutenant lui aurait indiqué « si vous aviez été plus sympathique, Monsieur D.________ ne chercherait pas à vous dénoncer ». Le recourant en déduit que D.________, en le dénonçant, aurait cherché à lui nuire. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort
- 5 - de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa).
- 6 - L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). La disposition ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l’art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1, JdT 1962 IV 86). La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence d’un abus. Il doit s’agir d’une violation insoutenable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP) Selon l’art. 12 let. a CPP, la police est une autorité de poursuite pénale. Intitulé « appréhension », l’art. 215 al. 1 CPP dispose qu’afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). La personne appréhendée est obligée, sur la base de l’art. 215 al. 2 CPP, de décliner son identité (let. a), de produire ses papiers d’identité (let. b), de présenter les objets qu’elle transporte avec elle (let. c) et d’ouvrir ses bagages ou son véhicule (let. d).
- 7 - L’art. 307 al. 3 CPP prévoit que la police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté. 2.3. 2.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que le rapport de dénonciation du 3 février 2021 (P. 8/2) a été signé par deux agents, D.________ et [...], qui indiquent avoir participé à l’interpellation du recourant. Contrairement à ce que soutient celui-ci, deux agents ont participé à l’interpellation et l’ont dénoncé. En outre, il est établi que le rapport de dénonciation a été rédigé le 3 février 2021. Cette date et celle de la notification dudit rapport à l’autorité compétente ne sont toutefois pas pertinentes pour démontrer un abus d’autorité. On ne peut pas déduire du temps de réaction de l’agent pour formaliser un constat dans un rapport une volonté de nuire ou une violation grave d’un devoir de fonction, comme le soutient le recourant. On ne peut pas reprocher aux agents d’avoir pris un certain temps pour, comme le suppose le recourant, chercher les dispositions légales applicables. Le simple écoulement du temps ne peut pas, à lui seul, constituer un abus d’autorité et nuire au recourant. Les considérations du recourant sur la chronologie des actes de D.________ ou sur le fait que le premier-lieutenant s’occupant des doléances ignorait si D.________ avait ou non déposé une dénonciation ne sont d’aucune pertinence pour établir un abus d’autorité. Il importe peu de savoir si l’interpellation du 23 janvier 2021 a été signalée dans la main courante ou non. Ce signalement ne peut avoir une quelconque influence sur la réalisation ou non de l’infraction d’abus d’autorité, puisqu’il s’agit d’une procédure de communication interne à la police qui ne concerne pas le recourant et ne provoque pas d’effet juridique. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’absence d’un signalement dans la main courante de la police n’a pas non plus
- 8 - d’influence sur la réalisation ou non de l’infraction qui lui a été reprochée et sur la capacité de l’agent concerné à faire une dénonciation en se fondant sur les faits constatés et établis dans son rapport. Le recourant ne démontre donc pas que des faits retenus par le Ministère public pourraient être contredits et n’établit aucun fait pertinent permettant de retenir la réalisation de l’infraction d’abus d’autorité. 2.3.2 S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 312 CP, il est établi que D.________ a agi en sa qualité de fonctionnaire de police, lorsqu’avec son collègue il a appréhendé H.________, puis l’a dénoncé. Cependant, concernant l’activité des agents de police dans cette affaire, il sied de rappeler au recourant que la police est une autorité de poursuite pénale dont l’une des prérogatives est de dénoncer aux autorités compétentes les éventuelles infractions constatées. La dénonciation de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ne signifie pas que l’infraction est réalisée sur le plan juridique, la procédure judiciaire initiée par cette dénonciation ayant précisément pour but d’établir si les conditions de l’infraction sont réalisées. En l’occurrence, tant l’interpellation du 23 janvier 2021 que la dénonciation du 3 février 2021 sont fondées sur un comportement du recourant susceptible de constituer une infraction à l’art. 90 al. 1 LCR et/ou à l’art. 86 LCdF. En constatant qu’un véhicule s’était parqué à proximité de voies de chemin de fer, comme cela ressort de la photographie jointe au rapport de dénonciation (P. 8/2), et en déduisant que ce comportement pouvait être une infraction, les agents de police ont agi conformément à leurs prérogatives et dans le respect de leur compétence. La dénonciation a d’ailleurs abouti à une condamnation prononcée par la Préfète du district de Lausanne qui a donc, à ce stade, confirmé l’appréciation des agents (P. 10/2). Quoi qu’il en soit, la Chambre de céans n’a pas à se prononcer sur la réalisation ou non d’une infraction par le recourant, ce qui n’est pas l’objet de la présente procédure. Il suffit de constater, à ce stade, que les
- 9 - agents pouvaient dénoncer les faits à l’autorité compétente, sans commettre un abus d’autorité. A ce titre, la requête de suspension de la procédure formulée par H.________ doit être rejetée, puisque les informations qu’il a requises de la Justice de paix du district de Lausanne ne sont d’aucune utilité pour établir une violation de l’art. 312 CP. Ces informations pourraient tout au plus avoir un effet uniquement sur la réalisation ou non par le recourant d’une infraction aux art. 90 al. 1 LCR et 86 LCdF. En outre, confrontés à une certaine opposition du recourant qui admet avoir dit aux agents « que cela ne les concernait pas » et avoir refusé de communiquer certaines informations, les policiers n’ont pas agi de manière disproportionnée, alors que, de l’aveu du recourant, la situation était « tendue ». En procédant au contrôle d’identité du recourant et en indiquant que « l’affaire n’allait pas en rester là », dans la perspective d’une dénonciation, D.________ n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir et n’a pas nui au recourant. Il a simplement prévenu le recourant que les faits constatés allaient être soumis à l’appréciation de l’autorité compétente. S’il ressort du dossier que les différents échanges avec D.________ ont donné lieu à des reproches mutuels sur la forme employée, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas commis d’acte illicite, de contrainte excessive, de violation grave à un devoir de fonction et donc d’abus. En outre, la responsabilité de ce climat « tendu » paraît incomber principalement au recourant. Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont donc manifestement pas réalisés.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 mai 2021 confirmée.
- 10 - Au vu de ce qui précède, le fait de savoir si la parcelle avait été mise à ban importe peu, et une suspension dans ce but serait inutile. La requête en ce sens doit donc être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’arrêt seront compensés à due concurrence avec le montant de l’avance de frais de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 440 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2021 est confirmée. III. La requête de suspension est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de H.________. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par H.________ est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :