Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne
- 7 - constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées). Seuls des cas importants de manquement à un devoir de fonction doivent être sanctionnés par l’infraction d’abus d’autorité, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que
- 8 - l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1222/2020 précité et les références citées).
E. 4.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation des art. 69 CP et 266 CPP, ainsi que de son droit d’être entendu, en lien avec la destruction des deux boîtes de plombs qui avaient été saisies par la procureure dans le cadre de l’enquête PE19.006828. Le recourant allègue que ces plombs auraient pu servir de moyen de preuve, qu’un recours avait été déposé contre l’ordonnance de séquestre y relative, que les parties n’auraient pas été avisées de cette destruction et qu’une enquête aurait dû être ouverte afin de déterminer le responsable de cette destruction.
E. 4.2 En l’occurrence, les boîtes de plombs en question ont été saisies en même temps qu’une carabine à air comprimé, avec laquelle, selon la voisine du plaignant, celui-ci lui aurait tiré dessus. Une ordonnance de séquestre portant à la fois sur cette arme et sur ces boîtes a été rendue le 11 juillet 2019, la procureure retenant qu’ils pourraient être utilisés comme moyen de preuve et confisqués. Le 13 août 2019, la police a informé la procureure que les munitions avaient été immédiatement détruites après leur saisie dès lors qu’elles ne permettaient pas une analyse balistique, qu’il s’agissait de la procédure habituelle pour les saisies d’armes à air comprimé et qu’un rapport de dénonciation pour infraction à la loi fédérale sur les armes allait être transmis au Ministère public. La procureure a mentionné cette information au procès-verbal des opérations le jour-même. On constate d’une part que selon le Bureau des armes, ces plombs ne permettaient pas une expertise balistique. Il est donc inexact de soutenir qu’ils auraient pu servir de moyen de preuve. D’autre part, si un recours a effectivement été déposé contre l’ordonnance de séquestre du 11 juillet 2019, force est de constater qu’il a été rejeté par la Chambre
- 9 - de céans par arrêt du 23 août 2019 et que le séquestre a été confirmé. On ne voit donc pas quel argument le recourant pourrait en tirer. Enfin, la procureure n’avait pas à aviser les parties de la destruction de ces plombs. L’inscription au procès-verbal mentionnait cette opération de police et le recourant pouvait en tout temps consulter le dossier, ce d’autant plus qu’il était assisté. En réalité, le recourant perd de vue que les voies de droit ordinaires permettaient de faire réexaminer cette opération par l’autorité de recours. Or, il n’a pas utilisé ce moyen. En outre, le recourant ne tient pas compte du fait que la procureure est liée par les règles de sécurité appliquées par la police en matière d’armes ; il n’est pas besoin de longs développements pour expliquer le danger que peut représenter le stockage de munitions, dont on ignore à la fois l’état de conservation et la stabilité. Y voir, comme le fait le recourant, un possible abus d’autorité des fonctionnaires de police tombe à faux et d’emblée, puisqu’une telle opération ne vise précisément pas à nuire à autrui, mais à protéger autrui. Partant, le moyen doit être rejeté.
E. 5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant revient sur la perquisition de son domicile qui a été effectuée le 25 juin 2019 dans le cadre de l’enquête PE19.006828, après une première perquisition opérée le 22 mai 2019. Il fait valoir que cette mesure aurait été disproportionnée eu égard à l’infraction de peu d’importance qui lui était reprochée. Il relève également que l’enquête PE19.009298 porterait, comme l’enquête PE19.006828, sur des prises de vues réalisées contre le gré de la personne filmée. Or, dans le cadre de la procédure PE19.009298, ouverte sur plainte de F.________, la procureure n’aurait ordonné aucune perquisition, ni audition, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, alors que dans le cadre de la procédure PE19.006828, où le recourant est partie en qualité de prévenu, la procureure aurait poursuivi l’enquête avec « de grands moyens » (perquisitions et saisie de matériel informatique, dont une partie ne lui appartenait pas).
- 10 -
E. 5.2 En l’occurrence, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans le cadre de la procédure PE19.009298 a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre de céans, qui l’a rejeté par arrêt du 27 octobre 2020, et d’un recours au Tribunal fédéral, qui a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 6 mai 2021. Les critiques du recourant ont été examinées par toutes les instances judiciaires. Tenter de faire réexaminer cette décision par le moyen d’une plainte pénale contre la procureure pour abus d’autorité revient à contourner les décisions rendues par la justice. Il en va de même de la manière dont la procédure PE19.006828 est instruite. Là encore, force est de rappeler que les voies de droit ordinaires permettent d’exercer un contrôle sur le suivi d’une enquête. Ni la récusation et a fortiori ni la voie de la plainte pénale ne sont des moyens adéquats, leur seul but semblant être en réalité de faire pression sur la magistrate concernée.
E. 6 En définitive, manifestement mal fondé et même abusif, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 13 avril 2021 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de F.________.
- 11 - IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Favez, avocat (pour F.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 675 PE21.003168-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 312 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2021 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.003168- ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 16 octobre 2020, F.________ a déposé plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) à l’encontre de la Procureure V.________ pour abus d’autorité. 351
- 2 - Le plaignant soutient que les agissements de cette magistrate, qui est en charge de différentes enquêtes pénales le concernant, « dépass[eraient] nettement les erreurs de procédure » et que « les méthodes qu’elle emploie contourne[raient] et empêche[eraient] ce qui permettrait l’établissement correct des faits ». Il lui reproche, en bref, de vouloir lui nuire, d’instruire de façon inéquitable et de prendre systématiquement parti en faveur de P.________ avec laquelle il est en litige depuis de nombreuses années, d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve, d’avoir rendu des ordonnances de non-entrée en matière dans les affaires où il était plaignant ou de ne pas avoir traité la procédure PE19.016385-[...] plus d’une année après le dépôt de sa plainte, d’avoir empêché que des questions soient posées lors d’auditions, d’avoir autorisé des interventions disproportionnées voire injustes (une dizaine de policiers lors de la perquisition du 22 mai 2019 à son domicile, la saisie de tous ses supports informatiques, la destruction des plombs de sa carabine), d’avoir écarté le témoignage de T.________ alors que ce dernier aurait, selon ses dires, une excellente réputation et détiendrait, comme P.________, un centre équestre, et d’avoir refusé de demander les radiographies des chevaux blessés afin de déterminer l’origine de leurs blessures.
b) Le 8 février 2021, par son défenseur, F.________ a précisé sa plainte en ciblant particulièrement deux complexes de fait qui pourraient être selon lui constitutifs d’abus d’autorité. Il évoque en premier lieu que deux boîtes de plombs auraient été détruites alors que l’ordonnance de séquestre les concernant mentionnait qu’elles pourraient servir de moyens de preuve. L’information de cette destruction avait été mentionnée au procès-verbal des opérations le 13 août 2019 mais les conseils de F.________ n’en auraient pris connaissance qu’en janvier 2020. Le plaignant soutient que les art. 69 CP et 266 CPP auraient ainsi été violés, de même que son droit d’être entendu. Le plaignant fait valoir dans un second grief que la perquisition de son domicile le 25 juin 2019 serait illicite. Cette mesure aurait été
- 3 - disproportionnée au regard du comportement qui lui était reproché, soit le fait d’avoir filmé sa voisine sans son accord. Comparant le sort des procédures PE19.009298 et PE19.006828, le plaignant dénonce également une inégalité de traitement, la procureure adoptant selon lui une attitude différente selon qu’il serait prévenu ou plaignant, ceci uniquement dans le but de lui nuire.
c) A la lecture de la plainte de F.________ et de ses annexes, on comprend que, depuis 2016, la Procureure V.________ a été et est toujours en charge de plusieurs procédures pénales ouvertes à l’encontre de F.________ ou à sa demande. L’enquête PE17.000556-[...] instruite sur plainte de F.________ a été clôturée par une ordonnance de classement le 24 mai 2017. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans le 19 septembre 2017 (arrêt n° 635), puis par le Tribunal fédéral le 21 juin 2018 (TF 6B_1292/2017). En 2018, F.________ a été partie à une procédure en qualité de plaignant et de prévenu portant sur un conflit qui l’opposait à P.________, propriétaire d’un manège situé à proximité du chalet de F.________, à [...] (enquête PE18.019081-[...]). Dans le cadre de cette enquête, F.________ a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure V.________, qui a été rejetée par la Chambre de céans le 20 août 2019 (arrêt n° 670). Cette enquête a ensuite été jointe à l’enquête PE19.006828-[...] dans le cadre de laquelle une autre requête de F.________ tendant à la récusation de la Procureure V.________ avait été rejetée le 1er décembre 2020 par la Chambre de céans (arrêt n° 957). Dans cette enquête, la Chambre de céans a également rejeté un recours de F.________ contre une ordonnance de séquestre le 23 août 2019 (arrêt n° 684). Dans le cadre de l’enquête PE19.009298-[...], la plainte déposée notamment par F.________, toujours contre P.________, a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par la Chambre de céans le 27 octobre 2020 (arrêt n° 835), puis par le Tribunal fédéral le 6 mai 2021 (TF 6B_77/2021). La plainte déposée par F.________ à l’encontre de l’un des employés de P.________ a fait l’objet d’une ordonnance de non- entrée en matière le 12 décembre 2019 (PE19.021662-[...]). Enfin, une autre enquête instruite par la Procureure V.________ sur plainte de F.________ est toujours en cours d’instruction (PE19.016385-[...]).
- 4 - B. Par ordonnance du 13 avril 2021, considérant que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient manifestement pas réunies, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte de F.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Le Procureur général a considéré que la destruction des plombs saisis ne constituait pas un abus d’autorité. Il n’y avait là aucun élément pénal à relever, cet événement ayant eu lieu hors de la sphère d’action de la procureure. Il s’agissait, comme mentionné dans le procès- verbal des opérations, de la procédure usuelle lors de la saisie des armes et de la remise des munitions au Bureau des armes de la Police cantonale. En outre, il appartenait au conseil du plaignant de se tenir au courant de l’avancée de l’enquête. Le fait qu’il n’ait pris connaissance de cette inscription au procès-verbal des opérations que cinq mois plus tard ne pouvait pas être reproché à la procureure. Il ne paraissait pas non plus qu’un abus puisse être décelé dans les modalités de la perquisition ordonnée par la magistrate. Enfin, le fait qu’un magistrat n’ait pas donné suite à une réquisition formulée par une partie à l’enquête pénale ne pouvait à l’évidence, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce, faire de lui l’auteur de l’infraction d’abus d’autorité relevée par le plaignant. En effet, les décisions prises en cours d’enquête, comme le refus de les prendre, devaient être soumises aux instances de recours par l’utilisation des voies de droit ouvertes à cet effet, et non par des plaintes pénales ou des requêtes de récusation. Force était ainsi de constater qu’aucun abus de pouvoir ne pouvait être retenu à l’encontre de la procureure qui menait une instruction approfondie et avait correctement exercé ses attributions. Le plaignant était par ailleurs assisté d’un mandataire professionnel et avait pu faire valoir tous ses droits, y compris jusqu’au Tribunal fédéral. La voie de la plainte pénale ne pouvait pas être utilisée pour exprimer son mécontentement dans le cadre de l’instruction des affaires le concernant. C. Par acte du 26 avril 2021, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, une indemnité pour la
- 5 - procédure de recours lui étant allouée et les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 6 - En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne
- 7 - constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées). Seuls des cas importants de manquement à un devoir de fonction doivent être sanctionnés par l’infraction d’abus d’autorité, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que
- 8 - l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1222/2020 précité et les références citées). 4. 4.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation des art. 69 CP et 266 CPP, ainsi que de son droit d’être entendu, en lien avec la destruction des deux boîtes de plombs qui avaient été saisies par la procureure dans le cadre de l’enquête PE19.006828. Le recourant allègue que ces plombs auraient pu servir de moyen de preuve, qu’un recours avait été déposé contre l’ordonnance de séquestre y relative, que les parties n’auraient pas été avisées de cette destruction et qu’une enquête aurait dû être ouverte afin de déterminer le responsable de cette destruction. 4.2 En l’occurrence, les boîtes de plombs en question ont été saisies en même temps qu’une carabine à air comprimé, avec laquelle, selon la voisine du plaignant, celui-ci lui aurait tiré dessus. Une ordonnance de séquestre portant à la fois sur cette arme et sur ces boîtes a été rendue le 11 juillet 2019, la procureure retenant qu’ils pourraient être utilisés comme moyen de preuve et confisqués. Le 13 août 2019, la police a informé la procureure que les munitions avaient été immédiatement détruites après leur saisie dès lors qu’elles ne permettaient pas une analyse balistique, qu’il s’agissait de la procédure habituelle pour les saisies d’armes à air comprimé et qu’un rapport de dénonciation pour infraction à la loi fédérale sur les armes allait être transmis au Ministère public. La procureure a mentionné cette information au procès-verbal des opérations le jour-même. On constate d’une part que selon le Bureau des armes, ces plombs ne permettaient pas une expertise balistique. Il est donc inexact de soutenir qu’ils auraient pu servir de moyen de preuve. D’autre part, si un recours a effectivement été déposé contre l’ordonnance de séquestre du 11 juillet 2019, force est de constater qu’il a été rejeté par la Chambre
- 9 - de céans par arrêt du 23 août 2019 et que le séquestre a été confirmé. On ne voit donc pas quel argument le recourant pourrait en tirer. Enfin, la procureure n’avait pas à aviser les parties de la destruction de ces plombs. L’inscription au procès-verbal mentionnait cette opération de police et le recourant pouvait en tout temps consulter le dossier, ce d’autant plus qu’il était assisté. En réalité, le recourant perd de vue que les voies de droit ordinaires permettaient de faire réexaminer cette opération par l’autorité de recours. Or, il n’a pas utilisé ce moyen. En outre, le recourant ne tient pas compte du fait que la procureure est liée par les règles de sécurité appliquées par la police en matière d’armes ; il n’est pas besoin de longs développements pour expliquer le danger que peut représenter le stockage de munitions, dont on ignore à la fois l’état de conservation et la stabilité. Y voir, comme le fait le recourant, un possible abus d’autorité des fonctionnaires de police tombe à faux et d’emblée, puisqu’une telle opération ne vise précisément pas à nuire à autrui, mais à protéger autrui. Partant, le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant revient sur la perquisition de son domicile qui a été effectuée le 25 juin 2019 dans le cadre de l’enquête PE19.006828, après une première perquisition opérée le 22 mai 2019. Il fait valoir que cette mesure aurait été disproportionnée eu égard à l’infraction de peu d’importance qui lui était reprochée. Il relève également que l’enquête PE19.009298 porterait, comme l’enquête PE19.006828, sur des prises de vues réalisées contre le gré de la personne filmée. Or, dans le cadre de la procédure PE19.009298, ouverte sur plainte de F.________, la procureure n’aurait ordonné aucune perquisition, ni audition, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, alors que dans le cadre de la procédure PE19.006828, où le recourant est partie en qualité de prévenu, la procureure aurait poursuivi l’enquête avec « de grands moyens » (perquisitions et saisie de matériel informatique, dont une partie ne lui appartenait pas).
- 10 - 5.2 En l’occurrence, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans le cadre de la procédure PE19.009298 a fait l’objet d’un recours auprès de la Chambre de céans, qui l’a rejeté par arrêt du 27 octobre 2020, et d’un recours au Tribunal fédéral, qui a été rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 6 mai 2021. Les critiques du recourant ont été examinées par toutes les instances judiciaires. Tenter de faire réexaminer cette décision par le moyen d’une plainte pénale contre la procureure pour abus d’autorité revient à contourner les décisions rendues par la justice. Il en va de même de la manière dont la procédure PE19.006828 est instruite. Là encore, force est de rappeler que les voies de droit ordinaires permettent d’exercer un contrôle sur le suivi d’une enquête. Ni la récusation et a fortiori ni la voie de la plainte pénale ne sont des moyens adéquats, leur seul but semblant être en réalité de faire pression sur la magistrate concernée.
6. En définitive, manifestement mal fondé et même abusif, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 13 avril 2021 est confirmée. III.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de F.________.
- 11 - IV.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Baptiste Favez, avocat (pour F.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :