Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient qu’il est erroné de retenir qu’il a reçu des appels « inconnus » durant son audition du 25 janvier 2021, dès lors que les numéros de téléphone étaient bel et bien affichés, qu’il n’a pas enregistré les noms des personnes qui l’appellent car il est illettré, que c’est son épouse qui est la propriétaire de l’iPhone 12 conformément au contrat et à la facture produits avec l’acte de recours, qu’il a besoin de son téléphone dans la mesure où il s’occupe des enfants pendant que son épouse travaille, qu’il devrait obtenir une contrepartie financière dès lors que son téléphone a une certaine valeur et qu’il est tout à fait possible d’extraire les données contenues dans son téléphone, de le reformater puis de le lui restituer. Le recourant considère que le séquestre sur son téléphone est infondé et viole le principe de proportionnalité.
E. 2.2 - 5 -
E. 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
E. 2.2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit
- 6 - Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3).
E. 2.3 En l’espèce, au cours de son audition du 25 janvier 2021, le recourant a déclaré qu’il était le seul utilisateur depuis longtemps du numéro [...], qu’il avait un abonnement chez Swisscom et que c’était son épouse qui lui avait offert son iPhone 12 noir pour Noël (PV aud. 1, R. 6). Or, le contrat qu’il a produit à l’appui de son recours concerne le numéro [...], un abonnement chez Sunrise et un iPhone 12 de couleur bleue. De plus, la facture du mois de mai 2021 également produite concerne le numéro [...] au nom de l’épouse du recourant (et non le numéro [...]), un abonnement chez Sunrise et un iPhone 12 de couleur bleue. Il n’est donc pas établi que ces pièces concernent l’iPphone noir et le raccordement téléphonique [...] du recourant. Peu importe toutefois. En effet, trois sachets contenant de la cocaïne ont été cachés dans les locaux communs de l’immeuble du recourant et son ADN a été retrouvé à l’intérieur d’un des trois sachets (P. 11/1). Une locataire a reconnu le recourant sur photo comme étant l’homme qu’elle avait vu trafiquer dans l’immeuble, mais n’a pas souhaité être entendue par peur
- 7 - de représailles (PV des opérations, p. 2). Un va-et-vient incessant aurait été observé par le concierge et des habitants de l’immeuble depuis plusieurs semaines (P. 4, p. 2). Le recourant a admis qu’il avait acheté à plusieurs reprises de la marijuana pour sa consommation personnelle et pour la revendre à des amis (PV aud. 1, R. 7 et 8). Son téléphone n’a cessé de sonner au cours de son audition du 25 janvier 2021 provenant de numéros non-enregistrés (PV aud. 1, R. 9, p. 6). Si on peut admettre les explications du recourant selon lesquelles il est illettré, ce qui expliquerait qu’il n’enregistre pas les numéros de téléphone de ses interlocuteurs, il n’en demeure pas moins que son téléphone a servi, le 22 janvier 2021, à une transaction de marijuana (PV aud. 8, D. 5 et R. 5). Vu les éléments qui précèdent, il existe des soupçons suffisants que le recourant s’est adonné à un trafic de stupéfiants et que son téléphone a servi à ce trafic. Au cours de son audition du 25 janvier 2021, le recourant a déclaré qu’il ne travaillait plus depuis une année, que sa femme était la seule à subvenir aux besoins de la famille avec un salaire mensuel de 4'500 fr., qu’il ne leur restait que 150 fr. par mois pour manger une fois que toutes les charges avaient été payées, et que son épouse avait des dettes à hauteur de 800 fr. chez Zalando, de 450 fr. pour l’équipement de ski et d’un montant indéterminé pour les abonnements téléphoniques (PV aud. 1, R. 3 p. 3, R. 10 et R. 12 p. 8). Dans ces circonstances, il apparaît plus que vraisemblable que si le téléphone du recourant lui était restitué, celui-ci en profiterait pour recommencer les mêmes activités illicites mettant en danger la santé de nombreuses personnes, tant pour subvenir aux besoins de sa famille que pour garantir sa consommation personnelle de marijuana. Toutes les conditions du séquestre en vue d’une confiscation du téléphone étant réalisées, le séquestre portant sur cet objet se justifie entièrement. Le fait que le recourant ait besoin de son téléphone pour la vie courante n’y change rien. Pour le surplus, dès lors que des investigations doivent encore être accomplies, respectivement que le rapport de police n’a pas encore été rendu, le téléphone du recourant doit de toute manière demeurer séquestré comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP).
- 8 -
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mai 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Sarah Meyer, défenseur d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Sarah Meyer, par 594 fr. (cinq
- 9 - cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Meyer, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 10 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 491 PE21.001477-CME CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er juin 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 18 mai 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE21.001477-CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 25 janvier 2021, trois sachets de cocaïne d’un poids brut de 39,9 g ont été trouvés dans les conduits d’aération des locaux communs de l’immeuble sis [...], à Vevey. En effet, depuis plusieurs semaines, un va- et-vient incessant aurait été observé par le concierge et des habitants et des échanges d’argent contre de la marchandise auraient également été constatés. 351
- 2 - L’enquête de voisinage a permis d’orienter les soupçons sur l’appartement du dernier étage où logeait X.________, né le [...] 1979, de nationalité [...], avec son épouse et leurs deux enfants de trois et neuf ans. La perquisition de l’appartement, effectuée le même jour, a permis la saisie de 79,5 g de marijuana, de papier cellophane coupé, de quittances de transfert d’argent pour un montant de 2'000 fr., d’un téléphone Samsung Galaxy, d’un téléphone iPhone 12 noir ayant le numéro [...] et la somme de 323 fr. 05 sur X.________. Une instruction pénale a été ouverte contre X.________ pour s’être adonné à un trafic de stupéfiants. B. Par ordonnance du 18 mai 2021, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de cet iPhone 12 noir et du montant de 323 fr. 05. Le procureur a retenu que le prévenu avait reçu un WhatsApp audio le 22 janvier 2021 dans lequel on entendait une personne lui demander de lui mettre « 25 » de côté car il passerait vers 17 heures, que son téléphone avait sonné à de nombreuses reprises au cours de son audition du 25 janvier 2021, provenant de numéros « inconnus » et non enregistrés, et qu’il avait admis qu’il achetait de la marijuana, de sorte qu’il existait des indices concrets qu’il était impliqué dans un trafic de stupéfiants et que son téléphone avait servi à la commission de l’infraction. En outre, l’analyse des données du téléphone contribuerait à la manifestation de la vérité et le rapport de police n’était pas encore rendu. C. Par acte du 25 mai 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son téléphone lui soit restitué dès que la police aurait pu en extraire les données, subsidiairement à son annulation et au
- 3 - renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
- 4 - En d roit :
1. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il est erroné de retenir qu’il a reçu des appels « inconnus » durant son audition du 25 janvier 2021, dès lors que les numéros de téléphone étaient bel et bien affichés, qu’il n’a pas enregistré les noms des personnes qui l’appellent car il est illettré, que c’est son épouse qui est la propriétaire de l’iPhone 12 conformément au contrat et à la facture produits avec l’acte de recours, qu’il a besoin de son téléphone dans la mesure où il s’occupe des enfants pendant que son épouse travaille, qu’il devrait obtenir une contrepartie financière dès lors que son téléphone a une certaine valeur et qu’il est tout à fait possible d’extraire les données contenues dans son téléphone, de le reformater puis de le lui restituer. Le recourant considère que le séquestre sur son téléphone est infondé et viole le principe de proportionnalité. 2.2
- 5 - 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit
- 6 - Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, au cours de son audition du 25 janvier 2021, le recourant a déclaré qu’il était le seul utilisateur depuis longtemps du numéro [...], qu’il avait un abonnement chez Swisscom et que c’était son épouse qui lui avait offert son iPhone 12 noir pour Noël (PV aud. 1, R. 6). Or, le contrat qu’il a produit à l’appui de son recours concerne le numéro [...], un abonnement chez Sunrise et un iPhone 12 de couleur bleue. De plus, la facture du mois de mai 2021 également produite concerne le numéro [...] au nom de l’épouse du recourant (et non le numéro [...]), un abonnement chez Sunrise et un iPhone 12 de couleur bleue. Il n’est donc pas établi que ces pièces concernent l’iPphone noir et le raccordement téléphonique [...] du recourant. Peu importe toutefois. En effet, trois sachets contenant de la cocaïne ont été cachés dans les locaux communs de l’immeuble du recourant et son ADN a été retrouvé à l’intérieur d’un des trois sachets (P. 11/1). Une locataire a reconnu le recourant sur photo comme étant l’homme qu’elle avait vu trafiquer dans l’immeuble, mais n’a pas souhaité être entendue par peur
- 7 - de représailles (PV des opérations, p. 2). Un va-et-vient incessant aurait été observé par le concierge et des habitants de l’immeuble depuis plusieurs semaines (P. 4, p. 2). Le recourant a admis qu’il avait acheté à plusieurs reprises de la marijuana pour sa consommation personnelle et pour la revendre à des amis (PV aud. 1, R. 7 et 8). Son téléphone n’a cessé de sonner au cours de son audition du 25 janvier 2021 provenant de numéros non-enregistrés (PV aud. 1, R. 9, p. 6). Si on peut admettre les explications du recourant selon lesquelles il est illettré, ce qui expliquerait qu’il n’enregistre pas les numéros de téléphone de ses interlocuteurs, il n’en demeure pas moins que son téléphone a servi, le 22 janvier 2021, à une transaction de marijuana (PV aud. 8, D. 5 et R. 5). Vu les éléments qui précèdent, il existe des soupçons suffisants que le recourant s’est adonné à un trafic de stupéfiants et que son téléphone a servi à ce trafic. Au cours de son audition du 25 janvier 2021, le recourant a déclaré qu’il ne travaillait plus depuis une année, que sa femme était la seule à subvenir aux besoins de la famille avec un salaire mensuel de 4'500 fr., qu’il ne leur restait que 150 fr. par mois pour manger une fois que toutes les charges avaient été payées, et que son épouse avait des dettes à hauteur de 800 fr. chez Zalando, de 450 fr. pour l’équipement de ski et d’un montant indéterminé pour les abonnements téléphoniques (PV aud. 1, R. 3 p. 3, R. 10 et R. 12 p. 8). Dans ces circonstances, il apparaît plus que vraisemblable que si le téléphone du recourant lui était restitué, celui-ci en profiterait pour recommencer les mêmes activités illicites mettant en danger la santé de nombreuses personnes, tant pour subvenir aux besoins de sa famille que pour garantir sa consommation personnelle de marijuana. Toutes les conditions du séquestre en vue d’une confiscation du téléphone étant réalisées, le séquestre portant sur cet objet se justifie entièrement. Le fait que le recourant ait besoin de son téléphone pour la vie courante n’y change rien. Pour le surplus, dès lors que des investigations doivent encore être accomplies, respectivement que le rapport de police n’a pas encore été rendu, le téléphone du recourant doit de toute manière demeurer séquestré comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP).
- 8 -
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mai 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Sarah Meyer, défenseur d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Sarah Meyer, par 594 fr. (cinq
- 9 - cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Meyer, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
- 10 - pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :