Sachverhalt
dénoncés par D.________. Selon le rapport médical du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) du 14 juin 2021, l’examen gynécologique a mis en évidence un hymen aux abords réguliers, présentant un petit appendice longiligne infracentimétrique à sa partie haute, ainsi que de
- 3 - rares veinectasies périanales, tout en précisant que ces constatations étaient physiologiques et qu’elles n’évoquaient pas une origine traumatique (P. 37 p. 8). Le rapport mentionne par ailleurs que, lors de la consultation pédopsychiatrique, X.________ avait nié les attouchements, en indiquant que son père en aurait commis sur son petit frère [...] (P. 37 p. 4). Entendue le 9 novembre 2021, [...], éducatrice de la petite enfance au sein de la crèche [...] fréquentée par X.________, a déclaré qu’en mars-avril 2021, lors d’une conversation relative au frère de cette dernière, qui aurait eu mal lors d’un contrôle de température effectué au moyen d’un thermomètre inséré entre ses fesses, X.________ lui aurait tenu les propos suivants : « moi aussi quand j’ai le petit doigt au fond ça fait mal, alors il enlève tout de suite ». L’enfant n’aurait toutefois à aucun moment mentionné son père (PV aud. 3 l. 85 ss). La témoin a également indiqué n’avoir remarqué aucun comportement déplacé de la part de Q.________. Elle a précisé que, lorsque celui-ci rendait visite à sa fille à la crèche, au début de l’année 2021, cela ne semblait pas avoir d’impact négatif sur X.________. Elle paraissait en effet toujours contente de voir son père et allait à chaque reprise lui dire bonjour (PV aud. 3 l. 109 ss). Questionnée quant au changement de comportement d’X.________ à la fin de l’année 2020, elle a déclaré qu’il pourrait découler de la séparation de ses parents, survenue six à huit mois auparavant, du comportement de son grand frère et du fait qu’elle grandissait et voulait s’affirmer, sans que cela soit dû à d’éventuels abus sexuels (PV aud. 3 l. 124 ss). Également entendue le 9 novembre 2021, la Dre [...], pédiatre d’X.________ depuis 2017, a indiqué que, le 20 janvier 2021, elle avait ausculté entièrement l’enfant, y compris ses organes génitaux, et qu’elle avait constaté que le trou d’entrée de son vagin était irrégulier. Ce n’était à son avis pas forcément un indice d’abus sexuel. Elle a expliqué que c’était l’inquiétude de la mère de l’enfant qui l’avait poussée à lui conseiller de consulter un spécialiste en gynécologie, et non des doutes quant à d’éventuels abus sexuels sur la base de ses observations (PV aud. 4 l. 57-59 et 79 s.). Elle a également contesté avoir dit à D.________ que
- 4 - l’entrée du vagin de sa fille était large (ibid. l. 68 ss). Elle a encore affirmé que, sur la base de ses contrôles, les organes génitaux de la fillette ne lui paraissaient pas suspects (ibid., l. 77 ss). Lors de son audition du 7 décembre 2021, [...], pédopsychologue de [...] (consultation pour enfants et adolescents mineurs au sein du département de psychiatrie du CHUV), a quant à elle indiqué que l’enfant lui avait déclaré à deux reprises que son papa lui avait « touché le zizi ». S’agissant du contexte des révélations, la témoin a expliqué que la première fois à tout le moins, la fillette avait répondu à la question « pourquoi tu ne vois plus papa ? » en disant : « parce qu’il m’a touché le zizi ». Pour couper court aux questions de la professionnelle, la fillette aurait ensuite dit que son père n’avait rien fait (PV aud. 5). B. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, Me Laurent Gilliard, était fixée à 610 fr. 65, TVA et débours inclus (II), que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Julie André, était fixée à 5'553 fr. 90, TVA et débours inclus (III), qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (V). La Procureure a considéré que les déclarations qu’X.________ avait pu faire à sa mère et à la pédopsychologue du CHUV ne pouvaient pas être considérées comme suffisamment probantes pour démontrer la culpabilité de Q.________, faute d’avoir été recueillies selon des méthodes reconnues d’audition des enfants excluant toute influence extérieure (protocole NICHD) ; elles ne fournissaient au surplus aucun détail quant aux circonstances dans lesquelles les faits litigieux se seraient produits, étant précisé qu’X.________ n’avait pas pu être auditionnée dans le cadre de la procédure pénale, compte tenu de son jeune âge. En outre, aucun
- 5 - élément extérieur ne permettait d’étayer les soupçons de la mère de l’enfant quant à d’éventuels abus sexuels. L’enquête n’avait ainsi pas mis en exergue suffisamment d’éléments permettant de conclure que les probabilités d’une condamnation de Q.________ quant aux faits précités étaient équivalentes ou supérieures à celle d’un acquittement, si bien qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement et de laisser les frais à la charge de l’Etat. La Procureure a toutefois précisé qu’en cas de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, la procédure pourrait être reprise aux conditions de l’art. 323 al. 1 CPP. S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré qu’il ne se justifiait pas de faire application de l’art. 432 CPP pour allouer une indemnité au prévenu, la cause n’ayant pas été portée devant le tribunal de première instance. Par ailleurs, les conclusions civiles ne pouvaient pas être traitées dans l’ordonnance de classement et la voie civile serait ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas à renvoyer l’intéressée à agir par la voie civile. De plus, X.________ n’ayant jamais chiffré ses prétentions civiles, celles-ci n’avaient pas été instruites et n’avaient dès lors pas pu engendrer de dépenses spécifiques pour le prévenu. De plus, les opérations évoquées dans la liste déposée par le prévenu étaient en lien avec la défense pénale de celui-ci et n’avaient donc pas pour but de contrer d’éventuelles prétentions civiles. La demande d’indemnité déposée par le prévenu devait donc être rejetée. C. Par acte du 7 novembre 2022, X.________ a formé recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par acte non signé, daté du 26 novembre 2022 et reçu au Ministère public le 30 novembre 2022, Q.________ a formé recours contre l’ordonnance de classement précitée. Il a en substance conclu à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 50'000 fr. pour chaque mois dès février 2021, en réparation du tort moral subi.
- 6 - Le 1er décembre 2022, l’acte de recours déposé par Q.________ a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le 23 janvier 2023, le greffe de la chambre de céans a transmis à Q.________ une copie de son acte de recours non signé et lui a imparti un délai de 10 jours dès réception pour y apposer sa signature et pour le lui retourner, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération. Le pli recommandé contenant ledit courrier a été distribué à Q.________ le 26 janvier 2023. Par envoi remis à la poste le 6 février 2023, Q.________ a renvoyé la copie de son acte de recours signé et daté du 3 février 2023. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours d’X.________ a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, son recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.3
- 7 - 1.3.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 1.3.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne
- 8 - s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 89 al. 1 CPP) (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_129/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP). 1.3.3 Le recours déposé par Q.________, daté du 26 novembre 2022 et reçu au Ministère public le 30 novembre 2022, paraît tardif. Toutefois, l’ordonnance attaquée, du 21 octobre 2022, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il s’ensuit qu’il doit être admis, en l’absence d’élément contraire, que le recours a été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 ; cf. CREP du 15 août 2022/608 consid. 1.2). Le recours a en outre été transmis à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. Il faut au surplus considérer que le recourant a réparé le vice lié au défaut de signature dans le délai imparti à cet égard. Toutefois, le recourant n’expose pas de façon compréhensible pour quelle raison il aurait droit à une indemnité de 50'000 fr. par mois depuis février 2021, bien qu’il évoque différentes justifications (« violence psy, physique, temps, mal traite de l’autorité, avoir mauves images par tout avec cet dénonce, ets……….. » [sic]) . On ne comprend pas non plus qui serait le débiteur de la somme requise, puisque le recourant cite
- 9 - diverses personnes (« Compensation : X.________, ET [...] je laisse é vous a décidai », ainsi que « Compensation : grand parents, [...], [...] ET [...] voir avec eux. ». Le recourant ne discute au surplus pas des conditions des art. 429 ou 432 CPP et n’expose pas en quoi le raisonnement de la Procureure serait erroné ou injustifié. Le recours souffre ainsi d’un défaut de motivation, qui ne peut être réparé (art. 385 al. 2 CPP). Il doit donc être déclaré irrecevable. 2. 2.1 La recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre Q.________. Elle fait valoir une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les
- 10 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi- même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3). Les
- 11 - actes n'ayant aucune apparence sexuelle ou actes neutres ne tombent pas sous le coup de l'art. 187 CP (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62) ; il s'agit de comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Sont au contraire des actes d'ordre sexuel des actes clairement connotés sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre. Ceux-ci remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 ; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3 ; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à l'ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; TF 6B_1122/2018 précité consid. 3.2). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_44/2020 précité ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 11). 2.2.3 Selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de
- 12 - manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1). 2.2.4 Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ;
- 13 - TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_204 et 206/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et réf. cit. ; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7 ; 6B_1070/2017 précité consid. 2.1). S’agissant de l’appréciation d’allégations d’abus sexuels, les expertises de crédibilité s’imposent surtout lorsqu’il s’agit des déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 118 Ia consid. 1c ; TF 6B_204 et 206/2019 précité). 2.3 La recourante soulève plusieurs éléments. D’abord, elle relève l’attitude particulière du prévenu tout au long de l’enquête, qui a changé trois fois d’avocat et demandé en vain la récusation de la procureure, se serait montré virulent lors des audiences, a fait l’objet d’une interdiction civile d’approcher la mère et les enfants et enfin, fait l’objet d’une ordonnance pénale du 27 juillet 2022 pour dommages à la propriété, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité, en lien avec l’instruction tant de la présente affaire que de la procédure civile. Sur ce dernier point, on relèvera que cet aspect a été
- 14 - instruit sous un numéro d’enquête différente (PE21.021367-LRC), que le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale, que le tribunal de police a confirmé la condamnation pour les infractions en question et qu’un appel est pendant. Pour le surplus, quand bien même le prévenu aurait un caractère difficile et une attitude critiquable sur le plan relationnel, cet aspect ne peut pas jouer un rôle déterminant dans l’appréciation au fond des éléments constitutifs des infractions ayant fait l’objet de l’instruction, d’autant plus que la condamnation du 27 juillet 2022 n’est toujours pas définitive. Ensuite, la recourante fait valoir que l’éducatrice de l’enfant, [...], aurait constaté une tristesse, une colère et une peur à l’égard du père. Dans le cadre d’un conflit parental aussi aigu, cet élément est insuffisant pour fonder des indices de culpabilité. La recourante relève que la pédiatre de l’enfant aurait témoigné lors d’une audience durant laquelle le prévenu aurait fait preuve d’une attitude véhémente et qu’en plus, la pédiatre parlait mal le français, ce qui aurait rendu la déposition chaotique. La recourante explique que la nouvelle procureure ne pouvait connaître de ces éléments, puisque c’était la précédente procureure qui avait tenu l’audience. Quand bien même l’impression donnée peut échapper au lecteur, il n’en reste pas moins qu’il résulte du procès-verbal d’audition de [...] (PV aud. 4) que celle-ci semble s’être exprimée, en français et sans réserve, de manière claire et ferme ; les déclarations protocolées sont à tout le moins limpides. De même, le rapport du CURML ne fait état d’aucune lésion physique (P. 37). Il faut donc constater que la thèse des abus sexuels n’est pas étayée par des avis de médecins ou des examens médicaux. La recourante affirme qu’une expertise de l’enfant devrait être mise en œuvre, puisqu’elle est trop jeune pour être entendue. Le Ministère public a refusé cette mesure d’instruction, au motif qu’elle serait disproportionnée et relèverait de l’affaire civile. Or, le refus de mettre en œuvre une telle expertise de crédibilité se justifie surtout par le fait que l’enfant a déjà subi une multitude d’investigations et de demandes, de
- 15 - telle sorte que, en l’absence d’éléments à charge, une telle expertise serait lourde à vivre pour l’enfant et certainement vaine. Enfin, la recourante relève qu’il aurait dû être procédé à l’audition d’une assistante sociale de la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) et d’un inspecteur de la police qui aurait reçu une dénonciation sur les débordements du prévenu. Si l’on a bien compris le but de ces dépositions, il s’agit d’établir que le prévenu serait un personnage menaçant et inquiétant. Comme l’a relevé la procureure, ces éléments touchent à la personnalité du prévenu et n’apporteraient aucun élément supplémentaire quant aux indices d’abus sexuels. De toute manière, sur cet aspect, il semble que ces auditions auraient plutôt un intérêt dans le cadre de la procédure instruite séparément contre le prévenu, qui est actuellement pendante en appel. En conclusion, bien que les accusations d’abus soient évidemment inquiétantes et quand bien même les infractions reprochées sont graves, il n’y a pas matière à justifier des investigations supplémentaires, d’autant plus qu’elles pèseraient certainement sur l’enfant, alors que celle-ci a déjà dû subir des examens invasifs. Comme l’a retenu le Ministère public, les probabilités d’un acquittement du prévenu sont supérieures à celles d’une condamnation, de sorte qu’il ne se justifie pas de poursuivre la procédure pénale. Comme on l’a vu, l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation et on ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pertinentes seraient susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Il s’ensuit que le prononcé d’une ordonnance de classement était bien fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de Q.________ doit être déclaré irrecevable, tandis que celui déposé pour X.________ doit être rejeté. L’ordonnance du 21 octobre 2022 sera donc confirmée. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (15 pages ; cf. art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par un dixième à la charge de Q.________, considéré avoir
- 16 - succombé (cf. art. 428 al. 1 in fine CPP), soit par 165 francs. Le solde, par 1'485 fr., soit les frais d’arrêt afférents au recours d’X.________, par neuf dixièmes, ainsi que l’indemnité due à son conseil juridique gratuit, fixée à 692 fr. – qui comprend des honoraires par 630 fr. (3,5 heures, cf. P. 90), des débours forfaitaires de 2 %, par 12 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 49 fr. 50, le tout en chiffres arrondis –, sont laissés à la charge de l’Etat, la recourante, qui succombe, pouvant se prévaloir du statut de victime LAVI (cf. art. 30 LAVI [Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5] ; ATF 141 IV 154 consid. 2.3.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’X.________ est rejeté. II. Le recours de Q.________ est irrecevable. III. L’ordonnance du 21 octobre 2022 est confirmée. IV. L’indemnité allouée à Me Julie André, conseil juridique gratuit d’X.________, est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Q.________ à raison d’un dixième, soit par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), le solde, par neuf dixièmes, soit par 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’X.________, par 692 fr. (six cent nonante- deux francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Q.________,
- Me Julie André, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 18 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ;
- 13 - TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_204 et 206/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et réf. cit. ; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7 ; 6B_1070/2017 précité consid. 2.1). S’agissant de l’appréciation d’allégations d’abus sexuels, les expertises de crédibilité s’imposent surtout lorsqu’il s’agit des déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 118 Ia consid. 1c ; TF 6B_204 et 206/2019 précité). 2.3 La recourante soulève plusieurs éléments. D’abord, elle relève l’attitude particulière du prévenu tout au long de l’enquête, qui a changé trois fois d’avocat et demandé en vain la récusation de la procureure, se serait montré virulent lors des audiences, a fait l’objet d’une interdiction civile d’approcher la mère et les enfants et enfin, fait l’objet d’une ordonnance pénale du 27 juillet 2022 pour dommages à la propriété, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité, en lien avec l’instruction tant de la présente affaire que de la procédure civile. Sur ce dernier point, on relèvera que cet aspect a été
- 14 - instruit sous un numéro d’enquête différente (PE21.021367-LRC), que le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale, que le tribunal de police a confirmé la condamnation pour les infractions en question et qu’un appel est pendant. Pour le surplus, quand bien même le prévenu aurait un caractère difficile et une attitude critiquable sur le plan relationnel, cet aspect ne peut pas jouer un rôle déterminant dans l’appréciation au fond des éléments constitutifs des infractions ayant fait l’objet de l’instruction, d’autant plus que la condamnation du 27 juillet 2022 n’est toujours pas définitive. Ensuite, la recourante fait valoir que l’éducatrice de l’enfant, [...], aurait constaté une tristesse, une colère et une peur à l’égard du père. Dans le cadre d’un conflit parental aussi aigu, cet élément est insuffisant pour fonder des indices de culpabilité. La recourante relève que la pédiatre de l’enfant aurait témoigné lors d’une audience durant laquelle le prévenu aurait fait preuve d’une attitude véhémente et qu’en plus, la pédiatre parlait mal le français, ce qui aurait rendu la déposition chaotique. La recourante explique que la nouvelle procureure ne pouvait connaître de ces éléments, puisque c’était la précédente procureure qui avait tenu l’audience. Quand bien même l’impression donnée peut échapper au lecteur, il n’en reste pas moins qu’il résulte du procès-verbal d’audition de [...] (PV aud. 4) que celle-ci semble s’être exprimée, en français et sans réserve, de manière claire et ferme ; les déclarations protocolées sont à tout le moins limpides. De même, le rapport du CURML ne fait état d’aucune lésion physique (P. 37). Il faut donc constater que la thèse des abus sexuels n’est pas étayée par des avis de médecins ou des examens médicaux. La recourante affirme qu’une expertise de l’enfant devrait être mise en œuvre, puisqu’elle est trop jeune pour être entendue. Le Ministère public a refusé cette mesure d’instruction, au motif qu’elle serait disproportionnée et relèverait de l’affaire civile. Or, le refus de mettre en œuvre une telle expertise de crédibilité se justifie surtout par le fait que l’enfant a déjà subi une multitude d’investigations et de demandes, de
- 15 - telle sorte que, en l’absence d’éléments à charge, une telle expertise serait lourde à vivre pour l’enfant et certainement vaine. Enfin, la recourante relève qu’il aurait dû être procédé à l’audition d’une assistante sociale de la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) et d’un inspecteur de la police qui aurait reçu une dénonciation sur les débordements du prévenu. Si l’on a bien compris le but de ces dépositions, il s’agit d’établir que le prévenu serait un personnage menaçant et inquiétant. Comme l’a relevé la procureure, ces éléments touchent à la personnalité du prévenu et n’apporteraient aucun élément supplémentaire quant aux indices d’abus sexuels. De toute manière, sur cet aspect, il semble que ces auditions auraient plutôt un intérêt dans le cadre de la procédure instruite séparément contre le prévenu, qui est actuellement pendante en appel. En conclusion, bien que les accusations d’abus soient évidemment inquiétantes et quand bien même les infractions reprochées sont graves, il n’y a pas matière à justifier des investigations supplémentaires, d’autant plus qu’elles pèseraient certainement sur l’enfant, alors que celle-ci a déjà dû subir des examens invasifs. Comme l’a retenu le Ministère public, les probabilités d’un acquittement du prévenu sont supérieures à celles d’une condamnation, de sorte qu’il ne se justifie pas de poursuivre la procédure pénale. Comme on l’a vu, l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation et on ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pertinentes seraient susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Il s’ensuit que le prononcé d’une ordonnance de classement était bien fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de Q.________ doit être déclaré irrecevable, tandis que celui déposé pour X.________ doit être rejeté. L’ordonnance du 21 octobre 2022 sera donc confirmée. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (15 pages ; cf. art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par un dixième à la charge de Q.________, considéré avoir
- 16 - succombé (cf. art. 428 al. 1 in fine CPP), soit par 165 francs. Le solde, par 1'485 fr., soit les frais d’arrêt afférents au recours d’X.________, par neuf dixièmes, ainsi que l’indemnité due à son conseil juridique gratuit, fixée à 692 fr. – qui comprend des honoraires par 630 fr. (3,5 heures, cf. P. 90), des débours forfaitaires de 2 %, par 12 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 49 fr. 50, le tout en chiffres arrondis –, sont laissés à la charge de l’Etat, la recourante, qui succombe, pouvant se prévaloir du statut de victime LAVI (cf. art. 30 LAVI [Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5] ; ATF 141 IV 154 consid. 2.3.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’X.________ est rejeté. II. Le recours de Q.________ est irrecevable. III. L’ordonnance du 21 octobre 2022 est confirmée. IV. L’indemnité allouée à Me Julie André, conseil juridique gratuit d’X.________, est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Q.________ à raison d’un dixième, soit par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), le solde, par neuf dixièmes, soit par 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’X.________, par 692 fr. (six cent nonante- deux francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Q.________,
- Me Julie André, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 18 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 46 PE21.001420-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 319 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 7 novembre 2022 par X.________ et le 26 novembre 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.001420-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 janvier 2021, D.________ a déposé plainte contre Q.________ au nom de sa fille X.________, née le [...] 2017, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle lui reproche 351
- 2 - d’avoir, à son domicile de Lausanne, à des dates indéterminées dans le courant de l’année 2020, touché le sexe de sa fille X.________ avec son doigt. Plus précisément, D.________ a déclaré avoir, le 13 décembre 2020, indiqué à sa fille X.________ que personne n’avait le droit de jouer avec ses parties intimes, ce à quoi cette dernière aurait répondu : « Papa joue toujours avec mon zizi ». Questionnée à ce sujet, l’enfant aurait précisé : « il joue avec son petit doigt ». Après ces déclarations, le 17 décembre 2020, D.________ aurait répété à sa fille que personne n’avait le droit de jouer avec ses parties intimes. X.________ aurait alors répété ses paroles de la semaine précédente et, interrogée sur la durée du geste de son père, elle aurait répondu : « ohhh, longtemps ». D.________ a également indiqué qu’X.________ aurait déclaré, le 29 décembre 2020 : « Papa, il met au fond et quand je pleurs, il arrête » (PV aud. 1 R. 5). Selon le rapport médical du département des urgences pédiatriques du CHUV du 31 décembre 2020, l’anamnèse de la patiente n’était pas fiable et l’examen clinique était dans la norme. La fillette était dans un bon état général et il n’y avait pas d’attitude de retrait (P. 48). Auditionné par la Police le 24 janvier 2021, Q.________ a fermement nié les faits reprochés (PV aud. 2 R. 17ss). Par ailleurs, il a indiqué qu’X.________ ne se référerait jamais à son sexe avec le terme « zizi » mais en disant « trou » (PV aud. 2, R. 19). Le 11 mai 2021, après sa nomination en qualité de curatrice de représentation de l’enfant, Me Julie André, pour X.________, a confirmé la constitution de partie plaignante de cette dernière pour les faits dénoncés par D.________. Selon le rapport médical du CURML (Centre universitaire romand de médecine légale) du 14 juin 2021, l’examen gynécologique a mis en évidence un hymen aux abords réguliers, présentant un petit appendice longiligne infracentimétrique à sa partie haute, ainsi que de
- 3 - rares veinectasies périanales, tout en précisant que ces constatations étaient physiologiques et qu’elles n’évoquaient pas une origine traumatique (P. 37 p. 8). Le rapport mentionne par ailleurs que, lors de la consultation pédopsychiatrique, X.________ avait nié les attouchements, en indiquant que son père en aurait commis sur son petit frère [...] (P. 37 p. 4). Entendue le 9 novembre 2021, [...], éducatrice de la petite enfance au sein de la crèche [...] fréquentée par X.________, a déclaré qu’en mars-avril 2021, lors d’une conversation relative au frère de cette dernière, qui aurait eu mal lors d’un contrôle de température effectué au moyen d’un thermomètre inséré entre ses fesses, X.________ lui aurait tenu les propos suivants : « moi aussi quand j’ai le petit doigt au fond ça fait mal, alors il enlève tout de suite ». L’enfant n’aurait toutefois à aucun moment mentionné son père (PV aud. 3 l. 85 ss). La témoin a également indiqué n’avoir remarqué aucun comportement déplacé de la part de Q.________. Elle a précisé que, lorsque celui-ci rendait visite à sa fille à la crèche, au début de l’année 2021, cela ne semblait pas avoir d’impact négatif sur X.________. Elle paraissait en effet toujours contente de voir son père et allait à chaque reprise lui dire bonjour (PV aud. 3 l. 109 ss). Questionnée quant au changement de comportement d’X.________ à la fin de l’année 2020, elle a déclaré qu’il pourrait découler de la séparation de ses parents, survenue six à huit mois auparavant, du comportement de son grand frère et du fait qu’elle grandissait et voulait s’affirmer, sans que cela soit dû à d’éventuels abus sexuels (PV aud. 3 l. 124 ss). Également entendue le 9 novembre 2021, la Dre [...], pédiatre d’X.________ depuis 2017, a indiqué que, le 20 janvier 2021, elle avait ausculté entièrement l’enfant, y compris ses organes génitaux, et qu’elle avait constaté que le trou d’entrée de son vagin était irrégulier. Ce n’était à son avis pas forcément un indice d’abus sexuel. Elle a expliqué que c’était l’inquiétude de la mère de l’enfant qui l’avait poussée à lui conseiller de consulter un spécialiste en gynécologie, et non des doutes quant à d’éventuels abus sexuels sur la base de ses observations (PV aud. 4 l. 57-59 et 79 s.). Elle a également contesté avoir dit à D.________ que
- 4 - l’entrée du vagin de sa fille était large (ibid. l. 68 ss). Elle a encore affirmé que, sur la base de ses contrôles, les organes génitaux de la fillette ne lui paraissaient pas suspects (ibid., l. 77 ss). Lors de son audition du 7 décembre 2021, [...], pédopsychologue de [...] (consultation pour enfants et adolescents mineurs au sein du département de psychiatrie du CHUV), a quant à elle indiqué que l’enfant lui avait déclaré à deux reprises que son papa lui avait « touché le zizi ». S’agissant du contexte des révélations, la témoin a expliqué que la première fois à tout le moins, la fillette avait répondu à la question « pourquoi tu ne vois plus papa ? » en disant : « parce qu’il m’a touché le zizi ». Pour couper court aux questions de la professionnelle, la fillette aurait ensuite dit que son père n’avait rien fait (PV aud. 5). B. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a dit que l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, Me Laurent Gilliard, était fixée à 610 fr. 65, TVA et débours inclus (II), que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Julie André, était fixée à 5'553 fr. 90, TVA et débours inclus (III), qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et que les frais de procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (V). La Procureure a considéré que les déclarations qu’X.________ avait pu faire à sa mère et à la pédopsychologue du CHUV ne pouvaient pas être considérées comme suffisamment probantes pour démontrer la culpabilité de Q.________, faute d’avoir été recueillies selon des méthodes reconnues d’audition des enfants excluant toute influence extérieure (protocole NICHD) ; elles ne fournissaient au surplus aucun détail quant aux circonstances dans lesquelles les faits litigieux se seraient produits, étant précisé qu’X.________ n’avait pas pu être auditionnée dans le cadre de la procédure pénale, compte tenu de son jeune âge. En outre, aucun
- 5 - élément extérieur ne permettait d’étayer les soupçons de la mère de l’enfant quant à d’éventuels abus sexuels. L’enquête n’avait ainsi pas mis en exergue suffisamment d’éléments permettant de conclure que les probabilités d’une condamnation de Q.________ quant aux faits précités étaient équivalentes ou supérieures à celle d’un acquittement, si bien qu’il convenait de rendre une ordonnance de classement et de laisser les frais à la charge de l’Etat. La Procureure a toutefois précisé qu’en cas de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, la procédure pourrait être reprise aux conditions de l’art. 323 al. 1 CPP. S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré qu’il ne se justifiait pas de faire application de l’art. 432 CPP pour allouer une indemnité au prévenu, la cause n’ayant pas été portée devant le tribunal de première instance. Par ailleurs, les conclusions civiles ne pouvaient pas être traitées dans l’ordonnance de classement et la voie civile serait ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas à renvoyer l’intéressée à agir par la voie civile. De plus, X.________ n’ayant jamais chiffré ses prétentions civiles, celles-ci n’avaient pas été instruites et n’avaient dès lors pas pu engendrer de dépenses spécifiques pour le prévenu. De plus, les opérations évoquées dans la liste déposée par le prévenu étaient en lien avec la défense pénale de celui-ci et n’avaient donc pas pour but de contrer d’éventuelles prétentions civiles. La demande d’indemnité déposée par le prévenu devait donc être rejetée. C. Par acte du 7 novembre 2022, X.________ a formé recours contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par acte non signé, daté du 26 novembre 2022 et reçu au Ministère public le 30 novembre 2022, Q.________ a formé recours contre l’ordonnance de classement précitée. Il a en substance conclu à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 50'000 fr. pour chaque mois dès février 2021, en réparation du tort moral subi.
- 6 - Le 1er décembre 2022, l’acte de recours déposé par Q.________ a été transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le 23 janvier 2023, le greffe de la chambre de céans a transmis à Q.________ une copie de son acte de recours non signé et lui a imparti un délai de 10 jours dès réception pour y apposer sa signature et pour le lui retourner, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération. Le pli recommandé contenant ledit courrier a été distribué à Q.________ le 26 janvier 2023. Par envoi remis à la poste le 6 février 2023, Q.________ a renvoyé la copie de son acte de recours signé et daté du 3 février 2023. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours d’X.________ a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, son recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.3
- 7 - 1.3.1 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2). 1.3.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne
- 8 - s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 89 al. 1 CPP) (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_129/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2). Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP). 1.3.3 Le recours déposé par Q.________, daté du 26 novembre 2022 et reçu au Ministère public le 30 novembre 2022, paraît tardif. Toutefois, l’ordonnance attaquée, du 21 octobre 2022, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il s’ensuit qu’il doit être admis, en l’absence d’élément contraire, que le recours a été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 ; cf. CREP du 15 août 2022/608 consid. 1.2). Le recours a en outre été transmis à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. Il faut au surplus considérer que le recourant a réparé le vice lié au défaut de signature dans le délai imparti à cet égard. Toutefois, le recourant n’expose pas de façon compréhensible pour quelle raison il aurait droit à une indemnité de 50'000 fr. par mois depuis février 2021, bien qu’il évoque différentes justifications (« violence psy, physique, temps, mal traite de l’autorité, avoir mauves images par tout avec cet dénonce, ets……….. » [sic]) . On ne comprend pas non plus qui serait le débiteur de la somme requise, puisque le recourant cite
- 9 - diverses personnes (« Compensation : X.________, ET [...] je laisse é vous a décidai », ainsi que « Compensation : grand parents, [...], [...] ET [...] voir avec eux. ». Le recourant ne discute au surplus pas des conditions des art. 429 ou 432 CPP et n’expose pas en quoi le raisonnement de la Procureure serait erroné ou injustifié. Le recours souffre ainsi d’un défaut de motivation, qui ne peut être réparé (art. 385 al. 2 CPP). Il doit donc être déclaré irrecevable. 2. 2.1 La recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre Q.________. Elle fait valoir une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les
- 10 - faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi- même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3). Les
- 11 - actes n'ayant aucune apparence sexuelle ou actes neutres ne tombent pas sous le coup de l'art. 187 CP (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62) ; il s'agit de comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63). Sont au contraire des actes d'ordre sexuel des actes clairement connotés sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre. Ceux-ci remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2 ; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3 ; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à l'ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 ; TF 6B_1122/2018 précité consid. 3.2). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_44/2020 précité ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 11). 2.2.3 Selon l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de
- 12 - manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_995/2020 précité consid. 1.1.2; TF 6B_1362/2019 précité consid. 4.1; TF 6B_578/2018 précité consid. 2.1). 2.2.4 Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2 ;
- 13 - TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_204 et 206/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4.1). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 et réf. cit. ; TF 6B_1153/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.7 ; 6B_1070/2017 précité consid. 2.1). S’agissant de l’appréciation d’allégations d’abus sexuels, les expertises de crédibilité s’imposent surtout lorsqu’il s’agit des déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; ATF 118 Ia consid. 1c ; TF 6B_204 et 206/2019 précité). 2.3 La recourante soulève plusieurs éléments. D’abord, elle relève l’attitude particulière du prévenu tout au long de l’enquête, qui a changé trois fois d’avocat et demandé en vain la récusation de la procureure, se serait montré virulent lors des audiences, a fait l’objet d’une interdiction civile d’approcher la mère et les enfants et enfin, fait l’objet d’une ordonnance pénale du 27 juillet 2022 pour dommages à la propriété, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité, en lien avec l’instruction tant de la présente affaire que de la procédure civile. Sur ce dernier point, on relèvera que cet aspect a été
- 14 - instruit sous un numéro d’enquête différente (PE21.021367-LRC), que le prévenu a fait opposition à cette ordonnance pénale, que le tribunal de police a confirmé la condamnation pour les infractions en question et qu’un appel est pendant. Pour le surplus, quand bien même le prévenu aurait un caractère difficile et une attitude critiquable sur le plan relationnel, cet aspect ne peut pas jouer un rôle déterminant dans l’appréciation au fond des éléments constitutifs des infractions ayant fait l’objet de l’instruction, d’autant plus que la condamnation du 27 juillet 2022 n’est toujours pas définitive. Ensuite, la recourante fait valoir que l’éducatrice de l’enfant, [...], aurait constaté une tristesse, une colère et une peur à l’égard du père. Dans le cadre d’un conflit parental aussi aigu, cet élément est insuffisant pour fonder des indices de culpabilité. La recourante relève que la pédiatre de l’enfant aurait témoigné lors d’une audience durant laquelle le prévenu aurait fait preuve d’une attitude véhémente et qu’en plus, la pédiatre parlait mal le français, ce qui aurait rendu la déposition chaotique. La recourante explique que la nouvelle procureure ne pouvait connaître de ces éléments, puisque c’était la précédente procureure qui avait tenu l’audience. Quand bien même l’impression donnée peut échapper au lecteur, il n’en reste pas moins qu’il résulte du procès-verbal d’audition de [...] (PV aud. 4) que celle-ci semble s’être exprimée, en français et sans réserve, de manière claire et ferme ; les déclarations protocolées sont à tout le moins limpides. De même, le rapport du CURML ne fait état d’aucune lésion physique (P. 37). Il faut donc constater que la thèse des abus sexuels n’est pas étayée par des avis de médecins ou des examens médicaux. La recourante affirme qu’une expertise de l’enfant devrait être mise en œuvre, puisqu’elle est trop jeune pour être entendue. Le Ministère public a refusé cette mesure d’instruction, au motif qu’elle serait disproportionnée et relèverait de l’affaire civile. Or, le refus de mettre en œuvre une telle expertise de crédibilité se justifie surtout par le fait que l’enfant a déjà subi une multitude d’investigations et de demandes, de
- 15 - telle sorte que, en l’absence d’éléments à charge, une telle expertise serait lourde à vivre pour l’enfant et certainement vaine. Enfin, la recourante relève qu’il aurait dû être procédé à l’audition d’une assistante sociale de la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) et d’un inspecteur de la police qui aurait reçu une dénonciation sur les débordements du prévenu. Si l’on a bien compris le but de ces dépositions, il s’agit d’établir que le prévenu serait un personnage menaçant et inquiétant. Comme l’a relevé la procureure, ces éléments touchent à la personnalité du prévenu et n’apporteraient aucun élément supplémentaire quant aux indices d’abus sexuels. De toute manière, sur cet aspect, il semble que ces auditions auraient plutôt un intérêt dans le cadre de la procédure instruite séparément contre le prévenu, qui est actuellement pendante en appel. En conclusion, bien que les accusations d’abus soient évidemment inquiétantes et quand bien même les infractions reprochées sont graves, il n’y a pas matière à justifier des investigations supplémentaires, d’autant plus qu’elles pèseraient certainement sur l’enfant, alors que celle-ci a déjà dû subir des examens invasifs. Comme l’a retenu le Ministère public, les probabilités d’un acquittement du prévenu sont supérieures à celles d’une condamnation, de sorte qu’il ne se justifie pas de poursuivre la procédure pénale. Comme on l’a vu, l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation et on ne voit pas quelles autres mesures d’instruction pertinentes seraient susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation. Il s’ensuit que le prononcé d’une ordonnance de classement était bien fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de Q.________ doit être déclaré irrecevable, tandis que celui déposé pour X.________ doit être rejeté. L’ordonnance du 21 octobre 2022 sera donc confirmée. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (15 pages ; cf. art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par un dixième à la charge de Q.________, considéré avoir
- 16 - succombé (cf. art. 428 al. 1 in fine CPP), soit par 165 francs. Le solde, par 1'485 fr., soit les frais d’arrêt afférents au recours d’X.________, par neuf dixièmes, ainsi que l’indemnité due à son conseil juridique gratuit, fixée à 692 fr. – qui comprend des honoraires par 630 fr. (3,5 heures, cf. P. 90), des débours forfaitaires de 2 %, par 12 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 49 fr. 50, le tout en chiffres arrondis –, sont laissés à la charge de l’Etat, la recourante, qui succombe, pouvant se prévaloir du statut de victime LAVI (cf. art. 30 LAVI [Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5] ; ATF 141 IV 154 consid. 2.3.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’X.________ est rejeté. II. Le recours de Q.________ est irrecevable. III. L’ordonnance du 21 octobre 2022 est confirmée. IV. L’indemnité allouée à Me Julie André, conseil juridique gratuit d’X.________, est fixée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Q.________ à raison d’un dixième, soit par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), le solde, par neuf dixièmes, soit par 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’X.________, par 692 fr. (six cent nonante- deux francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
- 17 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Q.________,
- Me Julie André, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 18 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :