opencaselaw.ch

PE21.001382

Waadt · 2021-04-09 · Français VD
Sachverhalt

sont contradictoires. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a conclu qu’aucune mesure d’investigation complémentaire ne permettrait de clarifier l’état de fait et ainsi rendu une ordonnance de non- entrée en matière concernant les injures et tous les faits de violence autres que ceux objectivés par les rapports médicaux. C’est dans le cadre des oppositions formées par chaque plaignant contre l’ordonnance pénale du 9 février 2021 que S.________ pourra éventuellement être entendue.

5. Le recourant affirme que sa démarche tend avant toute chose à « faire rétablir la vérité et mettre au jour le comportement du concierge qui semble considérer agir en son royaume pour toutes les affaires liées à l’immeuble sis au [...], de sorte que des altercations ont régulièrement lieu entre lui et des tiers à proximité de l’immeuble » (recours, p. 8). Il prétend aussi qu’il a de « grandes présomptions » quant à la personne qui aurait rayé le capot de sa voiture, volé une cartouche de toner déposée sur sa boîte aux lettres et utilisé celle-ci comme poubelle (lettre du 8 février 2021). Ces griefs ne ressortent toutefois pas de la plainte qu’il a déposée en date du 15 décembre 2020 ni n’ont fait l’objet d’une plainte subséquente, de sorte qu’ils ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente cause. Recours de X.________

6. Dans son opposition du 16 février 2021 contre l’ordonnance pénale du 9 février 2021, X.________ constate qu’il n’est pas fait mention de la disparition de ses lunettes. Invoquant implicitement une violation de son droit d’être entendu, il demande à la procureure de se prononcer sur

- 9 - le fait qu’il aurait vu Y.________ qui tentait d’écraser ses lunettes, tout en précisant qu’il ne les aurait pas retrouvées après la bagarre. L’argument est fondé dans la mesure où X.________ a évoqué ce fait dans sa plainte du 6 décembre 2020. En vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans peut également réparer ce vice de procédure, en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 CPP).

7. Dans sa plainte du 6 décembre 2020, le recourant mentionne qu’il ne peut pas formellement mettre en cause Y.________ concernant la disparition de ses lunettes. En outre, le rapport d’investigation du 22 décembre 2020 indique qu’Y.________ était surpris lorsqu’il a été interrogé sur cette disparition. Dans ces conditions, vu qu’aucune mesure d’instruction ne permettra d’élucider la disparition des lunettes, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. Conclusions

8. Il résulte de ce qui précède que les recours d’Y.________ et de X.________, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 a. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge d’Y.________ et par un tiers à la charge de X.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’Y.________ est rejeté. II. Le recours de X.________ est rejeté. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2021 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par deux tiers, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge d’Y.________ et par un tiers, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Herzog, avocat (pour Y.________),

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 11 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 332 PE21.001382-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2021 par X.________ et sur le recours interjeté le 26 février 2021 par Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE21.001382-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 décembre 2020, dans le hall d’entrée de l’immeuble sis [...], à Lausanne, X.________, époux de la concierge de l’immeuble, et Y.________, exploitant d’une entreprise et locataire de locaux commerciaux au rez-de-chaussée de l’immeuble (P. 17/2/6), se sont mutuellement 351

- 2 - empoignés et bousculés. Pendant l’altercation, les lunettes de X.________ seraient tombées par terre et celui-ci aurait vu Y.________ qui tentait de les écraser. Après l’altercation, X.________ aurait cherché ses lunettes avec l’aide de l’agente de police dépêchée sur place, mais ne les aurait pas trouvées.

b) X.________ a déposé plainte le 6 décembre 2020 contre Y.________. Selon lui, Y.________ l’aurait saisi par la veste au niveau du torse en le traitant de « connard » et de « petit con » ; il aurait pris son téléphone pour appeler la police, mais Y.________ l’en aurait empêché en mettant ses mains devant l’écran ; le téléphone serait tombé par terre, toutefois sans dommages ; Y.________ lui aurait ensuite donné des coups de poing sur la lèvre et un coup de poing sur chacune des joues ; il se serait défendu en repoussant son agresseur ou en lui écartant les bras, mais ne l’aurait pas frappé en retour ; finalement, il aurait soulevé le bras d’Y.________ et aurait poussé celui-ci en arrière contre les boîtes aux lettres en mettant son avant-bras gauche contre son menton, geste qui aurait calmé l’altercation. Selon le rapport de l’Unité de médecine des violences du 6 décembre 2020, X.________ présentait une légère éraflure sur la lèvre et une petite dermabrasion sur l’oreille droite.

c) Y.________ a déposé plainte le 15 décembre 2020 contre X.________. Selon lui, ce dernier l’aurait bousculé contre les boîtes aux lettres et il l’aurait repoussé avec ses deux mains ; X.________ l’aurait ensuite saisi par la poche gauche de sa chemise et par le pouce de sa main droite et lui aurait violemment tordu le pouce à l’opposé du mouvement usuel de cette phalange ; X.________ serait finalement sorti de l’immeuble, téléphone portable à la main, en criant qu’il allait faire appel à la police. Selon un certificat médical du 10 décembre 2020, Y.________ souffrait d’une entorse bénigne du pouce droit nécessitant le port d’une

- 3 - attelle de pouce pendant trois semaines et se trouvait en incapacité de travail du 4 au 27 décembre 2020. Par lettre du 8 février 2021, reçue le 9 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), Y.________ a produit un « compte rendu » écrit de sa collègue S.________ décrivant les faits dont elle aurait été témoin et divers documents relatifs à un différend qui l’aurait opposé à X.________ en 2018. Le 17 février 2021, Y.________ a produit un courrier de la gérance de l’immeuble résiliant son bail à loyer avec effet au 31 mars 2021 en raison de son comportement du 3 décembre 2020, ainsi qu’un « compte rendu » d’une nouvelle altercation qui aurait eu lieu le 8 février 2021 entre X.________ et deux individus à proximité de l’immeuble.

d) Par ordonnance pénale du 9 février 2021, le Ministère public a condamné X.________ et Y.________ à une amende de 200 fr. chacun pour voies de fait à raison des lésions attestées par les rapports médicaux. B. Par ordonnance du 9 février 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par X.________ et Y.________ pour les autres faits que ceux ayant donné lieu à des lésions établies par constat médical (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que les versions des faits des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’existait aucune mesure d’instruction susceptible d’établir les faits à satisfaction. C. a) Par acte du 16 février 2021, X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 9 février 2021, en faisant valoir qu’il n’aurait fait que repousser les coups d’Y.________ et ne l’aurait donc pas frappé, que c’était en donnant un coup contre les boîtes aux lettres qu’Y.________ se serait blessé au pouce et que le Ministère public ne s’était pas prononcé sur la disparition de ses lunettes.

- 4 -

b) Par acte du 26 février 2021, Y.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 9 février 2021. Par acte du même jour, il a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, cas échéant dans le sens des considérants à intervenir, et à l’allocation d’une équitable indemnité à titre de dépens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : Recours d’Y.________

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).

- 5 - Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les nombreuses références). 3. 3.1 Se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant soutient que le Ministère public a rendu l’ordonnance de non- entrée en matière sans tenir compte de ses courriers des 8 et 17 février 2021 et de leurs annexes. Vu ces nouveaux éléments de preuve, il considère que la cause doit être renvoyée au Ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction et, à tout le moins, auditionne sa collègue S.________ et mette en œuvre une audition de confrontation entre lui et X.________.

- 6 - 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; TF 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1). Le droit d'être entendu confère également à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 1B_525/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Cour de céans – d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 3.3 En l’espèce, sous la date du 9 février 2021, le procès-verbal des opérations indique d’abord la reddition des deux ordonnances du 9 février 2021, puis la réception de la lettre du 8 février 2021 ; par ailleurs, la procureure ne mentionne aucun élément de ce courrier dans son ordonnance. Force est donc de constater que le Ministère public a reçu la lettre du 8 février 2021 – et a fortiori celle du 17 février 2021 – après la

- 7 - notification de l’ordonnance attaquée. Cela étant, la non-prise en compte de ces deux courriers peut être réparée dans le cadre du recours, puisque la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et qu'un renvoi à l'autorité inférieure aboutirait à un rallongement inapproprié de la procédure.

4. Le recourant demande que sa collègue S.________ soit auditionnée, arguant que celle-ci aurait assisté à l’ensemble des événements. L’argument invoqué ne ressort tout d’abord pas des pièces au dossier. En effet, dans sa plainte du 6 décembre 2020, X.________ indique qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de témoin de la scène ; dans sa plainte du 15 décembre 2020, Y.________ ne mentionne pas que sa collègue a assisté à l’altercation ; enfin, dans son rapport d’investigation du 22 décembre 2020, la police, qui est intervenue après les faits et s’est entretenue avec les deux protagonistes, relate que personne n’a été témoin de l’altercation. Ensuite, dans son « compte rendu » du 15 décembre 2020, S.________ indique que X.________ l’aurait apostrophée au sujet de son vélo pendant qu’elle était en train de le récupérer devant l’entrée des locaux commerciaux, que le recourant serait sorti du bureau en entendant les éclats de voix pour voir ce qui se passait, que X.________ serait alors parti en direction de l’entrée de l’immeuble où le recourant l’aurait suivi, qu’elle aurait entendu des éclats de voix, qu’elle aurait positionné son vélo sur sa béquille et se serait dirigée vers l’entrée de l’immeuble, qu’elle aurait alors vu X.________ qui tenait le recourant en le poussant contre les boîtes aux lettres, que son regard et celui de X.________ se seraient croisés à ce moment-là et que ce dernier aurait alors lâché le recourant. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le recourant, S.________ n’a pas assisté à l’entier de l’empoignade, mais uniquement à partir du moment où le recourant aurait été poussé contre les boîtes aux lettres par X.________. Elle ne pourra donc donner aucun renseignement sur le début

- 8 - de l’empoignade et les coups échangés, de sorte que son audition n’apparaît pas nécessaire. Elle n’indique même pas que des injures auraient été proférées. La tenue d’une audience de confrontation entre les plaignants apparaît également superflue puisque leurs versions des faits sont contradictoires. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Ministère public a conclu qu’aucune mesure d’investigation complémentaire ne permettrait de clarifier l’état de fait et ainsi rendu une ordonnance de non- entrée en matière concernant les injures et tous les faits de violence autres que ceux objectivés par les rapports médicaux. C’est dans le cadre des oppositions formées par chaque plaignant contre l’ordonnance pénale du 9 février 2021 que S.________ pourra éventuellement être entendue.

5. Le recourant affirme que sa démarche tend avant toute chose à « faire rétablir la vérité et mettre au jour le comportement du concierge qui semble considérer agir en son royaume pour toutes les affaires liées à l’immeuble sis au [...], de sorte que des altercations ont régulièrement lieu entre lui et des tiers à proximité de l’immeuble » (recours, p. 8). Il prétend aussi qu’il a de « grandes présomptions » quant à la personne qui aurait rayé le capot de sa voiture, volé une cartouche de toner déposée sur sa boîte aux lettres et utilisé celle-ci comme poubelle (lettre du 8 février 2021). Ces griefs ne ressortent toutefois pas de la plainte qu’il a déposée en date du 15 décembre 2020 ni n’ont fait l’objet d’une plainte subséquente, de sorte qu’ils ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente cause. Recours de X.________

6. Dans son opposition du 16 février 2021 contre l’ordonnance pénale du 9 février 2021, X.________ constate qu’il n’est pas fait mention de la disparition de ses lunettes. Invoquant implicitement une violation de son droit d’être entendu, il demande à la procureure de se prononcer sur

- 9 - le fait qu’il aurait vu Y.________ qui tentait d’écraser ses lunettes, tout en précisant qu’il ne les aurait pas retrouvées après la bagarre. L’argument est fondé dans la mesure où X.________ a évoqué ce fait dans sa plainte du 6 décembre 2020. En vertu de son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, la Cour de céans peut également réparer ce vice de procédure, en considérant que la procureure a implicitement refusé d’entrer en matière à cet égard. Le courrier du 16 février 2021 précité sera par conséquent considéré sur ce point comme un recours, lequel est recevable, car interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

7. Dans sa plainte du 6 décembre 2020, le recourant mentionne qu’il ne peut pas formellement mettre en cause Y.________ concernant la disparition de ses lunettes. En outre, le rapport d’investigation du 22 décembre 2020 indique qu’Y.________ était surpris lorsqu’il a été interrogé sur cette disparition. Dans ces conditions, vu qu’aucune mesure d’instruction ne permettra d’élucider la disparition des lunettes, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. Conclusions

8. Il résulte de ce qui précède que les recours d’Y.________ et de X.________, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 a. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers à la charge d’Y.________ et par un tiers à la charge de X.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’Y.________ est rejeté. II. Le recours de X.________ est rejeté. III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2021 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par deux tiers, soit par 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge d’Y.________ et par un tiers, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Herzog, avocat (pour Y.________),

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 11 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :