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PE21.001176

Waadt · 2021-06-22 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de R.________ est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

- 5 - punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Le recourant fait valoir une violation de l’art. 126 al. 2 let. b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient qu’il aurait subi des voies de fait à réitérées reprises de la part de son épouse Y.________ durant plusieurs années.

E. 3.2.1 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Aux termes de l'art. 126 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. b).

- 6 - Agir à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP signifie agir plusieurs fois sur la même victime d'une manière qui dénote une habitude (ATF 134 IV 191 consid. 1). La jurisprudence a admis que cette condition était réalisée dans un cas où l'auteur a frappé des enfants (cf. art. 126 al. 2 let. a CP), sous le prétexte de les éduquer, une dizaine de fois en l'espèce de trois ans (ATF 129 IV 222 s. consid. 3.2); deux fois ne suffiraient pas (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 22 ad 126 CP, p.158, et les réf. cit.).

E. 3.2.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le délai institué par cette disposition étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (CREP 17 septembre 2020/701 ; CREP 1er juillet 2020/515 ; CREP 19 décembre 2019/1025).

E. 3.3 En l’occurrence, pour que l’on considère que les voies de fait aient eu lieu à réitérées reprises, deux cas distincts ne suffisent pas. Il faut au contraire que l’auteur s’en prenne physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine habitude. Or, les termes très vagues de la plainte pénale déposée par R.________ ne permettent pas de déterminer si cette condition est remplie. Il lui incombait d’être plus précis. La demande d’instruction formulée dans son recours s’apparente à une recherche indéterminée de preuve et la Chambre de céans ne saurait y donner suite. Il faut ainsi bien admettre avec le Ministère public, que les éventuelles voies de fait du cas d’espèce ne se poursuivent que sur plainte (art. 126 al. 1). En conséquence, la plainte déposée le 14 janvier 2021, alors que les époux vivaient séparés depuis le mois d’octobre 2020, est tardive. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Par ailleurs,

- 7 - si le comportement décrit par le plaignant avait eu lieu après la séparation des époux, soit dans une période récente, R.________ aurait probablement été plus précis. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être confirmée sur ce point.

E. 4.1 Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 181 CP. Il décrit les nombreux moyens qu’aurait utilisés Y.________ pour l’entraver dans sa liberté d’action durant près de 23 ans et soutient qu’ils sont constitutifs d’une contrainte commise par « stalking ».

E. 4.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui,

- 8 - par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis & alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).

E. 4.3 En l’occurrence, le plaignant est âgé de 78 ans. Il se plaint des agissements de Y.________, laquelle l’aurait maltraité durant plusieurs années, notamment en l’empêchant d’accéder aux toilettes de son propre domicile, le contraignant ainsi à faire ses besoins personnels dans un seau, en l’empêchant d’avoir les contacts qu’il souhaitait avec sa proche famille dont ses deux fils, en l’empêchant de disposer de l’argent du ménage que lui donnait son curateur, lui laissant juste 10 fr. pour les frais d’essence, en l’entravant dans sa liberté d’action en lui donnant la seule possibilité de changer ses sous-vêtements qu’une fois par semaine et en l’entravant dans sa liberté d’action en ne lui donnant pas la possibilité de manger à sa faim. A ce stade, et contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’est pas possible d’exclure que Y.________ ait adopté un

- 9 - comportement constitutif de contrainte. En effet, si les éléments décrits par le recourant devaient se confirmer, ils pourraient constituer une persécution obsessionnelle, tant les maltraitances énumérées sont répétitives et graves. Ces maltraitances semblent en outre être confirmées par le fils du recourant (cf. P. 8). Il convient donc d’ouvrir une instruction pénale en vue de procéder à tout le moins à l’audition de [...] et du curateur de R.________, ainsi que d’autres proches de la famille.

E. 5 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de 2h30 d’avocat au total. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 58 fr. 90. L’indemnité s’élève ainsi à 824 fr. en chiffres arrondis.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 avril 2021 est annulée en tant qu’elle concerne l’infraction de contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 561 PE21.001176-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 126, 181 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2021 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.001176-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte daté du 6 janvier 2021, transmis au Ministère public le 14 janvier 2021 par son avocate, Me Anne-Rebecca Bula, R.________ a déposé plainte pénale contre son épouse Y.________, dont il vit séparé depuis le mois d’octobre 2020. Il lui reproche d’avoir, entre leur mariage le 14 novembre 1997 et leur séparation à la date précitée, interdit à ses fils issus d’un premier mariage de venir à leur domicile, et de 351

- 2 - lui avoir interdit également tout contact avec sa famille ainsi que l’accès au téléphone. Durant cette période, elle lui aurait en outre interdit l’accès aux toilettes de la maison, lui mettant à disposition un seau dans sa chambre pour ses besoins personnels, et l’aurait autorisé à changer de sous-vêtements une fois par semaine seulement. R.________ reproche également à Y.________, d’avoir, durant leur vie commune, exigé de sa part qu’il lui remette l’entier du montant de 350 fr. qu’il recevait hebdomadairement de la part de son curateur, lui laissant uniquement 10 fr. pour acheter de l’essence. Y.________, qui s’occupait du ménage et de l’intendance, lui aurait fait à manger tous les jours la même chose, soit des spaghettis avec des boulettes, lui interdisant de manger des fruits et des légumes. Enfin, il lui reproche d’avoir, à une date indéterminée durant leur vie commune, jeté de l’eau sur son visage, et de l’avoir frappé dans le dos avec un manche à balai à une autre occasion.

b) Le 4 mai 2021, [...], qui est le fils aîné de R.________, a déposé une dénonciation auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans laquelle il confirme que son père aurait subi des maltraitances.

c) Le 5 mai 2021, la Justice de paix du district d’Aigle a notamment nommé en qualité de substitut provisoire du curateur au sens des art. 445 et 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) Me Anne-Rebecca Bula, avocate à Lausanne, pour agir en qualité de représentante de R.________, né le [...], et a dit que la curatrice substitut aurait pour tâche de le représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de son épouse Y.________, cette décision valant procuration conférée à Anne-Rebecca Bula avec pouvoir de représentation.

d) Par ordonnance du 29 mai 2021, la procureure a refusé à R.________ l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation d’un

- 3 - conseil juridique gratuit. Elle a considéré que les faits sur le plan pénal étaient clairs et ne présentaient pas de difficultés quant à leur qualification juridique. B. Par ordonnance du 26 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a en outre ordonné le maintien au dossier de la clé USB contenant des enregistrements de conversations entre R.________ et ses fils versée comme pièce à conviction sous fiche n°11192. Cette magistrate a considéré que la plainte déposée par R.________ ne mettait en évidence aucun moyen de contrainte qui aurait été utilisé par Y.________ pour isoler le plaignant de sa famille et l’entraver dans sa liberté d’action, ce durant près de 23 ans de vie commune, et que les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étaient dès lors manifestement pas réunis. S’agissant de la projection d’eau sur le visage et du coup de manche à balai, la procureure a considéré que ces faits, constitutifs de voies de fait, se seraient déroulés à des dates indéterminées durant la vie commune du couple. L’infraction en question n’étant poursuivie que sur plainte, la plainte serait manifestement tardive. C. Par acte du 7 mai 2021, R.________, par l’intermédiaire de Me Anne-Rebecca Bula, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, et à ce qu’une indemnité fixée à dire de justice lui soit allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Enfin, il a conclu à ce que les frais soient également laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

- 4 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de R.________ est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

- 5 - punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation de l’art. 126 al. 2 let. b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il soutient qu’il aurait subi des voies de fait à réitérées reprises de la part de son épouse Y.________ durant plusieurs années. 3.2 3.2.1 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Aux termes de l'art. 126 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. b).

- 6 - Agir à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP signifie agir plusieurs fois sur la même victime d'une manière qui dénote une habitude (ATF 134 IV 191 consid. 1). La jurisprudence a admis que cette condition était réalisée dans un cas où l'auteur a frappé des enfants (cf. art. 126 al. 2 let. a CP), sous le prétexte de les éduquer, une dizaine de fois en l'espèce de trois ans (ATF 129 IV 222 s. consid. 3.2); deux fois ne suffiraient pas (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 22 ad 126 CP, p.158, et les réf. cit.). 3.2.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le délai institué par cette disposition étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (CREP 17 septembre 2020/701 ; CREP 1er juillet 2020/515 ; CREP 19 décembre 2019/1025). 3.3 En l’occurrence, pour que l’on considère que les voies de fait aient eu lieu à réitérées reprises, deux cas distincts ne suffisent pas. Il faut au contraire que l’auteur s’en prenne physiquement à une même victime en plusieurs occasions différentes, de façon à dénoter une certaine habitude. Or, les termes très vagues de la plainte pénale déposée par R.________ ne permettent pas de déterminer si cette condition est remplie. Il lui incombait d’être plus précis. La demande d’instruction formulée dans son recours s’apparente à une recherche indéterminée de preuve et la Chambre de céans ne saurait y donner suite. Il faut ainsi bien admettre avec le Ministère public, que les éventuelles voies de fait du cas d’espèce ne se poursuivent que sur plainte (art. 126 al. 1). En conséquence, la plainte déposée le 14 janvier 2021, alors que les époux vivaient séparés depuis le mois d’octobre 2020, est tardive. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Par ailleurs,

- 7 - si le comportement décrit par le plaignant avait eu lieu après la séparation des époux, soit dans une période récente, R.________ aurait probablement été plus précis. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être confirmée sur ce point. 4. 4.1 Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 181 CP. Il décrit les nombreux moyens qu’aurait utilisés Y.________ pour l’entraver dans sa liberté d’action durant près de 23 ans et soutient qu’ils sont constitutifs d’une contrainte commise par « stalking ». 4.2 Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui,

- 8 - par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci, est défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5, JdT 2005 IV 207 ; Dupuis & alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 181 CP). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, le plaignant est âgé de 78 ans. Il se plaint des agissements de Y.________, laquelle l’aurait maltraité durant plusieurs années, notamment en l’empêchant d’accéder aux toilettes de son propre domicile, le contraignant ainsi à faire ses besoins personnels dans un seau, en l’empêchant d’avoir les contacts qu’il souhaitait avec sa proche famille dont ses deux fils, en l’empêchant de disposer de l’argent du ménage que lui donnait son curateur, lui laissant juste 10 fr. pour les frais d’essence, en l’entravant dans sa liberté d’action en lui donnant la seule possibilité de changer ses sous-vêtements qu’une fois par semaine et en l’entravant dans sa liberté d’action en ne lui donnant pas la possibilité de manger à sa faim. A ce stade, et contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’est pas possible d’exclure que Y.________ ait adopté un

- 9 - comportement constitutif de contrainte. En effet, si les éléments décrits par le recourant devaient se confirmer, ils pourraient constituer une persécution obsessionnelle, tant les maltraitances énumérées sont répétitives et graves. Ces maltraitances semblent en outre être confirmées par le fils du recourant (cf. P. 8). Il convient donc d’ouvrir une instruction pénale en vue de procéder à tout le moins à l’audition de [...] et du curateur de R.________, ainsi que d’autres proches de la famille.

5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de 2h30 d’avocat au total. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte du degré de complexité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 58 fr. 90. L’indemnité s’élève ainsi à 824 fr. en chiffres arrondis.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 avril 2021 est annulée en tant qu’elle concerne l’infraction de contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :